Mot(s) clef: divorce s�paration
La rupture du couple, facteur notoire d'exclusion
Un tiers des sans abris ont connu l'aide sociale à l'enfance • Nadine Morano, AFP, le 27/07/2008
Famille(s) et politiques familiales
Cahiers français n° 322
Familles et inégalités sociales
Divorce et après-divorce :
des formes différentes selon les classes sociales
En premier lieu, les formes que prennent les divorces et les séparations diffèrent selon les classes sociales.
Les divorces à conflits sont-ils plus fréquents dans les milieux modestes ? L’enquête menée par I. Théry sur les divorces « très difficiles », montre que seule une minorité d’entre eux (18 %) concerne des personnes culturellement et socialement privilégiées. Le modèle du divorce « réussi », responsable, paisible, réglé « dans l’intérêt de l’enfant », qui a pour conséquence de reléguer les parents, leurs raisons de divorcer et leurs conflits au second plan, correspond à un modèle de classes moyennes et supérieures. « En promulguant comme une norme leur idéal de rupture, les classes moyennes et intellectuelles renvoient à l’inanité les conflits qui, souvent, déchirent les autres ».
Une enquête d’exception
Sans-abri, sans-domicile : des interrogations renouvelées
Economie et statistiques n° 391-392, 2006
Hébergement et distribution de repas chauds
Le cas des sans-domicile
Insee première n° 823, janvier 2002
La rupture du couple, facteur notoire d'exclusion
LE MONDE | 29.01.08 | Extrait
Pourquoi un individu bascule-t-il dans la rue ? Des chercheurs mettent en avant la faiblesse des ressources, les conditions macrosociales (critères d'accès en HLM ou en foyer, coût des loyers dans le parc privé, etc.). D'autres citent les ruptures, vécues dans l'enfance et à l'âge adulte, à l'instar de "Personnes en détresse", étude réalisée en 2002 pour l'Observatoire sociologique du changement et la Fédération nationale des associations de réinsertion sociale (Fnars).
Ses auteurs, Serge Paugam et Mireille Clémençon, montrent que les exclus ont une probabilité plus forte d'avoir grandi dans une famille confrontée à de graves problèmes d'argent, d'avoir vu ses parents se disputer ou divorcer. Ils évoquent des difficultés plus personnelles dans l'enfance (problèmes de santé ou de scolarité, mauvais traitements, grand manque d'affection).
Un rapt parental « qui fini bien »
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Un juge confie la garde de Sophie à sa mère, qui l'avait enlevée
Le Figaro, 21 novembre 2006
LAURENT DUBOIS retrouvera-t-il la garde de Sophie, sa fille de 4 ans enlevée par son ex-épouse le 9 août 2006 au Touquet (Pas-de-Calais) dans des conditions rocambolesques et aussitôt emmenée en Russie ? Rien n'est moins sûr, depuis qu'un juge des affaires familiales de Saint-Quentin (Aisne) a décidé, le 14 novembre dernier, de confier la garde de l'enfant à sa mère.
« Stupéfait », le père s'apprête à faire appel de cette décision. Pour autant, les retrouvailles entre ce chef d'entreprise et sa fille paraissent aujourd'hui plus éloignées que jamais.
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Closer n°165, du 9 au 15 août 2008, page 40
Le « chiffre noir » des modes de résolution alternatifs des conflits
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De source GIP Recherche Justice
Un appel à projet clos en mars 2007 sur le thème du non recours à la justice
Extraits
Il est proposé de s’interroger sur cette part, mal connue, des conflits qui, quelles qu’en soient les raisons, n’ont été soumis ni à la justice ni à une instance tierce de régulation, dûment habilitée.
Parce qu’elles correspondent à un désengagement délibéré et de jure du judiciaire, l’intérêt ne portera pas sur les diverses formes de « déjudiciarisation » que sont les procédures de dépénalisation, de décriminalisation, les procédés de désengorgement des tribunaux ou encore, et surtout, les modes alternatifs de règlement des litiges (alternatifs, mais agréés, voire promus par l’institution, judiciaire ou administrative, elle-même).
La demande de connaissances se concentrera donc sur la question du non-recours, de facto, à la justice ou aux voies parallèles - institutionnelles - de règlement des litiges. L’hypothèse de départ est qu’un certain nombre de litiges demeurent non réglés ou le sont par des procédures alternatives non « officiellement habilitées » à cette fin. Une telle situation, souhaitée ou non, n’étant pas sans effets, tant positifs (par exemple en termes de coûts, de rapidité, d’exécution des décisions…), que négatifs (exacerbation des conflits, faute de solution ; primauté de la force sur le droit, en l’absence de tiers régulateur…).
Ce qui importe est moins de savoir quelles sont ces procédures parallèles et comment elles interviennent, que de connaître les raisons qui conduisent le justiciable à ne pas recourir à la justice, quitte à ce que le conflit auquel il est partie ne soit pas réglé ou le soit par des voies informelles.
..
Cette étape quantitative - la mesure du phénomène - est l’une des plus délicates : ce « chiffre noir » correspond à une zone d’ombre, une face cachée de la justice qui pourrait se révéler difficilement saisissable. Mais peut-on au moins estimer, même d’une façon approximative, le nombre de conflits qui ne trouvent pas de juges ?
Il convient d’analyser ce phénomène dans toutes ses dimensions : est-il possible de préciser la nature des litiges (droit de la famille, droit de la consommation, droit commercial, droit administratif,…) et des institutions (cours, tribunaux, autres instances de règlement des litiges) qui sont le plus concernés par cette question du non-recours ?
