Mot(s) clef: culture
Qu'est-ce qu'un procédurier ?
Par Eben Moglen, professeur de droit et d'histoire du droit à l'école de droit de Columbia... Voici la définition traditionnelle d'un avocat véreux : un juriste qui, quand la loi est contre lui, martèle les faits ; quand les faits sont contre lui, martèle la loi ; et quand les faits et la loi sont tous deux contre lui, il martèle du poing sur la table.
Quérulence, sur universalis.fr : terme (du latin querela, plainte) utilisé par la psychiatrie germanique et adopté par quelques psychiatres français pour désigner le délire de revendication : quérulence ou quérulance. Le malade quérulent, souvent à l'occasion d'un préjudice réel, devient progressivement processif, puis dangereux ; il harcèle de ses plaintes celui dont il se croit la victime, ainsi que les autorités de police et de justice.(...)
... La justice étant un service public, l’intervention active du juge dans l’instruction de l’affaire n’en apparaît que plus justifiée et légitime. Il lui appartient de veiller à ce que la justice ne soit pas abusivement encombrée par le fait de justiciables procéduriers - voire par des quérulents processifs - au détriment de tous ceux qui demandent à être restaurés dans leurs droits ou qui prétendent à une solution qu’ils estiment juste et équitable.
Enfin, si le procès civil oppose souvent des particuliers, l’ordre public n’est pas pour autant absent des débats qui se déroulent devant les juridictions civiles. Il suffit, pour s’en convaincre, de considérer le nombre des affaires civiles et commerciales dans lesquelles le ministère public intervient, fût-ce comme partie jointe[*].
Dans un tel contexte, il n’est plus possible de proclamer sans nuance que le procès civil demeurerait la chose des parties. Une telle affirmation apparaîtrait contraire à la philosophie du procès civil telle qu’elle résulte de l’influence conjuguée des exigences européennes et des critères qui servent à évaluer le délai raisonnable.
L’intervention du juge est aisée à admettre sur le cours de la procédure car il ne s’agit “que” d’un déroulement temporel de l’administration de la justice. Le droit substantiel n’est, en théorie, pas atteint. Il n’est pas question ici du fond de l’affaire mais uniquement de son traitement judiciaire. Si le litige fait intervenir desintérêts privés, le déroulement de la procédure relève, davantage encore, de l’intérêt général. C’est pourquoi il faut considérer que le principe dispositif s’applique plus directement au litige qu’à l’instance. Ce n’est que relativement à la matière litigieuse que le procès est la chose des parties. Berriat Saint-Prix, dans son cours de procédure civile publié en 1881, écrivait déjà : “l’instruction se fait sous la surveillance directe ou indirecte du juge. Cela résulte de la nature de l’instruction qui a pour but, on le répète, d’éclairer le juge.”
[*] Il en est ainsi en matière d’état des personnes, de procédures collectives, et en ce qui concerne les actions en responsabilité de l’État en raison d’un dysfonctionnement du service de la justice.
Du rapport Magendie,
Célérité et qualité de la justice,
15 juin 2004, de la page 24
Satire de l’institution
Dans Les Guêpes, Aristophane, en 422 avant J. C. a voulu tourner en dérision la manie des procès et les défauts des juges. L’oeuvre a inspiré Les Plaideurs de Racine, qui a fait ainsi une satire des gens de justice procéduriers. L’inflation de la procédure multiplie les frais de procès. La rhétorique pédante et formelle des avocats est dénoncée ainsi que leur grandiloquence tout à fait creuse. Les juges sont corrompus par des cadeaux, les « épices ». Le langage juridique abuse les profanes. Déjà, la farce médiévale de Maître Pathelin nous avait montré un marchand abusé par un avocat, puis le même avocat berné par un berger. Le Tiers Livre, dont le juge Bridoie est repris par Beaumarchais dans Le Mariage de Figaro – ainsi que Le Cinquième Livre de Rabelais nous présente les « chats fourrés », créatures rapaces qui vivent de corruption à l’instar des juges. S’y ajoute la bêtise, la paperasserie et le formalisme auxquels Rabelais oppose l’esprit du droit, une étude intelligente des textes inspirée par l’humanisme.
Le grand spectacle lui-même de la justice permet au scepticisme de Montaigne et de Pascal de s’exercer. La justice est représentation, sans fondement rationnel ou naturel. Si celle-ci exprimait la vérité et l’équité, elle n’aurait pas besoin de cette démonstration extérieure si pompeuse de cette mise en scène de son propre pouvoir, étudiée par Michel Foucault dans Surveiller et Punir (1975). On juge selon l’intérêt, l’humeur et l’apparence, ce qui montre la faiblesse de la raison. La diversité des lois montre le caractère coutumier de la justice, contingente et arbitraire : dans ce domaine, il n’existe aucune vérité universelle et éternelle.
