Catégories: Justice, Affaires, Criminologie, Essais, Protection de l'enfance, Textes et jurisprudence
Déontologie ; la diffamation et l'injure
L’injure et la diffamation publique se définissent comme des délits de presse, soumis au régime de la loi n°1881-07-29 du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
La diffamation est définie comme “toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé”. Elle est punissable même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, dès lors que l'identification est rendue possible par les termes employés. Peut importe, de même, qu'elle ne soit que la reproduction d'une allégation préexistante. L'injure est, elle, “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait”.
On peut distinguer :
- La diffamation et l'injure publiques
- La diffamation et l'injure publique à caractère discriminatoire
- La diffamation et l'injure non publiques
- La diffamation et l'injure non publiques à caractère discriminatoire
Pour plus d'infos, voir ici ou là. Voir également le guide pratique RSF. Fortement impliquée dans la défense de la liberté d’expression et du droit à l’information, l’association Reporters sans frontières a publié son Guide pratique du blogger et du cyberdissident. Le guide en question est en vente en version papier ou en libre téléchargement sur son site au format PDF.
Atteinte à l'action de justice, outrage à magistrat
Des policiers insultent un juge : l'USM s'indigne
NouvelObs, 15.02.2007
Le principal syndicat de magistrats s'est indigné, mercredi 14 février, du comportement de policiers ayant violemment pris à parti un juge de proximité mardi à Angers lors d'une reconstitution.
"Traiter de 'guignol' un juge qui agit dans l'exercice de ses fonctions, le stigmatiser en public et devant la presse, relève d'une dérive particulièrement inquiétante", affirme un communiqué de l'Union syndicale des magistrats (USM) qui qualifie les propos des policiers d'"inacceptables". Selon le syndicat, "cette attitude ne peut qu'affecter les rapports de confiance entre justice et police".
Infraction contestée
L'incident s'est produit mardi à Angers, lors d'une reconstitution d'une infraction au code la route. Le magistrat voulait en effet vérifier les conditions dans lesquelles un automobiliste avait été verbalisé pour avoir grillé un feu rouge, une infraction que l'intéressé conteste.
N° 1310.- ATTEINTE A L'ACTION DE JUSTICE.
Outrage à magistrat. - Expression injurieuse contenue dans une dénonciation.
Celui qui dénonce à l'autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l'égard de ce magistrat aucun outrage s'il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés. Mais les faits injurieux ou outrageants employés dans la dénonciation et distincts de l'énonciation des faits dénoncés peuvent donner lieu à des poursuites pour outrage.
Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui constate que le prévenu a adressé au Garde des Sceaux et au procureur général une dénonciation accusant de forfaiture, de faux en écritures publiques et authentiques et de coalition de fonctionnaires le juge de l'application des peines qui avait rejeté sa demande de libération conditionnelle et traitant ce magistrat de "fasciste".
CRIM. - 27 septembre 2000. REJET
N° 99-87.929. - C.A. Versailles, 5 octobre 1999. - X...
M. Cotte, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Richard et Mandelkern, Av.
(16/03/2004) - AVIS DU 11 MARS 2004 :
AVIS sur les mesures
qui pourraient être prises pour mieux garantir l’autorité judiciaire contre la mise en cause injustifiée de tel ou tel de ses membres
L’augmentation du nombre d’attaques personnelles dirigées contre des magistrats et des fonctionnaires des services judiciaires est un fait de société qui devient préoccupant. Cette tendance est notamment attestée par l’évolution récente du nombre de demandes de protection statutaire adressées au ministère de la justice : d’une quinzaine de cas par an en 1997 et 1998, on est passé à 64 en 2000 et 2001, 53 en 2002, puis 80 en 2003, dont 72 relatifs à des magistrats. On peut relever aussi la progression du nombre de condamnations prononcées pour outrage à magistrat (194 en 2000, 198 en 2001, 223 en 2002).
Une telle évolution est évidemment regrettable et plus encore dangereuse, dés lors qu'elle a pour effet, sinon pour objet, de fragiliser l'institution judiciaire et donc, à travers elle, l'un des fondements du système démocratique.
La demande d’avis de M. le Président de la République en date du 25 novembre 2003 ayant évoqué un exemple caractérisé d’usage abusif de la procédure de récusation, les réflexions et propositions du Conseil supérieur de la magistrature ont d’abord porté sur cette forme de mise en cause des magistrats, ainsi que sur les demandes de renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime (I) ; elles se sont ensuite étendues aux diverses autres situations dans lesquelles les magistrats font l’objet d’attaques injustifiées (II).
I - La mise en cause de magistrats par la voie de la récusation ou de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime
Exigence primordiale des citoyens, l’impartialité du juge est un élément fondamental de tout système judiciaire digne de ce nom. Depuis longtemps affirmée comme principe général en droit interne, elle est aussi l’une des règles essentielles posées par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Selon l’expression de la Cour européenne des droits de l’homme dans ses arrêts Piersack et de Cubber c/ Belgique des 1er octobre 1982 et 26 octobre 1984, l’impartialité des juges est la condition même de la “ confiance que les tribunaux se doivent d’inspirer aux justiciables dans une société démocratique ”.
... Le taux élevé de rejet des demandes de récusation et de renvoi révèle par lui-même un usage fréquemment abusif de ces procédures, et on peut sans doute imputer ces abus à trois principaux motifs : compliquer et ralentir le cours de la justice par des moyens dilatoires ; tenter de “ choisir son juge ”, au moins par élimination ; fragiliser et déstabiliser le juge ou la juridiction dont l’impartialité est mise en doute.
... On ne saurait omettre non plus les déclarations émanant des autorités publiques mettant en cause la bonne foi ou l'impartialité des magistrats dans l'exercice de leur activité juridictionnelle.
S'il n'est pas possible dans le cadre de cet avis d'analyser les causes de la multiplication de telles attaques, qui peuvent s'expliquer en partie par des facteurs culturels et sociaux non spécifiquement judiciaires, on peut relever que l'absence de réaction à la plupart de ces manifestations ne peut qu'en favoriser le développement et entraîner une perte de crédibilité de l'Etat dans l'accomplissement de ses missions régaliennes.
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Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence
Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence
Montesquieu, 1721
Il n’y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l’on exerce à l’ombre des lois et avec les couleurs de la justice, lorsqu’on va, pour ainsi dire, noyer des malheureux sur la planche même sur laquelle ils s’étaient sauvés.
Polybe nous dit que, de son temps, les serments ne pouvaient donner de la confiance pour un Grec, au lieu qu'un Romain en était, pour ainsi dire, enchainé • Chapitre X, De la corruption des Romains
Dalloz, Droit de la famille 2008-2009
Dalloz,
Droit de la famille 2008-2009
01.47 Famille et droit européen et international des droits de l'Homme. Les droits de l'Homme sont portés par de nombreux textes internationaux dont la valeur et le statut dans l'ordre juridique français sont variables mais qui témoignent tous de ce que la protection de la famille est une préoccupation fondamentale et universelle des systèmes des systèmes promouvant les droits de l'Homme. Ainsi en est-il des textes fondateurs de l'ONU, notamment la déclaration universelle des droits de l'Homme adoptée le 10 décembre 1948 dont l'article 16 déclare que « A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme [...] ont le droit de se marier et de fonder une famille [...]. La famile est l'élément naturel et fondemental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat ». Mais cette déclaration n'est pas directement applicable dans l'ordre juridique internet français. D'autres textes peuvent en revanche être directement appliqués par le juge français. Tel est le cas du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 dont certains articles concernent directement ou indirectemnt la famille ou encore de la Convention sur l'élimination de toute discrimination à l'égard des femmes (1979).
Mais parmi les textes de l'ONU, c'est sans conteste la Convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE) du 20 novembre 1989, ratifiée par tous les Etats à l'exception des Etats Unis et de la Somalie, qui a eu le plus grand retentissement sur le droit français de la famille. D'ailleurs la Cour de cassation, après avoir dans un premier temps refusé une application directe de la convention et provoqué par là une divergenca radicale avec le Conseil d'Etat, a finalement procédé à un revirement de jurisprudence gros de potentiel pour l'avenir. Désormais, non seulement la législation française s'inspire des prescriptions du texte pour mettre son droit en conformité avec l'engagement international pris, mais surtout la jurisprudence utilise sans retenue la convention dont certains articles servent de plus en plus de visa aux arrêts de la Cour de cassation.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Art. 3. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.
Art. 7. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
Art. 14.1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
Art. 14.2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
Art. 15.1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. ...
Art. 17.1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
Art. 17.2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
232.183 Respect des droits de l'autre parent. La liste comporte en outre l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, dite « clause californienne ».
... La cour de cassation a mise en oeuvre cette disposition - tendance à sanctionner le parent qui dénigre l'autre aux yeux de l'enfant - dans un arrêt du 4 juillet 2006 - concernant une affaire dans laquelle la mère avait emmené les enfants en secret et sans concertation avec le père. Elle casse l'arrêt d'appel qui avait fixé la résidence chez la mère en lui repprochant de ne pas avoir recherché si le comportement de celle-ci ne traduisant pas son refus de respecter le droit des enfants à entretenir des relations régulières avec leur père.
235.92 Principe de consultation du mineur et de maintien du lien.
235.134 Appréciation souveraine. (...) Cependant cette souveraineté d'appréciation a des limites : le juge des enfants ne saurait prendre une mesure d'assistance éducative, s'il n'a pas préalablement relevé l'existence d'un fait, même non fautif, entrant dans les prévisions de l'article 375 du Code Civil. En d'autres termes, l'appréciation est souveraine mais non pas discrétionnaire.
235.135 Indifférence de causalité. (...) De même, le juge, parce que la loi lui prescrit d'oeuvrer avec la famille plutôt que contre elle, comme nous le verrons, évite d'accumuler les reproches contre les parents pour légitimer son intervention. (...) Réciproquement, une requête sera dite mal fondée si aucun danger pour la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant n'y est caractérisée, ou encore l'échec éducatif grave. Tel est souvent le cas des requêtes en réalité dirigées contre un parent par l'autre, et fondées par de prétendues carences.
235.136 Principe de proportionnalité. L'approche objective doit être nuancée : l'éducation est affaire de culture et aussi de moyens. Le juge n'a pas à venir au secours des enfants malades ou mal logés si les pères et mères font leur possible avev leurs moyens propres. De même, le juge des enfants doit tenir le plus large compte des habitudes, de la culture, voire de la provenance ethnique ou de l'appartenance religieuse des pères et mère.
235.151 Danger : preuve et risque. (...) Aux père et mère, on assimilera toute personne chez qui l'enfant vit habituellement (par ex., tuteur désigné par un conseil de famille) mais en aucun cas un service public comme l'Aide sociale à l'enfance, dont la tutelle met nécessairement à l'abri du danger.
L'omerta française
L'omerta française
Sophie Coignard et Alexandre Wickham
Albin Michel, 1999
« Rôtisserie » et effet dominos
Les avocats demandent l'acquittement général
Libération, vendredi 14 avril 2006, extrait
Ce fut longtemps considéré comme un fait acquis : Lorie, placée en famille d'accueil à 4 ans, se masturbait sur le gazon. Troublant symptôme. Il aura fallu attendre la dernière ligne droite du procès Outreau bis pour rectifier. Son assistante maternelle n'avait fait qu'interpréter. L'enfant avait de l'herbe dans sa culotte.
De la page 13 du rapport de l'IGSJ, l’origine de la saisine et l’enquête préliminaire...
Ce rapport - de l'UTASS d'Outreau - faisait état, d’une part, de l’attitude particulière des mineurs constatée par leurs assistantes maternelles, notamment du comportement sexualisé de W, et, d’autre part, de révélations faites à celles-ci et aux assistants sociaux par Y et W, laissant penser que ces enfants pouvaient être victimes d’agressions sexuelles commises par leurs parents.
VDN, édition du Vendredi 07 Avril 2006
Social / Outreau : l'autre affaire
Le procès de sept personnes accusées de viols sur enfants à Outreau continue
À la barre, les services sociaux en rangs serrés
QUAND une référente des services sociaux évoque «le contexte d’Outreau» en 2001, ça provoque une crise de pseudo-hypocrisie générale, dans la cour d’assises, se terminant, comme souvent, par une poussée de décibels stérile. Faut pas en parler. Même à quelques minutes de l’audition d’un enfant ayant accusé, un jour, le curé… dans l’autre affaire. Avant de l’innocenter.
Ce premier dossier a obligé tous ses intervenants à se poser, un jour, des questions. Ce n’est pas le cas, a priori, des services sociaux: «J’estime que nous travaillons comme il le faut. Je ne ferai pas autrement demain…», a assuré l’attachée territoriale de l’UTAS (Union territoriale d’action sociale) cette semaine. «On n’a pas à avoir d’état d’âme dans quoi que ce soit », a confirmé sa référente, hier.
Cadeau au placard
Pas le moindre doute dans leur travail: «On n’a condamné personne.»
Depuis le début du procès, les jurés ont écouté 29 interventions d’assistantes maternelles, référentes, éducateurs… travaillant avec les onze enfants placés, dont trois sont en institut médico-éducatif (IME), dont un autre devrait les rejoindre et dont un cinquième est troublé psychologiquement.
Deux enfants d’un des trois couples sont placés, après un rapport d’une assistante sociale en 1999, «parce que les parents n’apportaient pas les réponses éducatives appropriées». Les enfants perturbés arrivent chez des assistantes maternelles… et ça ne se passe pas « comme d’habitude». Pour le plus grand, «il était violent, crachait sur son image dans le miroir, m’agressait, attachait ma nièce sur le lit…», dira la première de ses «tatas».
Trois mois plus tard, il change de famille d’accueil et est désormais suivi par une équipe complète.
Me Pascale Pouille-Deldique demandera à ces personnes «expérimentées, professionnelles, encadrées» si ce garçon de 9 ans était si difficile à gérer. Bien sûr. L’avocate ne dit pas où elle veut en venir, mais laisse planer une interrogation: comment faisaient les parents pour gérer cette situation, avec une autre enfant (actuellement en IME spécialisée en Belgique), alors qu’ils étaient sous médicaments puissants, sans travail, sans trop de repères éducatifs, suivis «administrativement» par les services sociaux?
Me Pouille-Deldique, insiste sur ces «réponses éducatives» quand elle demande, à la référente qui gère 43 enfants, «pourquoi le cadeau offert par la mère à son fils, lors d’une rencontre médiatisée, est directement rangé dans le placard». Celle-ci répond qu’il fallait apporter, justement, une «réponse éducative». Il n’aurait pas été sage.
Marianne n°458, semaine du 28 janvier
Ce que leur enfer nous a appris
Dès l'ouverture de l'enquête, la «Tatie Connection» est à l'oeuvre. Quelques nourrices, pour certaines tout juste agréées, interrogent leurs petits pensionnaires, se concertent, offrent des desserts aux enfants qui s'épanchent. Certains voisins s'autorisent à couvrir d'insultes les familles des accusés. Devant les policiers, un coiffeur va jusqu'à interpréter une coupe de cheveux des époux Marécaux comme une manoeuvre pour ne pas être reconnus sur les photos par les enfants.
«Ne vous heurtez pas à ces gens-là», lui glisse-t-on. Sous-entendu: pliez-vous aux exigences du juge...
Devant la cour de Douai, les avocats ont exposé de simples observations pendant que leurs clients étaient extraits deux minutes par la trappe d'un cagibi, après des heures d'attente. Parfois, cette instance rédigeait carrément ces conclusions avant l'audience.
Que sont des moyens, des motivations ?
Les "moyens" sont les raisons de fait ou de droit dont une partie se prévaut pour fonder sa prétention. Dans le jugement qu'il rend, le juge doit répondre par des "motifs" à l'ensemble des moyens invoqués qui constituent le soutien de sa décision. Répondre aux moyens ne signifie cependant pas répondre à tous les arguments lesquels ne constituent que des considérations venant à l'appui du moyen. Le juge qui doit répondre aux moyens n'a pas à répondre au détail de l'argumentation des parties. (voir "Attendu que... ").
L'ensemble des moyens d'une décision judiciaire porte le nom de "motivation".
