Mot(s) clef: baissus
Résidence alternée : deux critères essentiels
Jacqueline PHÉLIP. – Je suis tout à fait pour ce mode de garde quand il est pratiqué à l'amiable mais farouchement opposée dès lors qu'il y a un conflit parental car les effets sur l'enfant sont alors désastreux.
Le Figaro, le 12 septembre 2006
«La garde alternée peut être catastrophique pour les enfants»
Un article dans Maxi n° 1114 tend à confirmer mon ressenti de septembre 2006 : « En cas de séparation du couple parental il suffirait donc à la mère - ou à des tiers - de créer puis d'alimenter un conflit pour obtenir la garde de l'enfant ? Il serait même possible, sous certaines conditions, d'obtenir que le père soit déchu de tous ses droits ? »
L'effet pervers, d'après Me Chanut, dans ce Maxi, c'est en effet « que certains parents mettent leur mésentente en avant pour dire que la résidence alternée est impossible. » Ces parents - et des professionnels - ne savent peut être pas que ce genre d'attitude et de situation peut mener au placement « ponctuel » des enfants.
Il arrive assez fréquemment de devoir procéder à une mesure de placement ponctuelle qui permet un apaisement et encourage les parents à engager à nouveau le dialogue.
Françoise BAISSUS
Juge des enfants au TGI de Castres
Maxi n° 1114, du 3 au 9 mars 2008,
extrait de la page 31
L'enfant soldat - L'enfant instrumentalisé par le magistrat
Quelques réflexions et interrogations dans un document PDF autour des thèmes « L'enfant soldat - L'enfant instrumentalisé par le magistrat » suite à la diffusion d'un reportage par France 2 et après lecture d'un document PDF publié sur le site Internet de la cour de cassation.
Dans les deux situations décrites - au Tchad, revoir aussi le dossier de l'Arche de Zoé, ou chez le juge pour enfant - des adultes concluent à la nécessité de l'éloignement des enfants, à l'impossibilité pour ces enfants de rentrer vivre chez eux du fait d'un conflit. Dans un cas, il s'agit de territoires de guerres, dans l'autre, il s'agit du conflit dit "parental" ou "familial" (ou des difficultés que posent les institutions et des professionnels).
La communauté internationale a estimé qu'il ne fallait pas exfiltrer les enfants du Tchad, du Darfour, qu'il faut leurs venir en aide sur place (les écuries d'Augias...). Comment peut-on alors tolérer le placement massif d'enfants en France lorsqu'on sait que seul 20% des 136 000 enfants actuellement en foyer ou famille d'accueil sont des enfants maltraités ?
Peut-on tolérer que des juges instrumentalisent des enfants dans le but d'exercer une action, une pression sur les parents, ce que suggère le doc PDF ?
Les services sociaux ont la réputation de "voler" et de ne jamais rendre les enfants, un aspect qui est d'ailleurs abordé dans le doc PDF de la cour de cassation. Peut-on encore parler de mesures de placement "ponctuelles" ?
L'enfant du Tchad ne pourra jamais rentrer si la guerre s'éternise. N'en sera-t-il pas de même en France, pour un enfant placé, si l'un des parents voire des professionnels persistaient dans une logique conflictuelle, instrumentalisant même les procédures ?
En page 1 du doc PDF l'auteur précise que le JPE intervient lorsqu'un enfant est en "danger physique, matériel ou moral". La précarité serait elle un motif de placement des enfants ? Je ne le pense pas.
« On a rarement le cœur de se désavouer »
Je recherche depuis des lustres quelles sont les raisons pour lesquelles des jugements ne sont pas réformés, pas même rapportés ou révisés. Je pense avoir trouvé un motif de plus : éviter l'infamie au juge du premier degré voire à ceux du second degré aussi.
Cour de cassation
Accueil > Activité internationale
> Comité Franco-Britanno-Irlandais de coopération judiciaire
> Activités du comité > Le juge des enfants
Document disponible au format pdf, extraits : « Il est essentiel d’avoir cette garantie du double degré de juridiction. Ce n’est pas nécessairement un désaveu du juge du premier degré si son jugement est réformé. D’une part qu’il peut toujours y avoir une divergence d’appréciation et d’autre part la situation de l’enfant et de sa famille peut avoir évolué : le juge du second degré adaptera donc sa décision à la situation nouvelle. (...) Le rôle du juge des enfants, présent à tous les stades de la protection de l’enfant n’est jamais que celui d’un remarquable travailleur social, pourriez vous dire! Je vais vous surprendre. En réalité le rôle premier du juge n’est pas de protéger l’enfant victime : il y a pour cela les services sociaux qui le font très bien. Si l’on fait appel à un juge c’est parce qu’il y a, autour de l’enfant victime, un conflit entre deux ou plusieurs intérêts contradictoires. C’est ce conflit, révélé précisément par la présence de l’enfant victime, qu’il va falloir trancher, aussi bien au civil qu’au pénal. »
Du trésor de la langue française :
DÉSAVOUER, verbe trans.
