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L’exécution d’un jugement ou arrêt
Communiqué du Greffier, 18.5.2004 (requête no 49806/99)
ARRÊT DE CHAMBRE DANS L’AFFAIRE PRODAN c. MOLDOVA
La Cour rappelle que le droit à une procédure équitable en vertu de la Convention européenne des Droits de l’Homme serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat ayant ratifié la Convention permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. En effet, on ne comprendrait pas que l’article 6 § 1 décrive en détail les garanties de procédure – équité, publicité et célérité – accordées aux parties et qu’il ne protège pas la mise en œuvre des décisions judiciaires ; si cet article devait passer pour concerner exclusivement l’accès au juge et le déroulement de l’instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les Etats contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention. L’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante de la procédure au sens de l’article 6.
31. n° 107/1995/613/701, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40. Dans l' affaire X... c/ Grèce du 25 février 1997 la Cour européenne des droits de l'homme motive sa décision comme suit : l' article 6 par. 1 (art. 6-1) de la CEDH garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil ; il consacre de la sorte le "droit à un tribunal", dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, constitue un aspect (arrêt X... c. Grèce du 27 août 1991, série A n° 209, p. 20, par. 59). Toutefois, ce droit serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. En effet, on ne comprendrait pas que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) décrive en détail les garanties de procédure - équité, publicité et célérité - accordées aux parties et qu'il ne protège pas la mise en oeuvre des décisions judiciaires ; si cet article (art. 6-1) devait passer pour concerner exclusivement l'accès au juge et le déroulement de l'instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les Etats contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention (voir, mutatis mutandis, l'arrêt X... c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18, pp. 16-18, paras. 34-36). L'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du "procès" au sens de l'article 6 (art. 6)"
32. Requête n° 49144/99. Point 21 de l'arrêt X... c. Grèce : "La Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie (voir l'arrêt X... c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40). Toutefois, pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note que la décision du tribunal administratif dont l'inexécution faisait grief aux requérants, n'était pas une décision définitive car elle était rendue en première instance et était susceptible d'être frappée d'appel, ce qui fut d'ailleurs le cas. Or, indépendamment de la question de savoir si le délai et l'exercice de l'appel avaient un effet suspensif, question non résolue en l'espèce, la Cour ne saurait admettre que l'article 6 protège non seulement la mise en œuvre de décisions judiciaires définitives et obligatoires, mais aussi celle de décisions qui peuvent être soumises au contrôle de plus hautes instances et, éventuellement, infirmées."
Du rapport de M. Blatman
Conseiller rapporteur
05-12.679
Arrêt n° 533 du 24 février 2006
Cour de cassation