Mot(s) clef: moral
Heureux les agents publics : ils seront couverts
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Les robes noires contre les blouses blanches ?
Par Eolas, lundi 4 août 2008, extrait
Heureux les agents publics : ils seront couverts
Notre hypothèse est que le dommage au patient est survenu dans un établissement hospitalier (on parle d'hôpital pour un établissement de soin relevant de l'État, et de clinique pour un établissement privé ; mais il y a des pièges comme l'Hôpital américain de Paris, qui comme son nom l'indique est une clinique française située à Neuilly Sur Seine). Le contentieux relève du juge administratif, et le défendeur est l'établissement hospitalier lui-même, pas le médecin. Ceci est une application générale du fait que l'État est responsable des agissements de ses fonctionnaires, et se substitue à eux pour réparer les dommages causés. Il peut ensuite régler ses comptes avec l'agent public fautif, en demandant le remboursement des sommes payées à la victime (action récursoire, quasiment jamais utilisée à ma connaissance) et en prenant des sanctions disciplinaires à son égard.
Arrête d'être lourde (je parle à la faute)
Jusqu'en 1992, le juge administratif exigeait que la faute ayant causé un dommage soit une faute “lourde”. Cette exigence se voulait le reflet de la particularité de la pratique médicale : un médecin ne saurait être tenu de guérir son patient. Il doit faire de son mieux. ...
— La voici - une question - : qui êtes-vous pour dire qu'un médecin a commis une faute ?
— Personne. Pas plus que le juge, cela dit.
— Est-ce une excuse ?
— Non, mais l'ignorance est plus supportable quand elle est équitablement partagée. C'est sur ce pilier que reposent tous les comptoirs de café du commerce. De fait, pour dire qu'un médecin s'est trompé, nous faisons appel… à un médecin. Tous ces dossiers donnent lieu à une expertise judiciaire. Zythom nous parle avec talent de son activité d'expert judiciaire en informatique. Un médecin fait de même, mais n'autopsie pas des serveurs ou des disques durs.
— Cela marche comment ?
— Très simplement. On ne choisit pas son expert, c'est le juge qui le désigne. L'adversaire doit être mis en cause pour pouvoir participer aux opérations et éventuellement avoir son mot à dire sur l'expert. Cette désignation se fait en référé, aussi bien au judiciaire (art. 145 du CPC) qu'à l'administratif (art. R.532-1 du CJA). L'expert se fait communiquer le dossier médical complet, épluche les compte-rendus opératoires, convoque les parties à une réunion d'expertise où la victime sera examinée en présence des avocats, du médecin ou de l'établissement mis en cause. Les avocats en “corpo” se font assister d'un médecin conseil, qui leur apporte leurs lumières. L'expert rend ensuite un rapport répondant aux questions et remarques faites par les parties, et c'est sur la base de ce rapport que les avocats vont ensuite s'étriper en toute confraternité.
“Le droit, rien que le droit…”
Par Eolas, jeudi 31 juillet 2008, extrait
Je ne le dirai jamais assez : le droit et la morale sont deux choses distinctes.
Les délais déraisonnables dans les contentieux prud’homaux
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De source SAF, juillet 2006, extrait
« ... Attendu qu’Hervé DEBUSSCHERE qui justifie d’une attente de plus de quatre années entre le 21 novembre 1997, date de son recours, et le 9 janvier 2002, date de l’audience de plaidoirie à laquelle son affaire a été appelée pour la première fois justifie d’un préjudice moral caractérisé par la tension et la souffrance psychologique générée par l’attente anormalement longue et l’incertitude prolongée d’une décision importante pour lui car mettant en cause des créances de rémunérations et d’indemnités constituant ses revenus et nécessaires à la vie courante ; (…)».
La commission de droit social du Syndicat des Avocats de France décidait d’engager le débat sur cet arrêt.
Que convenait-il de faire pour lutter contre les délais déraisonnables dans les contentieux prud’homaux ? Or l’un des moyens soutenus par l’agent judicaire du trésor devant la Cour d’appel d’Amiens passait mal. Il avait fait plaider « Que tout professionnel de la justice sait que les reports sont exclusivement (sic) le fait des justiciables et ne peuvent être mis à la charge de l’Etat et plus généralement de l’Etat français ». Certes, les professionnels du droit savent que des avocats, de chaque côté de la barre, mais aussi des défenseurs syndicaux, sont des spécialistes des renvois abusifs. Ce sont souvent les mêmes, connus des juridictions. Mais pourquoi faire supporter à l’ensemble des citoyens les renvois de confort d’une minorité de spécialistes du « code de procédure peinarde » dont ni le Code du travail, ni le Code de procédure civile n’autorise les abus ? Pourquoi le laxisme d’une fraction des juges permet-il que l’on invoque des demandes communes de renvois au nom de la confraternité alors que la déontologie des avocats suppose le service du public en tant que partenaire de justice ?
