Mot(s) clef: conflit intérêt
La rupture du couple, facteur notoire d'exclusion
Un tiers des sans abris ont connu l'aide sociale à l'enfance • Nadine Morano, AFP, le 27/07/2008
Famille(s) et politiques familiales
Cahiers français n° 322
Familles et inégalités sociales
Divorce et après-divorce :
des formes différentes selon les classes sociales
En premier lieu, les formes que prennent les divorces et les séparations diffèrent selon les classes sociales.
Les divorces à conflits sont-ils plus fréquents dans les milieux modestes ? L’enquête menée par I. Théry sur les divorces « très difficiles », montre que seule une minorité d’entre eux (18 %) concerne des personnes culturellement et socialement privilégiées. Le modèle du divorce « réussi », responsable, paisible, réglé « dans l’intérêt de l’enfant », qui a pour conséquence de reléguer les parents, leurs raisons de divorcer et leurs conflits au second plan, correspond à un modèle de classes moyennes et supérieures. « En promulguant comme une norme leur idéal de rupture, les classes moyennes et intellectuelles renvoient à l’inanité les conflits qui, souvent, déchirent les autres ».
Une enquête d’exception
Sans-abri, sans-domicile : des interrogations renouvelées
Economie et statistiques n° 391-392, 2006
Hébergement et distribution de repas chauds
Le cas des sans-domicile
Insee première n° 823, janvier 2002
La rupture du couple, facteur notoire d'exclusion
LE MONDE | 29.01.08 | Extrait
Pourquoi un individu bascule-t-il dans la rue ? Des chercheurs mettent en avant la faiblesse des ressources, les conditions macrosociales (critères d'accès en HLM ou en foyer, coût des loyers dans le parc privé, etc.). D'autres citent les ruptures, vécues dans l'enfance et à l'âge adulte, à l'instar de "Personnes en détresse", étude réalisée en 2002 pour l'Observatoire sociologique du changement et la Fédération nationale des associations de réinsertion sociale (Fnars).
Ses auteurs, Serge Paugam et Mireille Clémençon, montrent que les exclus ont une probabilité plus forte d'avoir grandi dans une famille confrontée à de graves problèmes d'argent, d'avoir vu ses parents se disputer ou divorcer. Ils évoquent des difficultés plus personnelles dans l'enfance (problèmes de santé ou de scolarité, mauvais traitements, grand manque d'affection).
Le « chiffre noir » des modes de résolution alternatifs des conflits
De source GIP Recherche Justice
Un appel à projet clos en mars 2007 sur le thème du non recours à la justice
Extraits
Il est proposé de s’interroger sur cette part, mal connue, des conflits qui, quelles qu’en soient les raisons, n’ont été soumis ni à la justice ni à une instance tierce de régulation, dûment habilitée.
Parce qu’elles correspondent à un désengagement délibéré et de jure du judiciaire, l’intérêt ne portera pas sur les diverses formes de « déjudiciarisation » que sont les procédures de dépénalisation, de décriminalisation, les procédés de désengorgement des tribunaux ou encore, et surtout, les modes alternatifs de règlement des litiges (alternatifs, mais agréés, voire promus par l’institution, judiciaire ou administrative, elle-même).
La demande de connaissances se concentrera donc sur la question du non-recours, de facto, à la justice ou aux voies parallèles - institutionnelles - de règlement des litiges. L’hypothèse de départ est qu’un certain nombre de litiges demeurent non réglés ou le sont par des procédures alternatives non « officiellement habilitées » à cette fin. Une telle situation, souhaitée ou non, n’étant pas sans effets, tant positifs (par exemple en termes de coûts, de rapidité, d’exécution des décisions…), que négatifs (exacerbation des conflits, faute de solution ; primauté de la force sur le droit, en l’absence de tiers régulateur…).
Ce qui importe est moins de savoir quelles sont ces procédures parallèles et comment elles interviennent, que de connaître les raisons qui conduisent le justiciable à ne pas recourir à la justice, quitte à ce que le conflit auquel il est partie ne soit pas réglé ou le soit par des voies informelles.
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Cette étape quantitative - la mesure du phénomène - est l’une des plus délicates : ce « chiffre noir » correspond à une zone d’ombre, une face cachée de la justice qui pourrait se révéler difficilement saisissable. Mais peut-on au moins estimer, même d’une façon approximative, le nombre de conflits qui ne trouvent pas de juges ?
