AS 4 46 2005 |
NOR : MESC0130333C
(Texte non paru au Journal officiel)
Références :
Loi n° 89-484 du 10 juillet 1989
(notamment les articles L. 226-3 et L. 226-4 du code de l'action sociale et des
familles (anciens articles 68 et 69 du CFAS) ;
Loi n° 98-468 du
17 juin 1998 ;
Articles 434-1 et 434-3 du code pénal ;
Articles
223-6 et 226-13 du code pénal ;
Article 40 du code de procédure pénale
;
Article 14 de la loi n° 75-935 du 30 juin 1975 modifié
;
Articles L. 227-1, L. 227-2, L. 227-3 du CASF (art. 93 et 94 de
l'ancien CFAS), L. 322-6, L. 322-7, L. 322-8, L. 331-5, L. 331-6 du CASF
(art. 210 à 214 de l'ancien CFAS) ;
L. 2324-3 du code de la santé
publique (ancien art. L. 182) ;
Loi n° 8617 du 6 janvier 1986
;
Circulaire de l'Education nationale n° 97-175 du
26 août 1997 ;
Circulaire emploi solidarité DAS n° 98-275 du
5 mai 1998 ;
Circulaire interministérielle du
10 janvier 2001.
La ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes
handicapées à, pour attribution, Mesdames et Messieurs les préfets de région et
de département Parmi les 300 000 enfants et adolescents concernés par des
mesures de protection de l'enfance, environ 150 000 sont séparés de leurs
parents pour être pour la plupart accueillis ou placés dans des institutions
sociales et 125 000 mineurs présentant des handicaps sont accueillis dans
les institutions médico-sociales.
La responsabilité de ces établissements et
services est lourde tant vis-à-vis des mineurs que de leurs parents. En effet,
ils doivent remplir à l'égard de ces enfants une obligation d'éducation, de soin
et de protection qui incombe à tout parent. Dans un même temps, ils doivent
aussi tout faire pour transmettre aux parents ce qui leur fait défaut, à savoir
la capacité à exercer leur responsabilité parentale conformément à l'exigence
légale de protection.
Acteurs en première ligne de ce long et difficile
travail de reconstruction familiale, les professionnels oeuvrant dans nos
institutions sociales et médico-sociales accomplissent, avec compétence et
dévouement, une mission essentielle : réparer le délicat mécanisme de
transmission d'éducation. Ces professions exigent une rigueur sans faille quant
à l'éthique du respect absolu dû aux enfants et adolescents
vulnérables.
Déjà, dans cette même perspective, la circulaire n° 97-175
du 26 août 1997, est venue rappeler au sein de l'Education nationale
la nécessité de lever la loi du silence dans l'intérêt non seulement des
victimes mais aussi des enseignants dont le crédit en est sorti renforcé.
L'institution scolaire, désormais au clair sur les objectifs et les procédures,
fait face aux crises que génère toute révélation, en donnant à chacun sa ligne
de conduite. La présente circulaire a pour objectif de mettre en place la même
démarche dans les institutions sociales et médico-sociales en tenant compte de
leur spécificité.
La circulaire n° 98-275 du 5 mai 1998
concernant les institutions sociales et médico-sociales est venue rappeler
l'obligation de répondre fermement aux violences faites aux mineurs, à partir de
la prise en compte de la parole des jeunes victimes et de l'affirmation de la
nécessité de sanctionner l'auteur des faits pour permettre une reconstruction de
l'enfant, de sa famille mais aussi pour sauvegarder le crédit qui doit
s'attacher aux institutions et services qui accueillent des mineurs en
sanctionnant sans faiblesse ceux qui, par leur comportement, portent atteinte au
crédit des professions concernées.
La loi du 17 juin 1998 relative
à la répression des infractions sexuelles et à la protection des mineurs a
institué un véritable statut du mineur victime et a installé au coeur de notre
droit pénal un régime dérogatoire au droit commun, s'appliquant aux seuls
auteurs d'infractions sexuelles.
Le conseil de sécurité intérieure de
13 novembre 2000, tout en renforçant la sévérité des réponses
disciplinaires contre des personnels ou fonctionnaires exerçant une activité
habituelle auprès des mineurs, a décidé en amont, une politique de prévention
exposée dans la présente circulaire, et en aval une véritable action des
pouvoirs publics en direction des mineurs victimes de mauvais
traitements.
L'actualité récente, mettant fin à l'impunité de pédophiles en
mettant en lumière les crimes et délits notamment sexuels dont sont victimes des
enfants confiés aux institutions de toute nature, a souligné la nécessité de ne
pas relâcher l'effort de vigilance et de prise en compte de la parole des
enfants.
Il importe de poursuivre cette politique en luttant désormais contre
toutes les formes de violences et particulièrement celles commises sur des
mineurs confiés aux établissements et services par décision administrative ou
judiciaire, d'autant plus vulnérables qu'ils sont fragilisés, démunis de recours
parental et peuvent être une proie facile pour ceux qui n'hésitent pas à abuser
de leur autorité ou de leur notabilité par des manoeuvres perverses de séduction
profitant d'une fragilité affective.
En effet l'obligation de réprimer
spécifiquement cette forme de violence est inscrite dans notre droit pénal au
travers de la circonstance aggravante de la position d'autorité de l'auteur des
faits sur sa victime. Ainsi, tous les articles du code pénal traitant des
atteintes à la vie ou à l'intégrité physique et psychique sanctionnent aussi
fermement les parents, auteurs de ces violences, que toute personne « ayant
autorité » sur les mineurs victimes, tels que des enseignants, éducateurs,
animateurs sportifs etc.
Par ailleurs, l'obligation de parler et d'agir afin
de dénoncer ou prévenir la commission de crimes et de délits est clairement
posée par le code pénal et tout aussi clairement notre législation pénale
sanctionne fermement ceux qui portent atteinte sans fondement sérieux à
l'honneur et la probité des professionnels.
Dans la droite ligne de cet
équilibre entre la reconnaissance de la souffrance des victimes et la protection
du crédit de ceux qui ont pour mission de protéger les enfants et les
adolescents, il y a place pour une politique déterminée, durable, de lutte
contre la violence subie par les mineurs confiés aux institutions sans exagérer
la situation, sans la sous-estimer non plus.
