« Une réponse, encore d'un ministère | La perle du soir nous était offerte par le Conseil d'Etat » |
La perle du lendemain était offerte par l'Intérieur, à Mohamed Khattabi
NDLR : « Il est nécessaire, dans l'intérêt de l'ordre, que les juges soient toujours du côté du pouvoir. Ce serait la pire des choses, qu'un souverain pût être atteint », nous expliquait Machiavel. Quelques tweets sur le thème contrôle de l'Administration par et pour les juges ainsi que pour d'autres :
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[...] Le 24 mars 1988, il est élu au premier fauteuil de l'Académie française.
Le dernier hommage de la République à l’un des siens
Michel Debré décède le 2 août 1996, à l'âge de 84 ans. A ses obsèques en la collégiale Saint-Denis d’Ambroise (Indre-et-Loire), sont présents le président de la République Jacques Chirac, le Premier ministre Alain Juppé, venu avec une quinzaine de membres de son gouvernement, les anciens Premiers ministres Pierre Messmer et Edouard Balladur, des personnalités du gaullisme, ainsi que des responsables nationaux et étrangers. Deux mille personnes s’étaient rassemblées autour de l’église. Les drapeaux des anciens combattants ont formé une haie d'honneur pour la sortie du cercueil qui, déposé sur le parvis, a été recouvert d'un drapeau tricolore, devant des détachements militaires, dont ceux de l'Ecole d'application de l'arme blindée de Saumur dont Michel Debré était sorti major. Après que furent joués la sonnerie aux morts et le "Chant des Partisans", quatre militaires ont emporté le cercueil sur lequel avaient été disposées l'épée d'académicien et la cravate de Commandeur de la Légion d'honneur de l’ancien Premier ministre.
Extraits de source http://www.gouvernement.fr/michel-debre
Il s'agit d'un événement d'une gravité exceptionnelle, dont le nombre de morts a fait dire à deux historiens britanniques [Jim House et Neil MacMaster, Les Algériens, la République et la terreur d'Etat, Tallandier, 2008] qu'il s'agit de la répression d'Etat la plus violente qu'ait jamais provoquée une manifestation de rue en Europe occidentale dans l'histoire contemporaine.
Comment une répression de cette ampleur a-t-elle pu ne pas être considérée pendant plusieurs décennies comme un événement de notre histoire ? L'historien Pierre Vidal-Naquet a employé le terme d'"énigme". Je me suis interrogé sur les facteurs qui permettent d'expliquer comment ce massacre a été occulté de la mémoire collective.
Il me semble tout d'abord qu'il y a une volonté de faire le silence de la part des autorités françaises. En premier lieu, bien sûr, les autorités impliquées dans l'organisation de cette répression : le préfet de police de la Seine, Maurice Papon, le premier ministre, Michel Debré, ainsi que Roger Frey, ministre de l'intérieur. Mais également le général de Gaulle, qui de toute évidence a pourtant été très irrité par cet épisode. Il a néanmoins voulu tirer le rideau sur cette affaire et fait en sorte que les Français passent à autre chose.
Extrait de source http://www.lemonde.fr/societe/article/2011/10/17/17-octobre-1961-ce-massacre-a-ete-occulte-de-la-memoire-collective_1586418_3224.html
Extrait de source https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00559762/document
Emmanuel Blanchard. Contrôler, enfermer, éloigner. La répression policière et administrative des Algériens de Métropole (1946-1962). Raphaëlle Branche, Sylvie Thénault. La France en Guerre, 1954-1962, Autrement, pp.382-395, 2008, Collection "Mémoires Histoire".
Tout est prévu https://t.co/jJH6iu0wHP #etatdurgence pic.twitter.com/gbnNlqUVE7
— Bruno Kant (@bkant) 14 Décembre 2015
De source http://www.arretsurimages.net/breves/2015-12-12/Assignations-a-residence-le-Conseil-d-Etat-renvoie-au-Conseil-constitutionnel-id19521
En clair, le Conseil d’Etat affirme la légalité des décisions ordonnant les assignations à résidence (ou du moins, ne les considère pas comme manifestement illégales) tout en envisageant sérieusement que la loi qui les autorise soit contraire à la Constitution.