Actuellement, il n'existe pas d'indicateurs globaux sur la litigiosité ou l'exclusion de l’accès à la justice qui permettraient une connaissance « objective » de la demande sociale en ce domaine. Aussi est-il essentiel que cette recherche s’attache à construire une cartographie (sociologique, économique, géographique…) des populations exclues de l’accès au droit et à la justice.
Dans cette perspective, l'étude des litiges portés devant le Médiateur de la République ou la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations, pourrait apporter un éclairage intéressant, même s’il est partiel. De même y aurait-il certainement matière à connaissance du côté d’associations amenées à agir à l’avantage de personnes vulnérables, difficilement aptes à saisir elles-mêmes la justice.
...
Il convient de travailler sur les raisons qui font qu’une personne ne s’adresse pas, volontairement ou on, à la justice pour trouver une solution à un conflit auquel elle est partie. Pour ce faire, il convient de ne pas ignorer les dispositifs de tous ordres censés en faciliter l’accès, afin de comprendre les motifs de leur inadaptation, de leur insuffisance, de leur échec.
On évoquera ici quelques raisons possibles du non-recours à la justice.
L’absence de gravité
Il est évident que tout conflit qui se produit dans une société – une querelle d’écoliers, une controverse au bureau, une dispute entre époux – n’appelle pas nécessairement un règlement judiciaire. Dans la jurisprudence administrative, la notion de « mesures d’ordre intérieur » reflète ainsi l’idée que certains litiges, de faible gravité, peuvent rester en dehors de la justice.
Mais il est tout aussi évident que l’appréciation du degré de gravité d’un litige est une opération très subjective, qui peut varier selon les personnes, les lieux et les époques. Chacun réalise son propre arbitrage entre le coût d’une action en justice et les enjeux d’une affaire. Il pourrait donc être intéressant de réfléchir à la définition du périmètre des affaires qui doivent relever de l’institution judiciaire.
L’exclusion
Exclusion par le coût de la justice. Théoriquement, sous réserve que soient remplies les conditions légales pour ester en justice, rien ne saurait s’opposer à la saisine des tribunaux. Dans les faits, eu égard, notamment, au coût d’une action judiciaire, certaines catégories de la population ne peuvent accéder à la justice, malgré les dispositifs d’aide pécuniaire existant. L’on songe, entre autres, à ceux qui sont exclus de l’aide juridictionnelle en raison de leurs ressources, trop « élevées » pour en bénéficier et insuffisantes pour engager, sans celle-ci, une procédure, au coût et au résultat aléatoires.
Est ainsi parfois cité le cas de couples qui se séparent sans divorcer, faute d’avoir « les moyens pour le faire ».
Exclusion par la méconnaissance de leurs droits par les justiciables. Entrent dans cette catégorie ceux qui, pour des raisons diverses mais principalement liées à leur position sociale, n’ont pas connaissance de leurs droits en l’espèce et, de fait, s’en excluent. Comment, préalablement à toute réflexion sur le principe même et les modalités de l’accès à la justice, repérer, identifier, connaître ces exclus de l’accès aux droits, parmi lesquels celui d’être informé ? Comment remédier à ce problème, autrement dit, comment toucher ces exclus parmi lesquels peuvent se ranger des victimes ? Nombreuses sont les actions et politiques menées en ce sens depuis plusieurs années (loi du 10 juillet 1990 relative à l’aide juridique, loi du 18 décembre 1998 relative à l’accès au droit et à la résolution amiable des conflits ayant institué les conseils départementaux de l’accès au droit, loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, justice de proximité…). Quels en sont les résultats ?
Ces deux types de difficultés – coût de la justice et méconnaissance des droits – constituent-ils uniquement un obstacle à l’accès au système judiciaire ? Ou bien retrouvent-on les mêmes obstacles pour l’accès aux autres instances de régulation ?
Le refus
Le non-recours au juge pourrait aussi s'expliquer par une certaine défiance des justiciables vis-à-vis de l'appareil judiciaire : formalisme des procédures, coût financier, absence de disponibilité des magistrats, lenteur de la justice… Il serait opportun de s'intéresser aux attentes des justiciables envers la justice ainsi qu’à l’image qu’ils en ont.
La dissuasion
Des instances extérieures à l’institution judiciaire, notamment la police, peuvent, pour des motifs très divers, dissuader le justiciable de porter plainte ou l’orienter vers d’autres dispositifs.
Il peut également arriver que l’institution judiciaire elle-même incite le justiciable à engager ou poursuivre son action dans un autre cadre. Ainsi, des juges aux affaires familiales conseillent parfois aux parties de traiter une affaire en médiation. Les plaintes avec constitution de partie civile ne sont pas toujours encouragées.
Il serait d’ailleurs intéressant de se référer au système anglais des pénalités pécuniaires appliquées aux parties qui n’ont pas recherché la voie d’un règlement amiable, que le juge considérait comme possible. Cette technique, de dissuasion du judiciaire, serait à examiner au regard de la pratique française d’incitation aux pourparlers transactionnels, via l’extension du système d’aide juridictionnelle au bénéfice de ceux-ci.
Le contournement
Nombre de litiges ne sont pas soumis à l'office du juge soit parce que les plaintes ne sont pas formalisées, soit parce qu'un mécanisme de régulation propre à une communauté (religieuse, ethnique, professionnelle…) se substitue au juge.
Il en est ainsi dans certains secteurs professionnels du monde des affaires (assurances, consommation) où la contractualisation du mode de règlement des litiges paraît concurrencer le périmètre juridictionnel.
Garde parentale ; prostitution
Garde parentale ; prostitution
Nouvelles Questions Féministes, vol. 21(2)/2002
Collectif
Publications universitaires romandes / Antipodes
Résumé sur lcdpu.fr : Les médias ont beaucoup parlé des mères françaises qui viennent se réfugier en Suisse pour échapper au droit de visite accordé à leur ex-conjoint. Nouvelles Questions Féministes publie dans son dernier numéro trois articles de fond qui permettent de comprendre l'émergence de ce genre de situations.
L'un d'eux, écrit par Ailbhe Smyth, analyse les politiques qui euphémisent la violence masculine contre les femmes. La tendance aujourd'hui est de psychologiser la violence et d'en faire une affaire de couple ou de famille, "privée". Dans cette optique, on postule que la violence peut être exercée aussi bien par les hommes que par les femmes, on va chercher des hommes battus pour le prouver, et on nie ainsi les rapports de pouvoir qui régissent les relations entre femmes et hommes.
Depuis des années, des mouvements d'hommes divorcés s'organisent pour échapper aux accusations de violence qui leur sont adressées. Ils prétendent que les femmes leur volent les enfants et que leur amour paternel est ignoré : la société, en particulier les juges, se liguerait contre eux, au détriment des vrais intérêts des enfants. Analysant ces plaintes dans les pays anglophones, Lynne Harne montre comment les lobbies des pères ont construit une mythologie habile, qui s'appuie sur la revendication d'égalité. "Nous avons changé" disent-ils, "nous sommes de nouveaux hommes" prêts à s'investir auprès des enfants. Donc : on n'a plus de raison de préférer les mères.
En France aussi la présence du père est devenue LE critère de l'intérêt de l'enfant, au détriment même de sa sécurité. Martin Dufresne et Hélène Palma passent au peigne fin la nouvelle loi française qui impose la garde alternée, quels que soient les motifs de la séparation des parents et l'implication du père dans les soins aux enfants. Dès lors qu'il est séparé de sa compagne, l'homme bénéficie d'une présomption de compétence et de bonne volonté ; même si auparavant il n'a jamais changé son enfant ; même si la mère l'accuse d'inceste ou de violence. En outre, comme l'enfant est censé naviguer entre la résidence de la mère et celle du père, la pension alimentaire est supprimée. Il en résulte une paupérisation des femmes lorsque le père ne tient pas ses engagements quant à la prise en charge concrète des enfants.
Par ailleurs, ce numéro de NQF propose un deuxième groupe d'articles qui traite de la prostitution. Avec des points de vue différents, ceux-ci abordent des questions épineuses. Faut-il considérer toutes les formes de prostitution comme des violences elles aussi ? Doit-on la reconnaître comme un "métier librement choisi" (voir l'interview de Cathy) ou la condamner en tant qu'institution patriarcale et capitaliste (voir la prise de position de la Coalition contre le trafic des femmes) ? Lilian Mathieu quant à lui analyse les déterminations socio-économiques de la vie sur le trottoir. À ses yeux, la prostitution est la conséquence d'injustices économiques structurelles auxquelles il faut prioritairement s'attaquer si l'on veut que les personnes prostituées aient d'autres alternatives d'"affiliation" à la société.
L’enfant, prétexte de toutes les dérives des pouvoirs ?
Par Cécile Nisol, psychologue
Sur sisyphe.org, dimanche 21 novembre 2004, extraits
Que pouvons-nous lire en couverture du Vif-l’Express de la semaine du 28 mai au 3 juin 2004 ? Et quelle photo accrocheuse frappe notre rétine ?
L’article s’intitule : « Pourquoi les pères doivent reprendre le pouvoir aux mères ! », avec la photo d’un homme et d’une femme entourant un nourrisson.
... Les êtres humains les plus touchés par ce genre d’article sont encore et toujours les femmes mais au-delà des femmes, ce sont les lesbiennes qui, comme d’habitude, sont effacées de l’organisation de la société. Pourtant, certaines ont des enfants et ceux-ci n’ont pas plus de troubles psychiques que les autres, ou s’ils en ont, la cause n’est pas dans le couple lesbien mais dans les mécanismes sociaux de stigmatisation.
Pour être de bons parents, il faut donc obligatoirement un homme et une femme respectueux des rôles socialement imposés. Si l’un des critères n’est pas rempli, nous tombons dans la culpabilisation normative ou l’effacement pur et simple. Par exemple, les couples gays et lesbiens ne sont même pas mentionnés dans cet article. Procédé facile qui a fait ses preuves : tout ce qui n’est pas dit, n’est pas symbolisé comme faisant partie intégrante des diversités humaines et donc n’existe pas dans les schémas de la pensée.
Cet article est bien plus dommageable que nous pouvons le penser a priori car au lieu de refléter une société basée sur le respect d’autrui, il est un danger de formatage de la pensée unique contraire à toute démocratie digne de ce nom.
Le livre noir de la garde alternée
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Le livre noir de la garde alternée
Dunod, 2006, ISBN 9782100503650
Collectif, par Jacqueline Phélip,
Présidente de l'association L'Enfant d'abord.
Préface de Maurice Berger,
Chef de service en psychiatrie de l’enfant au CHU de Saint-Étienne, ex-professeur associé de psychologie à l’Université Lyon 2, et psychanalyste.
Présentation de l'éditeur : La loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a octroyé aux JAF le pouvoir d'imposer une résidence alternée, au nom de «l’intérêt supérieur de l’enfant». Cet «intérêt supérieur» constitue une formule théorique qui désigne essentiellement l’intérêt des parents. Ces enfants de 0 à 6 ans, mais parfois plus âgés, sont très souvent traités comme des biens indivis qui relèveraient d’un droit de propriété. Ils sont donc partagés, condamnés à mener une double vie, sans repère fixe affectif ni géographique, avec toutes les conséquences qui s’ensuivent sur la construction de leur personnalité. Malgré les travaux des pays anglo-saxons qui nous ont précédé dans la voie de la résidence alternée et en constatent les méfaits chez nombre d’enfants, la loi définitive a durci sur certains points la proposition initiale. Le présent livre a pour objet de briser cette quiétude, d’informer, d’interpeller les consciences, de provoquer si possible une réaction politique pour modifier le texte de loi.
Recherches et Prévisions n° 88 - juin 2007
Comptes rendus de lectures
Page 139, par Delphine Chauffaut, extrait
L'argumentation de J. Phélip [...] pêche sur deux points essentiels. En premier lieu, elle utilise comme matériau les témoignages de mères auprès de son association, explicitement opposée à la résidence alternée, ainsi que les témoignages de personnes consultant des pédopsychiatres, a priori donc pour régler une situation mal vécue. Certes l'auteure le souligne, le fait que le nombre de cas soit faible n'induit pas qu'on les omette.
Pourtant, partant du constat que des parents ayant des enfants divorcent, la société doit trouver une solution. Les méfaits de la résidence alternée ne sont pas comparés à ceux (peut-être identiques ? peut être plus importants ?) des enfants en résidence unique. En outre, aucun lien n'est fait entre les symptômes développés par les enfants et le type de résidence. L'ouvrage présente ainsi comme unique cause de tous les symptômes de l'enfant la résidence alternée, offrant au passage une image idyllique des mères et satanique des pères qui ne chercheraient, en sollicitant ce fonctionnement, qu'à se venger de leur(s) ex-conjoint(e)(s). On pourrait pourtant imaginer bien d'autres causes au mal-être des enfants, à commencer par une légitime angoisse de la séparation parentale...
Questions de la 13e législature
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Question N° 18633 de M. Tron Georges (Union pour un Mouvement Populaire - Essonne)
Question publiée au JO le 11/03/2008, page 2009
Réponse publiée au JO le 15/07/2008, page 6212
Question N° 12753 de M. Mallié Richard (Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône)
Question publiée au JO le 11/12/2007, page 7771
Réponse publiée au JO le 08/07/2008, page 5993
Ministère interrogé : Justice
Ministère attributaire : Justice
Rubrique : famille
Tête d'analyse : divorce
Analyse : enfants. placement. abus.
M. X... attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les mesures de placement des enfants lors d'un divorce conflictuel. En 2006, près de 140 000 enfants ont été placés, pour un coût estimé à 6 000 € par enfant et par an. L'inspecteur général des affaires sociales, M. Pierre Naves, a constaté qu'un placement sur deux serait abusif. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour éviter ces placements abusifs qui nuisent souvent à l'équilibre des enfants.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que ... l'ensemble de ces dispositions est de nature à limiter le nombre de mesures de placement ordonnées par les juges des enfants et à exiger qu'elles soient tout particulièrement justifiées. Par ailleurs, la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance a introduit deux nouvelles modalités d'intervention éducative auprès du mineur et de sa famille en assistance éducative : l'hébergement exceptionnel ou périodique par le service éducatif chargé de la mesure d'action éducative en milieu ouvert ; le placement dans un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée. En consacrant ainsi des formules alternatives de prise en charge des mineurs, qui se situent entre le placement et l'intervention en milieu ouvert, la loi a entendu faciliter l'adaptation des modalités de la décision à l'intérêt de l'enfant et favoriser le travail éducatif avec la famille, en mettant un terme à l'alternative trop radicale du placement en cas d'insuffisance de la mesure éducative en milieu ouvert. Ces précisions apparaissent de nature à répondre aux préoccupations manifestées par l'honorable parlementaire.
The Mother, The Child, The School Board And The Psychic
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Leduc was shaken by the idea. "It's actually your worst nightmare your child being violated," she admits. "So for them to even suggest that, and that be my worst nightmare, it was horrific."
But things got worse when school officials used the "evidence" and accepted the completely unsubstantiated word of the seer by reporting the case to Children's Aid, which promptly opened a file on the family.
"They reported me to Children's Aid," Leduc declares, still disbelieving. "Based on a psychic!"
CityNews Exclusive: The Mother, The Child, The School Board And The Psychic
Monday June 16, 2008
CityNews.ca Staff
Colleen Leduc already had a lot going against her. The Barrie woman was holding down a job while struggling to raise her autistic 11-year-old daughter. She couldn't afford to give the child the intensive therapy she needed, and was forced to send her to a public school in the area.
So she was completely unprepared for what happened to her and the youngster, an almost unbelievable tale of red tape involving a strange claim from a teaching assistant, a bizarre decision by a school board, a visit from the Children's Aid Society (CAS) and most improbably of all, the incorrect pronouncements of a psychic.
