Catégories: Justice, Affaires, Criminologie, Essais, Protection de l'enfance, Textes et jurisprudence
Adoption : un projet en voie de généralisation ?
Adoption : à Versailles, on accompagne les familles
Le Figaro, le 15/07/2008, extrait
Pour le Dr Truchis, le travers le plus répandu et le plus lourd de conséquences, c'est «la volonté des parents d'emmener l'enfant sur le terrain de l'apprentissage, pour qu'il “rattrape” les autres, alors que les liens d'attachement ne sont pas encore en marche», explique-t-elle. «Oui, l'adoption est une renaissance, non on ne peut pas remettre tout à zéro, il faut tenir compte des antécédents de l'enfant, de son vécu, de son histoire.»
Pilote depuis 2005, avec une dizaine d'autres en France, ce dispositif devrait faire école, à en croire l'intérêt que leur a récemment porté la secrétaire d'État à la Famille, Nadine Morano. D'autant qu'il est peu coûteux : 40 000 euros par an. Un projet de «structuration régionale» des différentes Coca, précisément conduit à Versailles par le Dr Pierre Foucaud, laisserait entrevoir une généralisation…
Questions de la 13e législature
Question N° 18633 de M. Tron Georges (Union pour un Mouvement Populaire - Essonne)
Question publiée au JO le 11/03/2008, page 2009
Réponse publiée au JO le 15/07/2008, page 6212
Question N° 12753 de M. Mallié Richard (Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône)
Question publiée au JO le 11/12/2007, page 7771
Réponse publiée au JO le 08/07/2008, page 5993
Ministère interrogé : Justice
Ministère attributaire : Justice
Rubrique : famille
Tête d'analyse : divorce
Analyse : enfants. placement. abus.
M. X... attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les mesures de placement des enfants lors d'un divorce conflictuel. En 2006, près de 140 000 enfants ont été placés, pour un coût estimé à 6 000 € par enfant et par an. L'inspecteur général des affaires sociales, M. Pierre Naves, a constaté qu'un placement sur deux serait abusif. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour éviter ces placements abusifs qui nuisent souvent à l'équilibre des enfants.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que ... l'ensemble de ces dispositions est de nature à limiter le nombre de mesures de placement ordonnées par les juges des enfants et à exiger qu'elles soient tout particulièrement justifiées. Par ailleurs, la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance a introduit deux nouvelles modalités d'intervention éducative auprès du mineur et de sa famille en assistance éducative : l'hébergement exceptionnel ou périodique par le service éducatif chargé de la mesure d'action éducative en milieu ouvert ; le placement dans un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée. En consacrant ainsi des formules alternatives de prise en charge des mineurs, qui se situent entre le placement et l'intervention en milieu ouvert, la loi a entendu faciliter l'adaptation des modalités de la décision à l'intérêt de l'enfant et favoriser le travail éducatif avec la famille, en mettant un terme à l'alternative trop radicale du placement en cas d'insuffisance de la mesure éducative en milieu ouvert. Ces précisions apparaissent de nature à répondre aux préoccupations manifestées par l'honorable parlementaire.
Discours de Dominique Perben à Lyon Eurexpo
15 septembre 2003
Réunion des policiers et gendarmes de la zone de défense sud-est
Discours de Dominique Perben à Lyon Eurexpo, extrait
Policiers et gendarmes, vous patrouillez, verbalisez, enquêtez et arrêtez des personnes suspectes. Vous fournissez, et c’est normal, le maximum d’éléments aux parquets.
Il revient ensuite à la justice de déterminer (dans le respect de la présomption d’innocence) si tous les éléments sont réunis pour poursuivre, et appliquer la règle de droit en tenant compte des situations individuelles.
L’autorité judiciaire est par la Constitution la garante des libertés individuelles et je sais qu’elle a à cœur d’assumer ce rôle.
La première des libertés, évidemment, c’est de pouvoir circuler librement en toute sûreté. Mais en tant que garde des Sceaux, j’ai toujours été particulièrement vigilant à ce que la lutte efficace contre l’insécurité ne se fasse pas au détriment du respect des autre libertés individuelles.
L’exigence de respect de la dignité et des libertés de chacun est, je le sais, inscrite dans le code de déontologie de la police.
Mais des positions différentes qu’occupent les magistrats et les policiers dans la chaîne pénale, il peut résulter des différences d’appréciation sur certaines affaires.
C’est normal. Chacun est dans son rôle. Il ne faut pas s’en formaliser. Cette répartition des rôles est nécessaire dans une société de droits.
Mais lorsque la justice, par lenteur, par manque de moyens ou par éclatement et manque de lisibilité des politiques judiciaires, donne l’impression de rendre inopérant le travail de la police, alors les choses deviennent anormales.
Je me suis employé à ce que la justice, tout en restant dans son rôle, n’apparaisse pas comme le « maillon faible » de la chaîne pénale.
La logique est simple : pour que la peur du gendarme soit opérante, on doit avoir peur du juge. On n’aurait pas peur du gendarme ou du policier si l’on ne craignait pas la sanction prononcée par le juge.
Les deux institutions, police et justice, font système. Pour que le système dans son ensemble fonctionne, pour que l’autorité de l’État soit restaurée, les deux institutions doivent être crédibles.
Pour les candidats au crime ou au délit, pour les voyous, moindre crédibilité signifie moindre dissuasion.
Pour les honnêtes gens, et surtout parmi elles pour les plus humbles de nos compatriotes, la perte de crédibilité nourrit l’angoisse.
C’est la raison pour laquelle j’ai demandé aux magistrats, tout comme Nicolas Sarkozy vous l’a demandé, d’être exemplaires.
C’est pour cette raison également que j’ai donné des instructions claires aux parquets en matière de politique pénale et me suis assuré qu’elles avaient bien été reçues et mises en œuvre.
C’est pour cette même raison que j’ai pris des mesures pour renforcer les moyens matériels et humains des juridictions pour qu’en aval du travail d’enquête effectué par la police la réponse judiciaire soit satisfaisante.
COUR DE CASSATION
Accusé d'avoir diffamé la police, un magistrat voit sa condamnation annulée
NOUVELOBS.COM | 23.06.2008 | Extraits
Clément X..., ancien vice-président du Syndicat de la magistrature (SM, gauche), avait été reconnu coupable de diffamation par la cour d'appel de Paris pour avoir dénoncé dans un livre la multiplication des contrôles d'identité au faciès. La Cour de cassation vient d'annuler sa condamnation.
Les motivations de l'arrêt n'étaient pas encore disponibles mercredi. Seule disposition connue, il renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Rouen, qui sera chargée de rendre une nouvelle décision.
Depuis quelques années, les rapports de toute nature déplorant les carences et les dysfonctionnements des prisons françaises se sont accumulés. Les instances internationales, européennes et nationales de protection des droits de l’homme n’ont eu de cesse d’inviter la France à se conformer aux préconisations qu’elles édictent. Pourtant, force est de constater que la situation dénoncée à l’unanimité par les commissions d’enquête parlementaires en 2000 s’est profondément dégradée, comme l’atteste le récent rapport du Commissaire européen des droits de l’homme, Alvaro Gil-Roblès.
Alors même que le ministère de la Justice adopte une attitude de déni systématique quant aux conséquences désastreuses de sa politique pénale et pénitentiaire, il semble essentiel que les acteurs du monde judiciaire et carcéral prennent la parole pour pointer l’intolérable des prisons françaises.
C’est dans cette perspective que la section française de l’Observatoire international des prisons (OIP) a publié dans Libération le 10 janvier 2006 un appel à des États généraux de la condition pénitentiaire.
De source http://www.etatsgenerauxprisons.org
Après une deuxième expertise, les conclusions ont été différentes
Justice
Irradié, le malade risque de devoir rembourser ses indemnités
lundi 21 juillet 2008 | Le Parisien
C'EST UNE AFFAIRE aussi absurde qu'incompréhensible. Un malade victime d'une surirradiation dans une clinique... et qui se voit aujourd'hui contraint de rembourser une somme d'argent déjà versée par sa compagnie d'assurance.
... Après une deuxième expertise, demandée par la clinique et le praticien, les conclusions ont été différentes.
Oswald Baudot : « La loi s’interprète »
Par Oswald Baudot, substitut du procureur de la République de Marseille, en 1974
De source LDH-Toulon, extrait
Dans vos fonctions, ne faites pas un cas exagéré de la loi et méprisez généralement les coutumes, les circulaires, les décrets et la jurisprudence. Il vous appartient d’être plus sages que la Cour de cassation, si l’occasion s’en présente. La justice n’est pas une vérité arrêtée en 1810. C’est une création perpétuelle. Elle sera ce que vous la ferez. N’attendez pas le feu vert du ministre ou du législateur ou des réformes, toujours envisagées. Réformez vous-mêmes. Consultez le bon sens, l’équité, l’amour du prochain plutôt que l’autorité ou la tradition.
La loi s’interprète. Elle dira ce que vous voulez qu’elle dise. Sans y changer un iota, on peut, avec les plus solides "attendus" du monde, donner raison à l’un ou à l’autre, acquitter ou condamner au maximum de la peine. Par conséquent, que la loi ne vous serve pas d’alibi.