Il convient d’analyser ce phénomène dans toutes ses dimensions : est-il possible de préciser la nature des litiges (droit de la famille, droit de la consommation, droit commercial, droit administratif,…) et des institutions (cours, tribunaux, autres instances de règlement des litiges) qui sont le plus concernés par cette question du non-recours ?
Actuellement, il n'existe pas d'indicateurs globaux sur la litigiosité ou l'exclusion de l’accès à la justice qui permettraient une connaissance « objective » de la demande sociale en ce domaine. Aussi est-il essentiel que cette recherche s’attache à construire une cartographie (sociologique, économique, géographique…) des populations exclues de l’accès au droit et à la justice.
Dans cette perspective, l'étude des litiges portés devant le Médiateur de la République ou la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations, pourrait apporter un éclairage intéressant, même s’il est partiel. De même y aurait-il certainement matière à connaissance du côté d’associations amenées à agir à l’avantage de personnes vulnérables, difficilement aptes à saisir elles-mêmes la justice.
...
Il convient de travailler sur les raisons qui font qu’une personne ne s’adresse pas, volontairement ou on, à la justice pour trouver une solution à un conflit auquel elle est partie. Pour ce faire, il convient de ne pas ignorer les dispositifs de tous ordres censés en faciliter l’accès, afin de comprendre les motifs de leur inadaptation, de leur insuffisance, de leur échec.
On évoquera ici quelques raisons possibles du non-recours à la justice.
L’absence de gravité
Il est évident que tout conflit qui se produit dans une société – une querelle d’écoliers, une controverse au bureau, une dispute entre époux – n’appelle pas nécessairement un règlement judiciaire. Dans la jurisprudence administrative, la notion de « mesures d’ordre intérieur » reflète ainsi l’idée que certains litiges, de faible gravité, peuvent rester en dehors de la justice.
Mais il est tout aussi évident que l’appréciation du degré de gravité d’un litige est une opération très subjective, qui peut varier selon les personnes, les lieux et les époques. Chacun réalise son propre arbitrage entre le coût d’une action en justice et les enjeux d’une affaire. Il pourrait donc être intéressant de réfléchir à la définition du périmètre des affaires qui doivent relever de l’institution judiciaire.
L’exclusion
Exclusion par le coût de la justice. Théoriquement, sous réserve que soient remplies les conditions légales pour ester en justice, rien ne saurait s’opposer à la saisine des tribunaux. Dans les faits, eu égard, notamment, au coût d’une action judiciaire, certaines catégories de la population ne peuvent accéder à la justice, malgré les dispositifs d’aide pécuniaire existant. L’on songe, entre autres, à ceux qui sont exclus de l’aide juridictionnelle en raison de leurs ressources, trop « élevées » pour en bénéficier et insuffisantes pour engager, sans celle-ci, une procédure, au coût et au résultat aléatoires.
Est ainsi parfois cité le cas de couples qui se séparent sans divorcer, faute d’avoir « les moyens pour le faire ».
Exclusion par la méconnaissance de leurs droits par les justiciables. Entrent dans cette catégorie ceux qui, pour des raisons diverses mais principalement liées à leur position sociale, n’ont pas connaissance de leurs droits en l’espèce et, de fait, s’en excluent. Comment, préalablement à toute réflexion sur le principe même et les modalités de l’accès à la justice, repérer, identifier, connaître ces exclus de l’accès aux droits, parmi lesquels celui d’être informé ? Comment remédier à ce problème, autrement dit, comment toucher ces exclus parmi lesquels peuvent se ranger des victimes ? Nombreuses sont les actions et politiques menées en ce sens depuis plusieurs années (loi du 10 juillet 1990 relative à l’aide juridique, loi du 18 décembre 1998 relative à l’accès au droit et à la résolution amiable des conflits ayant institué les conseils départementaux de l’accès au droit, loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, justice de proximité…). Quels en sont les résultats ?
Ces deux types de difficultés – coût de la justice et méconnaissance des droits – constituent-ils uniquement un obstacle à l’accès au système judiciaire ? Ou bien retrouvent-on les mêmes obstacles pour l’accès aux autres instances de régulation ?