Extrait d'une séance à l'assemblée nationale
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Audition de Mmes Carole BOUQUET, Porte-parole de "La voix de l’enfant",
Martine BROUSSE, Directrice,
Catherine LARDON-GALEOTE, Avocate,
et du Docteur Georges BANGEMANN, Pédiatre praticien au CHU de Nîmes
Présidence de M. Laurent FABIUS, Président
Extrait du procès-verbal de la séance du 5 février 1998.
En ce qui concerne les statistiques relatives aux allégations des enfants – vraies ou fausses – je n’en connais pas. Il y a là un travail à organiser.
M. Baroin, oui, la loi du silence existe. Nous sortons d’un procès dont vous avez sans doute entendu parler mettant en cause l’hôpital du Kremlin-Bicêtre. L’instruction a duré quatre ans ! Les parents ont subi des pressions pour ne pas porter plainte, pour que l’affaire soit réglée au sein de l’institution. Il y a un tel consensus que les plaignants se sentent presque coupables d’avoir à porter plainte !
La parole d’un enfant n’a pas de poids par rapport à celle d’un adulte. Imaginez la parole d’un enfant face à une institution qui s’autoprotège ! En matière de pédophilie, l’on sait que les pédophiles se trouvent dans toutes les classes sociales ; alors imaginez la parole d’un enfant de sept ou huit ans face à un homme ayant une responsabilité publique ou institutionnelle !
Cette loi du silence, cette protection est-elle calculée ? Non, je crois que lorsqu’un enfant se plaint d’avoir subi de son instituteur, d’un maire ou d’un médecin, des violences sexuelles, on ne veut pas le croire – la parole d’un enfant a encore moins de valeur en présence d’une personne titulaire d’une autorité.
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Une étude publiée par l'agence de la santé publique du Canada
L'affaire Sébastien
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"Ce n'est pas le procès d'un magistrat que nous instruisons mais celui d'un système. La justice des mineurs a-t-elle les moyens nécessaires et un cadre juridique suffisamment solide pour remplir sa mission de protection de l'enfance? Nous pensons que non", souligne Me Fittante.
JUSTICE
La grand-mère de Sébastien assigne l'État
Paru le : 14-11-2006
Républicain Lorrain
"Un doute légitime sur l'impartialité du juge", "une inimitié manifeste", "l'intérêt de l'enfant systématiquement ignoré"... Dans l'assignation qu'elle a lancée contre l'État pour "fonctionnement défectueux des services de la justice", Mireille Millet, qui poursuit son "combat" pour récupérer la garde son petit-fils, ne mâche pas ses mots. Audience jeudi.
La loi ne permet pas de mettre directement en cause un magistrat mais c'est bien "l'intégrité" et "les méthodes" du juge des enfants de Nanterre que la grand-mère de Sébastien met aujourd'hui en cause, à travers la procédure pour "faute lourde" qu'elle a lancée contre l'État et qui sera plaidée jeudi, devant le tribunal d'instance de Paris.
Martial Corlouer, « engagé dans une procédure de divorce conflictuelle »
Lundi 10 octobre 2005, 16h09
BORDEAUX (AP) - Sept ans après avoir été interné abusivement en hôpital psychiatrique, un chirurgien-dentiste de Gradignan (Gironde) vient d'obtenir réparation auprès de la cour d'appel d'Agen, a-t-on appris lundi auprès de l'intéressé.
Martial Corlouer, 49 ans, a été interné pendant 48 jours au centre hospitalier Charles Perrens de Bordeaux, du 9 décembre 1998 au 26 janvier 1999, victime, selon lui, d'une machination orchestrée par un ami de sa femme.
Le 3 mai 2000, le tribunal de grande instance de Bordeaux reconnaissait "l'absence d'éléments permettant de caractériser l'existence de trouble mental de nature à compromettre l'ordre public et la sécurité des personnes".
Le 27 juin 2000, le tribunal administratif de Bordeaux annulait l'arrêté de placement d'office pour défaut de motivation.
A l'issue d'une longue procédure judiciaire, la cour d'appel d'Agen (Lot-et-Garonne) vient d'allouer au chirurgien-dentiste une provision de 60.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, aux dépens de l'hôpital Charles Perrens et du Trésor Public, a expliqué lundi Martial Corlouer à l'Associated Press.
La cour juge que "durant plusieurs semaines, Martial Corlouer a été privé de sa liberté et dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle", et que cela "a porté atteinte à sa réputation".
Alors qu'étant alors "engagé dans une procédure de divorce conflictuelle, il s'est vu privé en raison de cette mesure d'un droit de visite et d'hébergement sur ses enfants pendant plusieurs années".
Martial Corlouer annonce maintenant qu'il va porter plainte pour "crime d'atteinte à la liberté individuelle et complicité" à l'encontre de plusieurs personnes, dont un haut magistrat et plusieurs médecins, qu'il estime être responsables de son internement abusif.
Publié le 13/03/2003 | LaDepeche.fr
Interné ... par l'amant de sa femme
GIRONDE - Il a passé 48 jours en hôpital psychiatrique
« J'ai été interné pendant 48 jours, alors que les psychiatres ont reconnu que je suis sain d'esprit, à partir des déclarations de l'amant de ma femme, le Docteur Jean-Marie Delbosc, expert en gynécologie auprès des tribunaux. Il vient d'être suspendu pour six mois par l'ordre des médecins, mais aujourd'hui, je veux que tous ceux qui ont fauté soient poursuivis et sanctionnés « affirme le Docteur Martial Corlouer, chirurgien-dentiste à Gradignan (Gironde).