A. Refuser de reconnaître comme vrai ou d'approuver. Quasi-synon. blâmer, condamner, renier.
1. [L'obj. désigne un acte ou une attitude du suj.] Nier quelque chose, ne pas le reconnaître. Ne jamais me repentir de mes actions ou de mes paroles en désavouant le passé (PONSON DU TERR., Rocambole, t. 2, 1859, p. 197).
Emploi pronom. réfl. Se dédire, se renier. Je prends honte de moi, me désavoue, me renie (GIDE, Si le grain, 1924, p. 581) :
1. ... on a rarement le cœur de se désavouer et de crier sur les toits qu'on a cru un jour les menteurs sur parole; il faut être bien fort pour ces aveux publics, on aime mieux avoir été complice que naïf.
NIZAN, La Conspiration, 1938, p. 48.
2. Infliger un démenti ou un blâme.
a) [L'obj. désigne une pers. ou son attitude] Désavouer une démarche; désavouer formellement, ouvertement. Il [Poil de Carotte] sait Madame Lepic capable de le désavouer en public (RENARD, Poil carotte, 1894, p. 94) :
2. Toute femme donc qui a l'air de faire bon marché du secret de toutes les femmes, du bien commun de son sexe, est désavouée comme une impudique, réprouvée comme une sacrilège, et cela par les plus douces et les plus généreuses de ses compagnes.
AMIEL, Journal intime, 1866, p. 193.
Le temps dans l'investigation pénale
De Claire Etrillard
2004, L'Harmattan, ISBN 2747577430
Page 187-188, extrait
B - Le sort de la procédure
Après avoir prononcé l'annulation, la chambre de l'instruction doit en vertu de l'article 174, alinéa 2, du Code de procédure pénale, statuer sur la suite à donner au dossier en procédant comme il est dit au troisième alinéa de l'article 206. Trois possibilités s'offrent donc à elle. Elle peut tout d'abord renvoyer le dossier au juge d'instruction saisi. Celui-ci pourra alors refaire l'acte dans les formes requises. Cette possibilité n'est toutefois pas envisageable si l'annulation résulte de l'incompétence du juge d'instruction initialement saisi. Dans le même ordre d'idée, la réitération de l'acte par le juge d'instruction peut aussi être sans intérêt. Tel est le cas lorsqu'il s'agit de l'annulation d'une perquisition. Les objets à saisir ont généralement disparu. La chambre de l'instruction peut aussi renvoyer le dossier à un autre juge d'instruction du ressort de la cour d'appel qu'elle choisit. Cette hypothèse est rare en pratique car elle s'analyse en un désaveu du juge d'instruction dessaisi. La chambre de l'instruction peut enfin évoquer le dossier et se substituer au juge d'instruction. Elle est obligée de choisir cette solution quand elle considère qu'il y a lieu de mettre des personnes en examen. En effet, puisqu'elle ne peut pas donner d'injonction au juge d'instruction saisi de l'affaire, elle est obligée dévoquer et d'ordonner un supplément d'informations conformément aux articles 204 et 205 du Code de la procédure pénale.
En préambule de ce même ouvrage...
Le droit n'est pas seulement un savoir, il est d'abord un ensemble de rapports et pratiques que l'on rencontre dans presque toutes les formes de sociétés. C'est pourquoi il a toujours donné lieu à la fois à une littérature de juristes professionnels, produisant le savoir juridique, et à une littérature sur le droit, produite par des philosophes, des sociologues ou des économistes notament.
Actuellement, lorsqu'un collègue prend une décision, au lieu de le contrôler, les autres magistrats sont solidaires. Une chaîne de solidarité se met en place et le contrôle n'existe plus. • Libé, décembre 2005, Serge Portelli, vice-président du tribunal de grande instance de Paris
Dictionnaire universel des sciences, des lettres et des arts
Marie Nicolas Bouillet, Hachette et cie, 1857, première partie, p. 489
Sont libérés de tout devoir de fidélité, de toute dépendance, ceux dont le seigneur est manifestement tombé dans l'hérésie. • Manuel des inquisiteurs, questions afférentes, Albin Michel, octobre 2002, p. 294.