L’idéal de justice contre l’institution
Dans Le Mariage de Figaro, la satire de la justice est articulée à celle de l’aristocratie. Les officiers de justice incompétents et injustes sont dénoncés à la faveur de la situation qui forme la structure dramatique même de la pièce : un mariage empêché, celui de Figaro, ce qui permet à ce dernier de défendre la valeur du mérite contre les avantages de l’aristocratie en place.
Extrait de Justice et pouvoirs : la justice en procès
Gilbert Guislain, professeur de culture générale au lycée Notre-Dame du Grandchamp à Versailles, interrogateur au lycée Saint-Louis de Gonzague à Paris en classes préparatoires et à Intégrale.
Protection de l'enfance et cohésion sociale du IVe au XXe siècle
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Protection de l'enfance et cohésion sociale du IVe au XXe siècle
de Paul Vasseur
L'Harmattan, avril 1999
Présentation de l'éditeur • L'histoire du dispositif de la sauvegarde de l'enfance n'a de sens que située dans l'évolution des modèles familiaux, des modèles éducatifs et des modèles de l'action sociale. En effet, l'enfant abandonné, objet des normes sociales, est aussi sujet de la transformation des modèles sociaux. Ainsi l'enfant abandonné a été ce lui qui a permis de légitimer l'action sociale de l'Église, de la Royauté, puis de celle de la République.
Quatrième de couverture • La protection de l'enfance, actuelle mission de l'Aide Sociale à l'Enfance, est l'aboutissement d'un long processus historique et social. Au cours de notre histoire, la société a su trouver une réponse à la situation des enfants abandonnés, des enfants délaissés, des enfants maltraités. Jusqu'à une époque encore récente, les actions développées en direction de ces enfants le sont selon un même modèle : l'accueil et le placement. Ce système connaîtra une réelle transformation après la publication du rapport Bianco-Lamy, en 1981. L'histoire du dispositif de la sauvegarde de l'enfance n'a de sens que située dans l'évolution des modèles familiaux, des modèles éducatifs et des modèles de l'action sociale. En effet, l'enfant abandonné, objet des normes sociales, est aussi sujet de la transformation des modèles sociaux. Ainsi, l'enfant abandonné a été celui qui a permis de légitimer l'action " sociale " de l'Eglise, de la Royauté, puis celle de la République. En fait, au-delà des actions de protection qu'il a suscitées, l'enfant abandonné a favorisé le maintien et l'émergence des liens sociaux puisqu'il a été celui par lequel tous les enfants ont pu être considérés pour eux-mêmes. Un ensemble d'institutions sociales et éducatives a été créé afin de mieux préserver l'enfant. Elles ont servi pleinement la cohésion sociale en déterminant notre système éducatif, notre politique familiale et plus généralement notre système d'action sociale. Dans cette perspective, la protection de l'enfant n'a pas seulement une dimension sociale, elle possède également une dimension culturelle. Ainsi, l'histoire de la protection de l'enfance est aussi l'histoire de la cohésion sociale.
Atteinte à l'action de justice, outrage à magistrat
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Des policiers insultent un juge : l'USM s'indigne
NouvelObs, 15.02.2007
Le principal syndicat de magistrats s'est indigné, mercredi 14 février, du comportement de policiers ayant violemment pris à parti un juge de proximité mardi à Angers lors d'une reconstitution.
"Traiter de 'guignol' un juge qui agit dans l'exercice de ses fonctions, le stigmatiser en public et devant la presse, relève d'une dérive particulièrement inquiétante", affirme un communiqué de l'Union syndicale des magistrats (USM) qui qualifie les propos des policiers d'"inacceptables". Selon le syndicat, "cette attitude ne peut qu'affecter les rapports de confiance entre justice et police".
Infraction contestée
L'incident s'est produit mardi à Angers, lors d'une reconstitution d'une infraction au code la route. Le magistrat voulait en effet vérifier les conditions dans lesquelles un automobiliste avait été verbalisé pour avoir grillé un feu rouge, une infraction que l'intéressé conteste.
N° 1310.- ATTEINTE A L'ACTION DE JUSTICE.
Outrage à magistrat. - Expression injurieuse contenue dans une dénonciation.
Celui qui dénonce à l'autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l'égard de ce magistrat aucun outrage s'il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés. Mais les faits injurieux ou outrageants employés dans la dénonciation et distincts de l'énonciation des faits dénoncés peuvent donner lieu à des poursuites pour outrage.
Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui constate que le prévenu a adressé au Garde des Sceaux et au procureur général une dénonciation accusant de forfaiture, de faux en écritures publiques et authentiques et de coalition de fonctionnaires le juge de l'application des peines qui avait rejeté sa demande de libération conditionnelle et traitant ce magistrat de "fasciste".
CRIM. - 27 septembre 2000. REJET
N° 99-87.929. - C.A. Versailles, 5 octobre 1999. - X...
