« Basile et Laïla ont retrouvé leurs parents | Trois juges blâmés et une tante priée de rendre l'enfant » |
Les procédures dérogatoires
Le rôle du juge va consister à doser la protection en recherchant l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est là qu’il est important de savoir ne pas se faire instrumentaliser par les services sociaux. Or ces derniers optent presque toujours pour la solution la plus radicale, la plus protectrice selon eux.
Françoise BAISSUS
Juge des enfants au TGI de Castres
Un PDF hébergé à la Cour de cassation
Bilan d’une législature sécuritaire : cinq années de recul de nos libertés
Sur LDH-Toulon, 28 mars 2007, extraits
Au nom de « l’adaptation des moyens de la justice aux évolutions de la criminalité », réforme en profondeur de tout le code pénal et de tout le code de procédure pénale. Institution d’une procédure dérogatoire au champ énorme, fondée sur la notion floue de « bande organisée », qui varie au gré des interprétations du Parquet, de la police et de la gendarmerie. Institution du « plaider coupable » : une justice sans juges (et, contrairement aux pays anglosaxons, avec un grand déséquilibre entre les moyens de l’accusation et ceux de la défense) ; le juge se borne à « homologuer » l’accord [loi du 9/3/2004 « Perben II »].
Mise en place d’une « police municipale des familles », des jeunes et des personnes fragiles, aussi discriminatoire que la plupart des lois répressives votées au cours de cette législature : ce sont les familles le plus en difficultés sociales et éducatives qui sont visées par les procédures de culpabilisation et de sanction…
L'urgence au sein de la justice des mineurs : un exemple de la dé-temporalisation de l'intervention sociale
Sociétés et jeunesse en difficulté
N° 1 - printemps 2006, extraits
Alors qu’il n’est pas défini dans le Code pénal, le terme « urgence » apparaît à propos de l’assistance éducative dans le Code civil (art. 375-5) et dans le Nouveau code de procédure civile (ncpc, art. 1184), les textes renvoyant à la situation du mineur et non au contexte professionnel. La règle veut que toute décision de placement s’accompagne du principe du contradictoire. Cependant l’article 1184 du ncpc prévoit une dérogation dans les situations d’« urgence », dérogation qui reste une possibilité et non une obligation. Le juge des enfants peut donc décider un placement en visant l’urgence, ce qui lui permet de ne pas recevoir la famille pour l’entendre et lui expliquer les raisons de sa décision. Ce sont donc les principes fondamentaux de l’action éducative, tels que la recherche de l’adhésion de la famille ou la préparation d’un placement, qui sont mis en cause dans le recours à cette modalité dérogatoire au droit commun. Des délais sont toutefois prévus pour revenir sur cette dérogation, la famille devant être entendue sous quinze jours.
Des confusions peuvent provenir d’une autre définition juridique du placement en urgence, par exemple celle du Code de l’action sociale et des familles (casf, art. 223.2) qui définit l’urgence administrative décidée par les services des conseils généraux. Ainsi au moins deux types de prise en charge en urgence co-existent, et peuvent même se percuter quand les conseils généraux refusent de considérer l’urgence du casf qui engage leur responsabilité, mais n’hésitent pas dans le même temps à signaler la situation au Juge des enfants.
... Il ne faut pas non plus sous-estimer les stratégies des signaleurs, notamment les travailleurs sociaux, qui évoquent assez souvent dans les entretiens leur sollicitation du parquet pour étayer leur demande et pour accélérer les procédures.