Au Dalloz Droit de la famille 2008-2009, 235.155 Danger et conflit. Il a été proposé dans une certaine doctrine ancienne que, comme tout magistrat, l'intervention du juge des enfants se résume à la résolution d'un conflit, dont l'existence aurait recouvert toutes les autres exigences de la loi...
MAGISTRAT - Droits des magistrats - Droit à la liberté d'expression - Etendue - Limites - Détermination
Si l'obligation de réserve imposée au magistrat n'oblige pas celui-ci au conformisme et ne porte pas atteinte à sa liberté de pensée et d'expression, elle lui interdit toute expression outrancière, toute critique de nature à porter atteinte à la confiance et au respect que sa fonction doit inspirer aux justiciables, le magistrat devant, s'il veut faire connaître son opinion, s'exprimer de façon prudente et mesurée en raison du devoir d'impartialité et de neutralité qui pèse sur lui pour satisfaire aux exigences du service public dont il assure le fonctionnement.
Manque dès lors à cette obligation le magistrat du parquet qui, dans un soit-transmis destiné à l'information d'un justiciable et dans une circulaire diffusée à de nombreuses personnes, souligne ouvertement la partialité des juges, en employant des expressions qui, par leur nature, portent atteinte au respect dû et à la confiance qui doit être accordée à la fonction judiciaire elle-même, ainsi mise en cause dans le principe même de son impartialité.
Voir la décision P6 du recueil de la jurisprudence du CSM
28 janvier 1975, réprimande avec inscription au dossier
Un supplément d'enquête et une expertise psychiatrique
Le prévenu, 42 ans, a été extrait de la maison d'arrêt où il purge une peine de 19 mois de prison et deux ans qui l'attendent ensuite pour plusieurs affaires de vols et recels. Il comparaissait hier devant le tribunal correctionnel pour vol avec dégradation de bien. Le 12 juin 2007, un peu alcoolisé, il a forcé la grille d'entrée du magasin Aldi à Blaye-les-Mines, a dérobé un paquet de café, quatre canettes de bière et un vélo. En garde à vue, il a reconnu les faits devant les policiers. Hier il expliquait : « Les portes du magasin étaient un peu ouvertes, je suis rentré, mais après j'ai rendu tout ce que j'avais pris ». La présidente du tribunal : « Vous aimez aller en prison ? » - « Non, d'autant que j'y suis déjà. Ce jour-là je n'étais pas dans mon état normal, j'avais bu, je prends des médicaments et je ne me suis pas maîtrisé. » - « Que faites-vous quand vous n'êtes pas en prison ? » - « J'élève mes deux enfants. Je bénéficie de la Cotorep mais je ne veux pas en dire plus ici. » - « Pourquoi avez-vous pris le vélo ? » - « Je voulais faire un cadeau à mon fils ». - « Avez-vous quelques chose à ajouter ? » - « Que voulez-vous que je vous dise ? ».
Le procureur requiert six mois de prison ferme. Après une suspension d'audience, le tribunal demandera un supplément d'enquête et une expertise psychiatrique. « Vous pouvez-vous retirer » lancera la présidente. Ange. A. est retourné en prison sous escorte policière.
Longue séance de correctionnelle hier au palais de justice.
Tribunal. Albi. « Je voulais offrir un vélo à mon fils »
ladepeche.fr » Actu » Faits divers, le 21 Septembre 2007
Justice en France : Une loterie nationale
de Dominique Simonnot
Editions de La Martinière, octobre 2003
Présentation de l'éditeur : Ce livre est une adaptation des "Carnets de justice", une des plus célèbres chroniques de Libération, créée en 1998 par Dominique Simonnot. Si, dans le quotidien, chaque "Carnet" déroule une audience complète, l'auteur a choisi ici d'adopter un classement thématique, par type de délit - arnaques, outrages et rébellions, drogue, violences familiales... - ou par profession - avocats, juges et procureurs. Le constat n'en est que plus accablant. Car c'est un mythe bien établi qu'en France, la loi serait la même pour tous et que l'individualisation des peines ne profiterait qu'au justiciable. En s'attachant, loin des grands procès médiatiques, au petit théâtre des comparutions immédiates, les anciens flagrants délits, en donnant à entendre, sans les commenter, mais en les "montant", les paroles des prévenus, des avocats, des magistrats et de leurs auxiliaires, sans oublier les interventions de la salle, Dominique Simonnot fait voler ce mythe en éclats. Et l'on découvre comment, d'une ville à l'autre, d'un magistrat, d'un avocat ou d'un jour à l'autre, ce n'est pas toujours la même loi qui s'applique. C'est une pauvre (à tous les sens du terme) justice ordinaire qui s'exerce en France, justice humaine, bien trop humaine.