L'expression de la motivation est une condition essentielle à la légalité de la décision, son absence constitue, dans la jurisprudence la plus récente un vice de forme. L'absence de motivation est une cause de cassation et la contradiction de motifs est assimilée à l'absence de motifs.
Extrait de source www.dictionnaire-juridique.com
La place de l’enfant en justice, selon Guy Canivet
Au moment où débute cette rencontre, permettez-moi de vous faire part de quelques rapides réflexions concernant cette question de l’enfant en justice et sur lesquelles nous aurons certainement l’occasion de revenir au cours de ces 3 jours.
La première concerne la place de l’enfant en justice, qui me semble devoir être une position d’équilibre subtil et que je traduirai par cette formule: pas plus que l’enfant ne doit être le jouet des fonctionnements judiciaires, il ne doit en être le maître. Autrement dit, la Vérité, avec un grand V, ne sort pas de la bouche des enfants et la parole de l’enfant n’est pas un absolu qui permettrait au juge d’échapper à son acte. C’est bien entre ces 2 écueils que le juge doit naviguer...
Par Guy Canivet,
Rennes, mai 2005,
sur le thème de l'enfant en justice ;
L’articulation des compétences entre juge des enfants et juge aux affaires familiales
www.barreau.qc.ca/journal
Volume 35 - numéro 14 - 1er septembre 2003
Conflits de garde et signalements à la DPJ
Par Myriam Jézéquel, la conclusion
Parmi d'autres recommandations, la chercheure déplore que des avocats encouragent le parent à signaler son enfant pour obtenir une évaluation. « Il y aurait avantage, dit-elle, à ce que les avocats connaissent bien les processus de décision à la DPJ et conseillent à leurs clients de faire un signalement pour des fins liées à la protection des enfants et non pour d'autres motifs.
« Il faut écouter les pères de façon particulière concernant toute la question de la garde des enfants, pense Mme Jacob. Les résultats de la recherche montrent qu'il y a un problème à cet égard. La DPJ n'est pas le lieu pour régler des conflits de garde. »
L’articulation des compétences entre juge des enfants et juge aux affaires familiales
Note sous Civ 1 14 mars 2006
Par Michel Huyette, magistrat
© éditions Dalloz 2006, extraits
Aujourd’hui encore, et même si l’évolution de la législation tend à favoriser la négociation et l’accord entre les parents qui divorcent, bien des séparations sont accompagnées d’une guérilla judiciaire, notamment en ce qui concerne les enfants communs.
Et dans les juridictions, on ne compte plus les adultes qui, malheureusement incités ou encouragés parfois en ce sens par leurs conseils, tentent d’utiliser le juge des enfants pour contourner les décisions du juge aux affaires familiales, notamment pour obtenir une modification du lieu de vie du mineur à leur profit.
Il s’en suit trop souvent une succession de décisions judiciaires, parfois contradictoires, une prolongation regrettable et inutile des procès, et, surtout, une instabilité et une insécurité persistantes et dommageables pour les mineurs concernés, otages des errements de leurs parents.
... Le principe semble clair. En cas de désaccord concernant le statut d’un mineur à l’occasion du divorce – et surtout de l’après divorce - de ses parents, c’est d’abord le juge aux affaires familiales qui est compétent pour trancher le litige. Le juge des enfants ne l’est légalement qu’à la double condition qu’un évènement susceptible de constituer un danger au sens de l’article 375 existe, et que cet élément apparaisse après l’intervention et la décision du juge aux affaires familiales.
... Mais puisque l’article 375-3 n’exclut pas que le juge des enfants intervienne lui aussi quant au lieu de vie du mineur, il faut préciser les conditions de son intervention.
Il faut d’abord qu’existe un véritable danger pour la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur, au sens de l’article 375 du code civil. Il est certain que l’existence d’un conflit même très vif autour de l’exercice de l’autorité parentale n’entraîne pas systématiquement l’apparition d’un tel danger. Cette notion ne doit pas être banalisée, et il ne faut pas confondre le malaise, la tristesse, les désagréments causés par les attitudes parentales avec un véritable danger au sens de l’assistance éducative. Le juge des enfants n’a pas vocation à intervenir dans un grand nombre d’après-divorce contentieux.