Enquête de la section du SAF de Nanterre
Ces constats conduisirent le SAF à prendre des initiatives pour évaluer la responsabilité des uns et des autres dans les motifs de renvois. Avec l’accord des deux collèges, la section de Nanterre mena une enquête pour connaître les motifs de renvois sollicités par les parties. Le président de chaque audience du Conseil annonçait en début d’audience, à l’appel des causes, qu’un avocat, membre du SAF enregistrerait ces motifs. La bonne volonté tant des juges prud’hommes que des avocats du ressort était ainsi démontrée.
Les renvois étaient moins nombreux. L’encombrement des rôles, notamment de la section de l’encadrement, constituait une difficulté que les mesures positives prises par le conseil ne suffirent pas à suppléer.
Mais, les résultats de l’enquête menée par le SAF Nanterre permirent de retenir qu’il ne s’agissait pas simplement d’un problème ponctuel de moyens en personnel de greffe, mais bien d’une question d’application des règles de la procédure prud’homale. Le nombre de renvois, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties -salarié ou employeur-, démontre qu’aucune mise en état sérieuse (article R 516-18 et R 516-20 du code du travail) n’avait été mise en oeuvre, au cours de l’audience initiale (bureau de conciliation). Ainsi devant le Conseil des Prud’hommes de Nanterre, entre le 14 février et le 16 mars 2005, soit sur 23 audiences, pendant un mois, seul un dossier sur deux était finalement plaidé devant le juge du fond. Les autres étaient renvoyés à la plus proche audience… souvent à un an. Hors Nanterre et Douai, bien d’autres blocages étaient signalés, tout aussi inadmissibles.
L'enfant proie
L'enfant proie
Dysfonctionnements et dérives de la protection de l'enfance
Pascal Vivet, Samuel Luret
Seuil, avril 2005
![](/EnfantProie.P53.jpg)
Page 53
Baromètre 2007 de la corruption dans le monde
Du Trésor de la Langue Française, CORRUPTION, subst. fém, extraits
II. Au fig.
A. Altération (procès ou état), changement en mal (sous l'effet de causes externes ou internes), cf. corrompre II A.
B. Dégradation de ce qui est sain, honnête et constitue une valeur morale (cf. corrompre II B).
1. [L'obj. de l'action est une pers. ou un groupe évoqué par un compl. prép. de ou un adj.]
a) Action de pousser (quelqu'un) à agir contre son devoir, sa conscience, par des dons, des promesses, la persuasion.
b) Faute de celui qui se laisse détourner de son devoir par des dons, des promesses ou la persuasion.
VICIER, verbe trans.
B. - 2. [Le compl. désigne une chose]
b) Entacher d'erreur. La moindre erreur, qu'elle soit commise au début, au milieu ou à la fin du travail, peut vicier toutes les conclusions (LANGLOIS, SEIGNOBOS, Introd. ét. hist., 1898, p. 45).
La corruption gangrène parlements et partis, police et tribunaux
LT.ch - Jeudi 6.12, 14:11
RAPPORT. Parlements et partis, police et tribunaux sont largement perçus dans le monde comme les institutions les plus gangrénées par la corruption, selon un rapport de Transparency International (TI). La Suisse fait partie des bons élèves mais le secteur privé et les médias sont égratignés.
« Le Baromètre Mondial de la Corruption de cette année montre que trop souvent, les gens doivent verser de l’argent durement gagné pour obtenir des services qui devraient être gratuits », déclare Huguette Labelle, Présidente de Transparency International. « Et ils ne constatent pas assez d’engagement dans la lutte contre la corruption de la part des gouvernements et des leaders politiques. Nous sommes toutefois heureux de constater que le public demande de plus en plus de comptes aux institutions, car ceci est un puissant moteur de changement. »
Les familles démunies sont les plus touchées par la corruption, même dans les pays riches, selon le nouveau sondage de TI • La corruption : un impôt sur les familles démunies partout dans le monde • Une police et une justice corrompues signifient des droits bafoués • Les pots-de-vin par secteur : une perspective par région • Les partis politiques restent les plus affectés par la corruption • Le public est prêt à un changement • Les gouvernements n’en font pas assez • ... • Conclusion : la lutte contre la corruption est l’affaire de tous
De source Transparency International
La langue ne ment pas
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La langue ne ment pas
Un film documentaire de Stan Neumann
Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici (2004 - 80’)
L'imprégnation de l'idéologie nazie dans la langue allemande à travers le journal de l'universitaire juif Victor Klemperer. Une minutieuse description de la vie quotidienne sur fond de catastrophe. Un témoignage unique sur le rôle de la langue dans l'oppression nazie.
