« Commentaire de Laurence BALLET, Directrice juridique Editions DALLOZ | Il diffuse des photos intimes de son ex-femme : deux ans ferme » |
Versailles, cassation encore, pour la même raison !
« S'il vous plait, pas de particularisme à la cour d'appel de Versailles », une formation de jugement ou un magistrat n'est pas un banal employé de bureau, un assez simple fonctionnaire, un agent ou un contractuel qui n'en ferait toujours que selon d'où souffle le vent, qu'à sa tête, ni selon celle d'un client, comprenait-on en lisant Dalloz, en octobre 2010.
J'ai repéré cette nouvelle jurisprudence, sa référence est un peu noyée dans un précédent billet comparant le droit d'enfants et de parents d'enfants placés à ceux des assignés à résidence, les pauvres, assignés sans juges, ou avec des juges particuliers qui ne font toujours que rejeter ! Ah, Versailles ! En 2011, lorsque je m'y trouvais encore moi-même, et entendant un greffier y discuter avec une mère dans le couloir, je me disais bien qu'il en suivrait un jour d'autres. Bingo !
J'ai longtemps et bruyamment rouspété par le passé, je rouspète parfois encore, j'estime que la presse aurait du faire un peu de bruit, nous parler de l'arrêt déjà rendu en 2010, par la cour de cassation. J'étais persuadé que ça pouvait être utile, pour que l'information soit connue. Combien de journalistes et d'avocats ont pu me bloquer sur Twitter, car j'insistais... Il y avait bien eu quelques publications à l'époque, mais pas plus que de sommaires et dans des revues confidentielles. Deux ans plus tard, l'arrêt de 2010 était rappelé, par un bulletin, puis par des revues spécialisées et confidentielles encore ?
Quels pitres, qui faisaient s'entrechoquer et sonner les dogmes, qu'est-ce qu'ils me font encore rire ! Cet arrêt civ. 1, 28 mars 2013, pourvoi 11-28301 (CASSE ET ANNULE) rejoint assez ce que j'avais moi-même articulé fort, à l'époque, entre 2010 et début 2011, à la même cour d'appel de Versailles. L'analyse par la cour de cassation rappelle d'ailleurs l'arrêt civ. 1, 20 octobre 2010, 09-68.141 (CASSE ET ANNULE). Ces mêmes dogmes m'embarrassaient depuis début 2005 : « considérant que l'effet dévolutif de l'appel n'autorise la Cour qu'à apprécier le bien-fondé d'une décision d'assistance éducative au jour où elle a été prononcée sans prendre en compte l'évolution subséquente de la situation de l'enfant et de ses parents, dont le juge des enfants reste saisi en application des dispositions de l'article 375-6 du code civil, ... »
« Qu'en statuant ainsi, alors que, si le juge des enfants peut à tout moment modifier ou rapporter ses décisions, il incombe à la cour d'appel de se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits, celle-ci a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; », ça va finir par entrer dans les cranes, les moeurs et usages de ces bourreaux ? L'arrêt de 2013 cassait, annulait et renvoyait au delà du périph, devant la cour d'appel de Paris, peut-être une bonne chose ?
En 2011, je retournais à la cour d'appel suite à renvoi par la cour de cassation, fin 2010, et alors que le juge pour enfant de Nanterre ne réagissait pas à une correspondance importante que je lui avais fait parvenir en avril 2010. En 2009 comme en avril 2010, le juge pour enfant de Nanterre devait considérer que Versailles allait savoir se placer comme il faut. « Il appartiendra à la Cour d'appel de Versailles de statuer quant au maintien ou non du placement actuel de votre fille », m'écrivait Nanterre, en septembre 2009 déjà ! Il appartenait à Versailles, mais la chambre des mineurs de Versailles a toujours affirmé ne jamais rien pouvoir ! La méprise, la grosse gaffe par la Cour, en récidive, multiples !
