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Affaire Fiona : la mère en grève de la faim
Penal
08|10|2013, Gazette du Palais, extraits
L’insuffisante justification de la durée excessive d’une détention provisoire
Le requérant, est un ressortissant français, interpellé et placé en garde à vue pour avoir participé à l’enlèvement et la séquestration en vue de l’obtention d’une rançon, violences en réunion avec arme, viol et tentative de viol. Sa détention provisoire prononcée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice fut prolongée à plusieurs reprises pour une durée totale de quatre ans et trois mois. Après plusieurs rejets de ses demandes de mise en liberté, il fut mis en liberté par la chambre de l’instruction qui constata qu’il n’avait pas encore comparu devant la cour d’assises à l’issue de la dernière prolongation de sa détention provisoire. Déclaré coupable des faits reprochés et condamné à six ans de réclusion criminelle par la cour d’assises, il fut de nouveau écroué. Le 12 avril 2011 la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence fit droit à une demande de mise en liberté et l’assortit d’obligations pour le requérant ; elle se référa à la durée de la détention provisoire déjà effectuée, aux garanties présentées par le requérant et, sans préjuger de la décision à intervenir en appel, au quantum de la peine prononcée en première instance.
Le requérant allègue que sa détention provisoire a dépassé le délai raisonnable tel que prévu par l’article 5 § 3 de la Convention.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. La finalité de cette disposition est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n’en soit saisie. ...
La Cour estime que les motifs invoqués par les autorités judiciaires n’étaient pas suffisants pour justifier le maintien en détention provisoire du requérant pendant quatre ans et trois mois. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 8 000 EUR au titre du préjudice moral.
CEDH, 3 octobre 2013, n° 12430/11, aff. Vosgien c. France
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