Les juridictions administratives annuleront peut être les arrêtés d'assignation à résidence dans le cadre de procédures au fond engagées parallèlement aux procédures de référé.
Mais compte tenu de la durée de la procédure administrative, une éventuelle annulation ne sera prononcée que dans plusieurs années. Bien après la fin des assignations à résidence, vraisemblablement.
NB : un grand merci à l'indispensable @bismatoj, qui s'y connaît bien mieux que moi en droit administratif et me corrige... en référé.
Extrait de source http://blog.francetvinfo.fr/judge-marie/2015/12/13/le-conseil-detat-durgence.html
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
9. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 23 5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dans la rédaction que lui a donnée la loi organique du 10 décembre 2009 : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (…) » ; qu’il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu’elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; que l’article 23 3 de cette ordonnance prévoit qu’une juridiction saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité « peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires » et qu’elle peut statuer « sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’elle statue dans un délai déterminé ou en urgence » ;
10. Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions organiques avec celles du livre V du code de justice administrative qu’une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge administratif des référés statuant, en première instance ou en appel, sur le fondement de l’article L. 521 2 de ce code ; que le juge des référés peut en toute hypothèse, y compris lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant lui, rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou défaut d’urgence ; que s’il ne rejette pas les conclusions qui lui sont soumises pour l’un de ces motifs, il lui appartient de se prononcer, en l’état de l’instruction, sur la transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité ou, pour le juge des référés du Conseil d’Etat, sur le renvoi de la question au Conseil constitutionnel ; que même s’il décide de renvoyer la question, il peut, s’il estime que les conditions posées par l’article L. 521 2 du code de justice administrative sont remplies, prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires, compte tenu tant de l’urgence que du délai qui lui est imparti pour statuer, en faisant usage de l’ensemble des pouvoirs que cet article lui confère ;
11. Considérant que, à l’appui de l’appel qu’il a formé contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun, M. X... demande au Conseil d’Etat que soit renvoyée au Conseil constitutionnel, en application de l’article 23 5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 ;
12. Considérant que la mesure d’assignation à résidence décidée à l’encontre de M. X... a été prise sur le fondement des dispositions de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015 ; que ces dispositions sont, par suite, applicables au litige au sens et pour l’application de l’article 23 5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ;
13. Considérant que ces dispositions n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
14. Considérant que l’article 6 de la loi du 3 avril 1955, modifié par la loi du 20 novembre 2015, permet au ministre de l’intérieur, dans les zones territoriales où l’état d’urgence reçoit application, déterminées par le décret mentionné à l’article 2 de la loi, de prononcer l’assignation à résidence, dans le lieu qu’il fixe et selon les modalités qu’il retient parmi les sujétions susceptibles d’être prescrites en vertu de l’article 6, de « toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2 » ; que ces dispositions, de par leur lettre même, n’établissent pas de lien entre la nature du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à ce que soit déclaré l’état d’urgence et la nature de la menace pour la sécurité et l’ordre publics susceptible de justifier une mesure d’assignation à résidence ; que, par suite, elles ne font pas obstacle à ce que le ministre de l’intérieur, tant que l’état d’urgence demeure en vigueur, puisse décider l’assignation à résidence de toute personne résidant dans la zone couverte par l’état d’urgence, dès lors que des raisons sérieuses donnent à penser que le comportement de cette personne constitue, compte tenu du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence, une menace pour la sécurité et l’ordre publics ;
