« Proposition de loi sur la protection de l'enfance | Je ne suis pas parfaite » |
Arrêt n° 891 du 18 mai 2005 , Civ. 1
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
Chapitre IV : Dispositions communes.
Article 1015
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 13
Le président de la formation doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné.
02-20.613
Arrêt n° 891 du 18 mai 2005
Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : M. François X...
Défendeur(s) à la cassation : Mme Nicole Y..., épouse Z...
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les articles 3-1 et 12-2 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble les articles 388-1 du Code civil et 338-1, 338-2 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que lorsque le mineur capable de discernement demande à être entendu, il peut présenter sa demande au juge en tout état de la procédure et même, pour la première fois, en cause d'appel ; que son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée ;
Attendu que l'enfant Chloé X..., née le 31 août 1990, dont la résidence a été fixée chez sa mère au Etats-Unis, a demandé, en cours de délibéré, par lettre transmise à la cour d'appel, à être entendue dans la procédure engagée par son père pour voir modifier sa résidence ; que l'arrêt attaqué ne s'est pas prononcé sur cette demande d'audition de l'enfant ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit de celui-ci à être entendu lui imposaient de prendre en compte la demande de l'enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : Mme Vassalo, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Petit
Avocat(s) : la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle