Catégories: Justice, Affaires, Criminologie, Essais, Protection de l'enfance, Textes et jurisprudence
Que gagne-t-on à humilier un père devant son fils ?
«Que gagne-t-on à humilier un père devant son fils?» • A Garges-lès-Gonesse, polémique après l'arrestation des parents de délinquants. Motif: ils se sont «soustraits à leurs obligations légales». Pendant plusieurs heures, ils ont été mis en garde à vue, avec déshabillage intégral à la clef.
Libé, samedi 10 mars 2007
(...) Informé après trois heures, le parquet de Pontoise a ordonné la libération immédiate des quatre hommes. Depuis, le dossier fait pas mal de vagues. Après avoir analysé la situation de ces familles d'un peu plus près, le magistrat en charge du parquet mineur a adressé au procureur de la République Xavier Salvat un rapport très critique tant sur l'initiative en elle-même que sur la manière dont la procédure a été exécutée.
Abandons. Les policiers ont agi sous couvert de l'article 227-17 du code pénal qui sanctionne le fait, pour les parents, «de se soustraire, sans motif légitime, à [leurs] obligations légales, au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de [leur] enfant mineur». Cet article quasiment inusité jusqu'à sa retouche en septembre 2002 (le législateur a ôté «gravement» ) connaît un regain d'intérêt : 144 condamnations en 2005, dont 14 à des peines de prison ferme. Classé dans un chapitre visant à sanctionner les maltraitances et les abandons, cet article est désormais utilisé pour punir les parents de délinquants.
(...) Est-ce à dire que leurs parents sont démissionnaires et complices de leurs agissements ? «Pas du tout. Ils n'ont d'ailleurs pas les mêmes problèmes avec leurs autres enfants, alors qu'il s'agit de fratries nombreuses», explique Me Evelyne Hunau, qui les a assistés en garde à vue. «L'un des pères m'a dit : "Je ne peux quand même pas l'attacher !"» raconte l'avocate. Sachant que ces jeunes sont d'ailleurs suivis par des juges et des éducateurs, elle demande : «Ont-ils failli, eux aussi, à leur obligation de surveillance ?»
«A froid». Xavier Salvat, le procureur de Pontoise, souligne que, pour caractériser cette infraction «peu usuelle», il est «nécessaire d'examiner la situation à froid». Dans le cas présent, c'est l'inverse qui a été fait, reconnaît-il. Or les conséquences peuvent être désastreuses. «Que gagne-t-on à humilier un père devant son fils ? Sur qui va-t-on s'appuyer ensuite ?» interroge Hélène Franco, juge des enfants. Jouer à la légère avec ce 217-17, c'est donner au fils le pouvoir de faire du père un délinquant.
Resterait le sacrilège secret et qui n'aurait été vu par personne
La politique comparée
de Montesquieu, Rousseau et Voltaire
Par Emile Faguet (1847-1916)
Dans l'extrait qui suit, Emile Faguet se réfère à une lettre de Frédéric II, roi de Prusse, aux oeuvres complètes de Voltaire.
La vérité judiciaire et la vérité réelle
L'erreur judiciaire, page 225
LE MONDE | 16.11.06
"C'est une allumette. Un enfant ne doit pas aller en prison"
Elle pourrait n'avoir que 11 ans, mais elle est incarcérée à la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis (Essonne) depuis le lundi 6 novembre. Lena (son prénom a été modifié) doit comparaître le 23 novembre devant le tribunal pour enfants de Paris pour vol, selon la procédure de jugement à délai rapproché des mineurs.
Sans papiers d'identité, cette très jeune fille originaire d'Europe de l'Est aurait déjà été interpellée à de multiples reprises pour vols à la tire. Le parquet a prononcé un mandat de dépôt sur la foi du seul document dont il dispose : une expertise osseuse lui donnant entre 16 et 18 ans, âge légal pour être placé en détention provisoire.