15. Considérant que M. X... fait valoir que les dispositions de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 modifiée, ainsi interprétées, portent une atteinte injustifiée à la liberté d’aller et venir, au droit de mener une vie familiale normale, à la liberté de réunion et de manifestation, qu’elles sont entachées d’incompétence négative et qu’elles méconnaissent l’article 66 de la Constitution ; que la question ainsi soulevée, notamment en ce qui concerne la liberté d’aller et venir, présente un caractère sérieux ;
16. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée à l’encontre de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 tel que modifié par la loi du 20 novembre 2015 ;
17. Considérant, néanmoins, ainsi qu’il a été dit au point 10, qu’il appartient au Conseil d’Etat, sans attendre la décision du Conseil constitutionnel, d’examiner la requête dont il est saisi contre l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Melun, afin d’apprécier, le cas échéant, s’il y a lieu de prendre immédiatement, compte tenu de l’urgence et en l’état de l’instruction, des mesures de sauvegarde sur le fondement de l’article L. 521 2 du code de justice administrative ;
Extrait de source http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-11-decembre-2015-M.-H-X
#TP entre ceux à rappatrier et ceux à renvoyer, ca a pu être compliqué, à l'époque, pour l'Administration :-) pic.twitter.com/khZFjvDHSM
— Bruno Kant (@bkant) 14 Décembre 2015
#COP21 #etatdurgence Dalloz semble avoir compris quelque chose de similaire https://t.co/RtibWHh8aJ pic.twitter.com/UZgqDEqv2W
— Bruno Kant (@bkant) 15 Décembre 2015
La LDH interviendra volontairement sur la QPC relative à la conformité des assignations à résidence avec la Constitution #etatdurgence
— LDH France (@LDH_Fr) 15 Décembre 2015
#Etatdurgence : 41 armes de guerre récupérées, une dizaine de lieux de cultes fermés >> https://t.co/iwayMAOmov #QAG
https://t.co/dIMTHqUqPI
— LCP (@LCPan) 15 Décembre 2015
@pbeyssac @PNayves @SteMarais les vidéos des audiences #QPC sont bien mises en ligne https://t.co/ofmTubVtcJ
— Conseil constit (@Conseil_constit) 17 Décembre 2015
Vidéo audience #QPC 527 #EtatUrgence #Assignations à résidence (décision le 22 décembre) https://t.co/2dLIBU6bsK pic.twitter.com/Ust0V1giUp
— Conseil constit (@Conseil_constit) 17 Décembre 2015
Etat d’urgence: dénoncé à tort par un collègue, un assigné fait reculer le ministre
On l’appellera Zinédine. Il préfère rester anonyme car il a réussi à ne pas éveiller la curiosité de son nouvel employeur, malgré ses départs à un horaire un peu plus avancé que d’habitude. La raison? Il devait aller pointer au commissariat dans le cadre d’une assignation à résidence. Aujourd’hui affranchi de cette obligation de ne pas sortir de son arrondissement parisien, de rester à son domicile de 21 h 30 à 7 h 30 et de pointer deux fois par jour, il reste néanmoins sur ses gardes. C'est finalement le ministère de l'intérieur lui-même qui a renoncé à assigner Zinédine.
Le référé contre l’assignation à résidence dont il était l’objet avait été rejeté par tribunal administratif de Paris du 28 novembre. Son recours devait être examiné par le Conseil d’Etat, lundi 14 décembre à 15 heures. Mais quelques heures seulement avant l’audience, il a reçu un nouvel arrêté du ministère de l’intérieur annulant la mesure. Pour toute justification de cette bonne nouvelle, le document à en-tête du ministre indique : « Considérant qu’il ressort des éléments apportés par l’intéressé dans son recours que l’assignation à résidence de l’intéressé n’est pas justifiée ; que par suite il y a lieu de la retirer. » Lapidaire, mais efficace !