Tout commence banalement pour lui par une séparation puis un divorce qui se passe mal, alors que son épouse a quitté le domicile conjugal en 1994. La procédure s'envenime au fil des mois.
IL DÉNONCE UNE VÉRITABLE CABALE
« Une véritable cabale est organisée autour de moi » dénonce-t-il. « La veille de Noël 97, ma voiture brûle dans le jardin. Je reçois des menaces de mort. En avril 98, je suis attaqué à la sortie de mon cabinet par deux hommes armés. Je suis blessé d'un coup de couteau au ventre et hospitalisé. Dans les deux cas, je porte plainte, mais sans résultat », raconte-t-il.
Le 9 décembre 98, il est interpellé à son cabinet, alors qu'il est en train de soigner une patiente. Il est placé en garde à vue à l'hôtel de police, puis examiné par un chef de service de l'hôpital psychiatrique Charles Perrens, et il se retrouve interné, pendant 48 jours.
« Le psychiatre n'a pourtant décelé aucune maladie psychiatrique et n'a d'ailleurs prescrit aucun traitement. Pour un tel internement, l'arrêté préfectoral devait être motivé par des troubles à l'ordre public. Or nous ignorons toujours lesquels, puisque l'enquête préliminaire qui a précédé l'hospitalisation d'office a disparu », relève l'avocat du docteur Corlouer, Me Philippe Reulet. Un médecin, extérieur à l'hôpital Charles Perrens, le docteur Denis X, qui avait établi un certificat constatant un « délire paranoïaque aigu évoluant vers un risque majeur de passage à l'acte sur fond de conjugopathie et centré sur le procureur adjoint » (sic), vient lui aussi d'être suspendu d'exercice pour 3 mois avec sursis par le conseil de l'ordre des médecins, qui évoque un « certificat sommaire ».
Le tribunal administratif de Bordeaux a d'ailleurs annulé la mesure d'hospitalisation d'office pour « insuffisance de motif » pendant l'année 2000. « Nous sommes en présence d'une véritable lettre de cachet psychiatrique, au pays des droits de l'homme » s'insurge l'avocat marmandais, qui constate que « aucune des garanties de protection de l'individu n'ont été respectées » et dénonce une « bavure médicale, administrative et judiciaire ».
Une plainte a donc été déposée avec constitution de partie civile depuis plus d'un an déjà. Pour le Docteur Corlouer, la décision de l'ordre des médecins vient à point nommé confirmer le rôle déterminant et peu déontologique de l'amant de sa femme dans les nombreux démêlés qu'il a eu à subir.
1994, des enfants retenus aux Pays-Bas ?
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L’enlisement d’un dossier entraîne le non-lieu
L'Humanité, le 15 février 1994
Un juge d’instruction vient de prononcer un non-lieu dans une information ouverte contre X en 1987 pour enlèvement d’enfant avec fraude, en raison notamment du peu d’« engouement » manifesté par les autorités judiciaires françaises et néerlandaises.
UN juge d’instruction de Versailles vient de prononcer un non-lieu pour protester contre l’attitude des autorités judiciaires dans une affaire d’enlèvement. Ce dossier a été ouvert il y a neuf ans. Le 5 mai 1985, une mère de famille de Sartrouville (Yvelines), Mme Aziza Majoul, déposait une plainte auprès du procureur de la République de Versailles pour non-représentation d’enfant. Elle affirmait qu’une famille néerlandaise qui avait accueilli à plusieurs reprises son fils Nabil, né le 5 juillet 1977, le retenait depuis 1982.
Ces « placements » auprès d’un couple, sans doute en mal d’enfants, étaient organisés pour des périodes de quelques semaines par une oeuvre chrétienne, « Les semeurs de joie ». Plusieurs voyages effectués aux Pays-Bas par Mme Majoul, mère de neuf enfants, pour tenter de ramener ou à défaut de rencontrer son fils étaient restés infructueux. Le juge des enfants qui suivait sa famille lui aurait en outre déconseillé de porter plainte dès 1982.
Dans son ordonnance de non-lieu rendue le 26 janvier, Mme Corinne Moreau, juge d’instruction de Versailles, relève que, de 1985 à 1989, des demandes écrites du parquet et deux commissions rogatoires internationales adressées aux autorités judiciaires néerlandaises sont restées lettres mortes. Tout juste a-t-elle pu, dans le cadre d’une nouvelle commission rogatoire, rencontrer aux Pays-Bas le juge des enfants néerlandais chargé du cas de Nabil, son « père adoptif », puis le jeune garçon lui-même, qui ne parlait plus français et a fondu en larmes lorsqu’il a appris que sa mère le recherchait.
« L’information n’a pas permis d’établir dans quelles conditions Nabil Majoul s’était retrouvé en Hollande », écrit Mme Moreau, qui ajoute : « Force est de constater que le cas de cet enfant de nationalité française et d’origine tunisienne, vivant en Hollande chez un homme maintenant divorcé, n’a pas suscité d’engouement particulier malgré un signalement appuyé et répété auprès de la Chancellerie et des autorités néerlandaises. »
Pour le magistrat, « il est en effet tout à fait surprenant qu’au sein d’un espace qui se veut européen les simples droits d’une mère à voir son enfant soient à ce point ignorés ». Dès lors, la mère de Nabil est invitée à « saisir toute autorité européenne compétente afin qu’il soit statué sur l’autorité parentale qu’elle se bat pour conserver ».