The Mother, The Child, The School Board And The Psychic
Leduc was shaken by the idea. "It's actually your worst nightmare your child being violated," she admits. "So for them to even suggest that, and that be my worst nightmare, it was horrific."
But things got worse when school officials used the "evidence" and accepted the completely unsubstantiated word of the seer by reporting the case to Children's Aid, which promptly opened a file on the family.
"They reported me to Children's Aid," Leduc declares, still disbelieving. "Based on a psychic!"
CityNews Exclusive: The Mother, The Child, The School Board And The Psychic
Monday June 16, 2008
CityNews.ca Staff
Colleen Leduc already had a lot going against her. The Barrie woman was holding down a job while struggling to raise her autistic 11-year-old daughter. She couldn't afford to give the child the intensive therapy she needed, and was forced to send her to a public school in the area.
So she was completely unprepared for what happened to her and the youngster, an almost unbelievable tale of red tape involving a strange claim from a teaching assistant, a bizarre decision by a school board, a visit from the Children's Aid Society (CAS) and most improbably of all, the incorrect pronouncements of a psychic.
Le petit juge illustré, par Plantu
Le petit juge illustré,
par Plantu, chez Seuil, 1999
Quelles sont les missions du service de l'aide sociale à l'enfance ?
Le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) est un service du département, placé sous l'autorité du président du Conseil général et dont la mission essentielle est de venir en aide aux enfants et à leur famille par des actions de prévention individuelle ou collective, de protection et de lutte contre la maltraitance.
De source vosdroits.service-public.fr
Le service de l'ASE peut, sur décision du président du conseil général, accueillir un mineur dans un lieu situé à proximité de son domicile pour lui apporter un soutien éducatif et accompagner sa famille dans son rôle.
L'enfant peut aussi être éloigné provisoirement de son lieu de vie habituel pendant une crise familiale ou lorsqu'il peut d'être exposé à des risques, sans pour autant lui imposer un accueil durable.
De source droit.pratique.fr
Revue de l’Union Nationale des Associations Familiales - ISSN 0984-3331
2e trimestre 2003
Les mesures de placement de l’ASE sont de trois types :
• les mesures administratives décidées par le Président du Conseil général sur demande ou en accord avec la famille (accueil provisoire des mineurs, de jeunes majeurs, pupilles de l’État) ;
Deux mamans se disputent leur petite fille
Vienne / Faits De Société / Justice / Tribunal De Grande Instance
Poitiers
Deux mamans se disputent leur petite fille
La Nouvelle République, le 16 juillet 2008
Séverine et Francesca ont eu une fillette ensemble. Aujourd'hui séparées, elles se disputent au tribunal leurs droits respectifs sur l'enfant.
C'est une affaire fort simple comme on en voit trop souvent, où des parents séparés règlent leurs différends au travers d'un enfant : dès le début de ses réquisitions, le procureur de la République, Jean Lacotte, tient à mettre les points sur les « i ». Pas question de transformer ce procès en débat de société mais seulement de sanctionner un délit, celui de « non présentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer ».
Et pourtant, qu'on le veuille ou non, le procès qui s'est déroulé hier devant le tribunal correctionnel est bien un procès hors normes. Les deux parents qui se querellent autour des droits de visite sur une petite fille de cinq ans sont deux femmes. Et si l'homoparentalité est aujourd'hui un sujet de débat national, si quelques juges des affaires familiales ont déjà eu à connaître des conflits nés de cette nouvelle conception de la famille, il est exceptionnel qu'elle vienne occuper une juridiction pénale.
Conflit de loyauté
L'affaire, c'est vrai, est fort simple : en 2002, Séverine et Francesca, qui vivent ensemble, décident d'avoir en enfant. C'est Séverine, la plus jeune du couple, qui, après avoir subi une insémination artificielle, portera le bébé, élevé par les deux femmes jusqu'à leur séparation, trois ans plus tard.
Après une brève tentative de garde alternée, les relations se dégradent encore et Séverine décide de nier tout droit à son ancienne compagne. Il faudra qu'un juge intervienne pour que Francesca obtienne gain de cause et se voie octroyer un droit de visite. Enfin, la mère biologique de la fillette ayant persisté à refuser de la présenter, c'est le tribunal correctionnel qui est saisi du dossier.
Me Patricia Coutand, qui défend Francesca, se cantonne à une plaidoirie très classique dans un dossier de non-présentation d'enfant : pour elle, la fillette, qui « n'est pas autorisée à voir sa deuxième maman », est victime d'un « conflit de loyauté » entre ses deux conceptrices.