Portails universitaires, classiques, revues et recherche
Des incontournables sur Internet pour qui souhaiterait revoir ses classiques ou approfondir un thème particulier :
- http://www.revues.org/, Revue d'histoire de l'enfance irrégulière ; Clio, histoire, femmes et société ; Champ pénal ; Cahiers de recherche médiévale ; Cultures & conflits ; etc
- http://www.erudit.org/, un vaste portail de promotion et de diffusion de la recherche universitaire
- http://classiques.uqac.ca/, 7 collections disponibles regroupant 3,131 oeuvres originales de 1 006 auteurs différents
- http://www.gip-recherche-justice.fr/, présentation des programmes de recherche interdisciplinaire français et européens sur le droit et la justice
- http://www.cairn.info/, 150 revues de sciences humaines et sociales
Le sanglot judiciaire
La loi n’est jamais qu’un élément dans un système où agissent d’autres instances productrices de normes sociales ou qui relèvent de l’infra-droit • Jacques Commaille, Sociologie et sociétés, 1986.
Le sanglot judiciaire
La désacralisation de la justice (VIIIe-XXe siècles)
Sous la direction de Frédéric Chauvaud
Creaphis, 1999
Réalisé avec le soutien du GIP et du GERHICO
de l'introduction...
De l'époque médiévale à nos jours un spectre hante la justice. Dans un premier temps, il semble discret et fugace, on ne l'aperçoit qu'épisodiquement. S'agit-il d'un ectoplasme ou d'une hallucination ? Progressivement pourtant, avec une sourde obstination, il impose sa présence au point que nul ne peut l'ignorer. Toutefois, des périodes de rémission se produisent et pendant l'accalmie la « société judiciaire » oublie jusqu'à son existence. Sans se hâter, le spectre ressurgit, apparaît quand bon lui semble, devient menaçant puis redoutable.
Des témoins de leurs temps, observateurs de la chose publique, ont fait part de leurs observations. Juristes de renom et sans-grades, plumes illustres et plumes obscures constituent une surprenante galerie de déposants pour qui s'efforce de les entendre. Mais que disent-ils précisément, chacun selon son style et son époque ? Peut-on même professer qu'ils traitent des mêmes faits ? Où faut-il rechercher des indices ? Une multitude d'essais gothiques, de cathédrales intellectuelles, de traités sévères, d'opuscules agiles, d'ébauches pétillantes se sont déposées par strates et s'offrent à la curiosité des lecteurs qui s'attachent à l'histoire de la justice.
Tantôt ils traitent de la multiplication des officiers de justice, du glissement des fonctions judiciaires confiées dès 1250 à des juges-mâges, des grands de ce monde, de la justice divine, de la Loi, d'un nouveau système de tribunaux, de casuistique, de procédure, de jurisprudence, d'équité... Tantôt ils abordent, frontalement ou de biais, la question des maux de la justice, de ses travers, de ses dysfonctionnements, de ses réformes... Indéniablement, les discours sur la justice ne sont jamais univoques. Toujours ils expriment une dscordance.
Le dessein du présent livre est donc de prendre en compte la polyphonie des propos judiciaires et de s'attacher à tout ce qui se rapporte au désenchantement, c'est à dire à la désacralisation de la justice qui hante les institutions et les hommes.
Critique de la raison juridique.
T1. Où va la sociologie du droit ?