Cette instruction vous demande
de mettre en oeuvre, au-delà des pouvoirs qui vous sont conférés au titre de
l'ordre public, une politique locale de prévention des violences dans les
institutions sociales et médico-sociales autour de trois axes :
Pour vous permettre d'appréhender la globalité du dispositif de lutte contre la maltraitance sur mineur dans lequel s'intègre cette instruction vous trouverez joints à la présente circulaire un document de présentation du dispositif pénal relatif aux infractions susceptibles d'être rencontrées ainsi qu'aux droits et devoirs des professionnels, et un document de présentation du dispositif de signalement des faits.
« Section I
« L'intervention du préfet au titre de l'ordre
public
Dans le cadre de la lutte contre les violences en institutions, il
vous appartient de veiller scrupuleusement au respect des dispositions inscrites
au titre III du chapitre III du livre III du code de l'action
sociale et des familles qui fondent en matière d'action sociale et
médico-sociale les compétences des autorités publiques nécessaires à l'exercice
de la protection des biens et des personnes. Dans l'hypothèse où le
fonctionnement d'une institution présente une atteinte à la sécurité des
enfants, vous mettrez en oeuvre les mesures prescrites en la matière pouvant
aboutir à la réorganisation ou la fermeture partielle ou totale de la
structure.
Outre les réglementations spécifiques qui organisent les
compétences du représentant de l'Etat en matière de contrôle et de fermeture des
établissements, l'article 34-1 alinéa III de la loi n° 82-213 du
2 mars 1982 prévoit que le représentant de l'Etat peut prendre les
mesures relatives au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et la salubrité
publique. Cette disposition générale pourra constituer la base légale de votre
intervention lorsque aucune législation spécifique n'organise vos compétences en
la matière.
Les dispositions qui méritent une attention particulière vous
sont rappelées ci-après.
Le contrôle au titre de l'ordre public intervient
lorsque « la santé, la sécurité, la moralité, l'éducation des enfants et des
jeunes accueillis sont menacées ».
L'Etat joue ainsi son rôle fondamental de
garant de la sécurité et du respect des personnes.
Ces références aux
atteintes à la santé, la sécurité, la moralité, l'éducation vont être visées
dans le cadre du contrôle du fonctionnement de l'institution et bien évidemment
comme motifs à la fermeture.
I.1. Le contrôle du fonctionnement
Les dispositions des articles L. 331, L. 331-1, L. 331-2 et L.
331-3 du code de l'action sociale et des familles organisent les modalités de la
surveillance des établissements.
Ces établissements doivent tenir un registre
relatif à l'identité des personnes accueillies qui doit être tenu à disposition
des autorités judiciaires et administratives.
La surveillance de ces
établissements est exercée par les agents de l'IGAS et des DDASS, sans préjudice
de la compétence générale de surveillance des mineurs déléguée au président du
conseil général.
A. - Les visites
L'article L. 331-3 détaille les obligations d'information et
d'autorisation de visite qui pèsent sur les personnes responsables de ces
structures. Ce texte réglemente également les modalités de la visite en
précisant que celle-ci est possible à toute heure du jour et de la nuit.
Cependant les visites entre 21 heures et 6 heures du matin sont
limitées aux appels provenant de l'intérieur de l'établissement ou sur plainte
ou réclamation, ou sur autorisation du procureur de la République.
En
particulier, concernant les visites, cet article précise que :
- la visite
peut concerner tous les locaux ;
- les autorités chargées de la surveillance
peuvent se faire présenter toutes personnes hébergées et demander tous
renseignements nécessaires, pour apprécier les conditions matérielles et morales
de fonctionnement de l'établissement ;
- la mission d'inspection peut se
faire accompagner par un praticien compétent au vu des spécificités des
personnes accueillies ;
- les autorités ayant procédé à la visite signent le
registre prévu à l'article L. 331-2 et y consignent leurs constatations et
observations.
B. - Les injonctions, art L. 331-5 et art L. 331-7 du CASF
Le contrôle du fonctionnement au regard des critères d'ordre
public sera organisé également en vue d'enjoindre à l'établissement ou au
service des adaptations et modifications nécessaires pour assurer la santé, la
sécurité, la moralité, l'éducation des enfants et des jeunes.
En général, les
textes visés ne précisent pas les caractéristiques des injonctions. Elles
peuvent être de nature très différente en fonction du problème constaté. Elles
s'accompagnent d'un délai impératif d'exécution.
L'article L. 331-5 prévoit
le pouvoir d'injonction du préfet sur les établissements sociaux et
médico-sociaux accueillant des mineurs handicapés ou inadaptés (visés à
l'article L. 312-1 2e, 3e et 4e).
L'article L. 331-7 prévoit le pouvoir
d'injonction du préfet sur les établissements accueillant des mineurs relevant
de l'aide sociale à l'enfance ainsi que sur les établissements déclarés auprès
du président du conseil général en vertu de l'article L. 312-1.
L'article L.
182 du code de l'action sociale et des familles précise que le préfet ou le
président du conseil général peuvent adresser des injonctions aux établissements
et services lorsque la santé et l'éducation des enfants sont menacées.
1.2. La fermeture
Le pouvoir de fermeture pour des motifs d'ordre public d'un
établissement social et médico-social relève de la compétence du
préfet.
Trois procédures distinctes sont prévues selon qu'il s'agit
d'établissements pour mineurs handicapés, inadaptés, ou relevant de la
protection judiciaire de la jeunesse (art. L. 312-1, 2° , 3° ,
4° ), d'établissements autorisés et contrôlés par le président du conseil
général (art. L. 312-1 et L. 312-2 du CASF) ou encore d'établissements prévus à
l'article L. 180 du code de la santé publique accueillant des mineurs de moins
de six ans.
A. - Les établissements visés aux 2e , 3e et 4e de l'article L. 312 du CASF
Les cas de fermeture :
Lorsque la santé, la sécurité ou le
bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés par les
conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de
l'établissement.
Lorsque sont constatées dans l'établissement ou le service
et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements entraînant la
responsabilité civile de l'établissement ou la responsabilité pénale de ses
dirigeants.
Lorsque le responsable de l'établissement refuse de se soumettre
à la surveillance prévue à l'article L. 331-3.
Procédure :
Il convient de
constater que le responsable de l'établissement n'a pas satisfait à l'injonction
dans le délai imparti.
Le comité départemental d'hygiène sera consulté pour
avis.