Le professeur d'université Victor Klemperer a survécu au régime nazi. De l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933 jusqu'à la capitulation allemande en 1945, il a tenu, en secret à Dresde, un journal dans lequel il rapporte ses pensées et raconte sa vie quotidienne. Une vie de paria, avec son cortège d'interdictions toujours grandissant, et avec pour unique horizon la menace permanente de la déportation. Mais Victor Klemperer entend aussi faire la chronique de la langue sous le IIIe Reich en notant ses particularités, son évolution, en analysant la façon dont elle se parle et s'écrit. Ce journal dans lequel il s'exprime en liberté devient pour lui une manière de lutter contre une langue devenue totalitaire.
L'Humanité, médias télé, le 31 janvier 2007
La langue ne ment pas
Arte, 20 h 40
Au Panthéon de ceux qui ont su décrypter le langage, on peut sans rougir associer le polémiste autrichien Karl Kraus, le pamphlétaire anglais George Orwell et le philologue allemand Viktor Klemperer. S’il a eu la vie sauve, c’est en partie parce que, juif, il était marié à une aryenne. Mais sa deuxième béquille, morale et intellectuelle, aura été l’examen clinique et in situ du poison qui petit à petit contaminait cette langue pour laquelle il se passionnait, la langue allemande. Avec LTI, la langue du IIIe Reich, il tient un journal méticuleux, incisif sur l’appauvrissement d’une langue, son détournement, son asservissement. Le réalisateur Stan Neumann traduit visuellement une oeuvre puissante et, hélas, toujours d’actualité.
LTI, la langue du IIIème Reich
de Victor Klemperer
Pocket, collection Agora, 2e édition, novembre 2003
Présentation de l'éditeur : Le philosophe allemand Victor Klemperer s'attacha dès 1933 à l'étude de la langue et des mots employés par les nazis. En puisant à une multitude de sources (discours radiodiffusés d'Adolf Hitler ou de Joseph Paul Goebbels, faire-part de naissance et de décès, journaux, livres et brochures, conversations, etc.), il a pu examiner la destruction de l'esprit et de la culture allemands par la novlangue nazie. En tenant ainsi son journal il accomplissait aussi un acte de résistance et de survie. En 1947, il tirera de son travail ce livre : "LTI, Lingua Tertii Imperii, la langue du IIIe Reich", devenu la référence de toute réflexion sur le langage totalitaire. Sa lecture, à cinquante ans de distance, montre combien le monde contemporain a du mal à se guérir de cette langue contaminée ; et qu'aucune langue n'est à l'abri de nouvelles manipulations
La classification des nourrissons
Mémoires cliniques
Volume 45 2002/2, extrait
Nicole Guedeney, Anne Sophie Mintz, Catherine Rabouam, Annick Le Nestour,
Antoine Guedeney, Gisèle Danon, Martine Morales-Huet,
Frédérique Jacquemain, Sophie Roujeau
Nous ne pouvons ici présenter toute la richesse des réflexions et critiques sur la démarche classificatoire en général, et sur les systèmes de classification en particulier ; aussi nous limiterons-nous à illustrer ces questions des classifications par le champ de la psychiatrie de l’enfant de moins de 3 ans. Ce champ a, en effet, le mérite de mettre en exergue la défaillance des systèmes de classification actuels, et les défis posés par les essais de nouvelles démarches classificatoires.
Histoire des classifications et perspectives nouvelles en psychiatrie de l’enfant
Par Christian Mille
La lettre de l’enfance et de l’adolescence 2001-1 (no 43)
Page 91 à 97, extrait
Les premières descriptions des troubles mentaux de l’enfant
Plusieurs ouvrages consacrés à la « folie chez l’enfant » sont publiés en France et en Allemagne à la fin du xixe siècle. Des auteurs comme Moreau de Tours ou Mannheimer s’évertuent d’abord à démontrer qu’il est possible d’observer dans l’enfance des troubles analogues à ceux des adultes. Les mêmes hypothèses étiologiques sont avancées pour les désordres graves et les manifestations plus banales ; au même titre que les malformations, le bégaiement ou l’énurésie sont « attribués sans preuve aux méfaits du tréponème pâle ». La théorie de la dégénérescence défendue par Dupré est pareillement appliquée de manière extensive par Magnan aux troubles mentaux de l’enfant. Les aliénistes chargés d’accueillir dans leurs services les jeunes encéphalopathes cherchent surtout à établir des corrélations anatomo-cliniques.
Leurs essais de catégorisation répondent au seul objectif pragmatique de répartir les enfants entre les divers types d’établissement relevant des ministères de la Santé, de l’Instruction publique ou de la Justice. Le recours aux tests psychométriques introduits par Binet et Simon facilite l’orientation en fonction de l’âge mental ; sont ainsi nettement différenciés débiles et caractériels. Les débats scientifiques sont ailleurs. Les travaux marquants portent sur les formes infantiles de démence précoce dont sont minutieusement rapportées quelques observations.
Loi sur la liberté de la presse, article 41
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LOI du 29 juillet 1881
Loi sur la liberté de la presse
version consolidée au 7 mars 2007
CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR
LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION.
Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense.
Article 41
Modifié par Loi n°82-506 du 15 juin 1982 ART. 5 (JORF 16 juin 1982).
1. Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées.
2. Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux.
3. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
4. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
5. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.
COUR D’APPEL D’ANGERS 1ère CHAMBRE B BD/SM
X... N 589 AFFAIRE N : 03/02507
Ordonnance Jaf du 14 Octobre 2003
Tribunal de Grande Instance du MANS
No d’inscription au RG de première instance 03/01650
X... DU 25 OCTOBRE 2004
... Monsieur Bruno Z... s’appuie sur les conclusions du rapport d’expertise pour conclure à la confirmation. Il s’insurge contre les attaques relatives à sa famille contenues dans les écritures de son adversaires
... Monsieur Bruno Z... : d’ordonner le retrait des écritures de Madame Sabrina Y... des paragraphes 1,12 et 14, fixer la pension alimentaire pour les deux enfants à 81 ç par mois indexé pour chacun, condamner son adversaire à lui verser 1.200 ç par application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile et 10.000 ç de dommages-intérêts pour abus de langage, et de la condamner aux dépens d’appel.
Sur la suppression d’écritures
Aux termes de l’article 24 du Nouveau code de procédure civile, les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements.
Ces obligations visent à maintenir le débat judiciaire dans les limites du respect et de la dignité que les parties doivent à l’institution, qu’elles doivent à leur adversaire et qu’elles se doivent à elles-mêmes. Elles ne font pas obstacle à ce qu’elles expriment, avec la vigueur utile, tous les arguments qu’elles estiment nécessaires au soutien de leur cause.
... Ce passage - un paragraphe page 7 A 1 - constitue simplement une attaque personnelle contre le magistrat qui a rendu la décision et non une analyse de celle-ci au soutien d’une critique constructive. Elle porte de surcroît atteinte à la confiance du justiciable dans l’institution judiciaire en insinuant que des affaires puissent être confiées à des magistrats de qualification inférieure et à la compétence incertaine.
La suppression de ce passage sera en conséquence ordonnée.
... Si l’appelante a un intérêt à démontrer les carences psychologiques du père chez qui la résidence des enfants a été fixée, elle ne peut justifier les attaques personnelles gratuites contre l’ensemble de sa famille.
Il y a lieu d’ordonner le retrait de ce passage - en page 14 A 12 - et, faisant droit à la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur Z..., de lui allouer une somme de 1.000 ç pour le préjudice moral qui est résulté pour lui des attaques personnelles contre l’ensemble de sa parentèle. - page 15 no14, Madame Y... rappelle le déroulement de la procédure de première instance devant le juge aux affaires familiales du MANS. Pour virulent qu’il soit, ce paragraphe ne fait que décrire la procédure et livrer les critiques que l’appelante forme à cet égard, au soutien de sa demande d’annulation de la procédure de première instance. Sa suppression ne sera pas ordonnée.
Que gagne-t-on à humilier un père devant son fils ?
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«Que gagne-t-on à humilier un père devant son fils?» • A Garges-lès-Gonesse, polémique après l'arrestation des parents de délinquants. Motif: ils se sont «soustraits à leurs obligations légales». Pendant plusieurs heures, ils ont été mis en garde à vue, avec déshabillage intégral à la clef.