Solution d'apaisement
Me Simone Brunet, elle, conteste fermement les prétentions à la maternité de la plaignante : « Les adultes n'ont pas un droit à l'enfant. A ce jour, en l'état actuel du droit, Mme X n'est pas la mère biologique de cet enfant. » De là à lui dénier tout droit sur cette fillette de cinq ans, il y a un pas que l'avocate ne franchit pas.
En fait, tout le monde, avocates, parquet et finalement le tribunal lui-même est d'accord pour trouver une solution d'apaisement. Depuis quelques jours, un lieu neutre a été désigné pour que les visites puissent reprendre. Si Séverine, reconnue coupable, se plie à cette nouvelle organisation, le 5 mars prochain, elle sera dispensée de peine. Comme dans n'importe quel procès opposant deux parents, dès lors que ceux-ci font finalement passer l'intérêt de l'enfant avant leur animosité respective.
Les déracinés de la Creuse : « Puisque l'Etat défend l'Etat... »
Rejet des demandes d'indemnisation des "enfants réunionnais de la Creuse"
LEMONDE.FR/AFP 11.07.08 | 19h42
Le Conseil d'Etat a confirmé vendredi le rejet des demandes d'indemnisation de dix Réunionnais qui avaient été arrachés à leur île natale, dans les années 60 lorsqu'ils étaient enfants, pour repeupler les zones rurales de la métropole.
Le Conseil d'Etat a confirmé un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 mars 2007, ressort d'appel de l'île de la Réunion, qui avait estimé que les demandes visant à obtenir chacun 15 millions d'euros d'indemnités de la part de l'Etat ne pouvaient aboutir en raison de la prescription de quatre ans qui couvre toutes les actions intentées contre la puissance publique.
En première instance, en juillet 2005, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion avait rejeté leur demande pour une toute autre raison, estimant que le préfet de l'île, désigné par leur action, agissait pour le compte du département et non pour celui de l'Etat.
Le dossier avait été mis en lumière dans les années 90 sous le nom de "l'affaire des enfants réunionnais de la Creuse", parce qu'une grande partie de ces enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance avaient été placés dans ce département rural du centre de la France métropolitaine.
Au total, de 1963 à 1982, un peu plus de 1.600 enfants réunionnais avaient été placés dans des département ruraux, principalement la Creuse.
Le débat très technique a porté sur la date à partir de laquelle la prescription quadriennale devait courir. La cour d'appel de Bordeaux avait estimé qu'elle partait de la majorité de chacun des enfants réunionnais. Les requérants voulaient qu'elle débute en 2002, date de la publication d'un rapport sur ce sujet de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas).
Le Conseil d'Etat a jugé que la cour n'avait commis aucune erreur de droit sur le point de départ du délai de prescription.
"Puisque l'Etat défend l'Etat, nous saisirons la Cour européenne des droits de l'Homme, nous sommes décidés à aller jusqu'au bout", a réagi auprès de l'AFP Simon A-Poi, président de l'association des Réunionnais de la Creuse.
société
Les Réunionnais de la Creuse, une histoire française
L'Humanité, le 14 décembre 2004, extrait
Dans ce contexte, trois universitaires d’Aix-en-Provence, Gilles Ascaride et Philippe Vidale, sociologues, Corine Spagnoli, historienne, ont obtenu du conseil général de la Creuse le financement d’une étude rendue publique à Guéret mercredi dernier. Tristes tropiques de la Creuse, réfute le terme de « déportation » et prône celui de « transfert ». Selon les auteurs, déportation renvoie à la Shoah et à l’extermination systématique. « Transfert » qualifie donc l’organisation systématique du départ de bébés, d’enfants et d’adolescents vers un lieu inconnu, glacé, à plus de 13 000 kilomètres de leur île natale, vers des foyers impersonnels et des fermes reculées, avec, plus ou moins, l’assentiment de parents à qui l’on a fait miroiter la scolarisation des enfants et la promesse de leur retour.
La recherche scientifique s’est heurtée à la culture du secret. Les directions des affaires sanitaires et sociales des deux départements ont refusé la consultation des dossiers privés. La demande d’accès au fonds Michel-Debré s’est vu opposer « une rigidité administrative des Archives de France ». Autant de documents auxquels l’IGAS aurait eu facilement accès pour se livrer à une véritable enquête. Les scientifiques ont donc travaillé à partir d’archives accessibles et d’interviews d’ex-mineurs, de familles réunionnaises et de responsables politiques et administratifs, mais n’ont pu réaliser de véritable bilan de l’opération.
Rapport sur la situation d'enfants réunionnais placés en métropole dans les années 1960 et 1970
GAL Christian, NAVES Pierre
FRANCE. Inspection générale des affaires sociales
Paris;Inspection générale des affaires sociales;2002;158 pages
Basile et Laïla ont retrouvé leurs parents
L’histoire
Basile et Laïla ont retrouvé leurs parents
QUOTIDIEN : vendredi 11 juillet 2008, extraits
Le 26 juin, Basile, 15 mois et Laïla, 10 jours, avaient été placés par la justice (Libération du 5 juillet). ... Hier, la justice a ordonné la main levée du placement. Les parents se sont déclarés favorables au soutien éducatif qui va être mis en place.
Les procédures dérogatoires
Le rôle du juge va consister à doser la protection en recherchant l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est là qu’il est important de savoir ne pas se faire instrumentaliser par les services sociaux. Or ces derniers optent presque toujours pour la solution la plus radicale, la plus protectrice selon eux.
Françoise BAISSUS
Juge des enfants au TGI de Castres
Un PDF hébergé à la Cour de cassation
Bilan d’une législature sécuritaire : cinq années de recul de nos libertés
Sur LDH-Toulon, 28 mars 2007, extraits
Au nom de « l’adaptation des moyens de la justice aux évolutions de la criminalité », réforme en profondeur de tout le code pénal et de tout le code de procédure pénale. Institution d’une procédure dérogatoire au champ énorme, fondée sur la notion floue de « bande organisée », qui varie au gré des interprétations du Parquet, de la police et de la gendarmerie. Institution du « plaider coupable » : une justice sans juges (et, contrairement aux pays anglosaxons, avec un grand déséquilibre entre les moyens de l’accusation et ceux de la défense) ; le juge se borne à « homologuer » l’accord [loi du 9/3/2004 « Perben II »].
Mise en place d’une « police municipale des familles », des jeunes et des personnes fragiles, aussi discriminatoire que la plupart des lois répressives votées au cours de cette législature : ce sont les familles le plus en difficultés sociales et éducatives qui sont visées par les procédures de culpabilisation et de sanction…
L'urgence au sein de la justice des mineurs : un exemple de la dé-temporalisation de l'intervention sociale
Sociétés et jeunesse en difficulté
N° 1 - printemps 2006, extraits
Alors qu’il n’est pas défini dans le Code pénal, le terme « urgence » apparaît à propos de l’assistance éducative dans le Code civil (art. 375-5) et dans le Nouveau code de procédure civile (ncpc, art. 1184), les textes renvoyant à la situation du mineur et non au contexte professionnel. La règle veut que toute décision de placement s’accompagne du principe du contradictoire. Cependant l’article 1184 du ncpc prévoit une dérogation dans les situations d’« urgence », dérogation qui reste une possibilité et non une obligation. Le juge des enfants peut donc décider un placement en visant l’urgence, ce qui lui permet de ne pas recevoir la famille pour l’entendre et lui expliquer les raisons de sa décision. Ce sont donc les principes fondamentaux de l’action éducative, tels que la recherche de l’adhésion de la famille ou la préparation d’un placement, qui sont mis en cause dans le recours à cette modalité dérogatoire au droit commun. Des délais sont toutefois prévus pour revenir sur cette dérogation, la famille devant être entendue sous quinze jours.
Des confusions peuvent provenir d’une autre définition juridique du placement en urgence, par exemple celle du Code de l’action sociale et des familles (casf, art. 223.2) qui définit l’urgence administrative décidée par les services des conseils généraux. Ainsi au moins deux types de prise en charge en urgence co-existent, et peuvent même se percuter quand les conseils généraux refusent de considérer l’urgence du casf qui engage leur responsabilité, mais n’hésitent pas dans le même temps à signaler la situation au Juge des enfants.
... Il ne faut pas non plus sous-estimer les stratégies des signaleurs, notamment les travailleurs sociaux, qui évoquent assez souvent dans les entretiens leur sollicitation du parquet pour étayer leur demande et pour accélérer les procédures.
Trois juges blâmés et une tante priée de rendre l'enfant
Justice
Trois juges blâmés
Le Journal de Montréal
17/02/2008 09h27
Trois juges de la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec ont été sévèrement rappelés à l'ordre par un collègue de la Cour supérieure qui n'a pas hésité à qualifier d'«illégales» certaines de leurs ordonnances qui gardaient un enfant à l'écart de sa mère trop longtemps.
Dans un jugement rendu le 11 janvier dernier, le juge Jean-Pierre Sénécal, de la Cour supérieure, déclare que trois ordonnances rendues par les juges Michèle Lefebvre, Michel Jasmin et Guy Lecompte «ont été rendues illégalement et en violation de la Loi».