Procédure d'urgence :
Le préfet peut sans injonction préalable ni
consultation du conseil départemental d'hygiène prononcer, par arrêté motivé, et
à titre provisoire, la fermeture immédiate de l'établissement. Dans ce cas le
préfet saisit le conseil d'hygiène pour avis dans un délai d'un mois.
Cette
procédure est également prévue lorsque le responsable de l'établissement ne se
soumet pas à la surveillance prévue par l'article L. 331-3.
Pouvoirs du
préfet :
Le préfet peut prononcer une fermeture totale ou partielle,
provisoire ou définitive.
Le préfet prend les mesures nécessaires pour
permettre l'accueil dans d'autres structures, des personnes qui étaient
précédemment hébergées dans l'établissement fermé.
Le préfet peut également
désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée de 6
mois maximum. Cet administrateur accomplit, au nom du préfet, les actes
d'administration nécessaires au fonctionnement de l'établissement ainsi que les
travaux urgents exigés par la sécurité des personnes accueillies.
B. - Les établissements autorisés et contrôlés
Les cas de fermeture :
La procédure : le préfet doit recueillir l'avis du conseil
départemental de protection de l'enfance.
Procédure d'urgence : le préfet
peut prononcer une mesure de fermeture immédiate, à titre provisoire, par arrêté
motivé. Il en saisit le conseil départemental de protection de l'enfance dans un
délai de un mois.
Pouvoirs du préfet : l'article L. 331-7 prévoit simplement
la fermeture de l'établissement. Le préfet ne peut donc pas nommer
d'administrateur provisoire et n'est pas astreint à organiser l'admission, dans
d'autres structures, des personnes accueillies préalablement dans
l'établissement fermé.
C. - Les établissements prévus à l'article L. 180 du code de la santé publique, accueillant des mineurs de moins de 6 ans
Les cas de fermeture : lorsque la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants est compromise ou menacée.
Procédure d'urgence :
Le préfet peut prononcer une fermeture
immédiate à titre provisoire.
Le préfet en informe le président du conseil
général.
Pouvoirs du préfet : l'article L. 182 du code de la santé publique
limite les pouvoirs du préfet à la fermeture de l'établissement.
Section II
Mise en oeuvre d'une politique locale et
coordonnée de prévention
et de dépistage des violences en
institutions
II-1. - Mettre en oeuvre une véritable culture du contrôle
Le contrôle régulier des structures constitue un véritable outil
de prévention et de dépistage des violences dans les institutions et de
protection des mineurs. Il vous appartient de développer, au niveau local, une
politique du contrôle des institutions accueillant des mineurs, qui constitue
également un appui aux structures accueillant des publics souvent
difficiles.
Pour mener à bien cette politique de prévention des violences en
institution, il convient de se doter d'outils spécifiques de repérage des
risques ainsi que des modalités propres à renforcer la vigilance en amont de
l'organisation des structures.
Vous pourrez utilement vous appuyer sur le
guide méthodologique réalisé par la direction de l'action sociale du ministère
de l'emploi et de la solidarité (1).
A. - Généraliser les inspections
Toutes les structures accueillant des enfants et des adolescents
doivent trouver normal d'être inspectées même en l'absence de tout signalement,
compte tenu de la responsabilité éminente que constitue l'éducation d'un mineur
et du pouvoir ainsi conféré à des adultes. Or, aujourd'hui, les résistances et
les réticences sont fortes comme s'il fallait attendre des dysfonctionnements
avérés pour justifier une inspection. Il convient donc de généraliser les
inspections, celles-ci peuvent même être sollicitées par des structures qui
souhaitent améliorer leur fonctionnement.
Le groupe de coordination
départementale de protection de l'enfance, prévu par la circulaire
n° 2001-52 du 10 janvier 2001, doit élaborer et organiser cette
politique d'inspection en permettant une mutualisation des connaissances et des
compétences des diverses administrations déconcentrées de l'Etat et en invitant
les services du conseil général à s'associer à cette démarche. Des programmes
annuels d'inspection des structures accueillant des mineurs devront ainsi être
prévus et négociés entre les administrations concernées.
Ces visites
d'inspection seront l'occasion d'initier avec les gestionnaires et les
directeurs de structures un dialogue constructif sur leurs difficultés
particulières dans la gestion des tensions au sein des établissements et aux
services et d'élaborer avec eux des modalités d'organisation et de prise en
charge propres à amoindrir ces tensions.
Outre les inspections programmées,
l'appui aux établissements et aux services s'instaure, dans le cadre de
l'ensemble des missions de contrôle de ceux-ci, au niveau des autorisations de
création, de transformation des habilitations et du contrôle budgétaire
classique. Cette démarche suppose que les administrations chargées du contrôle
des établissements s'assurent, à chaque étape de leur mission, de la qualité de
la prise en charge des mineurs. Cet accompagnement constant de l'institution
constitue une prévention et un dépistage toujours actualisés des violences.
B. - Elaborer des outils de dépistage et de prévention
Les outils de dépistage :
a) Abattre le mur du silence et de
l'indifférence est un enjeu essentiel. Les victimes s'enferment dans la honte et
la peur. Les autorités compétentes auront le soin, dans le cadre du groupe de
coordination départementale et au sein de leur administration, d'élaborer une
liste d'indicateurs concordants pouvant signifier l'existence de violences en
institution. Cela permettra de repérer les structures à risque. On peut noter
comme facteur indicatif d'un risque de violence les caractéristiques suivantes
:
b) Les mêmes autorités compétentes veilleront également à impulser
dans chaque institution sociale et médico-sociale des actions d'information à
destination des enfants et des parents afin de faciliter leur prise de parole et
de les informer de leurs droits et devoirs, mais aussi afin de les informer des
droits et devoirs des institutions qui les accueillent. Il vous appartient
d'utiliser les outils déjà existants (2) aidant les mineurs à devenir
acteur de leur propre protection et d'élaborer, si nécessaire, des outils
adaptés aux populations concernées. Le travail en liaison avec l'éducation
nationale est primordial pour aider l'enfant par un travail en équipe des
adultes qui l'entourent dans les différentes institutions, notamment le service
de santé scolaire. Les enfants placés, déjà fragilisés, peuvent être victimes
facilement en dehors de leur structure d'accueil (éducation nationale, centre de
loisirs...).
