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Re: Votre réclamation auprès du Défenseur des droits. Référence à ...
Dans mon précédent billet, j'ajoutais que j'avais également écrit au Défenseur des Droits. Il m'a déjà répondu. C'était rapide. Je lui ai renvoyé quelques lignes pour l'en remercier... Ce jeudi, j'y avais aussi téléphoné, mais le standard ne m'avait pas passé la personne qui allait s'occuper de m'écrire, m'assurant qu'on me recontacterait, si nécessaire.
Re: Votre réclamation auprès du Défenseur des droits. Référence à rappeler 17-5625.
De | Bruno Kant |
À | emilie.justeau@defenseurdesdroits.fr |
Date | Aujourd'hui 00:45 |
Bonjour,
J'accepte votre réponse, qui me sera utile, et je vous en remercie. Vous me proposez "saisine du Procureur, dépôt de plainte, saisine de l'IGPN, etc." J'avais déjà saisi l'IGPN (etc.) avant de formuler une réclamation auprès de vos services également. Votre propre opinion me conforte ainsi dans mes choix. A ce autre service, j'aurais peut-être l'opportunité d'exposer des informations telles qu'a la suite.
Par le passé, j'avais parfois saisi ou sollicité le Défenseur des Enfants. Ses réponses avaient été toutes similaires à ce qui vient de me parvenir: des réponses ou explications qui tendaient toujours à me renvoyer d'abord vers le procureur, puis vers des tribunaux (plainte, saisine d'un JI, retour chez le JPE, etc)...
Vous me répondez aussi que vos services peuvent être saisis "par toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’une administration ou d’un service public."
En 2006, paraissait un ouvrage de Gwenola Kerbaol (extrait et références à la suite). Sur les voies de recours, et ce que je percevais déjà très bien depuis 2004, bien plus encore à partir de 2005: "Elles ne sont d'aucun secours dans les cas d'exécution provisoire".
En 2010 et pour ne citer que peu d'exemples, de mes propres affaires, et sur ces illusoires voies de recours, la cour de cassation concluait que la cour d'appel de Versailles avait "méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé [article 561 du code de procédure civile ]" (Civ. 1re, 20 oct. 2010, FS-P+B+I, n° 09-68.141):
https://www.doctrine.fr/d/CASS/2010/JURITEXT000022945541?chrono=false&q=%22Appelant%22&position=15&action=prev
Il me semble que cette décision d'octobre 2010 avait été ignorée; je l'avais moi même constaté dans les couloirs de la cour d'appel de Versailles, en 2011, après annulation et renvoi, là bas... Peut-être faute de médiatisation? C'est ce que j'avais perçu encore en découvrant cet autre arrêt, Civ. 1, 28 mars 2013, 11-28.301, publié au bulletin également (commentaire plus bas):
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027251613&fastReqId=229099047&fastPos=14
Je veux bien me rendre dans des tribunaux, encore et encore, même longtemps. A condition que ça fonctionne, et qu'ils ne rendent pas n'importe quoi (ni n'égarent ou détruisent de trop grosses pièces)... En 2013, quelque chose a fonctionné étrangement aussi: après 5 semaine de détention, je suis sorti tout à fait libre de services psychiatriques, sans programme de soin, ce contre l'avis du parquet, contre l'avis du JLD, contre les avis farfelus et divergents de trois experts psychiatres auprès de la CA de Paris également. Rien d'anormal à cela: au final, des psychiatres ont fini par reconnaître que je n'avais aucun trouble psychiatrique, pas ma place entre leurs murs et plexiglas. Je m'étais alors beaucoup heurté à nouveau à ce que je percevais très bien dès 2004, sur les juges, ces experts, les tribunaux, et les voies de recours: "Elles ne sont d'aucun secours dans les cas d'exécution provisoire"...
J'ai par ailleurs été très amusé en découvrant qu'en mars 2013, j'avais manifestement été poussé ou enfermé en psychiatrie par la police, sous l'autorité d'un commissaire qui a fini devant un conseil de discipline, notamment en raison d'une dépendance notoire à l'alcool. "Conduite en état d’ivresse, récidive, abus de pouvoir, passage en conseil de discipline, jugement en correctionnel, prison avec sursis, cure de désintoxication puis « mise au placard »...":
http://www.leparisien.fr/paris-75005/paris-la-descente-aux-enfers-du-commissaire-fetard-29-12-2016-6505563.php
Cordiales salutations,
Bruno KANT
La responsabilité des magistrats
PUF, Droit et justice, septembre 2006
Gwenola Kerbaol
Les notes de la mission de recherche droit et justice
Extrait de la page 18,
c) Les voies de recours
L'existence des voies de recours implique-t-elle l'exclusion de l'action en responsabilité du fait d'un acte juridictionnel ? La réponse ne peut être que négative puisque les deux actions ont un domaine et une finalité distincts. Les voies de recours ne sauraient empêcher l'existence d'un préjudice, ni y remédier. Elles ne sont d'aucun secours dans les cas d'exécution provisoire, en cas de décisions rendues en premier et dernier ressort, en appel ou en cassation.
