Archives pour: Décembre 2008, 04
Rachida Dati : la prison dès 12 ans relève du « bon sens »
Arrêté NOR: JUSF0650095A
du 28 juillet 2006 relatif à l'organisation de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse
Arrêté NOR: JUSG0816356A
du 9 juillet 2008 fixant l'organisation en sous-directions de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse
CRC/C/GC/10 25 avril 2007
COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
Quarante-quatrième session
Genève, 15 janvier-2 février 2007
OBSERVATION GÉNÉRALE No 10 (2007)
Les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs
1. Dans les rapports qu’ils soumettent au Comité des droits de l’enfant (ci-après dénommé le Comité), les États parties consacrent souvent une section assez détaillée aux droits des enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale, également qualifiés d’«enfants en conflit avec la loi». Eu égard aux directives générales du Comité concernant les rapports périodiques, les informations que fournissent les États parties portent principalement sur la mise en œuvre des articles 37 et 40 de la Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après dénommée la Convention). Le Comité prend note avec satisfaction des nombreux efforts entrepris en vue de mettre en place un système d’administration de la justice pour mineurs conforme à la Convention. Il est cependant aussi clair que de nombreux États parties ont encore beaucoup à faire pour respecter pleinement la Convention, par exemple en ce qui concerne les droits procéduraux, la définition et l’application de mesures permettant de traiter les enfants en conflit avec la loi sans recourir à la procédure judiciaire, et l’usage de la privation de liberté uniquement en tant que mesure de dernier ressort.
2. Le Comité s’inquiète aussi du manque de renseignements sur les mesures que les États parties ont prises pour éviter que les enfants n'entrent en conflit avec la loi. Cela pourrait être imputable à l’absence de politique globale dans le domaine de la justice pour mineurs. Cette dernière pourrait aussi expliquer pourquoi de nombreux État parties ne fournissent que très peu de données statistiques sur le traitement des enfants en conflit avec la loi.
32. L'article 4 des Règles de Beijing prescrit, dans les systèmes juridiques qui reconnaissent la notion de seuil de responsabilité pénale, de ne pas fixer ce seuil trop bas eu égard aux problèmes de maturité affective, psychologique et intellectuelle. Conformément à cette règle, le Comité a recommandé à des États parties de ne pas fixer à un niveau trop bas l'âge minimum de la responsabilité pénale ou bien de relever cet âge minimum, là où il est trop faible, pour le porter à un niveau acceptable sur le plan international. Il ressort de ces recommandations que le Comité considère comme inacceptable sur le plan international de fixer l’'âge minimum de la responsabilité pénale en dessous de 12 ans. Des États parties sont encouragés à relever l’âge trop bas de la responsabilité pénale pour le porter à 12 ans, âge qui constitue un minimum absolu, et à continuer de le relever progressivement.
33. Le Comité appelle, le cas échéant, les États parties à ne pas abaisser leur âge minimum de la responsabilité pénale pour le ramener à 12 ans. Un âge minimum de la responsabilité pénale plus élevé, 14 ou 16 ans par exemple, contribue à un système de justice pour mineurs permettant, conformément au paragraphe 3 b) de l’article 40 de la Convention, de traiter les enfants en conflit avec la loi sans recourir à la procédure judiciaire et en veillant au plein respect des droits fondamentaux et des garanties légales en faveur de ces enfants. Dans leur rapport, les États parties devraient, à ce propos, fournir au Comité des données précises et détaillées sur la manière dont sont traités, en application de leurs dispositions législatives, les enfants n’ayant pas l’âge minimum de la responsabilité pénale mais suspectés, accusés ou convaincus d’infraction pénale, ainsi que sur les types de garanties légales en place pour veiller à ce que leur traitement soit aussi équitable et juste que le traitement réservé aux enfants ayant l’âge minimum de la responsabilité pénale ou plus.
Rachida Dati : la prison dès 12 ans relève du "bon sens"
France Info - 16:51
La prison dès 12 ans dans certaines affaires criminelles est envisagée par Rachida Dati qui estime que la sanction pénale à partir de cet âge relève du "bon sens", ce que les syndicats de magistrats et d’éducateurs dénoncent comme une "vision réactionnaire".
Actus humanite.fr 3-12-2008, extrait
Pour Dati, la prison à 12 ans c'est "le bon sens"
Aujourd’hui, l’incarcération est possible dès 13 ans. Dans son rapport, la commission affirme "l’impossibilité d’incarcérer un mineur de moins de 14 ans sauf en matière criminelle".
Il s’agirait d’une "incarcération dans des cas où elle paraîtrait indispensable", a expliqué André Varinard en précisant que cela pourrait concerner "entre quinze et vingt mineurs par an".
Fixer la minorité pénale à 12 ans a été "recommandé en février 2007 par le Comité des droits de l’enfant de l’ONU" et "correspond à la moyenne de ce qu’appliquent nos pays voisins (10 ans en Suisse et en Angleterre, 12 aux Pays-Bas, 14 en Allemagne, Espagne, Italie), a fait valoir Rachida Dati.
Le principal syndicat de magistrats, l’USM, et le syndicat d’éducateurs UNSA-PJJ ont affirmé dans un communiqué commun que l’incarcération en matière criminelle n’est possible qu’à partir de 14 ans "dans la quasi totalité des pays européens".
Le Syndicat de la magistrature (SM, gauche) a pour sa part dénoncé "une vision réactionnaire et répressive de l’enfance" à travers un rapport qui "remet en cause de manière radicale les spécificités de la justice des mineurs" avec notamment sa "primauté des réponses éducatives".






