Le ministère de la Justice a affirmé que ce dossier faisait « l’objet d’un suivi attentif ». En attendant, l’avocate de Mme Majoul, Claire Desdoigts, a indiqué avoir fait appel de la décision de non-lieu.
Des enfants retenus aux Pays-Bas
L'Humanité, le 21 septembre 1994
PLUSIEURS enfants de la région parisienne sont retenus aux Pays-Bas, certains depuis plusieurs années, selon leurs parents, par des familles d’accueil qui refusent de les laisser repartir en France et dont certaines auraient déjà entamé une procédure d’adoption.
A la suite d’une plainte de deux familles de Vitry-sur-Seine, une information judiciaire a été ouverte contre X par le parquet de Créteil pour « détournement de mineurs sans fraude et sans violence » et un juge d’instruction a été désigné. Une autre mère de famille de Vitry, qui n’a pas revu sa fille, âgée de neuf ans, depuis 1993, a annoncé son intention de porter plainte.
Au total, quatre petites filles de Vitry-sur-Seine, âgées de quatre à treize ans, sont, selon leurs parents, empêchées de revenir en France. L’enquête a été confiée à la brigade des mineurs de la préfecture de police de Paris.
A l’origine de l’affaire, deux associations caritatives - le Cercle des amis et les Semeurs de joie - dont le siège est aux Pays-Bas. Selon le témoignage des parents, des personnes se réclamant de ces organisations démarchaient des familles nombreuses pour qu’elles envoient leurs enfants en vacances dans des familles néerlandaises. Dans les Yvelines, un adolescent, aujourd’hui âgé de seize ans, n’a jamais été rendu à ses parents par un couple de Néerlandais qui l’avait accueilli pour les vacances, il y a douze ans. Le couple affirme avoir obtenu l’autorisation des parents pour adopter l’enfant. Récemment, un autre couple a justifié son refus de laisser repartir, début septembre, deux des quatre fillettes de Vitry - âgées de sept et treize ans - à l’issue d’un séjour de deux mois aux Pays-Bas, en affirmant que celles-ci étaient maltraitées par leur famille. Le ministère néerlandais de la Justice a été saisi par la chancellerie à Paris d’une plainte émanant de la famille des deux petites filles retenues. « Il n’y a pas d’éléments qui nous permettent d’affirmer que ce sont des enfants maltraitées », indique-t-on au parquet de Créteil.
Les Semeurs de joie et le Cercle des amis
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L'Humanité,
Article paru dans l'édition du 21 septembre 1994.
Des enfants retenus aux Pays-Bas
PLUSIEURS enfants de la région parisienne sont retenus aux Pays-Bas, certains depuis plusieurs années, selon leurs parents, par des familles d’accueil qui refusent de les laisser repartir en France et dont certaines auraient déjà entamé une procédure d’adoption.
A la suite d’une plainte de deux familles de Vitry-sur-Seine, une information judiciaire a été ouverte contre X par le parquet de Créteil pour « détournement de mineurs sans fraude et sans violence » et un juge d’instruction a été désigné. Une autre mère de famille de Vitry, qui n’a pas revu sa fille, âgée de neuf ans, depuis 1993, a annoncé son intention de porter plainte.
Au total, quatre petites filles de Vitry-sur-Seine, âgées de quatre à treize ans, sont, selon leurs parents, empêchées de revenir en France. L’enquête a été confiée à la brigade des mineurs de la préfecture de police de Paris.
A l’origine de l’affaire, deux associations caritatives - le Cercle des amis et les Semeurs de joie - dont le siège est aux Pays-Bas. Selon le témoignage des parents, des personnes se réclamant de ces organisations démarchaient des familles nombreuses pour qu’elles envoient leurs enfants en vacances dans des familles néerlandaises. Dans les Yvelines, un adolescent, aujourd’hui âgé de seize ans, n’a jamais été rendu à ses parents par un couple de Néerlandais qui l’avait accueilli pour les vacances, il y a douze ans. Le couple affirme avoir obtenu l’autorisation des parents pour adopter l’enfant. Récemment, un autre couple a justifié son refus de laisser repartir, début septembre, deux des quatre fillettes de Vitry - âgées de sept et treize ans - à l’issue d’un séjour de deux mois aux Pays-Bas, en affirmant que celles-ci étaient maltraitées par leur famille. Le ministère néerlandais de la Justice a été saisi par la chancellerie à Paris d’une plainte émanant de la famille des deux petites filles retenues. « Il n’y a pas d’éléments qui nous permettent d’affirmer que ce sont des enfants maltraitées », indique-t-on au parquet de Créteil.
L'Humanité,
Article paru dans l'édition du 15 février 1994.
L’enlisement d’un dossier entraîne le non-lieu
Un juge d’instruction vient de prononcer un non-lieu dans une information ouverte contre X en 1987 pour enlèvement d’enfant avec fraude, en raison notamment du peu d’« engouement » manifesté par les autorités judiciaires françaises et néerlandaises.
UN juge d’instruction de Versailles vient de prononcer un non-lieu pour protester contre l’attitude des autorités judiciaires dans une affaire d’enlèvement. Ce dossier a été ouvert il y a neuf ans. Le 5 mai 1985, une mère de famille de Sartrouville (Yvelines), Mme Aziza Majoul, déposait une plainte auprès du procureur de la République de Versailles pour non-représentation d’enfant. Elle affirmait qu’une famille néerlandaise qui avait accueilli à plusieurs reprises son fils Nabil, né le 5 juillet 1977, le retenait depuis 1982.