Le renforcement de la vigilance :
Vous veillerez dans le
cadre de l'instruction par les services de l'Etat des projets de création,
d'autorisation ou de financement de structures accueillant des mineurs, mais
aussi en cours de fonctionnement de la structure, à ce que soit vérifiée
l'existence de dispositions et leur application effective permettant la
prévention et la détection des violences en institution. Il s'agit notamment
:
Si les projets ci-dessus mentionnés ne présentaient pas les
caractéristiques suffisantes et des moyens concrets de la mise en oeuvre d'une
véritable prévention des violences, vous ne délivrerez pas d'autorisation ou
donnerez un avis défavorable lors de l'instruction de ces dossiers.
Ainsi,
pour les institutions sociales et médico-sociales, il vous appartient de vous
assurer que les projets présentés devant le CROSS répondent bien à ces critères.
Le secrétariat du CROSS (DRASS) veillera également à faire préciser aux
promoteurs des projets ou aux services rapporteurs, lors de la séance de
présentation, les éléments du projet favorisant la prévention des violences en
institution. Il est en effet nécessaire, qu'un débat s'engage sur ce thème au
sein des organismes compétents.
De même, certaines dispositions pourront être
vérifiées au moment de la visite de conformité, en application des
articles 18 à 21 du décret n° 95-185 du
14 février 1995, en particulier l'existence d'un conseil
d'établissement, instance de nature à prévenir les violences.
C. - Développer l'évaluation
Toute action publique mérite évaluation, d'autant plus en matière
d'accueil et de prise en charge de mineurs vulnérables.
Le groupe de
coordination départementale devra s'assurer d'une évaluation effective en
matière d'itinéraire des enfants accueillis dans les institutions sociales et
médico-sociales, permettant notamment d'évaluer le vécu des enfants, des
adolescents et de leur famille, leur profil de réussite scolaire.
Par
ailleurs, vous veillerez à ce que désormais, lors de la production des rapports
annuels d'activité des institutions sociales et médico-sociales, figure une
évaluation de la pertinence des prises en charge individuelles au regard des
objectifs définis lors de l'admission de l'enfant (bilan scolaire,
psychologique, médical, évaluation des relations avec la famille, etc.) et que
l'enfant soit acteur de cette évaluation, par un prise de parole, par des
groupes de parole, organisés par des personnes référentes extérieures à la
structure.
II.2. L'exigence nécessaire d'un contrôle des personnels recrutés
La prévention des violences et maltraitances en institution passe
par un renforcement de la vigilance au niveau du recrutement des personnes
intervenant auprès des mineurs. En conséquence tout responsable d'institution du
secteur public qui souhaite recruter un candidat doit accorder une particulière
attention à la lecture du bulletin n° 2 du casier judiciaire de
l'intéressé.
Concernant l'emploi de bénévoles par ces mêmes institutions
ainsi que le recrutement de salariés par les établissements et services privés,
tout responsable veillera à demander à l'intéressé le bulletin n° 3 de son
casier judiciaire avant de l'affecter à un poste de travail supposant un contact
direct, habituel et fréquent avec des mineurs.
A. - Concernant les violences sexuelles
En matière de viols et d'agressions sexuelles la loi du 17 juin 1998 organise un suivi socio-judiciaire des délinquants sexuels et prévoit l'inscription de cette mesure au bulletin N° 3 du casier judiciaire ainsi que l'inscription des peines d'interdiction professionnelle.
B. - Concernant les atteintes à la vie et à l'intégrité
physique
et psychique autres que les violences sexuelles
Le code pénal prévoit la faculté pour les juges, pour la plupart
des crimes et délits constitutifs d'une atteinte à la vie humaine ou à
l'intégrité physique et psychique de la personne humaine, d'assortir les
condamnations de peines complémentaires telle que l'interdiction pour une durée
de cinq ans au plus d'exercer une fonction publique ou une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction.
Concernant plus particulièrement les violences faites aux
mineurs, toute atteinte volontaire à l'intégrité de sa personne peut être
sanctionnée d'une interdiction soit à titre définitif, soit pour une durée de
dix ans d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact
habituel avec des mineurs.
Ces peines d'interdiction tout comme celles
accompagnant les condamnations pour agressions sexuelles figurent sur le
bulletin N° 3 du casier judiciaire des intéressés.
Il est rappelé que la
diffusion de cassettes pornographiques aux mineurs est un délit réprimé par la
loi pénale au titre de la mise en péril des mineurs qui subissent un traumatisme
de nature équivalente à celle occasionnée par des violences sexuelles.
C. - Mise en oeuvre du contrôle
Vous veillerez, en étroite collaboration avec le président du
conseil général, dans le cadre de l'activité du groupe de coordination
départementale mis en place par circulaire du 10 janvier 2001 sur la
protection de l'enfance, et avec l'aide tout partenaire utile du secteur
associatif, à organiser la mise en oeuvre la plus large possible de cette
exigence de vigilance au niveau du recrutement des personnels et du
fonctionnement de toute structure accueillant des mineurs à quelque titre que ce
soit.
De même, vous vérifierez, lors de l'instruction des projets de création
ou de transformation des structures, que les promoteurs de ceux-ci présentent
bien un casier judiciaire vierge de toute condamnation pour des infractions
commises à l'encontre des mineurs ou des personnes vulnérables.
II.3. - Informer et accompagner
Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire,
lorsque les violences se produisent dans les services ou établissements
accueillant des mineurs, il est nécessaire de prévoir un accompagnement des
enfants et des jeunes, des parents et des professionnels.
Le groupe de
coordination départementale organisera un protocole précis d'intervention dans
les situations de crise. La mise en oeuvre de ce protocole permettra de lever
totalement le silence tout en soutenant les victimes et leurs familles et en
épaulant les professionnels. Il devra notamment assurer la mise en place d'une
cellule de crise qui aura pour mission :
Vous voudrez bien m'informer, sous le timbre de la direction générale de l'action sociale, des difficultés que vous rencontrez dans la mise en oeuvre de cette instruction.
La ministre déléguée à la famille,
à l'enfance et
aux personnes handicapées,
S. Royal
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
RAPPEL DU DISPOSITIF PÉNAL
Chapitre Ier
Les différentes
infractions
Sont ici abordés les actes volontaires portant atteinte soit à la
vie, soit à l'intégrité physique et psychique de la personne.
