Archives pour: Mars 2011
Aktion T4
Voir également L'hygiène raciale nazi : le cas des sourds
ainsi que « L'extermination douce » ou Les « années noires » des malades mentaux français...
Les rencontres, au mémorial de la Shoah, mercredi 27 avril 2011, 19 h
À l’occasion de la parution des ouvrages Aktion T4. Le secret d’État des nazis : l’extermination des handicapés physiques et mentaux de Michael Tregenza (éd. Calmann Levy / Mémorial de la Shoah, traduit de l’anglais par Claire Darmon, 2011) et Gazage de concentrationnaires au château de Hartheim : L’action 14f13 1941-1945 en Autriche annexée, nouvelles recherches sur la comptabilité de la mort de Jean-Marie Winkler (éd. Tirésias, 2010)
De 1939 à 1943, le IIIe Reich mena une vaste entreprise de mise à mort des malades mentaux et handicapés physiques. Derrière le code T4 se cache un programme doté d’une lourde machine d’extermination. Le travail de Michael Tregenza met en lumière la genèse, les modalités et les acteurs de ce programme, préfiguration de l’extermination systématique des Juifs. Jean-Marie Winkler se concentre sur les pratiques utilisées par les nazis au château d’Hartheim en Haute-Autriche.
En présence d’Yves Ternon, historien et Jean-Marie Winkler, docteur en études germaniques, professeur à l’université de Rouen. Animée par Georges Bensoussan, historien, responsable éditorial du Mémorial de la Shoah.
Entrée libre sur réservation, sur http://www.memorialdelashoah.org, rubrique Rencontres à l'auditorium
Droit, Sciences et Techniques, quelles responsabilités ?
NDLR : Comme je l'ai déjà écrit ici ou là, entre deux audiences et passages pour pas grand chose dans ces prétoires du coin, Nanterre et Versailles, je m'occupe. Ce prochain colloque international au palais du Luxembourg devrait me permettre de réviser quelques affaires qui ont défrayé nos chroniques, au cours de ces dernières années.
D'un programme, plus d'infos sur http://www.rdst.org
Une sortie à Versailles, à l'occasion du 1er avril prochain
Je pense avoir bien compris, ce 4 courant. Le 1er avril prochain, la Cour rendra un ultime délibéré. Je note, à mon agenda, et j'y retournerais bien évidemment avec mon bel entonnoir, celui qui déplaisait déjà tant sur mâ tête, devant l'IHEJ, début septembre 2010. Je le portais également en public, en octobre 2010, à Blois, pour les rendez-vous de l'histoire. Ce 4 mars, en chambre du conseil, mon éteignoir de la raison paraissait scandaliser la Cour... j'assumais, à huis-clos, comme j'ai toujours assumé en public. J'assumerais encore, chaque fois que nécessaire.
« Une religieuse, mon ami, cela se prend dans une cellule, une nuit de mai, au pied d'un crucifix... », nous suggérait Anna de Noailles, dans Le visage émerveillé. A des magistrats et à des bourreaux, des tyrans, des pédocriminels, on répond par la plume ainsi que dans des prétoires ; quoi de plus naturel ?
Ou faudrait-il réagir un jour comme Mme Chantal Clos aurait réagi, faire une très grosse bêtise, voire même réagir comme cette autre mère, dans le secteur de Metz, qui a poignardé le juge pour enfant Jacques Noris, et risquer la réclusion à perpétuité ? Cependant, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, nous aurions plutôt appris à résoudre nos différends par le language, Dea Loher nous le rappelle assez bien dans Innocence ou Unschuld...
En préface d'un ouvrage paru en 71, chez Seuil, coll. Combats,
« Une nouvelle maladie mentale en URSS : l'opposition »
Par prudence, j'écris au procureur général près la cour de confirmation de Versailles pour l'informer que je reviendrais encore une fois avec mon éteignoir de la raison, et que j'espère ne pas être mal accueilli. Ce 4 mars, il n'y a pas eu de problèmes particuliers. Mon entonnoir a été vérifié par la sécurité, ainsi qu'une seconde fois, en cours d'audience. Il ne contenait aucun dispositif d'enregistrement, c'est un assez banal éteignoir de la raison...
En écrivant au parquet général, je rappellerais un paragraphe de l'arrêt CEDH Fressoz et Roire c. France, requête n° 29183/95 ; de source HUDOC, probablement fiable : « La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique » (arrêts Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 23, § 49, et Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, série A n° 298, p. 26, § 37). »
Je rappellerais également l'alinéa 2 de l'article 434-25 du Code pénal : « Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d'une décision. »
Voir au 8 septembre 2010, le billet « Ca dérange », m'a lancé la police |
De l'arrêt Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994 : « Selon le droit pertinent, il faudrait distinguer entre les personnes formulant les déclarations et les responsables d’une émission, ces derniers jouissant d’une liberté d’expression particulière. Alors titulaire d’un monopole, Danmarks Radio aurait eu le devoir de diffuser toutes les opinions présentant un intérêt général sous une forme qui reflétât la manière dont leurs auteurs s’expriment. Le public aussi aurait un intérêt à être informé d’attitudes sociales notoirement mauvaises, même celles qui sont désagréables. »
De l'arrêt Handyside c. Royaume-Uni : « 50. Dès lors, la Cour n'a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais d'apprécier sous l'angle de l'article 10 (art. 10) les décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation. Son contrôle se révélerait cependant en général illusoire si elle se bornait à examiner ces décisions isolément; elle doit les envisager à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la publication dont il s'agit et les arguments et moyens de preuve invoqués par le requérant dans l'ordre juridique interne puis sur le plan international. Il incombe à la Cour de déterminer, sur la base des divers éléments en sa possession, si les motifs donnés par les autorités nationales pour justifier les mesures concrètes d'"ingérence" qu'elles adoptent sont pertinents et suffisants au regard de l'article 10 par. 2... »
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