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Trois juges blâmés et une tante priée de rendre l'enfant
Justice
Trois juges blâmés
Le Journal de Montréal
17/02/2008 09h27
Trois juges de la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec ont été sévèrement rappelés à l'ordre par un collègue de la Cour supérieure qui n'a pas hésité à qualifier d'«illégales» certaines de leurs ordonnances qui gardaient un enfant à l'écart de sa mère trop longtemps.
Dans un jugement rendu le 11 janvier dernier, le juge Jean-Pierre Sénécal, de la Cour supérieure, déclare que trois ordonnances rendues par les juges Michèle Lefebvre, Michel Jasmin et Guy Lecompte «ont été rendues illégalement et en violation de la Loi».
Toutes ces décisions violaient l'article 79 de la Loi sur la protection de la jeunesse. Celui-ci stipule qu'un enfant dont la sécurité ou le développement sont compromis peut être séparé de ses parents pour être hébergé ailleurs pendant un maximum de 30 jours, le temps d'étudier le dossier.
Trois fois le délai permis
Cette mesure peut être renouvelée une seule fois, pour une autre période de 30 jours.
Or dès le départ, le 16 août dernier, la juge Lefebvre prononçait une ordonnance valide pour 32 jours. Le juge Jasmin l'a ensuite prolongée à deux occasions, d'abord pour 38 jours, puis pour 115 jours supplémentaires, jusqu'au 11 janvier dernier.
Au total, l'enfant devait donc être séparé de sa mère pendant 185 jours plutôt que les 60 permis par la Loi.
Entre-temps, au premier jour ouvrable après Noël, le 27 décembre, en l'absence de la mère et de son avocate, le juge Lecompte a modifié l'ordonnance pour une question qu'il disait «procédurale».
En réalité, selon le juge Sénéchal, cette décision tentait de «corriger les ordonnances antérieures» afin d'éviter un recours, le tout «à la sauvette, presque en cachette sinon en fraude des droits de la mère.»
Tout au long de sa décision de 17 pages, le juge Sénéchal est très sévère envers ses collègues, rappelant maintes fois l'illégalité de leurs décisions. «À partir de quel retard la Loi doit-elle être appliquée?», demande-t-il.
Protection de la jeunesse — 0812008 QCCS 197
COUR SUPÉRIEURE
Canada
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
N° : 500-24-000191-071, extraits
DATE : Le 11 janvier 2008
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE JEAN-PIERRE SENÉCAL, j.c.s.
Dans l’affaire de l’enfant : X (né le [...] 2000)
[6] L’enfant X est âgé de 7 ans et demi. Il est atteint d’une dysphasie neurologique importante (trouble de la parole), de problèmes de coordination affectant sa motricité et de déficits au niveau de la mémoire à court terme. Il a par ailleurs subi le 20 décembre 2006 un traumatisme craniocérébral après avoir été heurté par une automobile à la sortie de son école. Il a été dans le coma jusqu’au mois de janvier après à l'accident. Il est resté à l’Hôpital A puis au Centre de réadaptation A du 21 décembre 2006 au 13 août 2007.
[8] Lorsque l’enfant est sorti de l’hôpital, le 13 août 2007, la mère est allée le chercher et l’a confié temporairement à sa sœur, Mme B, parce qu’elle avait besoin d’aide. L’enfant n'a pas quitté sa tante depuis en raison des ordonnances qui ont été ensuite rendues par la Chambre de la Jeunesse.
[9] Le 16 août 2007, le DPJ a en effet présenté une requête en protection et une requête pour mesures intérimaires dans laquelle il a demandé que l’enfant soit confié à sa tante... (lire le jugement)
[17] Le DPJ plaide que grâce à la requête en évocation de la mère signifiée le 27 novembre, il s’est rendu compte de «l’erreur technique [sic] qui affectait la dernière ordonnance rendue par l’honorable juge Jasmin en date du 26 octobre 2007». Il dit que c'est pour cette raison qu'il a déposé en urgence devant la Chambre de la Jeunesse le 24 décembre une nouvelle requête pour mesures intérimaires présentable le 27 décembre et demandant que l’enfant soit confié directement à sa tante plutôt qu’en famille d’accueil.
[35] Le DPJ a aussi plaidé que les décisions rendues en août, septembre et octobre 2007 n’étaient pas des décisions d’hébergement obligatoire provisoire «en famille d’accueil», mais qu’en fait l’enfant a été confié à sa tante plutôt qu’à une famille d’accueil. Le DPJ invoque que le placement n’a pas eu lieu à chacune de ces occasions en vertu de l’article 91 j) (qui prévoit le placement en famille d’accueil ou en centre d’accueil) mais en vertu du paragraphe 91 e) (qui permet que l’enfant soit confié à d’«autres personnes»).