Le refus
Le non-recours au juge pourrait aussi s'expliquer par une certaine défiance des justiciables vis-à-vis de l'appareil judiciaire : formalisme des procédures, coût financier, absence de disponibilité des magistrats, lenteur de la justice… Il serait opportun de s'intéresser aux attentes des justiciables envers la justice ainsi qu’à l’image qu’ils en ont.
La dissuasion
Des instances extérieures à l’institution judiciaire, notamment la police, peuvent, pour des motifs très divers, dissuader le justiciable de porter plainte ou l’orienter vers d’autres dispositifs.
Il peut également arriver que l’institution judiciaire elle-même incite le justiciable à engager ou poursuivre son action dans un autre cadre. Ainsi, des juges aux affaires familiales conseillent parfois aux parties de traiter une affaire en médiation. Les plaintes avec constitution de partie civile ne sont pas toujours encouragées.
Il serait d’ailleurs intéressant de se référer au système anglais des pénalités pécuniaires appliquées aux parties qui n’ont pas recherché la voie d’un règlement amiable, que le juge considérait comme possible. Cette technique, de dissuasion du judiciaire, serait à examiner au regard de la pratique française d’incitation aux pourparlers transactionnels, via l’extension du système d’aide juridictionnelle au bénéfice de ceux-ci.
Le contournement
Nombre de litiges ne sont pas soumis à l'office du juge soit parce que les plaintes ne sont pas formalisées, soit parce qu'un mécanisme de régulation propre à une communauté (religieuse, ethnique, professionnelle…) se substitue au juge.
Il en est ainsi dans certains secteurs professionnels du monde des affaires (assurances, consommation) où la contractualisation du mode de règlement des litiges paraît concurrencer le périmètre juridictionnel.
Séparation [...], relation à la mère et mode de garde
Par Claire Van Pevenage,
Séparation parentale, départ du domicile parental, relation à la mère et mode de garde
Archives de Carnet/PSY, extrait
Dans chacun de ces trois groupes, on retrouve des sujets qui ont vécu la séparation parentale alors qu'elles avaient moins de six ans et d'autres qui avaient entre six ans et douze ans au moment de la rupture parentale, certaines sont enfants uniques et d'autres ont une fratrie.
... Nous avons mis en évidence que cette relation - à la mère - est liée au mode de garde. Ainsi, aucune des jeunes femmes ayant vécu un hébergement alterné ne vit actuellement de relation d'emprise à la mère alors que cette situation apparaît - avec plus ou moins d'intensité - chez 80 % des jeunes femmes ayant vécu une garde monoparentale "stricte" et 60 % des jeunes femmes ayant vécu une garde monoparentale avec recomposition familiale maternelle.
La relation d'emprise à la mère est corrélée avec d'autres variables. Ainsi, nous avons pu mettre en évidence que 93 % des jeunes femmes qui vivent une relation d'emprise à la mère relatent un manque d'intérêt du père à leur égard ou une absence de relation suite à une rupture et à une dévalorisation importante de ce dernier. Le père est effectivement à l'écart de sa fille et de la relation qu'elle entretient avec sa mère. D'autre part, la présence d'un beau-père positivement investi ne permet pas nécessairement l'évacuation de ce type de relation. Par contre, la collaboration du père dans l'éducation de ses enfants et l'absence de conflits parentaux qui continuent plus de dix ans après la séparation, semblent avoir une incidence positive sur la relation mère-fille. En effet, en aucun cas, les jeunes femmes qui entretiennent une relation d'emprise à la mère ne mentionnent de concertation parentale et 93 % d'entre elles évoquent de multiples conflits parentaux actuels. Ces parents qui ne peuvent s'entendre, plus de dix ans après la séparation, semblent, aux yeux de la jeune femme, incapables de reconnaître l'altérité. Dans les cas de garde monoparentale, le père absent dans le quotidien ne peut plus être un objet d'amour, il est nécessairement source de déception et cela d'autant plus que la mère participe activement (par la dévalorisation et la critique de son ex-époux) à la destruction de son image. L'image paternelle semble alors perdre de sa valeur symbolique.