ECLI:FR:CCASS:2013:C100397, de source Legifrance
Analyse
Publication : Bulletin 2013, I, n° 65
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles , du 11 juin 2010
Titrages et résumés : MINEUR - Assistance éducative - Procédure - Voies de recours - Appel - Effet dévolutif - Portée
Si le juge des enfants peut à tout moment modifier ou rapporter ses décisions, il incombe à la cour d'appel de se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits.
Dès lors, méconnaît l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 561 du code de procédure civile, une cour d'appel qui, pour confirmer une décision de maintien de placement, laquelle avait été renouvelée au moment où elle a statué, retient que l'effet dévolutif de l'appel ne l'autorise qu'à apprécier le bien-fondé d'une décision d'assistance éducative au jour où elle a été prononcée sans prendre en compte l'évolution subséquente de la situation des enfants et de leurs parents dont le juge des enfants reste saisi en application des dispositions de l'article 375-6 du code civil
APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Applications diverses - Assistance éducative - Cour d'appel - Pouvoirs - Etendue - Détermination - Portée
Précédents jurisprudentiels : Sur la portée de l'effet dévolutif de l'appel quant à l'étendue des pouvoirs de la cour d'appel en matière d'assistance éducative, à rapprocher : 1re Civ., 20 octobre 2010, pourvoi n° 09-68.141, Bull. 2010, I, n° 210 (cassation)
Textes appliqués : article 561 du code de procédure civile
Le 2017-03-30 18:22, emilie.justeau@defenseurdesdroits.fr a écrit :
> Numéro de dossier :
> 17-005625
>
> Monsieur,
>
> Vous avez attiré l’attention du Défenseur des droits sur les
> difficultés que vous avez rencontrées, notamment avec les
> préfectures de Paris et du Val de Marne, et vous sollicitez son
> intervention.
>
> Nous vous indiquons qu’en application de la loi organique
> n°2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, ce
> dernier peut être directement et gratuitement saisi :
> - par toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement
> d’une administration ou d’un service public
> - des situations mettant en cause l’intérêt et les droits
> fondamentaux d’un enfant ou d’un adolescent
> - par toute personne s’estimant victime d’une discrimination,
> directe ou indirecte, prohibée par la loi ou un engagement
> international
> - des situations constituant un manquement aux règles de déontologie
> dans le domaine de la sécurité.
>
> Nous avons pris connaissance de votre demande avec la meilleure
> attention, mais en l’état des éléments transmis, nous n’avons
> pas cru pouvoir déceler une atteinte à vos droits susceptible de
> justifier notre intervention.
>
> En conséquence, nous ne pouvons que procéder à la clôture de votre
> dossier et vous invitons à exercer les recours qui sont à votre
> disposition (saisine du Procureur, dépôt de plainte, saisine de
> l’IGPN, etc.) afin que votre situation puisse bénéficier d’un
> traitement approprié.
>
> Regrettant de ne pouvoir vous apporter une réponse plus conforme à
> votre attente, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de
> ma considération distinguée.
>
> Le Directeur du département recevabilité-orientation-accès aux
> droits
>
> Fabien DECHAVANNE
>
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2 commentaires
La place de l'affect du professionnel et de l'élu incapables de voir la poutre qui leurs traverse l'oeil et le trou du cul pic.twitter.com/T6ZktsMrxi
— Bruno Kant (@bkant) 31 mars 2017
Lot-et-Garonne : l’émotion s’oppose au droit https://t.co/PqrfWWk2wD pic.twitter.com/hCirAahcEg
— Bruno Kant (@bkant) 31 mars 2017
#Tresintime #educspé Et le #viol, c'est quoi? @SolangeTeParle C'est vraiment si problématique, l'absence de consentement ou d'envie? pic.twitter.com/cKbqg7MhdO
— Bruno Kant (@bkant) 31 mars 2017
Baaaah, ça fait de la lecture @Hadisay_ @FabienRondello @Cyborgonhill @SolangeTeParle pic.twitter.com/UN4GwJwKPZ
— Bruno Kant (@bkant) 31 mars 2017