Libé, samedi 10 mars 2007
(...) Informé après trois heures, le parquet de Pontoise a ordonné la libération immédiate des quatre hommes. Depuis, le dossier fait pas mal de vagues. Après avoir analysé la situation de ces familles d'un peu plus près, le magistrat en charge du parquet mineur a adressé au procureur de la République Xavier Salvat un rapport très critique tant sur l'initiative en elle-même que sur la manière dont la procédure a été exécutée.
Abandons. Les policiers ont agi sous couvert de l'article 227-17 du code pénal qui sanctionne le fait, pour les parents, «de se soustraire, sans motif légitime, à [leurs] obligations légales, au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de [leur] enfant mineur». Cet article quasiment inusité jusqu'à sa retouche en septembre 2002 (le législateur a ôté «gravement» ) connaît un regain d'intérêt : 144 condamnations en 2005, dont 14 à des peines de prison ferme. Classé dans un chapitre visant à sanctionner les maltraitances et les abandons, cet article est désormais utilisé pour punir les parents de délinquants.
(...) Est-ce à dire que leurs parents sont démissionnaires et complices de leurs agissements ? «Pas du tout. Ils n'ont d'ailleurs pas les mêmes problèmes avec leurs autres enfants, alors qu'il s'agit de fratries nombreuses», explique Me Evelyne Hunau, qui les a assistés en garde à vue. «L'un des pères m'a dit : "Je ne peux quand même pas l'attacher !"» raconte l'avocate. Sachant que ces jeunes sont d'ailleurs suivis par des juges et des éducateurs, elle demande : «Ont-ils failli, eux aussi, à leur obligation de surveillance ?»
«A froid». Xavier Salvat, le procureur de Pontoise, souligne que, pour caractériser cette infraction «peu usuelle», il est «nécessaire d'examiner la situation à froid». Dans le cas présent, c'est l'inverse qui a été fait, reconnaît-il. Or les conséquences peuvent être désastreuses. «Que gagne-t-on à humilier un père devant son fils ? Sur qui va-t-on s'appuyer ensuite ?» interroge Hélène Franco, juge des enfants. Jouer à la légère avec ce 217-17, c'est donner au fils le pouvoir de faire du père un délinquant.
Conte de noël, « le paradis des neuneus »
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NDLR : Mots clefs sur google « maltraitance institutionnelle coup de pied au cul », on tombe sur un article de la lettre à Lulu. « Conte de Noël. Le paradis des neuneus. Ça se passe à deux heures de solex de chez nous ! Un centre de rebut des handicapés mentaux passe à l'an 2000 en tentant de refaire une santé à sa réputation. »
Plus de détails sur ce forum ou ce site web dédié au procès Mindin. Ce procès n'a jamais eu lieu pour cause de vice de procédure.
Taverny, le chateau de Vaucelles, c'est à 20 minutes de Paris par l'autoroute et les voies rapides. Extrait d'une emission radio qui a fait l'objet d'un procès pour diffamation, le conte pourrait être reécrit et être intitulé « Hanoukka à l'OSE ». Extrait du site consacré au procès Mindin...
- bien 35'17
- Maltraitance, je pensais que le procureur était compétent. J'en ai parlé à la DASS a dit que ce n'était pas son problème, qu'elle avait d'autres chats à fouetter. J'en ai parlé au Conseil Général qui m'a dit aussi qu'il n'était pas compétent, que le directeur était maître après Dieu
- Texto ?
- oui
Où vont les prisons ? Entre réalités et droits
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La société en recevant l'enfant se met à la place de la famille; elle en accepte les devoirs (...) elle doit faire pour l'enfant ce que ferait la famille elle-même, supposé qu'elle connût ses devoirs et qu'elle eût la volonté et le pouvoir de les remplir (...) elle doit veiller au développement des facultés morales de l'enfant trouvé • Paris, 1838
Des hommes et des barreaux : la prison en quête de sens
Où vont les prisons ? Entre réalités et droits
Les cahiers du Conseil National des Barreaux, février 2004
Par exemple, je me suis rendu en août dernier au centre pénitentiaire de Clairvaux. Il s’agit d’un établissement pour longues peines où tout se passe bien en apparence. Le chef d’établissement, qui m’a reçu dans son bureau, loin des bruits de la détention, témoigne de la paix qui réside dans ce centre. Pourtant, les dires des détenus contredisent cette présentation et rapportent des interdictions multiples ainsi qu’une incarcération invivable. Ainsi, quand certains détenus ont voulu se réunir afin de créer un groupe de réflexion sur les conditions de détention et que cela s’est su, les prisonniers ont été transférés dans des établissements différents.