« L’intéressé s’est brutalement radicalisé »
Que s’est-il passé ? Les motivations de l’arrêté d’assignation n’étaient guère plus développées. Elles tenaient en trois affirmations : « L’intéressé s’est brutalement radicalisé, s’isolant et refusant toute vie sociale en dehors de la mouvance islamiste ; il a manifesté le souhait de rejoindre les rangs de Daech en Syrie ; il pratique un art martial aux fins de s’aguerrir dans une logique djihadiste. » Quand ce Tunisien de 28 ans a été assigné à résidence le 23 novembre et en a découvert les motifs, « il a tout de suite compris de qui venait ces accusations sans fondement, explique Me Quentin Dekimpe, son avocat. Un ancien collègue de travail, avec qui les relations étaient mauvaises. »
« Brutalement radicalisé » ? Zinédine reconnaît ne pas s’être montré « Charlie » après les attentats de janvier et en avoir discuté avec ce collègue. Lisant l’arabe, ce salarié qualifié (il a fait une école d’ingénieur) d’une PME de plus de 50 personnes se fait également tancer par son voisin de bureau dès qu’il va sur un site Internet d’information écrit en arabe: « Ah, c’est pour apprendre à faire des bombes ? » En juillet, il trouve un autre emploi et démissionne. « De là est née l’accusation de rupture de toute vie sociale et la suspicion d’un départ en Syrie », poursuit M. Dekimpe.
Quant aux velléités de départ en Syrie pour rejoindre Daech, elles sont sans doute également nées de l’imagination du zélé délateur après des discussions dans lesquelles Zinédine affirmait que « tous ceux qui partent en Syrie ne sont pas des terroristes ». La pratique d’arts martiaux relève aussi de « l’affabulation », assure M. Dekimpe.
Policiers compréhensifs
La difficulté pour l’avocat aura été de savoir à qui s’adresser pour contester l’assignation et dénoncer la dénonciation. C’est directement au ministère de l’intérieur qu’il a adressé une série de lettres recommandées avec accusé de réception, joignant notamment les contrats de travail (l’actuel et le précédent) de son client, sa lettre de démission de juillet et deux années de bulletins de salaire et de relevés de compte bancaire.
Cela aura donc suffi et l’histoire finit bien. Mais entre-temps, ce jeune homme « a pris le risque de se mettre dans l’illégalité », explique son avocat. Il a continué à se rendre tous les jours à son travail pour ne pas mettre en péril sa période d’essai, et est arrivé régulièrement en retard au commissariat par rapport aux horaires fixés pour son pointage. Il a eu la chance de trouver des policiers compréhensifs, sensibles aux appels téléphoniques de l’avocat qui prévenait de chaque retard de son client… En revanche, quand, lundi soir, il a montré le document retirant l’assignation, on lui a demandé de revenir pointer mardi 15 décembre, histoire d’avoir le temps de vérifier l’information auprès du ministère de l’intérieur.
Deux questions restent sans réponse. Comment se fait-il que cet homme se soit vu notifier le 23 novembre une assignation à résidence signée le 15 novembre. Huit jours pour mettre en œuvre une mesure décidée « compte tenu de la gravité de la menace qu’il représente pour la sécurité et l’ordre publics », cela fait beaucoup!
La seconde question apparaît plus délicate encore. Si le ministère de l’intérieur n’avait pas rebroussé chemin à temps, qu’aurait décidé le Conseil d’Etat? Aurait-il cherché à vérifier la solidité des accusations portées ou aurait-il simplement validé l’assignation à résidence, comme il l’a fait vendredi 11 décembre pour sept écologistes, en estimant que les « notes blanches » du ministère de l’intérieur sont des éléments de justification suffisants? D’autres recours au Conseil d’Etat devront permettre d’analyser le niveau de contrôle qu’il entend exercer sur la justification des assignations à résidence.
Jean-Baptiste Jacquin
etatdurgencelemonde@gmail.com
De source http://delinquance.blog.lemonde.fr/2015/12/19/etat-durgence-denonce-a-tort-par-un-collegue-un-assigne-fait-reculer-le-ministre/#xtor=RSS-32280322