Mais son arrivée à la maison d'arrêt a provoqué une vive émotion. Selon le médecin de la prison, comme pour les surveillantes qui ont fait la fouille à corps, la fillette ne peut en aucun cas avoir 16 ans : elle n'est pas formée. "C'est une allumette ! Un enfant ne doit pas aller en prison !", s'indigne une intervenante de la prison qui a pu la voir. Un proche de Lena a en outre apporté à la maison d'arrêt un extrait de naissance. Sans qu'il puisse être rattaché formellement à la fillette, il mentionne qu'elle serait née le 27 décembre 1995.
Le parquet ne cachait pas, mardi 14, son embarras. Il a, mercredi, fait extraire l'enfant pour une nouvelle expertise. Avant d'être incarcérée, la fillette a vu un médecin, un magistrat du parquet et une juge des enfants, qui n'ont rien vu d'anormal. (...)
lundi 7 aout 2006, 21h33
Sénégal : appel contre la condamnation d’une mineure pour abandon du domicile conjugal • Le juge aurait reçu l’extrait de naissance après le verdict
Sur yahoo.fr,
un article de afrik.com
Le procureur général du Sénégal a fait appel de la condamnation d’une mineure à six mois de prison ferme et une amende de 100 000 FCFA pour abandon du domicile conjugal. La sentence, rendue le 27 juillet par le tribunal départemental de Velingara (Sud-Est), est jugée excessive par plusieurs associations de femmes. L’adolescente, qui n’a que douze ans selon son acte de naissance, pourrait recouvrer la liberté dès ce mardi.
Affaire Kampusch : Priklopil soupçonné dès 1998
Un enquêteur de la police autrichienne avait soupçonné Wolfgang Priklopil d'être le ravisseur de la jeune Natascha Kampusch un mois après son enlèvement en 1998 par ce dernier, mais ses indications n'avaient pas été retenues, selon les travaux d'une commission parlementaire.
Priklopil, un technicien reconverti en agent immobilier, avait enlevé l'enfant de dix ans sur le chemin de l'école en mars 1998 et avait réussi à échapper à la police jusqu'à la spectaculaire évasion de sa victime. Il s'était suicidé le soir même en se jetant sous un train, à l'âge de 35 ans.
L'ancien patron de la police judiciaire fédérale, Herwig Haidinger, a reconnu devant les députés que deux pistes désignant Priklopil -dont l'une émanant d'un enquêteur- comme ravisseur de la jeune Autrichienne près de Vienne en mars 1998, avaient été négligées.
Celles-ci auraient pu épargner à la jeune fille une séquestration de huit ans et demi. Elle s'était finalement évadée le 26 août 2006 à l'âge de 18 ans.
Source : AFP, le Figaro, 5 février 2008
Kampusch : Priklopil soupçonné dès 1998
L'assassinat de la mère par le père devant les enfants et les droits de correspondance
De source LexisNexis.com
L'appel des 100
Sources : AFP
Date : 08/08/2005
Quelque 100 personnalités qualifiées vont lancer "un appel pour le renouveau de la protection de l'enfance" lors d'une conférence de presse le 8 septembre, après des affaires de pédophilie ou de maltraitance qui ont bouleversé l'opinion, ont indiqué lundi les organisateurs.
Des élus de tous bords, des associatifs et des professionnels souhaitent "un débat public" pour "permettre l'élaboration d'une loi d'orientation sur la protection de l'enfance adaptée aux valeurs et aux enjeux modernes", ont indiqué dans un communiqué conjoint le juge pour enfants du tribunal de Bobigny, Jean-Pierre Rosenczveig, et le directeur de l'enfance et de la famille au conseil général de Seine-Saint-Denis, Claude Roméo.
L'appel veut aussi redonner du crédit aux "dispositifs publics et associatifs de protection de l'enfance"
"L'appel des 100 sollicitera directement le président de la République", précise le communiqué.
"Le dispositif de protection de l'enfance est régulièrement sur le devant de la scène médiatique", souligne le communiqué, en faisant allusion aux affaires de pédophilie d'Angers ou de maltraitance à Drancy (Seine-Saint-Denis). "A l'occasion de ces événements dramatiques, l'opinion publique s'interroge sur son efficacité".