La minorité de
quinze ans ou la situation de particulière vulnérabilité notamment en raison de
l'âge (par exemple des mineurs de plus de quinze ans) ou en raison d'une
déficience physique ou psychique, constituent des circonstances aggravant la
répression au même titre que la situation d'autorité sur la victime dans
laquelle se trouve placé l'auteur des crimes ou délits ou encore au même titre
que la qualité de dépositaire d'une autorité publique ou de chargé d'une mission
de service public.
Section I
Les violences sexuelles
Paragraphe I
Les
diverses formes de violences sexuelles
I. - Le viol
L'agression sexuelle la plus grave est le viol, défini comme tout
acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit (pénétration
vaginale ou anale, par quelqu'organe ou objet que ce soit, ou encore un acte de
pénétration buccale par un organe sexuel), commis sur la personne d'autrui, quel
que soit son sexe, par violence, contrainte ou surprise, c'est-à-dire sans son
consentement.
Ce crime est passible de quinze ans de réclusion criminelle
(art. 222-23 du code pénal).
Tout consentement est exclu lorsqu'il y a
eu violence physique ou surprise, notamment :
1° En cas de contrainte morale
sur la victime :
La notion de contrainte est largement interprétée par les
juges qui considèrent que la contrainte morale à laquelle une victime a été
soumise exclut tout consentement de sa part, quel que soit son âge.
Ainsi par
exemple, il a été jugé que la crainte éprouvée par une jeune femme de dix-huit
ans et demi, décrite comme timide et réservée, face à un directeur de caractère
despotique constituait un élément de contrainte ne permettant pas de considérer
qu'il y avait eu relation sexuelle consentante même s'il n'y avait pas eu menace
ou violence physique préalable.
Enfin, à titre de dernier exemple de
jugement, l'état de grande vulnérabilité dans lequel se trouve placée une femme
face à son médecin dans le cadre d'une consultation, exclut toute idée de
consentement de sa part aux actes de pénétrations sexuelles subis.
2° Si la
victime est âgée de moins de quinze ans :
Il s'agit même d'une circonstance
aggravante qui fait encourir à l'auteur une peine de vingt ans de réclusion
criminelle (art. 222-24 du code pénal).
Ainsi un rapport sexuel imposé à
une mineure ou un mineur de quinze ans est toujours considéré comme un viol,
quelles que soient les déclarations de la victime et quelle que soit son
attitude.
3° Si l'agresseur abuse de l'autorité qu'il a sur la victime ou de
l'autorité que lui confèrent ses fonctions :
Il s'agit là encore de
circonstances aggravantes du viol qui portent à vingt ans de réclusion
criminelle le maximum de la peine encourue (art. 222-24 du code
pénal).
Compte tenu de l'interprétation extensive de la notion de contrainte
morale par les juges, toute personne ayant autorité sur la victime ne pourra que
très difficilement prouver l'existence du consentement de la victime si elle
dénonce des relations sexuelles subies, la position d'autorité étant en soi
caractéristique de la contrainte morale exclusive du consentement, notamment si
la victime est très jeune. Cette disposition permet de protéger strictement de
personnalités perverses pouvant jouer de cette autorité, les mineurs de 16 à 18
ans ou des personnes vulnérables, dans la mesure où les relations sexuelles
consenties ne sont pas interdites avec des mineurs de plus de quinze ans, ni
avec des personnes particulièrement fragilisées.
Ainsi il a été jugé
qu'entrait dans la catégorie des personnes qui avaient autorité sur la victime,
le fils de la nourrice à laquelle ladite victime avait été confiée par le
service de l'aide sociale à l'enfance dans la mesure où l'auteur du viol vivait
avec son épouse à la même adresse que ses parents et qu'il arrivait, qu'en
l'absence de ceux-ci, il assure la garde des enfants.
Il peut encore s'agir
d'un chef d'établissement scolaire, médical, éducatif, sanitaire et social, d'un
éducateur, d'un moniteur, d'un animateur, d'un éducateur sportif sans que cette
liste soit exhaustive.
I.2. Les autres agressions sexuelles
Cette seconde catégorie d'agressions sexuelles concerne tous les
faits d'attouchements sexuels commis avec violence, contrainte, menace ou
surprise, sans acte de pénétration sexuelle.
La peine encourue est 5 ans
d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
Là encore, la loi pénale
retient plusieurs circonstances aggravantes, alternatives et non cumulatives,
faisant encourir à l'auteur une peine de 7 ans d'emprisonnement et de 700
000 F d'amende lorsque les faits sont imposés :
La peine est élevée à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 F d'amende lorsque les agressions sexuelles dont a été victime un mineur de quinze ans ont été commises :
Il est donc important de noter que la loi réprime avec la même vigueur les agressions sexuelles commises :
Dans tous les cas, les tribunaux peuvent prononcer, outre la privation des droits civiques, civils et de famille, l'interdiction pendant cinq ans d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
I.3. Les atteintes sexuelles
Cette troisième catégorie d'infraction concerne les attouchements
sexuels commis par un majeur sur un mineur de quinze ans sans violence,
contrainte, menace ni surprise.
La loi retient, là aussi, plusieurs
circonstances aggravantes qui font encourir à l'auteur une peine de dix ans
d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende s'il s'agit d'un parent ou
d'une personne abusant de son autorité, ou encore si les faits sont commis par
plusieurs personnes ou enfin s'ils s'accompagnent du versement d'une
rémunération.
Mais, la loi a entendu sanctionner également les atteintes
sexuelles sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le
mariage, en faisant encourir à leur auteur une peine de deux ans
d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende lorsqu'elles ont été commises
:
Ainsi, un adulte ayant une relation d'autorité sur un(e) adolescent(e), ne peut, en aucun cas, invoquer les avances ou le comportement de séduction du mineur, pour tenter d'échapper à sa responsabilité pénale.
I.4. La corruption de mineurs
Autrefois appelée excitation de mineur à la débauche, cette
infraction vise essentiellement à réprimer le comportement d'adultes qui
recherchent, en associant un mineur à leur comportement dépravé, la perversion
de la jeunesse.
L'exemple le plus fréquent concerne la participation des
mineurs, même en tant que spectateurs, à la projection de cassettes vidéo à
caractère pornographique.
Paragraphe II
La spécificité des sanctions en matière de
viols et d'agressions sexuelles
Cette spécificité de la réponse pénale aux auteurs des viols et
agressions sexuelles résulte de la loi du 17 juin 1998.