La jurispudence de 2013 est parue au Bulletin d'information du 15 juillet 2013. Plus bas, d'un arrêt rendu par Versailles, en 2011, qui pourrait aussi figurer sur Legigrance. Non, je ne faisais plus appel de la décision de Nanterre de juillet 2010, à quoi bon, puisque d'une part, Versailles confirmait toujours, et que de toute façon, Nanterre comme Versailles s'étaient toujours torchés avec l'essentiel que je leurs communiquais ? En 2010, Nanterre voulait encore ignorer que mon ainée avait des problèmes de santé pourtant assez bien connus depuis la fin 2004, mieux encore depuis début 2005, et en avril 2011, la cour d'appel de Versailles a encore refusé de l'entendre, même si ces problèmes de santé pouvaient, ont du compromettre la scolarité de mon ainée. Fallait-il en faire beaucoup plus, pouvait-on obtenir mieux ou autre chose auprès et avec des magistrats pareils ? Juste un constat d'échec... qui démontre assez bien comment des juges peuvent savamment trier les faits, dénaturer les choses, et ensuite élaborer une réalité qui arrange bien tous ces « professionnels » en premier.
Plus bas encore, une correspondance du bourreau pour enfant de Nanterre, de 2010, ainsi qu'une correspondance du château de Vaucelles, de janvier 2005. Dans la correspondance de Taverny, truffée de calomnies, il est possible de constater que Monsieur Richard Josefsberg, ce spécialiste du travail de séparation en internat de la Dass, n'avait que faire de l'autorité parentale ni de la santé de l'enfant non plus, la médecine lui servait à la rigueur à se justifier et à se couvrir auprès de sa hiérarchie, puis à écrire aussi aux juges, pour pourrir le père, crier au « harcèlement »... Depuis très longtemps, cette correspondance de l'OSE France me suffisait certainement à prouver qu'il y avait eu séquestration puis rapt de mineur, ainsi qu'une volonté farouche de rompre la relation parent-enfant. En tous cas, la MIVILUDES, ces spécialistes en pratiques et dérives sectaires à qui j'avais écrit et communiqué des éléments avait un moment bien compris mes inquiétudes et mes interrogations. La réponse que la MIVILUDES m'avait faite est à lire, plus bas également.
ECLI:FR:CCASS:2013:C100397, de source Legifrance
Analyse
Publication : Bulletin 2013, I, n° 65
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles , du 11 juin 2010
Titrages et résumés : MINEUR - Assistance éducative - Procédure - Voies de recours - Appel - Effet dévolutif - Portée
Si le juge des enfants peut à tout moment modifier ou rapporter ses décisions, il incombe à la cour d'appel de se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits.
Dès lors, méconnaît l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 561 du code de procédure civile, une cour d'appel qui, pour confirmer une décision de maintien de placement, laquelle avait été renouvelée au moment où elle a statué, retient que l'effet dévolutif de l'appel ne l'autorise qu'à apprécier le bien-fondé d'une décision d'assistance éducative au jour où elle a été prononcée sans prendre en compte l'évolution subséquente de la situation des enfants et de leurs parents dont le juge des enfants reste saisi en application des dispositions de l'article 375-6 du code civil
APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Applications diverses - Assistance éducative - Cour d'appel - Pouvoirs - Etendue - Détermination - Portée
Précédents jurisprudentiels : Sur la portée de l'effet dévolutif de l'appel quant à l'étendue des pouvoirs de la cour d'appel en matière d'assistance éducative, à rapprocher : 1re Civ., 20 octobre 2010, pourvoi n° 09-68.141, Bull. 2010, I, n° 210 (cassation)
Textes appliqués : article 561 du code de procédure civile
D'un arrêt d'avril 2011, rendu par Versailles, « sans objet », après renvoi là bas, par la cour de cassation,
et alors que la mineure était toujours « placée », et qu'il y avait des éléments à reconsidérer enfin
De source Les Cahiers de l'Actif N°306/307
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5 commentaires
De juillet 2015! Jurisprudence pour les #avocats de Metz, à faire diffuser par le barreau https://t.co/QYeyWWQhO7 pic.twitter.com/BcjwGoZFog
— Bruno Kant (@bkant) 6 Décembre 2015
"Pendant longtemps..." Pour le barreau de Metz et pour Me Eolas aussi https://t.co/xGEqwTh6xw #educspé #avocats pic.twitter.com/PYRck9bdgQ
— Bruno Kant (@bkant) 6 Décembre 2015
"Comprendre la protection de l'enfance", environ 2 à 7 siècles de retard :-)
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— Bruno Kant (@bkant) 6 Décembre 2015
à bientôt