Des présidents de conseils généraux et des parlementaires, toutes tendances confondues, des auteurs de rapports au gouvernement sur la protection de l'enfance, des associations comme la Voix de l'Enfant, et la Défenseure des enfants Claire Brisset participent à l'appel, a indiqué M. Roméo à l'AFP.
Entretien avec Claude Roméo, directeur de l'enfance et de la famille dans un conseil général
"Le projet de loi sur la protection de l'enfance est satisfaisant, mais il aurait pu aller plus loin"
Le Monde, 09.01.07
Claude Roméo est directeur de l'enfance et de la famille au conseil général de la Seine-Saint-Denis (PS) et à l'origine, avec le juge pour enfants Jean-Pierre Rosenczveig, de l'"appel des 100" qui visait à ouvrir un large débat sur la réforme de la protection de l'enfance.
La différence entre manque de compétence et faute
De source www.huyette.net,
En quoi peut consister la faute d'un magistrat ? Extrait...
Dans un récent arrêt (février 2006), la Chambre sociale de la Cour de cassation a indiqué que : "la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur s'était placé sur le terrain disciplinaire, a retenu, après avoir examiné l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement, qu'aucun d'entre eux, dont certains relevaient de l'insuffisance professionnelle en l'absence de mauvaise volonté délibérée du salarié, ne présentait de caractère fautif". Et quelques semaines auparavant (janvier 2006), la Cour de cassation avait déjà rappelé que : "l'insuffisance professionnelle ne constitue pas en elle-même une faute"
Voilà précisé, en termes simples et clairs, la différence entre manque de compétence et faute : manque de compétence celui qui bien que faisant du mieux qu'il peut ne fournit pas une prestation de qualité suffisante, et commet une faute celui qui, délibérément, alors qu'il pourrait faire autrement, ne travaille pas comme cela est attendu de lui.
A. - Constitution d'un pouvoir jurisprudentiel de fait
... La jurisprudence est à ce point peu négligeable que beaucoup d'efforts sont désormais demandés aux étudiants pour mémoriser des arrêts. Et l'on se souvient des règles générales qu'ils posent avec le même respect que celui avec lequel on apprend le contenu des lois. Cette réalité du droit positif peut encore être déclarée compatible avec la lettre de l'article 5 (1°), ce qui permet de reconnaître la construction de la jurisprudence sur ces arrêts de principe (2°) mais ouvre dans le même temps des difficultés importantes concernant les revirements de jurisprudence (3°).
Une définition juridique du bon père de famille, du site du bicentenaire du Code civil :
Standard de référence, représentant un individu moyennement diligent, raisonnable ou avisé, qui permet l’appréciation de l’attitude d’un sujet de droit in abstracto (c’est-à-dire indépendamment de ses qualités et facultés propres dont la prise en compte conduirait elle à une appréciation in concreto) aux fins de déterminer s’il a manqué à ses obligations.
Le procès
Le procès
enjeu de droit,
enjeu de vérité
Sous la direction de Edwige Rude-Antoine
PUF, août 2007
Présentation de l'éditeur • Les textes réunis dans ce volume tentent de décrypter à partir de champs disciplinaires divers le procès et ses mécanismes qui sont au principe de la production de la vérité. Ils rendent compte de la complexité du procès qui n'est qu'une combinaison infinie de pouvoirs, une démultiplication des acteurs judiciaires et non judiciaires, une diversification des rôles, une inversion des répliques, des jeux de langage infiniment enchevêtrés. Le lecteur découvre au fil des pages des procès aux enjeux divers : politiques, sociaux et/ou culturels, la mise en œuvre de dispositifs de production de vérité tels que le plaidoyer de culpabilité, le repentir ou le pardon. Au terme de toutes les riches contributions, à aucun moment, il n'a été fait de conclusions hâtives. Il est montré les limites de l'acte de juger, comment le juge est conduit à renoncer à prononcer une vérité juridique absolue au profit d'une vérité juridique relative à « l'état des sciences ».
