« Cour de Cassation, n° de pourvoi 05-14964 | Une description d'une UMD » |
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement
Code de procédure civile
Version consolidée au 11 mai 2007
Livre I : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV : Le jugement
Chapitre I : Dispositions générales
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement
Article 462
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent [*compétence*] toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
03-17.912
Arrêt n° 1560 du 22 novembre 2005
Cour de cassation - Première chambre civile, extrait
4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en fondant sa décision sur les propos attribués à Emeline tel qu’exprimés à l’audience par son avocat, qui n’en a pas fait de communication écrite préalable, et sans qu’il résulte ni des énonciations de l’arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, que le juge ait invité les parties, M. X... et Mme Y..., à en débattre, la cour d’appel a violé le principe du contradictoire et l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement
Article 16
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement
Article 17
Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.
Rapport 2002 > Troisième partie : La jurisprudence de la Cour
> Le droit pénal et la procédure pénale > Révision
2. Elément nouveau
a) Notion
Cour de révision, 20 novembre 2002 (Bull. n° 209)
Par cet arrêt, rendu sur une demande tendant à la révision d'une condamnation pour meurtre, la Cour de révision a rappelé que, pour qu'il y ait matière à révision en application de l'article 622, 4° du Code de procédure pénale, il est nécessaire que l'élément nouveau ou l'élément inconnu lors du procès soit de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de la personne condamnée.
Tel n'est pas le cas, notamment, de la découverte d'empreintes génétiques autres que celles du condamné et de la victime sur deux portes servant de support à des inscriptions attribuées à celle-ci et désignant le premier comme l'auteur des coups portés, dès lors qu'il est impossible de déterminer à quel moment, antérieur, concomitant ou postérieur au meurtre, ces traces ont été laissées, de nombreuses personnes ayant pu approcher les pièces à conviction avant le meurtre et, faute de précautions suffisantes, après celui-ci.