Toutes ces décisions violaient l'article 79 de la Loi sur la protection de la jeunesse. Celui-ci stipule qu'un enfant dont la sécurité ou le développement sont compromis peut être séparé de ses parents pour être hébergé ailleurs pendant un maximum de 30 jours, le temps d'étudier le dossier.
Trois fois le délai permis
Cette mesure peut être renouvelée une seule fois, pour une autre période de 30 jours.
Or dès le départ, le 16 août dernier, la juge Lefebvre prononçait une ordonnance valide pour 32 jours. Le juge Jasmin l'a ensuite prolongée à deux occasions, d'abord pour 38 jours, puis pour 115 jours supplémentaires, jusqu'au 11 janvier dernier.
Au total, l'enfant devait donc être séparé de sa mère pendant 185 jours plutôt que les 60 permis par la Loi.
Entre-temps, au premier jour ouvrable après Noël, le 27 décembre, en l'absence de la mère et de son avocate, le juge Lecompte a modifié l'ordonnance pour une question qu'il disait «procédurale».
En réalité, selon le juge Sénéchal, cette décision tentait de «corriger les ordonnances antérieures» afin d'éviter un recours, le tout «à la sauvette, presque en cachette sinon en fraude des droits de la mère.»
Tout au long de sa décision de 17 pages, le juge Sénéchal est très sévère envers ses collègues, rappelant maintes fois l'illégalité de leurs décisions. «À partir de quel retard la Loi doit-elle être appliquée?», demande-t-il.
Protection de la jeunesse — 0812008 QCCS 197
COUR SUPÉRIEURE
Canada
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
N° : 500-24-000191-071, extraits
DATE : Le 11 janvier 2008
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE JEAN-PIERRE SENÉCAL, j.c.s.
Dans l’affaire de l’enfant : X (né le [...] 2000)
[6] L’enfant X est âgé de 7 ans et demi. Il est atteint d’une dysphasie neurologique importante (trouble de la parole), de problèmes de coordination affectant sa motricité et de déficits au niveau de la mémoire à court terme. Il a par ailleurs subi le 20 décembre 2006 un traumatisme craniocérébral après avoir été heurté par une automobile à la sortie de son école. Il a été dans le coma jusqu’au mois de janvier après à l'accident. Il est resté à l’Hôpital A puis au Centre de réadaptation A du 21 décembre 2006 au 13 août 2007.
[8] Lorsque l’enfant est sorti de l’hôpital, le 13 août 2007, la mère est allée le chercher et l’a confié temporairement à sa sœur, Mme B, parce qu’elle avait besoin d’aide. L’enfant n'a pas quitté sa tante depuis en raison des ordonnances qui ont été ensuite rendues par la Chambre de la Jeunesse.
[9] Le 16 août 2007, le DPJ a en effet présenté une requête en protection et une requête pour mesures intérimaires dans laquelle il a demandé que l’enfant soit confié à sa tante... (lire le jugement)
[17] Le DPJ plaide que grâce à la requête en évocation de la mère signifiée le 27 novembre, il s’est rendu compte de «l’erreur technique [sic] qui affectait la dernière ordonnance rendue par l’honorable juge Jasmin en date du 26 octobre 2007». Il dit que c'est pour cette raison qu'il a déposé en urgence devant la Chambre de la Jeunesse le 24 décembre une nouvelle requête pour mesures intérimaires présentable le 27 décembre et demandant que l’enfant soit confié directement à sa tante plutôt qu’en famille d’accueil.
[35] Le DPJ a aussi plaidé que les décisions rendues en août, septembre et octobre 2007 n’étaient pas des décisions d’hébergement obligatoire provisoire «en famille d’accueil», mais qu’en fait l’enfant a été confié à sa tante plutôt qu’à une famille d’accueil. Le DPJ invoque que le placement n’a pas eu lieu à chacune de ces occasions en vertu de l’article 91 j) (qui prévoit le placement en famille d’accueil ou en centre d’accueil) mais en vertu du paragraphe 91 e) (qui permet que l’enfant soit confié à d’«autres personnes»).
[36] Au contraire, l’ordonnance du 16 août a bel et bien confié l’enfant à la tante «comme famille d’accueil». Au procès-verbal, on retrouve la phrase suivante : «Ordonne que X soit confié à sa tante maternelle B ; comme famille d’accueil». Lorsque l’on lit les notes sténographiques, on voit à la page 75 de la transcription du 16 août qu’à l’audience la juge a dit exactement ceci : «Je vais ordonner que X soit confié à madame B. Est-ce que je comprends que c’est comme famille d’accueil ou si c’est… Oui, comme famille d’accueil.» Dans les circonstances, l’ordonnance ne peut être plus claire : c’est bel et bien une ordonnance confiant l’enfant en famille d’accueil qui a été rendue.