Les données mises en évidence au sujet de la relation à la mère ainsi que du dégagement de la famille d'origine confirment les développements théoriques relevés dans la littérature et qui considèrent que le dégagement est un processus typiquement post-adolescentaire qui amène une redéfinition complète du système familial. Cette redéfinition implique inévitablement des résistances au changement tant du côté des parents que de celui des post-adolescents. Lorsque les parents sont séparés, le dégagement de la famille d'origine semble d'autant plus difficile que la post-adolescente vit une situation de monoparentalité stricte et qu'il existe d'importants conflits parentaux ainsi qu'une dévalorisation du père. Dans ces cas, le fantasme "d'être tout pour l'autre" (qu'il soit présent chez la fille et/ou chez sa mère) rencontre en partie la réalité puisque la mère qui ne s'est pas réinvestie dans une relation de couple se retrouvera effectivement seule après le départ de sa fille. Si la post-adolescente a vécu une recomposition familiale maternelle, la présence d'un beau-père ne lui permet pas nécessairement de modifier sa représentation maternelle. L'image maternelle reste celle d'une mère seule.
L'ensemble de ces difficultés de dégagement semblent liées à l'absence de concertation parentale. En aucun cas, une relation d'emprise ne se développe alors que les parents sont perçus comme se concertant. Ainsi, si le beau-père peut faire office de substitut paternel partiel en offrant un supplément de reconnaissance et d'éducation à la jeune femme, c'est probablement davantage encore le père en tant que tiers séparateur qui peut faciliter le dépassement du fantasme "d'être tout pour sa mère".
À l'opposé, la garde alternée apparaît comme une formule de garde qui favorise l'autonomisation des post-adolescentes probablement du fait de la reconnaissance inévitable de l'altérité par leurs parents. D'autre part, ces jeunes femmes ont rapidement dû faire le deuil de la présence quotidienne de chacun de leurs parents ce qui n'est pas le cas des jeunes femmes qui ont vécu une garde monoparentale et qui ne font le deuil que vis-à-vis de la présence quotidienne de leur père.
Conclusion
Etant donné l'ensemble de nos résultats et sans perdre de vue que les sujets que nous avons rencontrés sont des sujets tout-venants, nous pouvons estimer qu'aucun mode de garde n'est clairement préjudiciable au développement de l'enfant. Cependant, dans les cas de garde monoparentale et lorsque qu'il n'existe pas de concertation parentale au sujet des enfants, les post-adolescentes expriment d'importantes difficultés au niveau du départ du domicile maternel. Celles-ci sont encore plus intenses lorsque la mère ne s'est jamais réinvestie dans une relation de couple. ...
A la découverte d'un nouveau continent
Educateurs - avocats...
...une place pour chacun et chacun à sa place
Par Jacques Trémintin
Texte paru dans SOCIAL 44 - N°33, octobre 2000, extraits
La rencontre
D'un côté, on trouve une association qui a pour vocation l'aide à l'enfance en danger, comme on en trouve des dizaines en France. La Société de Protection de l'Enfance...
... De l'autre côté, on trouve les avocats du barreau de Saint-Nazaire, qui sous l'impulsion de leur nouveau bâtonnier, ont décidé d'y voir un peu plus clair dans le domaine de l'assistance éducative.
... D'un côté comme de l'autre, la journée devait permettre de faire changer les représentations. Chaque corporation garde ses spécificités : l'avocat travaille à partir de l'examen des faits, du droit des individus, de la religion de la preuve et de l'incontournable exigence du respect du contradictoire.L'éducateur, quant à lui recherche le consensus, la construction d'un projet de vie et revendique la défense des intérêts de l'enfant. Comment se retrouver autour du meilleur service à rendre aux mineurs ? Telle pourrait être la question qui a présidé à cette journée de rencontre.
A la découverte d'un nouveau continent
Le monde des avocats, représenté par huit d'entre eux, était surtout avide de questions de compréhension et d'interrogations sur un mode de fonctionnement qu'ils perçoivent d'une façon très lointaine et pour tout dire assez énigmatique.
... La place de l'avocat..
Toute une série de questionnements a ensuite porté sur la reconnaissance du rôle des avocats au sein de l'assistance éducative. Face au juge des enfants, ceux-ci ont, en effet, l'impression d'être la cinquième roue de la charrette. Le magistrat fait traditionnellement confiance aux services socio-éducatifs qu'il a mandatés, ne semblant pas faire suffisamment de place pour le travail de l'avocat : « tout semble se décider avant que je ne commence à parler et à plaider. Je me demande à quoi je sers » lance l'un d'entre eux. Cette situation va à l'encontre du principe du contradictoire : le juge a pu se faire une opinion avant même que les familles ne puissent être défendues de façon vraiment sérieuse par leur conseil.