Par
application des articles 222-44 et 222-45 du code pénal, les auteurs de ces
infractions encourent :
Mais surtout, les auteurs d'agressions sexuelles peuvent être
astreints à un suivi sociojudiciaire de dix ans en cas de condamnation pour
délit, et de vingt ans en cas de condamnation pour crime avec la possibilité
d'être obligés de se soigner et d'être emprisonnés en cas d'inobservation des
obligations imposées par le juge de l'application des peines.
L'interdiction
d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact
habituel avec des mineurs peut alors porter sur toute la durée de la
mesure.
Enfin cette condamnation à un suivi sociojudiciaire ainsi que
l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un
contact habituel avec des mineurs figurent sur le bulletin n° 3 du casier
judiciaire, au même titre d'ailleurs que les autres condamnations à des
interdictions. Le bulletin n° 3 ne peut être délivré à un tiers mais peut
être délivré à l'intéressé sur sa demande.
Section II
Les autres types de violences
Paragraphe
I
Les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité physique
ou
psychique de la personne
I.1. Les atteintes à la vie de la personne : le
meurtre et l'assassinat
1° Le meurtre est le fait de donner volontairement la mort à
autrui et est puni :
2° L'assassinat est le fait de commettre un meurtre avec
préméditation c'est-à-dire en l'ayant préparé à l'avance et est puni de la
réclusion criminelle à perpétuité (art. 221-3 du code pénal) ;
Dans ces
deux cas, lorsque le meurtre ou l'assassinat est commis sur un mineur de quinze
ans et est précédé ou accompagné d'un viol ou de tortures et d'actes de
barbarie, le code pénal autorise les cours d'assises à interdire toute
possibilité de faire bénéficier le condamné d'une permission de sortie ou d'un
aménagement de peine tel que la semi-liberté ou la libération
conditionnelle.
Par ailleurs, le condamné est passible des mêmes peines que
celles spécifiquement prévues par la loi du 17 juin 1998 pour les
auteurs de viols et d'agressions sexuelles.
I.2. Les tortures et actes de barbarie :
articles 222-1
à 222-6 du code pénal
Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de
barbarie est un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle, indépendamment
du mobile qui a animé l'auteur des tortures. Ainsi notamment, selon la
jurisprudence, les convictions religieuses de l'auteur des tortures prétendant
avoir voulu infliger les souffrances non à la victime mais au démon dont il la
croyait habitée ne lui permettent pas d'échapper à la condamnation.
Ce crime
est puni :
I.3. Les coups et blessures volontaires
Il existe quatre types de violences hiérarchisées selon la gravité
de leurs conséquences :
L'incapacité de travail ne doit pas être entendue au sens du langage courant. Il s'agit d'une notion médico-légale dont la réalité et la durée doivent être constatées par un certificat médical.
Le maximum des peines encourues est alors respectivement de :
A noter, pour ces deux dernières peines, qu'elle sont encourues
dès lors que les violences ont été commises à l'intérieur d'un établissement
scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées et sorties des élèves, aux
abords d'un tel établissement.
b) Lorsque ces mêmes violences sont commises
sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par
une personne ayant autorité sur le mineur, le maximum des peines encourues est
encore aggravé :
c) Enfin, lorsque ces mêmes violences ont été commises habituellement, c'est-à-dire de façon répétée et non en un seul acte, sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité était connue de l'auteur ou apparente, la répression est aussi accrue et le maximum des peines (art. 222-14 du code pénal) porté à :
I.4. Les menaces
La menace de commettre un crime ou un délit contre une personne,
si elle est répétée, ou matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet
est punissable de six mois d'emprisonnement et 50 000 F d'amende, trois ans
et 300 000 F d'amende s'il s'agit d'une menace de mort (art. 222-17 du
code pénal).
La menace de commettre une crime ou un délit contre les
personnes, si elle s'accompagne de l'ordre de remplir une condition, est
passible d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et de 500 000 F d'amende
(art. 222-18 du code pénal).
Ces articles visent aussi bien le mineur
menaçant un éducateur, un enseignant, une lingère, un cuisinier etc., ou quelque
autre personne ayant autorité ou non sur lui dans l'institution, que l'adulte ou
la personne ayant autorité menaçant un mineur ou toute autre personne qui par
exemple entend révéler des agissements susceptibles de recevoir une
qualification pénale et perpétrés au sein de l'institution ou du service.
Paragraphe II
Les mises en danger graves des
personnes
II.1. Les atteintes involontaires à la vie
ou à l'intégrité de
la personne
Le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi et les règlements :
II.2. Les risques causés à autrui
L'article 223-1 du code pénal sanctionne la simple exposition
à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une
mutilation ou une infirmité permanente en cas de violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par
la loi ou le règlement. C'est dire que le code pénal considère qu'une
méconnaissance intentionnelle de l'obligation légale ou réglementaire de
sécurité confine au mauvais traitement institutionnel.
La peine encourue est
de un an d'emprisonnement et 100 000 F d'amende.
Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions commises pour
leur compte, par leurs organes ou représentants. Les collectivités territoriales
et leurs groupements ne sont pénalement responsables que dans l'exercice
d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de
service public.
II.3. Le délaissement de mineurs
Le délaissement de mineurs de quinze ans vient sanctionner la volonté de se soustraire à l'obligation de protection qui pèse sur toute personne ayant la responsabilité de garantir sa santé et sa sécurité, en le laissant en un lieu quelconque.
II.4. La mise en péril des mineurs
Le fait, par toute personne ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de le priver d'aliments ou de soins est passible :
Paragraphe III
Les atteintes à la dignité de la
personne
III.1. Les conditions de travail et d'hébergement
contraires à la
dignité de la personne
Il s'agit ici d'infractions pouvant concerner des mineures ou des
mineurs de seize à dix-huit ans, le travail des mineurs de quinze ans étant
interdit et tombant alors sous le coup d'autres qualifications
pénales.
Ainsi, le fait d'obtenir d'une personne, en abusant de sa
vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non
rétribués ou rétribués sans rapport avec l'importance du travail accompli est
passible d'un emprisonnement de deux ans et 500 000 F d'amende
(art. 225-13 du code pénal), tout comme le fait de soumettre la même
catégorie de personnes à des conditions de travail ou d'hébergement
incompatibles avec la dignité humaine (art. 225-14 du code pénal).
La
peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 1 000 000 F d'amende si
l'infraction porte sur plusieurs personnes.