A.J. Arnaud, CNRS
2.2.1.1. La France au microscope
Sur www.reds.msh-paris.fr, extrait
L’existence d’un enseignement de sociologie juridique tient à l’initiative personnelle d’un professeur intéressé par ce thème. Une première constatation s’impose donc : il y a encore peu d’enseignants tentés, en France, par la sociologie juridique, et la demande, dans les U.E.R. de droit, ne paraît pas excéder l’offre. Cet état d’esprit correspond assez bien à la manière dont les étudiants conçoivent une telle discipline. Loin de se précipiter, à l’annonce d’un tel enseignement, pour en profiter, ils le boudent, pour la plupart. Où trouver l’explication ? La réponse, certainement, n’est ni simple ni univoque. Il faut évoquer, sans doute, le caractère apparemment peu pratique de la discipline. L’analyse sociologique est encore mésestimée dans la plupart des professions auxquelles se destinent les étudiants en droit privé. Plus soucieux de se préparer à une vie professionnelle où la sociologie juridique ne leur paraît pas devoir les aider substantiellement, que d’acquérir une culture qui leur semble étrangère à la mise en oeuvre quotidienne du droit, pourquoi iraient-ils perdre leur temps hors des sentiers dogmatiques ? Il faut ajouter que les candidats à l’enseignement du droit eux-même, qui connaissent bien les tendances et les lubies des membres potentiels de leurs jurys d’examen ou de concours, se gardent bien de s’engager sur la voie de la sociologie juridique, de peur de produire des travaux qu’on irait ensuite leur reprocher d’avoir réalisés, ou dont on ne tiendrait que peu de compte, comme s’il s’agissait de fruits de la pure fantaisie.
Enfin, dernière observation qui souligne la fonction que les médias sont susceptibles de jouer par l’introduction du changement social s’imposant au changement juridique. Les communications de masse peuvent contribuer effectivement à transmettre de « l’infra-droit », du « contre-droit », du « droit imaginaire », du « droit ordinaire » (ces expressions se multiplient beaucoup), des éléments du « juriste intuitif », c’est-à-dire des formes de droit susceptibles de s’opposer, de se juxtaposer au droit établi. Porteuses de changement social, les communications de masse peuvent ainsi imposer le changement juridique suivant des modalités déjà étudiées dans les nombreuses analyses des relations entre changement social et changement juridique. Elles peuvent aussi favoriser un pluralisme normatif en lieu et place d’un monisme normatif auquel aspire le législateur... ou le politique !
Jacques Commaille,
Droit & Société N° 16/1990
Le lobby du sel perd son procès contre un chercheur de l'Inserm
Le lobby du sel perd son procès contre un chercheur de l'Inserm • Le tribunal correctionnel de Paris a débouté le comité des Salines de France qui poursuivait en diffamation Pierre Méneton. Ce dernier les avait accusés de minimiser les risques de l'excès de sel sur la santé.
libération.fr (avec source AFP)
LIBERATION.FR : jeudi 13 mars 2008
C'est une victoire rare, celle d'un lanceur d'alerte. Pierre Meneton, chercheur à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), était poursuivi par les producteurs de sel. Ils lui reprochaient de les avoir diffamés en les accusant de minimiser les risques de l'excès de sel sur la santé. Le tribunal correctionnel de Paris les a déboutés ce mercredi.
Les propos dénoncés par le Comité des salines de France (CSF), syndicat qui regroupe la majorité des producteurs français de sel, remontent à 2006. Pierre Meneton avait alors déclaré, dans une interview au mensuel TOC, que "le lobby des producteurs de sel et du secteur agroalimentaire (était) très puissant" et "désinform(ait) les professionnels de la santé et les médias".
L'article, intitulé "Scandale alimentaire: sel, le vice caché", était accompagné d'une boîte de sel où figurait la mention "le sel tue", comparable à celle figurant sur les paquets de cigarettes. Le journaliste auteur de l'article, Pierre Cattan, et le directeur de la publication du mensuel, Arnaud Champremier, étaient également poursuivis.
Poursuivi pour avoir accusé les producteurs de sel de désinformation, un chercheur de l'Inserm a été relaxé
LEMONDE.FR avec AFP | 13.03.08
Poursuivi en diffamation pour avoir accusé les producteurs de sel de minimiser les risques de l'excès de sel sur la santé, Pierre Meneton, chercheur à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), a été relaxé, jeudi 13 mars, par le tribunal correctionnel de Paris. Une victoire pour ceux qui défendent les "lanceurs d'alerte", ces scientifiques ou simples citoyens qui tentent d'alerter l'opinion publique sur les dangers de tel ou tel produit ou pratique, au risque, justement, de se retrouver devant les tribunaux.