De l'introduction • Les textes que va découvrir le lecteur sont l'issue d'un colloque international, en novembre 2004, sous l'égide du CURAPP. [...] Ce colloque est l'aboutissement d'un long travail collectif, qui a réuni chercheurs, enseignants-chercheurs et doctorants autour d'un questionnement sur le thème : « Norme et vérité ». S'il n'était pas possible sur un tel sujet de faire l'économie d'une réflexion sur les concepts même de norme et de vérité, ce qui a intéressé les membres de ce groupe, ce sont les enjeux de vérité tels qu'ils se dévoilent dans le processus de la production de la norme.
Darline, deux fois orpheline
Des faubourgs de Port-au-Prince, où sa mère l'avait abandonnée, à la bonne famille du Maine-et-Loire qui l'a adoptée, une fillette haïtienne âgée de 8 ans se retrouve pupille de l'Etat français et vit aujourd'hui dans un foyer de la Ddass.
Lorsque Darline quitte Haïti en mai 2005, c'est pour être adoptée par une famille française modèle. Les L., un couple et ses trois enfants, vivent dans la banlieue d'Angers (Maine-et-Loire). Le père, la cinquantaine, est responsable d'une agence dans le secteur bancaire. La mère est professeure des écoles.
Fin 1999, ils obtiennent l'agrément et font le tour des «pôles adoption» des conseils généraux de France et de Navarre. Sans succès. «Nous n'avions aucune préférence quant à l'origine, insiste le père. Simplement, nous souhaitions un enfant de 5 à 8 ans pour respecter l'ordre de la fratrie.» Les relations professionnelles du père lui permettent d'entrer en contact avec l'association qui suit Darline. Après la classique série de démarches administratives, les L. se rendent le 7 avril 2005 à Paris pour y accueillir «la petite dernière».
A la maison, Darline dort dans la même chambre que sa soeur handicapée. Elle le vit mal, passe des nuits agitées, tape sans cesse des pieds. «Nous avons été rapidement alertés de difficultés, se souvient Gustave Vielle, président de l'association. Nous avons conseillé aux parents de ne pas laisser Darline dans la chambre de Stéphanie. N'importe quelle gamine aurait réagi de la sorte.»
Arrivent les vacances d'été. Toute la famille part camper. Le résultat est catastrophique. «Elle se griffait, restait prostrée tout le reste du temps, dit le père. Elle ne disait rien, jusqu'à ce qu'une voisine de camping, ancienne infirmière psychiatrique, ne lui fasse avouer les raisons de son tourment.» Selon les L., la petite se lance dans un monologue dense ponctué par des pleurs. Elle parle de violence, de sexe, d'attouchements.
«On ne pensait pas en arriver là, regrette le père. Espérons que Darline trouve une nouvelle famille et que tout s'arrange pour elle.»
Extraits de Libération, 12 septembre 2006
Darline, deux fois orpheline
A Angers, une famille condamnée après l'abandon de la procédure d'adoption d'une Haïtienne de 8 ans pour raisons psychiatriques.
Cour de cassation, n° de pourvoi 07-12116
Cour de cassation, chambre civile 1
Audience publique du mercredi 19 septembre 2007
N° de pourvoi : 07-12116
Non publié au bulletin Rejet
Président : M. PLUYETTE conseiller, président
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, extrait :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir modifié les modalités d'exercice de l'autorité parentale et remplacé la résidence habituelle de l'enfant chez elle par la fixation d'une résidence en alternance alors, selon le moyen :
1 / que si la modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale arrêtées par une précédente décision définitive peut être demandée, c'est à la condition que soit intervenu depuis lors un élément nouveau opérant changement de la situation ; qu'une ordonnance du 11 décembre 2003, rendue au vu de l'expertise de M. Z..., avait fixé la résidence de l'enfant chez la mère et organisé les modalités du droit de visite du père ; que cette ordonnance était devenue définitive, n'étant pas frappée d'appel par M. Y..., de sorte que celui-ci ne pouvait demander un changement des modalités d'exercice de l'autorité parentale qu'à la condition d'établir un fait nouveau et un changement de situation ; que, saisi de cette demande, le premier juge avait constaté que "le père n'invoque aucun fait nouveau survenu depuis l'ordonnance du 11 décembre 2003" ; qu'en infirmant cette ordonnance sans relever aucun élément nouveau mais en s'appuyant sur l'expertise Z..., qui fournissait déjà la base de l'ordonnance du 11 décembre 2003, la cour d'appel, qui a en réalité procédé à une nouvelle appréciation d cette décision définitive, a violé les articles 480 du nouveau code de procédure civile et 1351 et 373-2-13 du code civil ;
Cour de Cassation, n° de pourvoi 05-14964
Cour de Cassation, Chambre civile 2
Audience publique du 5 avril 2007, Cassation partielle
N° de pourvoi : 05-14964
Publié au bulletin
Président : Mme FAVRE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
... D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ;
Attendu que...
... Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement
Code de procédure civile
Version consolidée au 11 mai 2007
Livre I : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV : Le jugement
Chapitre I : Dispositions générales
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement
Article 462
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent [*compétence*] toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
03-17.912
Arrêt n° 1560 du 22 novembre 2005
Cour de cassation - Première chambre civile, extrait
4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en fondant sa décision sur les propos attribués à Emeline tel qu’exprimés à l’audience par son avocat, qui n’en a pas fait de communication écrite préalable, et sans qu’il résulte ni des énonciations de l’arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, que le juge ait invité les parties, M. X... et Mme Y..., à en débattre, la cour d’appel a violé le principe du contradictoire et l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement
Article 16
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement
Article 17
Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.
Rapport 2002 > Troisième partie : La jurisprudence de la Cour
> Le droit pénal et la procédure pénale > Révision
2. Elément nouveau
a) Notion
Cour de révision, 20 novembre 2002 (Bull. n° 209)
Par cet arrêt, rendu sur une demande tendant à la révision d'une condamnation pour meurtre, la Cour de révision a rappelé que, pour qu'il y ait matière à révision en application de l'article 622, 4° du Code de procédure pénale, il est nécessaire que l'élément nouveau ou l'élément inconnu lors du procès soit de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de la personne condamnée.
Tel n'est pas le cas, notamment, de la découverte d'empreintes génétiques autres que celles du condamné et de la victime sur deux portes servant de support à des inscriptions attribuées à celle-ci et désignant le premier comme l'auteur des coups portés, dès lors qu'il est impossible de déterminer à quel moment, antérieur, concomitant ou postérieur au meurtre, ces traces ont été laissées, de nombreuses personnes ayant pu approcher les pièces à conviction avant le meurtre et, faute de précautions suffisantes, après celui-ci.
Une description d'une UMD
Scandale
La folie sous écrou
A lire sur l'Express, paru le 22/08/2006, extrait
Incroyable : près de 30 % des 48 000 détenus français souffrent de troubles mentaux et 10 à 15 % d'entre eux sont atteints de pathologies lourdes. Ces individus, qui auraient dû être internés, se retrouvent derrière les barreaux, souvent dans des conditions pénibles. A qui la faute ?
Politique - L'Humanité
Henri-Colin : la misère quotidienne d’une unité psychiatrique
Article paru le 18 novembre 1998, extrait
ON ne choisit pas d’entrer à Henri-Colin. Ses quatre pavillons constituent une "unité pour malades difficiles" (UMD), au céur de l’hôpital psychiatrique Paul-Guiraud de Villejuif (Val-de-Marne). Pour ces malades, dangereux pour eux-mêmes ou pour la société, l’UMD constitue le dernier placement possible. Les personnels d’Henri-Colin, en lutte depuis un mois, refusent, par manque d’effectifs et de moyens, de devenir des "matons", simples gardiens de grands fous. Ils nous ont ouvert les portes de cet univers clos…
Henri-Colin. C’est d’abord une enclave bordée de "sauts de loup", sorte de fossés destinés à éviter les évasions. Chacun des quatre pavillons accueille une vingtaine de patients. Deux d’entre eux reçoivent des hommes, un autre est occupé par des femmes, le dernier est mixte. De l’extérieur, la structure est un peu vieillotte : des bâtiments plutôt sombres, de deux étages, aux petits carreaux. De l’intérieur, ce n’est guère plus reluisant.
