« “ Que les « pieds noirs » aillent se réadapter ailleurs ” | Des nouvelles de l'ARSEA Alsace » |
Un nouveau gadget pour faire chier les juges, l'article 221-12 ?
En 2008, je sommais donc le juge pour enfant de Nanterre de juger, et mes affaires, au point mort, reprenaient. Ou plutôt, nous allions enfin pouvoir renouer avec ma fille ainée, elle avait disparue. Suite à cela, et contre la volonté farouche d'un troupeau de juges, de travailleurs sociaux ainsi que de tiers, nous avions même pu passer l'été 2009 réunis, en famille.
Evidemment, ce genre de procédés auxquels les juges ne s'attendent pas les fait chier - et ces ours vous le rendent bien.
Une image explicite, trouvée sur internet,
des juges ou ours pour enfants
A l'audience, en mai 2008, le juge Xavier Serrier m'intimait de cesser de parler d'un rapt de mineur. Cela semble être un crime passible de la perpétuité lorsqu'il est commis en bande organisée et que la victime est un mineur de 15 ans. Mon ainée ayant disparue à l’automne 2005, je crois qu'il ne devrait pas y avoir prescription avant 2025. Mais je ne vais pas m'obstiner ; de toutes les façons, pour les choses un peu sérieuses, je ne suis pas autorisé à porter plainte dans ce pays, le parquet classe tout, et sinon, ce sont les juges qui bloquent ou débloquent, ou alors, un dossier essentiel se perd...
Edit... Ou c'était 10 ans, à compter du jour où la séquestration cessait, alors en septembre. Mais je m'en cogne.
Edit... C'est toujours un casse tête, la prescription, ainsi que l'interruption. « La loi du 27 février 2017 vient allonger les délais en matière délictuelle et criminelle... de source cabinet-fabre.avocat.fr... 2ème exemple : Un meurtre est commis en mars 2015. À cette date, la prescription de l’action pénale est de 10 ans. Dès lors, ce crime n’est pas prescrit au mois de mars 2017. Aussi, l’action de ce crime ne sera pas prescrite en 2025 mais bien en mars 2035. » Ainsi donc, je devrais pouvoir saisir saisir un tribunal jusqu'en septembre 2031, mon ainée ayant été séquestrée jusqu'en 2011, sa majorité. Et ces faits ayant évidemment porté préjudice à ma famille, une telle plainte au pénal, de ma part, devrait être recevable. Mais avec des criminels et un parquet lui même complice ou complaisant pendant des années, ça risque d'être compliqué.
« Nous sommes navrés, nous avons perdu ou détruit le dossier médical »
Voir également La disparition subite de la maman...
Mais jouer cette carte d'un dépôt de plainte au motif d'un rapt de mineur de 15 ans devrait être envisageable vu la façon dont les juges de Nanterre et de la cour d'appel de Versailles ont construit ce qui aurait été une banale affaire « d'assistance éducative ». A mon avis en tous cas, on ne détourne pas ce genre de procédure en la parant des atours d'une mesure de protection et pour prélever un enfant d'une famille, pour en faire cadeau à des tiers qui le réclamaient ; ce en cognant au possible et régulièrement, pendant plusieurs mois puis années, sur le parent qui tente de s'en défendre, pour préserver ses enfants, sa famille. « ... les pressions sur les parents pour s’en remettre aux services sociaux pour aboutir à une séparation de la famille sont des pratiques contraires au droit proclamé », avais-je un moment bien lu et même exposé à Versailles... les ours s'en étaient torché, comme de quantités d'autres choses encore, dont sur des pressions exercées sur l'enfant lui-même, aux mêmes fins, aboutir à la séparation. « C'est tout mon travail, en internat », expliquera Richard Josefsberg, de l'OSE France ; me resterait à reexposer comment ce type peut le penser et procéder.
J'en profite pour glisser ici des mots vus lors d'une exposition de l'OSE France : « seul les morts pardonnent ».
En lisant, j'ai découvert l'article 221-12. On dirait que le crime également assez grave qu'il dépeint ne se prescrit que par 30 ans. Malheureusement, il n'a été crée qu'en 2013. Mais selon des bricolages commis par des juges et des travailleurs sociaux, l'article devrait offrir de quoi pousser une requête au parquet, puis ensuite même très facilement jusqu'à la CEDH :
Titre II : Des atteintes à la personne humaine (Articles 221-1 à 227-33)
Chapitre Ier bis : Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées (Articles 221-12 à 221-17)
Création : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 15, Chapitre X : Dispositions portant adaptation du droit pénal et de la procédure pénale à la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York le 20 décembre 2006 (Articles 15 à 16)
Article 221-12
Version en vigueur depuis le 07 août 2013
Constitue une disparition forcée l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d'une personne, dans des conditions la soustrayant à la protection de la loi, par un ou plusieurs agents de l'Etat ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement des autorités de l'Etat, lorsque ces agissements sont suivis de sa disparition et accompagnés soit du déni de la reconnaissance de la privation de liberté, soit de la dissimulation du sort qui lui a été réservé ou de l'endroit où elle se trouve.
La disparition forcée est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23, relatifs à la période de sûreté, sont applicables au crime prévu par le présent article.
Contribution à l'étude du délit de manipulation mentale préjudiciable
Guillaume Xavier Bourin, 1/2005, Presses Universitaires d'Aix-Marseille
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Soares de Melo c. Portugal
16 février 2016 (arrêt)
Cette affaire concernait une mesure de placement dans une institution en vue de l’adoption de sept des enfants de la requérante et l’interdiction de tout contact avec ces derniers.
Par contre, ce n'est peut-être pas juste utile à des étrangers ou à des terroristes, ou présumés tels. https://t.co/r7YoAfWq4E pic.twitter.com/QRh62A9BMW
— Bruno Kant (@bkant) August 26, 2021