September 27, 2006

Le code noir


« Le Code noir est le texte juridique le plus monstrueux de l'histoire moderne »
Promulgué par Louis XIV en 1685, le Code noir réglemente l'esclavage des Noirs aux Antilles, en Louisiane et en Guyane.
De source Historia


A paraitre,
Le livre noir de la garde alternée

Sous la direction de Jacqueline Phélip
Sage-femme,
Présidente de l'association L'Enfant d'abord.

Préface de Maurice Berger, chef de service en psychiatrie de l’enfant au CHU de Saint-Étienne, ex-professeur associé de psychologie à l’Université Lyon 2, et psychanalyste.

Dunod, collection Enfances
ISBN 2100503650

Jacqueline PHÉLIP. – Je suis tout à fait pour ce mode de garde quand il est pratiqué à l'amiable mais farouchement opposée dès lors qu'il y a un conflit parental car les effets sur l'enfant sont alors désastreux.
Le Figaro, le 12 septembre 2006
«La garde alternée peut être catastrophique pour les enfants»


Un « livre noir » est donc à paraître. Selon son contenu et l'esprit de sa direction, lorsqu'un parent ne veut pas de la résidence alternée, lorsque la situation est trop conflictuelle, l'enfant serait mieux chez la mère ?

En cas de séparation du couple parental il suffirait donc à la mère - ou à des tiers - de créer puis d'alimenter un conflit pour obtenir la garde de l'enfant ? Il serait même possible, sous certaines conditions, d'obtenir que le père soit déchu de tous ses droits ?

De la présentation du livre sur le site de Dunod : La loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a octroyé aux JAF le pouvoir d'imposer une résidence alternée, au nom de «l’intérêt supérieur de l’enfant». Cet «intérêt supérieur» constitue une formule théorique qui désigne essentiellement l’intérêt des parents.

A mon sens, l'idéologie du livre et son contenu pourront être employés pour exercer un contre pouvoir moral et juridique allant en premier lieu à l'encontre de l'intérêt de l'enfant. Dans ce « livre noir » on pourrait lire une supériorité « acquise » à la mère. Cependant des outils similaires semblent exister pour « noircir » puis déchoir l'un ou l'autre des deux parents, sinon les deux.


On oublie Kutzner contre Allemagne (Requête no 46544/99, 26 février 2002). On oublie la CIDE.

On oublie la cassation et annulation du 4 juillet 2006 (pourvoi 05-17883), on oublie Bianchi contre Suisse (Requête no 7548/04, 22 juin 2006), on ne retient rien ni de l'histoire ni des arrêts de la cour d'appel de Versailles. On oublie l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2004 (RG 2003/01216). On oublie tous les textes et les circulaires nationales, toutes les conventions et recommandations internationales. On oublie aussi que Jacques Chirac a affirmé que l'autorité parentale est capitale, que tout doit etre fait pour pour préserver la qualité du lien parental. On oublie Saint Omer et la réforme que réclamait déjà Voltaire, en 1771.

On oublie tout, c'est du passé, du blabla.

Seul importe l'intérêt supérieur de l'enfant.

Et de là, une variante moderne : si le père habite à Bagneux (92) et que la mère est décédée en 1999, l'enfant, lorsqu'il est réclamé en 2003, est acquis à une tante maternelle qui réside à Uhrwiller (67), aucune investigation, dialogue ou reflexions ne sont requis :

Article 13 - Voulons que, si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants, tant mâles que filles, suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père, et que, si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement.


Un père peut tout de même se plaindre d'une telle situation :

Article 26 - Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leurs maîtres, selon que nous l'avons ordonné par ces présentes, pourront en donner avis à notre procureur général et mettre leurs mémoires entre ses mains, sur lesquels et même d'office, si les avis viennent d'ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais; ce que nous voulons être observé pour les crimes et traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves.


Un père peut aussi faire appel, s'user à épuiser les voies de recours usuelles. Cependant un parent déchu n'a pas de capacité juridique et son témoignage ne vaut que pour aider les juges à s'éclairer :

Article 30 - Ne pourront les esclaves être pourvus d'office ni de commission ayant quelque fonction publique, ni être constitués agents par autres que leurs maîtres pour gérer et administrer aucun négoce, ni être arbitres, experts ou témoins, tant en matière civile que criminelle: et en cas qu'ils soient ouïs en témoignage, leur déposition ne servira que de mémoire pour aider les juges à s'éclairer d'ailleurs, sans qu'on en puisse tire aucune présomption, ni conjoncture, ni adminicule de preuve.


Un parent déchu devrait se faire discret :

Article 16 - Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper le jour ou la nuit sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l'un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de lys; et, en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l'arbitrage des juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir sus aux contrevenants, et de les arrêter et de les conduire en prison, bien qu'ils ne soient officiers et qu'il n'y ait contre eux encore aucun décret.

Posted 19 years, 1 month ago on September 27, 2006
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Re: Le code noir
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 4 juillet 2006 Cassation

N° de pourvoi : 05-17883

Publié au bulletin

Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles 373-2 et 373-2-11-3 du code civil ;

Attendu qu’il est de l’intérêt de l’enfant d’être élevé par ses deux parents et, lorsqu’ils sont séparés, d’entretenir des relations personnelles avec chacun d’eux ; qu’à cette fin, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; que le juge, lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit notamment prendre en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;

Attendu que des relations entre M. X... et Mme Y... sont nés deux enfants, Marvyn le 10 mai 1994 et Mélina le 19 août 2000 ;

que Mme Y... a quitté le domicile commun de juin 2003 à décembre 2003 en laissant les enfants au père ; que le 9 janvier 2004, après quelques semaines de reprise de la vie commune, Mme Y... est partie avec les enfants à l’insu de M. X... pour s’établir en Nouvelle-Calédonie, sans laisser d’adresse ; que par ordonnance du 9 mars 2004, le juge aux affaires familiales a rappelé que l’autorité parentale sur les enfants mineurs était exercée par les deux parents, fixé la résidence des enfants chez le père et le droit de visite et d’hébergement de la mère, fait interdiction à Mme Y... de sortir les enfants du territoire national sans l’autorisation du père et ordonné l’inscription de cette interdiction sur le passeport de Mme Y... ; que Mme Y... a interjeté appel de cette décision ;


Attendu que pour fixer la résidence habituelle des enfants chez leur mère et accorder au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant un mois par an, du 1er au 31 janvier pendant les vacances scolaires, l’arrêt énonce que si l’on peut regretter la décision secrète et unilatérale de Mme Y... d’aller s’établir aux antipodes avec ses enfants, il n’en demeure pas moins qu’au regard de l’intérêt des enfants, qui seul doit être pris en compte par la cour, ceux-ci sont bien intégrés socialement et au plan scolaire à Poindimie ainsi que cela ressort de très nombreuses attestations versées aux débats ; qu’après une période de doute, Mme Y... a retrouvé l’assurance et la stabilité qui lui sont nécessaires pour assumer ses obligations éducatives et que seule la certitude de pouvoir offrir aux enfants des conditions de vie indiscutablement meilleures chez leur père pourrait justifier un retour de ceux-ci chez M. X... ;


Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si le comportement de la mère ne traduisait pas son refus de respecter le droit des enfants à entretenir des relations régulières avec leur père, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 avril 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;


remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.

Décision attaquée :cour d’appel de Rennes (6e chambre civile) 2005-04-05

Posted 18 years, 1 month ago by Anonymous • • • Reply
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