Les personnes morales peuvent
être déclarées pénalement responsables.
III.2. Le bizutage
En dehors même de toute violence, menace ou atteinte sexuelle, le fait pour une personne d'amener quiconque, contre son gré ou non, à subir ou commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de :
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables.
Paragraphe IV
Les infractions liées au phénomène sectaire
Il convient de demeurer vigilant par rapport aux phénomènes
sectaires qui, en dépit de l'attention des pouvoirs publics, peuvent gagner
certains lieux accueillant des mineurs.
Durant la minorité, plusieurs types
d'infractions peuvent être rencontrés.
IV.1. Articles 227-15 et 227-17 du code pénal
Les défauts de scolarisation, de vaccination ou les mauvais traitements à enfants peuvent tomber sous le coup des articles :
IV.2. Le détournement de mineur
Le fait par une personne autre qu'un ascendant de soustraire sans fraude ni violence un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende (art. 227-8 du code pénal).
IV.3. La provocation au suicide
Le fait de provoquer au suicide d'autrui, lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide, est puni de :
Chapitre II
Les obligations légales de parler et d'agir
:
principe et limites
De façon générale, la loi impose de ne pas se taire et, face à
certaines situations de danger pour autrui, d'agir de façon
appropriée.
Toutefois, à cette obligation générale de parler, imposée par
les articles 434-1 et 434-3 du code pénal, succède une exception générale
pour les personnes tenues au secret professionnel. Elles demeurent toutefois
tenues de l'obligation d'agir pour empêcher la commission de faits
criminels.
Section I
Principe
Paragraphe I
Les obligations
légales générales
1. Le code pénal fait obligation « à quiconque », c'est-à-dire à
toute personne ayant connaissance d'un crime dont il est « encore possible de
prévenir ou limiter les effets » ou dont les auteurs sont susceptibles d'en
commettre de nouveaux qui pourraient être empêchés, d'en informer les
autorités judiciaires. Le non-respect de cette obligation légale fait encourir
une peine de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
2.
Il appartient également à toute personne ayant eu connaissance de mauvais
traitements, d'agressions sexuelles ou de privations infligées à un mineur de
quinze ans ou à une personne particulièrement vulnérable, en raison de son
âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou
d'un état de grossesse, d'en informer les autorités judiciaires ou
administratives, sous peine d'encourir une condamnation de trois ans
d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
3. La loi pénale sanctionne
« quiconque » pouvant empêcher, par son action immédiate, sans risque pour lui
ou pour un tiers, soit un crime (par exemple, un viol), soit un délit contre
l'intégrité corporelle de la personne, s'est abstenu volontairement de le
faire. La peine encourue est alors de cinq ans d'emprisonnement et de 500
000 F d'amende.
4. La loi réprime, avec la même sévérité, la
non-assistance à personne en péril, plus communément appelée non-assistance à
personne en danger.
Paragraphe II
Les obligations légales spécifiques
L'article 40 du code de procédure pénale fait obligation à
toute autorité publique ou à tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses
fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, d'en aviser sans
délai le procureur de la république auquel doivent être transmis tous les
renseignements, procès-verbaux ou actes qui y sont relatifs.
A cet effet la
loi ne fait aucune distinction selon la nature du crime ou du
délit.
L'article L. 221-6 du CFAS rappelle que les personnes participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance sont tenues de transmettre sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier et notamment toute information sur la situation des mineurs victimes de mauvais traitements. Dans de telles conditions de transmission, aucune violation du secret professionnel ne peut leur être reprochée.
Section II
Les limites
Paragraphe I
Le secret
professionnel
I. - Principe
L'article 226-13 du code pénal impose une obligation de
non-révélation pour les personnes qui sont dépositaires d'informations « à
caractère secret soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction
ou d'une mission temporaire » : certains personnels de santé, certains
personnels travaillant dans le secteur social, les professionnels qui concourent
aux enquêtes de police et à l'instruction, les fonctionnaires dont les
éducateurs de la PJJ, les personnels concourant aux missions de l'aide sociale à
l'enfance dont les éducateurs mais aussi les avocats, etc. ; en revanche ne sont
pas astreints au secret professionnel les éducateurs spécialisés, les
conseillers conjugaux, les travailleuses familiales.
Le professionnel qui
fait le choix de ne pas révéler des infractions dont il a connaisaance ne porra
donc pas être pénalement condamné de ce chef. Toutefois, il encourt des
sanctions pénales sur d'autres fondements juridiques. Il est important en effet
de souligner que si la liberté de conscience est effectivement consacrée par
notre droit, on ne saurait en dissimuler les limites dans l'intérêt même des
enfants, des familles voire des professionnels.
II. - LES LIMITES À L'OBLIGATION DE SECRET
L'article 226-14 du code pénal précise que l'obligation de
non révélation instituée par l'article 226-13 du code pénal ne s'applique
pas à celui qui informe les autorités compétentes des sévices ou privations
infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne vulnérable. Outre ce cas
général, les médecins peuvent également, lorsqu'il s'agit de victimes âgées de
plus de quinze ans, avec l'autorisation de celles-ci, signaler les violences
sexuelles qu'ils ont constatées.
Le code pénal (art. 223-6, alinéa 2)
oblige tout un chacun, sans aucune exception, à porter secours à une personne
qui se trouve dans un état de péril imminent et constant nécessitant une action
immédiate. Le professionnel qui s'abstient de porter secours par son action
personnelle ou par celle d'un tiers s'expose à une condamnation.
Par
ailleurs, l'article 223-6, alinéa 1 du même code, condamne celui qui
n'empêche pas, par son action immédiate, la commission d'un crime ou d'un délit
contre l'intégrité corporelle alors qu'il pouvait le faire sans danger pour lui
ou pour un tiers.
En vertu des décisions de justice rendues, il suffit pour
que la loi soit applicable que l'on ait eu des motifs sérieux de croire que le
crime allait être commis. En conséquence la personne tenue au secret, qu'elle
soit médecin, assistante sociale, éducateur de la protection judiciaire de la
jeunesse, etc., à laquelle le code reconnaît la liberté de conscience et de
non-révélation, pourra être poursuivie pour n'avoir pas empêché la commission
d'une infraction dont elle aura mal apprécié l'importance du risque de
réitération. Or bien souvent, la seule façon d'empêcher la commission d'un
crime, c'est de le révéler.