Dès lors, la vie en prison devient de plus en plus difficile et la revendication des droits impossible.
La prison produit ses fous
On entend souvent parler de psychose carcérale. Cette entité clinique est en fait contestée et il semble que ces épisodes puissent être rattachés à la catégorie des épisodes psychotiques réactionnels brefs. Plus généralement on peut distinguer deux sous-catégories de troubles mentaux engendrés par la prison. D’une part, les troubles qualifiés de réactionnels : ils regroupent dépression, anxiété, insomnie voire agitation ou épisode délirant et sont consécutifs soit directement à l’enfermement soit à la rupture qu’il occasionne soit encore à l’acte à l’origine de l’incarcération.
La société envoie ses fous en prison
Si la prison génère ses fous, la société y envoie les siens. On voit en effet de plus en plus souvent arriver en détention des individus qui, de toute évidence, devraient bénéficier davantage d’une hospitalisation que d’une incarcération
Il va de soi que les surveillants ne sont pas formés pour prendre en charge une telle population et que face aux désordres qu’engendrent certaines pathologies, l’administration pénitentiaire n’a parfois pas d’autre recours que le quartier disciplinaire tant pour protéger les malades que leurs codétenus et le personnel de surveillance.
Une question fondamentale est celle des fonctions sociales de la prison. On constate qu’il existe trois grandes raisons, dont deux ne concernent qu’une minorité de détenus :
• Certaines personnes sont envoyées en prison car elles ont eu des comportements qu’à un moment donné on considère inadmissibles. Cette raison ne concerne qu’une minorité de personnes incarcérées, pour lesquelles la prison représente une mise à l’écart de la société.
• Selon un principe ancien et toujours vérifié, le confort en prison ne doit pas être supérieur à un certain standard correspondant au niveau de vie d’un honnête travailleur pauvre. En moyenne, les personnes envoyées en prison perdent donc normalement en confort. C’est aussi le but de la sanction. Pourtant, une minorité de détenus sont tellement perdus, tellement désaffiliés des réseaux de sociabilité ordinaire, qu’ils trouvent en prison un meilleur gîte, un meilleur couvert, de meilleurs soins, et parfois une esquisse de formation professionnelle. La prison fait alors office de soutien social, médical, voire de formation.
• Enfin, pour une majorité de détenus, la prison possède une fonction expiatoire. En effet, selon Emile Durkheim, si le crime trouble la société, la peine est destinée à restaurer l’ordre social. Selon Paul Fauconnet, la société, en voulant annihiler le crime, va opérer un transfert de responsabilité sur une personne donnée, jugée responsable, qui sera donc traitée comme un bouc émissaire et que le société n’hésitera pas à sacrifier.
Dalloz, Droit de la famille 2008-2009
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Dalloz,
Droit de la famille 2008-2009
01.47 Famille et droit européen et international des droits de l'Homme. Les droits de l'Homme sont portés par de nombreux textes internationaux dont la valeur et le statut dans l'ordre juridique français sont variables mais qui témoignent tous de ce que la protection de la famille est une préoccupation fondamentale et universelle des systèmes des systèmes promouvant les droits de l'Homme. Ainsi en est-il des textes fondateurs de l'ONU, notamment la déclaration universelle des droits de l'Homme adoptée le 10 décembre 1948 dont l'article 16 déclare que « A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme [...] ont le droit de se marier et de fonder une famille [...]. La famile est l'élément naturel et fondemental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat ». Mais cette déclaration n'est pas directement applicable dans l'ordre juridique internet français. D'autres textes peuvent en revanche être directement appliqués par le juge français. Tel est le cas du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 dont certains articles concernent directement ou indirectemnt la famille ou encore de la Convention sur l'élimination de toute discrimination à l'égard des femmes (1979).
Mais parmi les textes de l'ONU, c'est sans conteste la Convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE) du 20 novembre 1989, ratifiée par tous les Etats à l'exception des Etats Unis et de la Somalie, qui a eu le plus grand retentissement sur le droit français de la famille. D'ailleurs la Cour de cassation, après avoir dans un premier temps refusé une application directe de la convention et provoqué par là une divergenca radicale avec le Conseil d'Etat, a finalement procédé à un revirement de jurisprudence gros de potentiel pour l'avenir. Désormais, non seulement la législation française s'inspire des prescriptions du texte pour mettre son droit en conformité avec l'engagement international pris, mais surtout la jurisprudence utilise sans retenue la convention dont certains articles servent de plus en plus de visa aux arrêts de la Cour de cassation.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Art. 3. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.