Ces « placements » auprès d’un couple, sans doute en mal d’enfants, étaient organisés pour des périodes de quelques semaines par une oeuvre chrétienne, « Les semeurs de joie ». Plusieurs voyages effectués aux Pays-Bas par Mme Majoul, mère de neuf enfants, pour tenter de ramener ou à défaut de rencontrer son fils étaient restés infructueux. Le juge des enfants qui suivait sa famille lui aurait en outre déconseillé de porter plainte dès 1982.
Dans son ordonnance de non-lieu rendue le 26 janvier, Mme Corinne Moreau, juge d’instruction de Versailles, relève que, de 1985 à 1989, des demandes écrites du parquet et deux commissions rogatoires internationales adressées aux autorités judiciaires néerlandaises sont restées lettres mortes. Tout juste a-t-elle pu, dans le cadre d’une nouvelle commission rogatoire, rencontrer aux Pays-Bas le juge des enfants néerlandais chargé du cas de Nabil, son « père adoptif », puis le jeune garçon lui-même, qui ne parlait plus français et a fondu en larmes lorsqu’il a appris que sa mère le recherchait.
« L’information n’a pas permis d’établir dans quelles conditions Nabil Majoul s’était retrouvé en Hollande », écrit Mme Moreau, qui ajoute : « Force est de constater que le cas de cet enfant de nationalité française et d’origine tunisienne, vivant en Hollande chez un homme maintenant divorcé, n’a pas suscité d’engouement particulier malgré un signalement appuyé et répété auprès de la Chancellerie et des autorités néerlandaises. »
Pour le magistrat, « il est en effet tout à fait surprenant qu’au sein d’un espace qui se veut européen les simples droits d’une mère à voir son enfant soient à ce point ignorés ». Dès lors, la mère de Nabil est invitée à « saisir toute autorité européenne compétente afin qu’il soit statué sur l’autorité parentale qu’elle se bat pour conserver ».
Le ministère de la Justice a affirmé que ce dossier faisait « l’objet d’un suivi attentif ». En attendant, l’avocate de Mme Majoul, Claire Desdoigts, a indiqué avoir fait appel de la décision de non-lieu.
L’articulation des compétences entre juge des enfants et juge aux affaires familiales
www.barreau.qc.ca/journal
Volume 35 - numéro 14 - 1er septembre 2003
Conflits de garde et signalements à la DPJ
Par Myriam Jézéquel, la conclusion
Parmi d'autres recommandations, la chercheure déplore que des avocats encouragent le parent à signaler son enfant pour obtenir une évaluation. « Il y aurait avantage, dit-elle, à ce que les avocats connaissent bien les processus de décision à la DPJ et conseillent à leurs clients de faire un signalement pour des fins liées à la protection des enfants et non pour d'autres motifs.
« Il faut écouter les pères de façon particulière concernant toute la question de la garde des enfants, pense Mme Jacob. Les résultats de la recherche montrent qu'il y a un problème à cet égard. La DPJ n'est pas le lieu pour régler des conflits de garde. »
L’articulation des compétences entre juge des enfants et juge aux affaires familiales
Note sous Civ 1 14 mars 2006
Par Michel Huyette, magistrat
© éditions Dalloz 2006, extraits
Aujourd’hui encore, et même si l’évolution de la législation tend à favoriser la négociation et l’accord entre les parents qui divorcent, bien des séparations sont accompagnées d’une guérilla judiciaire, notamment en ce qui concerne les enfants communs.
Et dans les juridictions, on ne compte plus les adultes qui, malheureusement incités ou encouragés parfois en ce sens par leurs conseils, tentent d’utiliser le juge des enfants pour contourner les décisions du juge aux affaires familiales, notamment pour obtenir une modification du lieu de vie du mineur à leur profit.
Il s’en suit trop souvent une succession de décisions judiciaires, parfois contradictoires, une prolongation regrettable et inutile des procès, et, surtout, une instabilité et une insécurité persistantes et dommageables pour les mineurs concernés, otages des errements de leurs parents.
... Le principe semble clair. En cas de désaccord concernant le statut d’un mineur à l’occasion du divorce – et surtout de l’après divorce - de ses parents, c’est d’abord le juge aux affaires familiales qui est compétent pour trancher le litige. Le juge des enfants ne l’est légalement qu’à la double condition qu’un évènement susceptible de constituer un danger au sens de l’article 375 existe, et que cet élément apparaisse après l’intervention et la décision du juge aux affaires familiales.
... Mais puisque l’article 375-3 n’exclut pas que le juge des enfants intervienne lui aussi quant au lieu de vie du mineur, il faut préciser les conditions de son intervention.
Il faut d’abord qu’existe un véritable danger pour la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur, au sens de l’article 375 du code civil. Il est certain que l’existence d’un conflit même très vif autour de l’exercice de l’autorité parentale n’entraîne pas systématiquement l’apparition d’un tel danger. Cette notion ne doit pas être banalisée, et il ne faut pas confondre le malaise, la tristesse, les désagréments causés par les attitudes parentales avec un véritable danger au sens de l’assistance éducative. Le juge des enfants n’a pas vocation à intervenir dans un grand nombre d’après-divorce contentieux.
Proposition de loi n° 2736
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Proposition de loi n° 2736
visant à protéger les enfants
dans les cas de divorces conflictuels,
de l'exposé des motifs :
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