Catégorie: Textes et jurisprudence
Que sont des moyens, des motivations ?
Les "moyens" sont les raisons de fait ou de droit dont une partie se prévaut pour fonder sa prétention. Dans le jugement qu'il rend, le juge doit répondre par des "motifs" à l'ensemble des moyens invoqués qui constituent le soutien de sa décision. Répondre aux moyens ne signifie cependant pas répondre à tous les arguments lesquels ne constituent que des considérations venant à l'appui du moyen. Le juge qui doit répondre aux moyens n'a pas à répondre au détail de l'argumentation des parties. (voir "Attendu que... ").
L'ensemble des moyens d'une décision judiciaire porte le nom de "motivation".
L'expression de la motivation est une condition essentielle à la légalité de la décision, son absence constitue, dans la jurisprudence la plus récente un vice de forme. L'absence de motivation est une cause de cassation et la contradiction de motifs est assimilée à l'absence de motifs.
Extrait de source www.dictionnaire-juridique.com
L’articulation des compétences entre juge des enfants et juge aux affaires familiales
www.barreau.qc.ca/journal
Volume 35 - numéro 14 - 1er septembre 2003
Conflits de garde et signalements à la DPJ
Par Myriam Jézéquel, la conclusion
Parmi d'autres recommandations, la chercheure déplore que des avocats encouragent le parent à signaler son enfant pour obtenir une évaluation. « Il y aurait avantage, dit-elle, à ce que les avocats connaissent bien les processus de décision à la DPJ et conseillent à leurs clients de faire un signalement pour des fins liées à la protection des enfants et non pour d'autres motifs.
« Il faut écouter les pères de façon particulière concernant toute la question de la garde des enfants, pense Mme Jacob. Les résultats de la recherche montrent qu'il y a un problème à cet égard. La DPJ n'est pas le lieu pour régler des conflits de garde. »
L’articulation des compétences entre juge des enfants et juge aux affaires familiales
Note sous Civ 1 14 mars 2006
Par Michel Huyette, magistrat
© éditions Dalloz 2006, extraits
Aujourd’hui encore, et même si l’évolution de la législation tend à favoriser la négociation et l’accord entre les parents qui divorcent, bien des séparations sont accompagnées d’une guérilla judiciaire, notamment en ce qui concerne les enfants communs.
Et dans les juridictions, on ne compte plus les adultes qui, malheureusement incités ou encouragés parfois en ce sens par leurs conseils, tentent d’utiliser le juge des enfants pour contourner les décisions du juge aux affaires familiales, notamment pour obtenir une modification du lieu de vie du mineur à leur profit.
Il s’en suit trop souvent une succession de décisions judiciaires, parfois contradictoires, une prolongation regrettable et inutile des procès, et, surtout, une instabilité et une insécurité persistantes et dommageables pour les mineurs concernés, otages des errements de leurs parents.
... Le principe semble clair. En cas de désaccord concernant le statut d’un mineur à l’occasion du divorce – et surtout de l’après divorce - de ses parents, c’est d’abord le juge aux affaires familiales qui est compétent pour trancher le litige. Le juge des enfants ne l’est légalement qu’à la double condition qu’un évènement susceptible de constituer un danger au sens de l’article 375 existe, et que cet élément apparaisse après l’intervention et la décision du juge aux affaires familiales.
... Mais puisque l’article 375-3 n’exclut pas que le juge des enfants intervienne lui aussi quant au lieu de vie du mineur, il faut préciser les conditions de son intervention.
Il faut d’abord qu’existe un véritable danger pour la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur, au sens de l’article 375 du code civil. Il est certain que l’existence d’un conflit même très vif autour de l’exercice de l’autorité parentale n’entraîne pas systématiquement l’apparition d’un tel danger. Cette notion ne doit pas être banalisée, et il ne faut pas confondre le malaise, la tristesse, les désagréments causés par les attitudes parentales avec un véritable danger au sens de l’assistance éducative. Le juge des enfants n’a pas vocation à intervenir dans un grand nombre d’après-divorce contentieux.
Le lobby du sel perd son procès contre un chercheur de l'Inserm
Le lobby du sel perd son procès contre un chercheur de l'Inserm • Le tribunal correctionnel de Paris a débouté le comité des Salines de France qui poursuivait en diffamation Pierre Méneton. Ce dernier les avait accusés de minimiser les risques de l'excès de sel sur la santé.
libération.fr (avec source AFP)
LIBERATION.FR : jeudi 13 mars 2008
C'est une victoire rare, celle d'un lanceur d'alerte. Pierre Meneton, chercheur à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), était poursuivi par les producteurs de sel. Ils lui reprochaient de les avoir diffamés en les accusant de minimiser les risques de l'excès de sel sur la santé. Le tribunal correctionnel de Paris les a déboutés ce mercredi.
Les propos dénoncés par le Comité des salines de France (CSF), syndicat qui regroupe la majorité des producteurs français de sel, remontent à 2006. Pierre Meneton avait alors déclaré, dans une interview au mensuel TOC, que "le lobby des producteurs de sel et du secteur agroalimentaire (était) très puissant" et "désinform(ait) les professionnels de la santé et les médias".
L'article, intitulé "Scandale alimentaire: sel, le vice caché", était accompagné d'une boîte de sel où figurait la mention "le sel tue", comparable à celle figurant sur les paquets de cigarettes. Le journaliste auteur de l'article, Pierre Cattan, et le directeur de la publication du mensuel, Arnaud Champremier, étaient également poursuivis.
Poursuivi pour avoir accusé les producteurs de sel de désinformation, un chercheur de l'Inserm a été relaxé
LEMONDE.FR avec AFP | 13.03.08
Poursuivi en diffamation pour avoir accusé les producteurs de sel de minimiser les risques de l'excès de sel sur la santé, Pierre Meneton, chercheur à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), a été relaxé, jeudi 13 mars, par le tribunal correctionnel de Paris. Une victoire pour ceux qui défendent les "lanceurs d'alerte", ces scientifiques ou simples citoyens qui tentent d'alerter l'opinion publique sur les dangers de tel ou tel produit ou pratique, au risque, justement, de se retrouver devant les tribunaux.
Les sources des journalistes bientôt mieux protégées
Mais il reste au juge une marge d'interprétation qui ne rassure pas Dominique Pradalié: "n'importe quel magistrat un peu rusé va d'abord parler de terrorisme pour obtenir des informations avant de dire qu'il s'était trompé et de s'excuser", prédit-elle.
PARIS (AP) - "Chacun doit comprendre et respecter" que les journalistes puissent revendiquer de taire le nom de leurs sources, avait déclaré Nicolas Sarkozy en janvier. Mercredi, la ministre de la Justice Rachida Dati a présenté un projet de loi renforçant la protection de ce secret profesionnel.
Ce texte était réclamé depuis plusieurs années par la profession et il avait déjà été promis en 2006 par Pascal Clément, alors ministre de la Justice. Son but est de mettre la France en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, après plusieurs condamnations pour des poursuites à l'encontre de journalistes.
Contribution à l'étude du délit de manipulation mentale préjudiciable
Contribution à l'étude du délit de manipulation mentale préjudiciable
Préface de Christine Lazerges
Guillaume Xavier Bourin
Editeur : Presses Universitaires d'Aix-Marseille - P.U.A.M.
Collection : Institut de Sciences Pénales et de Criminologie - I.S.P.E.C.
Centre de recherches en matière pénale Fernand Boulan
Parution : 01/2005
Proposition de loi n° 2736
Proposition de loi n° 2736
visant à protéger les enfants
dans les cas de divorces conflictuels,
de l'exposé des motifs :