Art. 7. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
Art. 14.1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
Art. 14.2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
Art. 15.1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. ...
Art. 17.1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
Art. 17.2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
232.183 Respect des droits de l'autre parent. La liste comporte en outre l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, dite « clause californienne ».
... La cour de cassation a mise en oeuvre cette disposition - tendance à sanctionner le parent qui dénigre l'autre aux yeux de l'enfant - dans un arrêt du 4 juillet 2006 - concernant une affaire dans laquelle la mère avait emmené les enfants en secret et sans concertation avec le père. Elle casse l'arrêt d'appel qui avait fixé la résidence chez la mère en lui repprochant de ne pas avoir recherché si le comportement de celle-ci ne traduisant pas son refus de respecter le droit des enfants à entretenir des relations régulières avec leur père.
235.92 Principe de consultation du mineur et de maintien du lien.
235.134 Appréciation souveraine. (...) Cependant cette souveraineté d'appréciation a des limites : le juge des enfants ne saurait prendre une mesure d'assistance éducative, s'il n'a pas préalablement relevé l'existence d'un fait, même non fautif, entrant dans les prévisions de l'article 375 du Code Civil. En d'autres termes, l'appréciation est souveraine mais non pas discrétionnaire.
235.135 Indifférence de causalité. (...) De même, le juge, parce que la loi lui prescrit d'oeuvrer avec la famille plutôt que contre elle, comme nous le verrons, évite d'accumuler les reproches contre les parents pour légitimer son intervention. (...) Réciproquement, une requête sera dite mal fondée si aucun danger pour la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant n'y est caractérisée, ou encore l'échec éducatif grave. Tel est souvent le cas des requêtes en réalité dirigées contre un parent par l'autre, et fondées par de prétendues carences.
235.136 Principe de proportionnalité. L'approche objective doit être nuancée : l'éducation est affaire de culture et aussi de moyens. Le juge n'a pas à venir au secours des enfants malades ou mal logés si les pères et mères font leur possible avev leurs moyens propres. De même, le juge des enfants doit tenir le plus large compte des habitudes, de la culture, voire de la provenance ethnique ou de l'appartenance religieuse des pères et mère.
235.151 Danger : preuve et risque. (...) Aux père et mère, on assimilera toute personne chez qui l'enfant vit habituellement (par ex., tuteur désigné par un conseil de famille) mais en aucun cas un service public comme l'Aide sociale à l'enfance, dont la tutelle met nécessairement à l'abri du danger.
L’articulation des compétences entre juge des enfants et juge aux affaires familiales
www.barreau.qc.ca/journal
Volume 35 - numéro 14 - 1er septembre 2003
Conflits de garde et signalements à la DPJ
Par Myriam Jézéquel, la conclusion
Parmi d'autres recommandations, la chercheure déplore que des avocats encouragent le parent à signaler son enfant pour obtenir une évaluation. « Il y aurait avantage, dit-elle, à ce que les avocats connaissent bien les processus de décision à la DPJ et conseillent à leurs clients de faire un signalement pour des fins liées à la protection des enfants et non pour d'autres motifs.
« Il faut écouter les pères de façon particulière concernant toute la question de la garde des enfants, pense Mme Jacob. Les résultats de la recherche montrent qu'il y a un problème à cet égard. La DPJ n'est pas le lieu pour régler des conflits de garde. »
L’articulation des compétences entre juge des enfants et juge aux affaires familiales
Note sous Civ 1 14 mars 2006
Par Michel Huyette, magistrat
© éditions Dalloz 2006, extraits
Aujourd’hui encore, et même si l’évolution de la législation tend à favoriser la négociation et l’accord entre les parents qui divorcent, bien des séparations sont accompagnées d’une guérilla judiciaire, notamment en ce qui concerne les enfants communs.
Et dans les juridictions, on ne compte plus les adultes qui, malheureusement incités ou encouragés parfois en ce sens par leurs conseils, tentent d’utiliser le juge des enfants pour contourner les décisions du juge aux affaires familiales, notamment pour obtenir une modification du lieu de vie du mineur à leur profit.
Il s’en suit trop souvent une succession de décisions judiciaires, parfois contradictoires, une prolongation regrettable et inutile des procès, et, surtout, une instabilité et une insécurité persistantes et dommageables pour les mineurs concernés, otages des errements de leurs parents.