Deux mamans se disputent leur petite fille
Vienne / Faits De Société / Justice / Tribunal De Grande Instance
Poitiers
Deux mamans se disputent leur petite fille
La Nouvelle République, le 16 juillet 2008
Séverine et Francesca ont eu une fillette ensemble. Aujourd'hui séparées, elles se disputent au tribunal leurs droits respectifs sur l'enfant.
C'est une affaire fort simple comme on en voit trop souvent, où des parents séparés règlent leurs différends au travers d'un enfant : dès le début de ses réquisitions, le procureur de la République, Jean Lacotte, tient à mettre les points sur les « i ». Pas question de transformer ce procès en débat de société mais seulement de sanctionner un délit, celui de « non présentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer ».
Et pourtant, qu'on le veuille ou non, le procès qui s'est déroulé hier devant le tribunal correctionnel est bien un procès hors normes. Les deux parents qui se querellent autour des droits de visite sur une petite fille de cinq ans sont deux femmes. Et si l'homoparentalité est aujourd'hui un sujet de débat national, si quelques juges des affaires familiales ont déjà eu à connaître des conflits nés de cette nouvelle conception de la famille, il est exceptionnel qu'elle vienne occuper une juridiction pénale.
Conflit de loyauté
L'affaire, c'est vrai, est fort simple : en 2002, Séverine et Francesca, qui vivent ensemble, décident d'avoir en enfant. C'est Séverine, la plus jeune du couple, qui, après avoir subi une insémination artificielle, portera le bébé, élevé par les deux femmes jusqu'à leur séparation, trois ans plus tard.
Après une brève tentative de garde alternée, les relations se dégradent encore et Séverine décide de nier tout droit à son ancienne compagne. Il faudra qu'un juge intervienne pour que Francesca obtienne gain de cause et se voie octroyer un droit de visite. Enfin, la mère biologique de la fillette ayant persisté à refuser de la présenter, c'est le tribunal correctionnel qui est saisi du dossier.
Me Patricia Coutand, qui défend Francesca, se cantonne à une plaidoirie très classique dans un dossier de non-présentation d'enfant : pour elle, la fillette, qui « n'est pas autorisée à voir sa deuxième maman », est victime d'un « conflit de loyauté » entre ses deux conceptrices.
Solution d'apaisement
Me Simone Brunet, elle, conteste fermement les prétentions à la maternité de la plaignante : « Les adultes n'ont pas un droit à l'enfant. A ce jour, en l'état actuel du droit, Mme X n'est pas la mère biologique de cet enfant. » De là à lui dénier tout droit sur cette fillette de cinq ans, il y a un pas que l'avocate ne franchit pas.
En fait, tout le monde, avocates, parquet et finalement le tribunal lui-même est d'accord pour trouver une solution d'apaisement. Depuis quelques jours, un lieu neutre a été désigné pour que les visites puissent reprendre. Si Séverine, reconnue coupable, se plie à cette nouvelle organisation, le 5 mars prochain, elle sera dispensée de peine. Comme dans n'importe quel procès opposant deux parents, dès lors que ceux-ci font finalement passer l'intérêt de l'enfant avant leur animosité respective.
L'affaire Sébastien
"Ce n'est pas le procès d'un magistrat que nous instruisons mais celui d'un système. La justice des mineurs a-t-elle les moyens nécessaires et un cadre juridique suffisamment solide pour remplir sa mission de protection de l'enfance? Nous pensons que non", souligne Me Fittante.
JUSTICE
La grand-mère de Sébastien assigne l'État
Paru le : 14-11-2006
Républicain Lorrain
"Un doute légitime sur l'impartialité du juge", "une inimitié manifeste", "l'intérêt de l'enfant systématiquement ignoré"... Dans l'assignation qu'elle a lancée contre l'État pour "fonctionnement défectueux des services de la justice", Mireille Millet, qui poursuit son "combat" pour récupérer la garde son petit-fils, ne mâche pas ses mots. Audience jeudi.
La loi ne permet pas de mettre directement en cause un magistrat mais c'est bien "l'intégrité" et "les méthodes" du juge des enfants de Nanterre que la grand-mère de Sébastien met aujourd'hui en cause, à travers la procédure pour "faute lourde" qu'elle a lancée contre l'État et qui sera plaidée jeudi, devant le tribunal d'instance de Paris.