Un seul bâtiment, celui des femmes, a été rénové dernièrement. Et encore. Certes, les salles de vie commune, au rez-de-chaussée, sont peintes avec des couleurs douces, le mobilier mauve clair a des formes arrondies et respire le neuf. Mais à l’étage du dessus, dans les chambres, changement de décor : peintures écaillées, lumière jaune pisseux. Le mobilier est quasiment spartiate : les tables de nuit doivent dater, à vue de nez, des années soixante-dix. Un lit, en fer, trône au milieu de la pièce. Parfois, mais rarement, on rencontre un objet personnel : un bloc-notes, un livre, un tee-shirt. ...
Article paru le 10 décembre 2002
Tribune libre - L'Humanité
Urgence pour la psychiatrie
par Franck Fabien, infirmier de secteur psychiatrique,
auteur de Plaidoyer pour un métier peu ordinaire, Publibook, 2001.
Sénat, rapport de commission d'enquête n° 449 (1999-2000) de MM. Jean-Jacques HYEST et Guy-Pierre CABANEL, fait au nom de la commission d'enquête, déposé le 29 juin 2000, extrait
Les fous détenus et les détenus fous
Le ministère de l'emploi et de la solidarité évalue à 10 % le nombre de malades mentaux en prison ; ce pourcentage est apparu à la commission très en deçà de la réalité.
Les spécialistes s'accordent en effet sur le chiffre de 30 % de détenus souffrant soit de troubles psychiques à leur entrée de détention, soit de troubles s'étant révélés au cours de leur détention. Cette estimation a été confirmée par les interlocuteurs de la commission.
Afin de répondre à cette situation, le système pénitentiaire s'est doté, dès 1986, de services médico-psychologiques régionaux. Il en existe aujourd'hui 26 en France pour 187 établissements. Dans la pratique, ces SMPR ne sont pas en nombre suffisant pour " gérer " la maladie mentale en détention.
L'augmentation du nombre de détenus nécessitant l'application de l'article D. 398 du code de procédure pénale est un signe de cette évolution. En effet, cet article permet aux établissements pénitentiaires de procéder à des hospitalisations d'office dans les hôpitaux psychiatriques.
Les unités pour malades difficiles (UMD) de Montfavet, Villejuif, Sarreguemines et Cadillac ne comptent qu'un peu plus de 400 places, le nombre de leurs lits étant d'ailleurs en diminution.
Ce chiffre de 400 places ne doit d'ailleurs pas abuser : loin d'être réservées aux malades provenant des lieux de détention, elles sont appelées à recevoir l'ensemble des personnes, placées en hôpital psychiatrique, dont le comportement est considéré comme dangereux.
Le placement d'un détenu en UMD nécessite donc de longs délais, les hôpitaux spécialisés disposant par ailleurs de très peu de places en " milieu fermé ".
On peut comprendre que les juges ne soient pas tentés d'infléchir la pratique des psychiatres, la mise en liberté de fous dangereux étant particulièrement difficile à admettre pour l'opinion. La fin des asiles traditionnels laisse aussi de côté les malades mentaux errants ou en situation de précarité, qui suivent leur traitement de manière tout à fait hasardeuse.
Un retour à la prison de l'ancien régime
La solution du " moindre mal ", celle de l'incarcération des psychotiques, est ainsi retenue, pour le plus grand malheur de l'administration pénitentiaire.
L'arrêt de règlement, la jurisprudence et la loi
A lire sur le site de sciences po,
Les grandes questions du droit
Cours de Marie-Anne Frison-Roche
JurisClasseur Civil Code > Art. 4
Cote : 11,1996
Déni de justice et interprétation de la loi par le juge
JurisClasseur Civil Code > Art. 5
Cote : 08,1995
Application de la loi par le juge
L'article 4 du Code civil français dispose : « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. »
L'article 5 du Code civil français dispose : « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. »
L'article 1351 du Code civil français dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
De source ledroitcriminel.free.fr...