[36] Au contraire, l’ordonnance du 16 août a bel et bien confié l’enfant à la tante «comme famille d’accueil». Au procès-verbal, on retrouve la phrase suivante : «Ordonne que X soit confié à sa tante maternelle B ; comme famille d’accueil». Lorsque l’on lit les notes sténographiques, on voit à la page 75 de la transcription du 16 août qu’à l’audience la juge a dit exactement ceci : «Je vais ordonner que X soit confié à madame B. Est-ce que je comprends que c’est comme famille d’accueil ou si c’est… Oui, comme famille d’accueil.» Dans les circonstances, l’ordonnance ne peut être plus claire : c’est bel et bien une ordonnance confiant l’enfant en famille d’accueil qui a été rendue.
[43] La preuve ne laisse pas de doute qu’à toutes les étapes, tant au mois d’août qu’au mois de septembre et au mois d'octobre, le juge a bel et bien voulu que la tante soit rémunérée comme famille d’accueil et que c'est à ce titre que l'enfant lui a été confié. C’est ainsi que toutes les décisions furent des ordonnances d’hébergement obligatoire provisoire en famille d’accueil. Toutes les règles applicables aux familles d’accueil devenaient dès lors applicables. Que cela se soit plus tard avéré une mauvaise idée n’y change absolument rien.
[94]] Le présent jugement signifie que le DPJ doit immédiatement cesser de mettre à exécution les ordonnances antérieures rendues par la Chambre de la jeunesse à cet égard. La Cour demandera également au DPJ d’informer Mme B qu’elle ne dispose plus d’aucune ordonnance pour garder l’enfant et que la mère a seule le droit de garde. Le DPJ devra demander à Mme B de remettre l’enfant à la mère.
[99]] La révision judiciaire enlève ici au DPJ tout pouvoir de retirer l'enfant à la mère. Le DPJ doit donc faire en sorte que l’enfant lui soit rendu. Et la Cour n’envisage d’aucune façon que le Directeur pourrait tenter de ne pas respecter le présent jugement. Cela dit, l’enfant est actuellement chez une tante qui, elle, pourrait décider (à tort) d'ignorer le jugement.
[100]] Par ailleurs, c’est une chose de casser une ordonnance de placement prononcée par la Chambre de la jeunesse et de dire au Directeur de la protection de la jeunesse de remettre l'enfant à la mère, c'en est une autre de permettre l'envoi d'un huissier et, le cas échéant, des policiers pour aller chercher l'enfant, même de force, et le remettre à la mère, ce que permet le bref d'habeas corpus.
[101]] Lorsque l’émission d'un bref d'habeas corpus est demandée, toutes les parties impliquées doivent être présentes, par exemple ici la tante. La demande de révision judiciaire n'avait pas au contraire à lui être signifiée.
[102] Lors de l’audition de la demande d’habeas corpus, les parties ont le droit de faire une preuve qui n'est normalement pas pertinente en regard de la demande de révision judiciaire. Une partie peut par exemple faire valoir que même si le parent a un droit de garde, il irait à l'encontre de l'intérêt de l'enfant que celui-ci lui soit retourné, par exemple parce que le parent commet des abus sur l'enfant (ce qui n'est évidemment pas le cas ici). Des témoins peuvent alors être entendus. La preuve d'un danger faite, la Cour peut refuser d'émettre le bref réclamé (elle dispose aussi d'une certaine discrétion à l'égard d'une demande de révision judiciaire, mais d'un autre niveau).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[107] ACCUEILLE la requête en évocation ;
[108] DÉCLARE illégales les décisions d’hébergement provisoire obligatoire rendues par la Chambre de la Jeunesse de la Cour du Québec dans le présent dossier les 26 octobre et 27 décembre 2007 et les CASSE ;
[109] CASSE également toutes les ordonnances relatives aux modalités de contact de la mère avec l’enfant, de même que toutes les ordonnances relatives à la signature des documents nécessaires à la fréquentation scolaire et au consentement aux soins ;
[110] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de cesser de mettre à exécution les ordonnances des 26 octobre et 27 décembre 2007 ;
[111] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse d’informer la gardienne de l’enfant, Mme B, qu’il n’existe plus d’ordonnance lui permettant de garder l’enfant et que la mère seule a le droit de garde de l’enfant ;
[112] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de demander à Mme B de remettre l’enfant à la mère ;
[113] RENVOIE le dossier à la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec pour que l’audition y soit continuée au fond sur la demande de déclaration de compromission et les mesures à prendre au fond, le cas échéant ;
[114] RÉFÈRE le dossier au Juge en chef de la Cour du Québec pour qu’il l’assigne à un juge autre que ceux qui ont déjà rendu une ordonnance d’hébergement obligatoire provisoire dans le présent dossier, soit les honorables Michèle Lefebvre, Michel Jasmin et Guy Lecompte, et qu’il s’assure qu’une audition soit fixée dans les meilleurs délais ;
[115] ORDONNE l’exécution du présent jugement nonobstant appel ;
En ce qui concerne la demande d’habeas corpus :
[116] SCINDE le dossier à cet égard ;