Il est donc évident que l'équilibre trouvé par
notre droit pénal entre l'obligation de révéler et la liberté de conscience
attachée à certaines professions dans un état de droit exige une clarification
des obligations et des responsabilités de tous les acteurs locaux de la
protection de l'enfance. C'est une condition essentielle de la prévention des
mauvais traitements en milieu institutionnel.
Paragraphe II
Les accusations sans fondements
Les tribunaux sont parfois saisis de plaintes sans aucun fondement
ou d'accusations mensongères, portées dans le seul but de nuire à l'honneur et
la considération d'une personne. Les fonctionnaires sont plus particulièrement
exposés, de par leurs fonctions, à ce type de situations extrêmement
éprouvantes.
C'est pourquoi les accusations sans fondement peuvent entraîner
pour leurs auteurs des poursuites en justice qu'il convient de distinguer selon
leur degré d'avancement de la procédure dans laquelle une personne apparaît mise
en cause.
I. - L'ACTION JUDICIAIRE AVANT L'ISSUE
DE L'INSTANCE
PÉNALE
Les deux seules voies juridictionnelles qui s'offrent à une
personne qui se considère injustement mise en cause, alors que la justice est
saisie d'une affaire de violences, sont les suivantes :
1° La plainte pour
diffamation (art. 29 à 31 de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse)
Toute allégation ou imputation publique d'un
fait qui porte atteinte à l'honneur, ou à la considération d'une personne, tombe
sous le coup de la loi pénale.
Mais en cas d'attaque par voie de presse, si
le directeur de publication et le journaliste démontrent que l'article publié
est le fruit d'une enquête sérieuse et approfondie, la bonne foi sera retenue et
la relaxe prononcée.
Au surplus, il s'agit d'une procédure particulièrement
complexe car le législateur a entendu préserver l'un des biens les plus précieux
de la démocratie que constitue la liberté de presse.
2° L'action en référé
pour atteinte à la présomption d'innocence
L'article 9-1, alinéa du code
civil précise que toute personne « présentée publiquement comme étant coupable »
dans un organe de presse peut obtenir très rapidement du juge des référés
l'insertion dans la publication concernée d'un communiqué, aux frais de la
personne responsable de l'atteinte à la présomption
d'innocence.
Curieusement, cette procédure est rarement utilisée alors
qu'elle est beaucoup plus simple et surtout nettement plus rapide.
II. - L'ACTION JUDICIAIRE À L'ISSUE DE L'INSTANCE PÉNALE
Dès lors que la fausseté du fait dénoncé a été démontrée par une
décision de justice, qu'il s'agisse d'une ordonnance de non-lieu rendue par un
juge d'instruction, d'une relaxe prononcée par un tribunal correctionnel ou d'un
acquittement par une cour d'assises, ou s'il y a eu classement sans suite de la
procédure par le procureur de la République, la personne, qui a été ainsi
injustement mise en cause et blessée dans son honneur, dispose de tous les
moyens pour agir en dénonciation calomnieuse.
Le code pénal réprime avec
sévérité de tels agissements. En effet, selon l'article 226-10 du code
pénal, la « dénonciation effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne
déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires,
administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement
inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police
administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner
suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à
l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et
de 300 000 F d'amende ».
Pour que cette plainte aboutisse, il faut que
la mauvaise foi du dénonciateur soit démontrée au moment où il a déposé plainte
ou signalé les faits calomnieux.
III. - LA PROTECTION JURIDIQUE DES FONCTIONNAIRES
Le fonctionnaire dénoncé de manière calomnieuse est en droit de bénéficier de la protection juridique qui lui est due, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, par la collectivité publique dont il dépend.
RAPPEL DES DISPOSITIFS DE SIGNALEMENTS DES FAITS
Paragraphe
I
La loi n° 89-487 du 10 juillet 1989
et la circulaire
n° 2001-52 du 10 janvier 2001
La loi du 10 juillet 1989 a donné mission au service de
l'aide sociale à l'enfance d'organiser le recueil des informations relatives aux
mineurs maltraités et d'organiser leur protection, en liaison notamment avec le
service de protection maternelle et infantile, le service social départemental
ou encore les divers services publics compétents.
Par ailleurs la circulaire
du 10 janvier 2001 relative à la protection de l'enfance vous demande
de coordonner l'action des services déconcentrés, en liaison avec le président
du conseil général, autour de la question des signalements, et prévoit notamment
une action spécifique pour que la question des violences en institution soit
traitée au sein du groupe de coordination départementale.
Dans de nombreux
départements existe déjà dans le cadre des schémas départementaux une réflexion
aboutie sur la clarification des circuits de signalements et sur les droits et
les obligations des professionnels, témoins de violences en institution, qui
signalent les faits. La coopération entre les divers services de l'Etat et du
département, ainsi que la coopération avec l'autorité judiciaire, s'est traduite
par de nombreux protocoles engageant clairement les uns et les autres.
Paragraphe II
Le n° 119 ou SNATEM et la mission
d'appui
et de suivi en matière de violence en institution
La loi du 10 juillet 1989 a créé le Service national
téléphonique pour l'enfance maltraitée (SNATEM) ou 119 qui peut recevoir
24 heures sur 24 des signalements d'enfants en danger.
Une cellule
spécialisée en matière de violence en institution a été mise en place au SNATEM
à la suite du conseil de sécurité intérieure du 13 novembre 2000. Elle
adresse ses signalements à une mission placée auprès de la ministre déléguée à
la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées. En accord avec les autres
administrations centrales des ministères concernés et les départements, ces
situations de violence en institution sont adressées à l'autorité de tutelle
compétente pour enquête et intervention. En cas d'urgence, le procureur de la
République est saisi sans délai.
Cette mission peut aussi être directement
saisie par les particuliers ou les institutions et services.
(1) « Prévenir,
repérer et traiter les violences à l'encontre des enfants et des jeunes dans les
institutions sociales et médico-sociales, Guide méthodologique », 2000, éditions
de l'Ecole nationale de la santé publique.
(2) Par exemple : le « Passeport
pour le pays de Prudence » - CDDP-Education nationale, la cassette « Mon
corps c'est mon corps » - CDDP-Education nationale, le guide « Mon enfant
est placé, j'ai des droits » - Le Fil d'Ariane - Internet :
www.famille-enfance.gouv.fr