[43] La preuve ne laisse pas de doute qu’à toutes les étapes, tant au mois d’août qu’au mois de septembre et au mois d'octobre, le juge a bel et bien voulu que la tante soit rémunérée comme famille d’accueil et que c'est à ce titre que l'enfant lui a été confié. C’est ainsi que toutes les décisions furent des ordonnances d’hébergement obligatoire provisoire en famille d’accueil. Toutes les règles applicables aux familles d’accueil devenaient dès lors applicables. Que cela se soit plus tard avéré une mauvaise idée n’y change absolument rien.
[94]] Le présent jugement signifie que le DPJ doit immédiatement cesser de mettre à exécution les ordonnances antérieures rendues par la Chambre de la jeunesse à cet égard. La Cour demandera également au DPJ d’informer Mme B qu’elle ne dispose plus d’aucune ordonnance pour garder l’enfant et que la mère a seule le droit de garde. Le DPJ devra demander à Mme B de remettre l’enfant à la mère.
[99]] La révision judiciaire enlève ici au DPJ tout pouvoir de retirer l'enfant à la mère. Le DPJ doit donc faire en sorte que l’enfant lui soit rendu. Et la Cour n’envisage d’aucune façon que le Directeur pourrait tenter de ne pas respecter le présent jugement. Cela dit, l’enfant est actuellement chez une tante qui, elle, pourrait décider (à tort) d'ignorer le jugement.
[100]] Par ailleurs, c’est une chose de casser une ordonnance de placement prononcée par la Chambre de la jeunesse et de dire au Directeur de la protection de la jeunesse de remettre l'enfant à la mère, c'en est une autre de permettre l'envoi d'un huissier et, le cas échéant, des policiers pour aller chercher l'enfant, même de force, et le remettre à la mère, ce que permet le bref d'habeas corpus.
[101]] Lorsque l’émission d'un bref d'habeas corpus est demandée, toutes les parties impliquées doivent être présentes, par exemple ici la tante. La demande de révision judiciaire n'avait pas au contraire à lui être signifiée.
[102] Lors de l’audition de la demande d’habeas corpus, les parties ont le droit de faire une preuve qui n'est normalement pas pertinente en regard de la demande de révision judiciaire. Une partie peut par exemple faire valoir que même si le parent a un droit de garde, il irait à l'encontre de l'intérêt de l'enfant que celui-ci lui soit retourné, par exemple parce que le parent commet des abus sur l'enfant (ce qui n'est évidemment pas le cas ici). Des témoins peuvent alors être entendus. La preuve d'un danger faite, la Cour peut refuser d'émettre le bref réclamé (elle dispose aussi d'une certaine discrétion à l'égard d'une demande de révision judiciaire, mais d'un autre niveau).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[107] ACCUEILLE la requête en évocation ;
[108] DÉCLARE illégales les décisions d’hébergement provisoire obligatoire rendues par la Chambre de la Jeunesse de la Cour du Québec dans le présent dossier les 26 octobre et 27 décembre 2007 et les CASSE ;
[109] CASSE également toutes les ordonnances relatives aux modalités de contact de la mère avec l’enfant, de même que toutes les ordonnances relatives à la signature des documents nécessaires à la fréquentation scolaire et au consentement aux soins ;
[110] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de cesser de mettre à exécution les ordonnances des 26 octobre et 27 décembre 2007 ;
[111] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse d’informer la gardienne de l’enfant, Mme B, qu’il n’existe plus d’ordonnance lui permettant de garder l’enfant et que la mère seule a le droit de garde de l’enfant ;
[112] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de demander à Mme B de remettre l’enfant à la mère ;
[113] RENVOIE le dossier à la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec pour que l’audition y soit continuée au fond sur la demande de déclaration de compromission et les mesures à prendre au fond, le cas échéant ;
[114] RÉFÈRE le dossier au Juge en chef de la Cour du Québec pour qu’il l’assigne à un juge autre que ceux qui ont déjà rendu une ordonnance d’hébergement obligatoire provisoire dans le présent dossier, soit les honorables Michèle Lefebvre, Michel Jasmin et Guy Lecompte, et qu’il s’assure qu’une audition soit fixée dans les meilleurs délais ;
[115] ORDONNE l’exécution du présent jugement nonobstant appel ;
En ce qui concerne la demande d’habeas corpus :
[116] SCINDE le dossier à cet égard ;
Enfermez les tous !
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Internements : le scandale de l'abus
et de l'arbitraire en psychiatrie
Par Catherine Derivery et Philippe Bernardet
Chez Robert Laffont, octobre 2002
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