Arrêt de règlement - Notion. L’arrêt de règlement est une décision, prononcée par un organe du pouvoir judiciaire, qui pose une prescription de police générale et impersonnelle.
Ancien droit. Sous l’Ancien régime, du fait du particularisme reconnu à chacune des Provinces de France, les Parlements locaux avaient la possibilité de rendre des arrêts de règlement applicables dans leur ressort, sauf à ne pas contredire les Ordonnances royales.
Demolombe (Cours de code napoléon) : La séparation des pouvoirs ne fut pas toujours bien observée par nos anciens Parlements, qui étaient autrefois dans l’usage de rendre des Arrêts de règlement, c’est-à-dire de déclarer, d’avance et d’une manière générale, comment ils décideraient dorénavant telle ou telle question dans l’étendue de leur ressort.
Ces règlements avaient bien quelques avantages ; par exemple ils épargnaient aux parties des procès inutiles. Mais ils n’en constituaient pas moins : 1° Une confusion anticonstitutionnelle de deux pouvoirs qui doivent être séparés et indépendants ; 2° un obstacle permanent à l’uniformité des lois et de la jurisprudence dans toute la France.
Droit positif. Puisqu’il enfreindrait le principe de la séparation entre le pouvoir normatif et le pouvoir juridictionnel, l’arrêt de règlement est de nos jours formellement prohibé (art. 5 Code civil).
Paris 9 mars 1990 (Gaz.Pal. 1990 panor. dr. trav. p. 15) : Ériger l’interprétation, donnée par la Cour de justice de la Communauté européenne, de la directive européenne du 14 février 1977 en norme abstraite applicable à tous les litiges, reviendrait à reconnaître à cette Cour le pouvoir de disposer par voie d’arrêt de règlement, ce qui est contraire aux principes fondamentaux de souveraineté nationale.
Une opinion, celle de Pascal Clément
PARIS (AFP), 21 septembre 2006 - La critique du fonctionnement de la justice doit se faire "avec mesure et avec impartialité", a déclaré le Garde des Sceaux Pascal Clément jeudi devant le Sénat, après la polémique suscitée par les propos de Nicolas Sarkozy sur le tribunal de Bobigny (Seine-Saint-Denis).
"Je considère que l'indépendance de la justice n'est pas mise en cause lorsque les Français et leurs représentants s'interrogent sur le travail d'un tribunal, mais il faut le faire avec mesure et avec impartialité", a déclaré M. Clément.
"En l'espèce, le fonctionnement du tribunal de Bobigny s'est amélioré et doit continuer à le faire", a ajouté le ministre, qui s'exprimait au Sénat à l'occasion de l'examen du projet de loi sur la délinquance.
M. Clément a défendu le travail des magistrats de Bobigny en soulignant notamment que "le taux de réponse pénal des mineurs" a augmenté à "plus de 83%" en 2005, contre 72% en 2002. Selon lui, c'est "le taux de réponse pénal moyen pour la France, ni plus ni moins".
"Cette progression a été rendue possible grâce au renforcement des moyens accordés à Bobigny par l'actuelle majorité", a poursuivi le Garde des Sceaux.
Il faut donner plus de moyens au tribunal de Bobigny "en élargissant l'éventail des mesures mises à la disposition des magistrats pour lutter contre la délinquance, comme le propose le projet de loi que je défends aujourd'hui devant vous", a encore dit M. Clément à l'adresse des sénateurs.
Les plus hauts magistrats de France ont dénoncé jeudi l'atteinte à l’indépendance de la justice par le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy, qui avait accusé mercredi le tribunal de Bobigny de "démission" face aux délinquants.
Dans un communiqué sans précédent, Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation, a qualifié les déclarations de M. Sarkozy de "nouvelle atteinte à l’indépendance de l’autorité judiciaire" et a demandé à être reçu par Jacques Chirac.