« Pour faire marcher la boutique, on fait comme si », déplore Bruno Thouzellier
Extraits de la-Croix.com, 26/11/06
Des juges mettent la justice en accusation
Les magistrats sont parfois obligés, faute de moyens, de se mettre en marge de la loi. Une hypocrisie qu’ils dénonceront lors d’une journée d’action vendredi 1er décembre
Un vent de fronde souffle sur la magistrature, pourtant peu portée, par nature, à la rébellion. Les bouts de ficelle, les dossiers accumulés, les audiences surchargées… ce n’est pas nouveau. Mais quand une commission d’enquête les met en position d’accusés, quand une réforme de la justice prévoit une nouvelle sanction disciplinaire, et quand un ministre les cloue régulièrement au pilori, certains juges commencent à ne plus vouloir jouer le jeu. « Pour faire marcher la boutique, on fait comme si, quitte à se mettre en marge des textes, déplore Bruno Thouzellier, président de l’USM, syndicat majoritaire chez les magistrats. Les collègues sont prêts à l’accepter, mais jusqu’à un certain point. »
(...) Le juge des enfants est le personnage central de la justice des mineurs. Il s’occupe à la fois des mineurs en danger et des mineurs délinquants. C’est lui qui instruit les dossiers et prononce dans son bureau les sanctions pénales les plus légères, comme les admonestations, ou les mesures de placement pour les enfants en danger dans leur famille.
(...) Cette présence obligatoire du greffier est prévue aussi pour les audiences devant le juge aux affaires familiales ou devant le juge des tutelles. Et là encore, les entorses à la loi sont fréquentes. « Il y a une sorte d’accord tacite entre les magistrats et les avocats, qui s’engagent à ne pas soulever la nullité des actes réalisés dans ces conditions, explique-t-on à l’USM. Jusqu’au jour où… »
(...) La liste ci-dessus n’est pas exhaustive. Pour l’USM – dont le but n’est pas, malgré tout, de « paralyser la machine judiciaire » –, elle a surtout pour objectif de mettre les responsables politiques devant leurs responsabilités : « Si nous voulons une justice de qualité, il faut s’en donner les moyens. »
L’enfant au coeur des nouvelles parentalités
L’enfant au coeur des nouvelles parentalités
Pour un statut des tiers qui partagent ou ont partagé la vie d’un enfant et ont des liens affectifs forts avec lui
Rapport annuel 2006
Paris
Défenseur des enfants
La documentation française
Le rapport 2006 de la nouvelle Défenseure des enfants, Dominique Versini, s'intéresse plus particulièrement au statut des tiers qui partagent ou ont partagé la vie d'un enfant et ont des liens affectifs forts avec lui. Le rapport note l'apparition de nouvelles configurations familiales : familles recomposées, homoparentales...
Il illustre, à l'aide de cas précis, l'importance des liens d'attachement et les conséquences psycho-affectives des ruptures de liens.
Au regard de l'évolution de la cellule familiale, il analyse et constate les lacunes en matière de parentalité dans le droit de la famille français.
Le rapport revient ensuite sur les cas dans lesquels l'enfant peut, après une rupture de vie (séparation, décès...), maintenir des relations personnelles avec un tiers. S'appuyant notamment sur le droit international et le droit européen, la Défenseure des enfants recommande un véritable statut des tiers qui prend en charge l'enfant ou exerce auprès de lui un rôle de parent, sans pour autant déposséder les parents de leurs propres responsabilités.
Les sources des journalistes bientôt mieux protégées
Mais il reste au juge une marge d'interprétation qui ne rassure pas Dominique Pradalié: "n'importe quel magistrat un peu rusé va d'abord parler de terrorisme pour obtenir des informations avant de dire qu'il s'était trompé et de s'excuser", prédit-elle.
PARIS (AP) - "Chacun doit comprendre et respecter" que les journalistes puissent revendiquer de taire le nom de leurs sources, avait déclaré Nicolas Sarkozy en janvier. Mercredi, la ministre de la Justice Rachida Dati a présenté un projet de loi renforçant la protection de ce secret profesionnel.
Ce texte était réclamé depuis plusieurs années par la profession et il avait déjà été promis en 2006 par Pascal Clément, alors ministre de la Justice. Son but est de mettre la France en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, après plusieurs condamnations pour des poursuites à l'encontre de journalistes.