Un scandale sanitaire soigneusement étouffé
Avant la récente épidémie propagée par un fromage d’Époisses, la listériose avait massivement tué en France en 1992. Un scandale sanitaire soigneusement étouffé. Listériose : ces 63 morts que l’on a cachés en 1992.
Enquête, révélation.
Un article de l'Humanité du 19 mars 1999, extraits
Les services vétérinaires, actuellement au centre d’une enquête administrative, avaient, à l’époque, protégé l’industriel responsable.
L’affaire paraissait incroyable. Elle est exacte, vérifiable, choquante.
... Le fabricant n’a pas été inquiété. Son nom a été tenu secret. Il n’y a eu aucune mise en garde précise des consommateurs, aucun appel à retirer des rayons les produits suspectés d’être dangereux. On a comptabilisé les victimes, sans leur permettre de demander des comptes à l’industriel présumé responsable de leurs deuils.
Contactée, la Direction générale de l’alimentation ne dément pas nos informations. Un contrôleur vétérinaire nous répond : " Si les choses se sont passées comme vous le dites, c’est que nous avions des consignes venues d’en haut. " Il justifie ce qui s’est passé en agitant le spectre du chômage : " Si le nom de l’entreprise avait été rendu public, il aurait fallu la fermer. " Alors pourquoi avoir rendu public celui de deux fromageries, récemment, dans des épidémies de moindre ampleur ? Faut-il poser la question en opposant santé publique et emploi ? La mort ou le chômage ? Un débat douteux.
Ce fonctionnaire nous renvoie finalement vers la Direction des fraudes (DGCCRF). Le ping-pong habituel. Là, une chef de service nous développe une argumentation en cinq points : 1ø) La listériose est une maladie fréquente et la plupart du temps anodine. 2ø) Elle ne frappe que des personnes imprudentes qui n’ont pas respecté les consignes sanitaires habituelles (voir encadré). 3ø) La société exige un risque zéro complètement irréaliste. 4ø) Ce n’est pas parce qu’il y a décès qu’il y a eu faute grave. 5ø) Aucun journaliste ne pourra jamais établir que les 63 décès ont une seule et même cause.
Un journaliste ? Comment contester les propos du directeur général de l’alimentation de l’époque, Jean-François Guthmann ? Le 29 septembre 1993, au cours d’une conférence organisée par le SNVIMA (Syndicat national des vétérinaires inspecteurs du ministère de l’Agriculture), un dialogue édifiant s’est engagé entre ce haut fonctionnaire et un éminent juriste, le professeur Yves Mény, sur un thème passionnant : confusion des rôles, conflits d’intérêts et déficience des contrôles dans de nombreux États européens.
Yves Mény : " La meilleure chance pour que les fonctions de contrôle soient reconnues est l’apparition d’un scandale, car les administrations et les hommes politiques ont un agenda ronronnant mais des attitudes réactives, sans prendre l’initiative. Il faudrait un scandale pour les services vétérinaires... "
Jean-François Guthmann : " Je dois donc comprendre que les agents des services vétérinaires travaillent trop bien puisqu’il n’y a pas eu de scandale à la suite des épidémies de listériose... "
Yves Mény : " Je m’étonne que l’opinion publique ne se soit pas mobilisée sur les problèmes de rillettes et de langues de porc (...). Les Français n’aiment pas beaucoup la transparence, car elle entraîne souvent des conflits. Par exemple, le responsable de l’affaire des langues de porc n’a jamais été cité. "
Jean-François Guthmann : " À la date où le nom du responsable a été connu, après huit mois de corrélations statistiques, l’entreprise avait déjà mis en ouvre les mesures correctives indispensables. Fallait-il alors mettre l’entreprise concernée au ban, avec les enjeux économiques que cela comporte ? "
Cette répartie du directeur général de l’alimentation nous apporte trois réponses capitales. Il y a eu faute puisqu’il y a eu " mesures correctives ". La responsabilité de l’épidémie est attribuée à un seul responsable. Ce nom, connu, a été gardé secret. Était-ce parce qu’il s’agissait d’un établissement qui aurait dû être soumis à des services vétérinaires réguliers ? La réaction du professeur Mény mérite d’être méditée : " Est-ce qu’une personne qui a tué quinze personnes sur la route mais qui n’est plus en possession de son véhicule au moment de son arrestation ne doit pas être poursuivie ? "
Les familles des victimes apprécieront.