... Le principe semble clair. En cas de désaccord concernant le statut d’un mineur à l’occasion du divorce – et surtout de l’après divorce - de ses parents, c’est d’abord le juge aux affaires familiales qui est compétent pour trancher le litige. Le juge des enfants ne l’est légalement qu’à la double condition qu’un évènement susceptible de constituer un danger au sens de l’article 375 existe, et que cet élément apparaisse après l’intervention et la décision du juge aux affaires familiales.
... Mais puisque l’article 375-3 n’exclut pas que le juge des enfants intervienne lui aussi quant au lieu de vie du mineur, il faut préciser les conditions de son intervention.
Il faut d’abord qu’existe un véritable danger pour la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur, au sens de l’article 375 du code civil. Il est certain que l’existence d’un conflit même très vif autour de l’exercice de l’autorité parentale n’entraîne pas systématiquement l’apparition d’un tel danger. Cette notion ne doit pas être banalisée, et il ne faut pas confondre le malaise, la tristesse, les désagréments causés par les attitudes parentales avec un véritable danger au sens de l’assistance éducative. Le juge des enfants n’a pas vocation à intervenir dans un grand nombre d’après-divorce contentieux.
Frères et soeurs placés : pourquoi les séparer ?
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« On ne dispose aujourd’hui en France d’aucune statistique globale sur cette question. Pas plus qu’il n’existe de politique générale. Et les situations restent encore très variables d’un département à l’autre », résume Paul Durning, directeur de l’Oned (Observatoire national pour l’enfance en danger).
Trop souvent encore, et aussi étonnant que cela puisse paraître, les frères et sœurs sont tout simplement « oubliés ». C’est ce qu’a constaté Hayat Ghazal qui, dans le cadre de sa thèse de psychologie, étudie les dossiers de jeunes adultes (âgés de 18 à 21 ans), placés dans la région de Tours et d’Orléans : on trouve dans ces dossiers très peu d’éléments sur les frères et sœurs, les liens qu’ils peuvent avoir avec eux… Et il n’est parfois même pas mentionné s’ils en ont.
Paru dans La Croix du 08/11/2006
Frères et soeurs placés : pourquoi les séparer ?
Par négligence ou manque de structures adaptées, de nombreuses fratries sont encore aujourd'hui séparées
Albert, 66 ans, abandonné et placé à l’âge de 3 ans, a dû attendre d’avoir 21 ans pour découvrir qu’il avait un frère et une sœur, qui vivaient non loin de chez lui. « Quand je posais la question à l’assistante sociale, elle me répondait : “Ça ne te regarde pas.” C’était comme ça », dit-il avec fatalisme. Jacqueline, 65 ans, a eu davantage de « chance ».
La méprise d’Arras
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Il ne serait pas mal qu’à la porte de tous les ministres il y eût un autre crieur, qui dît à tous ceux qui viennent demander des lettres de cachet pour s’emparer des biens de leurs parents et alliés, ou dépendants...
PROCÈS CRIMINEL
DU SIEUR MONTBAILLI ET DE SA FEMME.
La méprise d’Arras, Voltaire (1771)
Les nouvelles sorcières de Salem ; Leçons d'Outreau
Les nouvelles sorcières de Salem ; Leçons d'Outreau
Antoine Garapon et Denis Salas
Seuil, 2006
Si certains refusaient d'entrer dans la communauté des "croyants", s'ils refusaient d'habiter "l'âme collective" décrite par Le Bon, ils étaient progressivement mis à l'écart. Nul ne leur adressait la parole. Une communauté morale, en exigeant une "loyauté" sans faille au pacte qui l'unit, est totalitaire.
La répétition et l'affirmation de ce danger relancé à chaque fait divers provoquent les effets de croyance et de contagion décrits par Le Bon. Orchestrées par les media de masse, nourries d'un flot de mots et d'images, les réactions sociales portent ce mécanisme à l'incandescence. Toutes les attentes se dirigent alors vers une justice présumée capable de nous délivrer enfin du mal.
Dans les slogans de l'urgence morale, l'activisme est de bon ton. "Se taire, c'est laisser faire." La prudence se mue en attentisme, le respect des droits en laxisme, la mesure en indifférence coupable. "Plus personne ne pourra dire : je ne savais pas." Un culte de la précaution suspicieuse envahit toutes les sphères de la vie sociale. Seul compte la démonstration que tout a été fait pour éviter le pire.
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