L’industriel a-t-il été protégé parce que son établissement bénéficiait de contrôles vétérinaires réguliers ?
« L’adoption internationale aujourd’hui », intervention de Rama Yade
L’adoption internationale aujourd’hui
Intervention de Mme Rama Yade en clôture du colloque de l’Agence Française de l’Adoption
Paris, 8 novembre 2007
Monsieur le Président,
Madame la députée,
Mesdames et messieurs,
Je viens clôturer vos travaux chargée du poids de l’actualité récente au centre de laquelle se trouvent les enfants.
C’est une occasion importante pour moi, une occasion que je n’aurais voulu rater pour rien au monde. C’est en effet la première fois que j’interviens publiquement sur le sujet depuis que Bernard Kouchner m’a demandé de prendre en charge la question de l’adoption internationale. C’est d’ailleurs avec lui aussi que nous avons reçu Jean-Marie Colombani dans le cadre de la mission que lui a confié le Président de la République.
Il s’agit d’abord de rappeler avec force quelques valeurs essentielles que nous partageons.
Les droits de l’enfant priment sur toutes les autres considérations. Le désir d’enfant peut être très fort, très généreux, mais il n’en reste pas moins que ce n’est pas parce qu’on veut un enfant qu’on y a droit. Le respect des droits de l’enfant c’est le premier devoir des familles.
Ce devoir doit être exercé avec responsabilité et je sais bien que c’est le cas de vous tous, pays, organismes et familles réunis ici.
Ce n’est pas parce qu’on est convaincu qu’il faut sauver un enfant qu’on peut s’affranchir de ses droits les plus élémentaires.
235.155 Danger et conflit. Il a été proposé dans une certaine doctrine ancienne que, comme tout magistrat, l'intervention du juge des enfants se résume à la résolution d'un conflit, dont l'existence aurait recouvert toutes les autres exigences de la loi...
Je suis effarée des conséquences de l’affaire Arche de Zoé pour les enfants. Je suis effarée de la légèreté avec laquelle certains ont cru pouvoir s’affranchir des règles de droit international, national, et de l’environnement culturel et familial de ces enfants.
Rapport 2004 du SCPC
Rapport 2004 du SCPC
Paris, Direction des journaux officiels, 2005
III. - LES CONFLITS D'INTÉRÊTS DES PROFESSIONNELS DE JUSTICE
Les médias dénoncent régulièrement des comportements déviants imputables à des professionnels de justice.
Bordu F., « Les coups tordus des notaires », Capital, mars 2003, p. 126.
Decugis J.-M., « Ces juges qui dérapent », Le Point, 28 novembre 2003, p. 64.
Gattegno H., « Une enquête menace les administrateurs judiciaires parisiens », Le Monde, 8 avril 1999, p. 8.
Gaudino A., La Mafia des tribunaux de commerce, Albin Michel, 1998.
Gay M., Enquête sur les notaires, Stock, 1998.
... Les pratiques déviantes observées dans le monde de la justice, et plus particulièrement celles qui prennent la forme du conflit d'intérêts, font partie intégrante des préoccupations actuelles concernant l'exercice des professions de justice.
Littéralement et par opposition à l'amateur, le professionnel peut se définir comme la personne qui a fait d'une activité son métier et qui en vit. Cela suppose qu'il en maîtrise la théorie et la pratique, qu'il en partage la culture et les valeurs et qu'il en respecte l'éthique. Ces premiers éléments permettent de comprendre que le professionnel inspire naturellement la confiance à ceux qui sont susceptibles de faire appel à ses services.
...
1. LES MAGISTRATS
1.1. L'impartialité et l'indépendance
Les situations de conflits d'intérêts constituent une menace pour l'indépendance ou l'impartialité du professionnel concerné. En cela, elles mettent en cause les fondements du système judiciaire. Comme le souligne un auteur : « Qu'attend en effet l'usager de la justice, si ce n'est d'abord l'objectivité de celui devant lequel il se présente et entre les mains duquel il remet sa vie familiale, ses engagements contractuels, sa liberté ou son honneur ? ».
Proposition de loi n° 2736
Proposition de loi n° 2736
visant à protéger les enfants
dans les cas de divorces conflictuels,
de l'exposé des motifs :