M. Cotte, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Richard et Mandelkern, Av.
(16/03/2004) - AVIS DU 11 MARS 2004 :
AVIS sur les mesures
qui pourraient être prises pour mieux garantir l’autorité judiciaire contre la mise en cause injustifiée de tel ou tel de ses membres
L’augmentation du nombre d’attaques personnelles dirigées contre des magistrats et des fonctionnaires des services judiciaires est un fait de société qui devient préoccupant. Cette tendance est notamment attestée par l’évolution récente du nombre de demandes de protection statutaire adressées au ministère de la justice : d’une quinzaine de cas par an en 1997 et 1998, on est passé à 64 en 2000 et 2001, 53 en 2002, puis 80 en 2003, dont 72 relatifs à des magistrats. On peut relever aussi la progression du nombre de condamnations prononcées pour outrage à magistrat (194 en 2000, 198 en 2001, 223 en 2002).
Une telle évolution est évidemment regrettable et plus encore dangereuse, dés lors qu'elle a pour effet, sinon pour objet, de fragiliser l'institution judiciaire et donc, à travers elle, l'un des fondements du système démocratique.
La demande d’avis de M. le Président de la République en date du 25 novembre 2003 ayant évoqué un exemple caractérisé d’usage abusif de la procédure de récusation, les réflexions et propositions du Conseil supérieur de la magistrature ont d’abord porté sur cette forme de mise en cause des magistrats, ainsi que sur les demandes de renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime (I) ; elles se sont ensuite étendues aux diverses autres situations dans lesquelles les magistrats font l’objet d’attaques injustifiées (II).
I - La mise en cause de magistrats par la voie de la récusation ou de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime
Exigence primordiale des citoyens, l’impartialité du juge est un élément fondamental de tout système judiciaire digne de ce nom. Depuis longtemps affirmée comme principe général en droit interne, elle est aussi l’une des règles essentielles posées par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Selon l’expression de la Cour européenne des droits de l’homme dans ses arrêts Piersack et de Cubber c/ Belgique des 1er octobre 1982 et 26 octobre 1984, l’impartialité des juges est la condition même de la “ confiance que les tribunaux se doivent d’inspirer aux justiciables dans une société démocratique ”.
... Le taux élevé de rejet des demandes de récusation et de renvoi révèle par lui-même un usage fréquemment abusif de ces procédures, et on peut sans doute imputer ces abus à trois principaux motifs : compliquer et ralentir le cours de la justice par des moyens dilatoires ; tenter de “ choisir son juge ”, au moins par élimination ; fragiliser et déstabiliser le juge ou la juridiction dont l’impartialité est mise en doute.
... On ne saurait omettre non plus les déclarations émanant des autorités publiques mettant en cause la bonne foi ou l'impartialité des magistrats dans l'exercice de leur activité juridictionnelle.
S'il n'est pas possible dans le cadre de cet avis d'analyser les causes de la multiplication de telles attaques, qui peuvent s'expliquer en partie par des facteurs culturels et sociaux non spécifiquement judiciaires, on peut relever que l'absence de réaction à la plupart de ces manifestations ne peut qu'en favoriser le développement et entraîner une perte de crédibilité de l'Etat dans l'accomplissement de ses missions régaliennes.
.../...
Dalloz, Droit de la famille 2008-2009
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Dalloz,
Droit de la famille 2008-2009
01.47 Famille et droit européen et international des droits de l'Homme. Les droits de l'Homme sont portés par de nombreux textes internationaux dont la valeur et le statut dans l'ordre juridique français sont variables mais qui témoignent tous de ce que la protection de la famille est une préoccupation fondamentale et universelle des systèmes des systèmes promouvant les droits de l'Homme. Ainsi en est-il des textes fondateurs de l'ONU, notamment la déclaration universelle des droits de l'Homme adoptée le 10 décembre 1948 dont l'article 16 déclare que « A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme [...] ont le droit de se marier et de fonder une famille [...]. La famile est l'élément naturel et fondemental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat ». Mais cette déclaration n'est pas directement applicable dans l'ordre juridique internet français. D'autres textes peuvent en revanche être directement appliqués par le juge français. Tel est le cas du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 dont certains articles concernent directement ou indirectemnt la famille ou encore de la Convention sur l'élimination de toute discrimination à l'égard des femmes (1979).
Mais parmi les textes de l'ONU, c'est sans conteste la Convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE) du 20 novembre 1989, ratifiée par tous les Etats à l'exception des Etats Unis et de la Somalie, qui a eu le plus grand retentissement sur le droit français de la famille. D'ailleurs la Cour de cassation, après avoir dans un premier temps refusé une application directe de la convention et provoqué par là une divergenca radicale avec le Conseil d'Etat, a finalement procédé à un revirement de jurisprudence gros de potentiel pour l'avenir. Désormais, non seulement la législation française s'inspire des prescriptions du texte pour mettre son droit en conformité avec l'engagement international pris, mais surtout la jurisprudence utilise sans retenue la convention dont certains articles servent de plus en plus de visa aux arrêts de la Cour de cassation.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Art. 3. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.
Art. 7. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
Art. 14.1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
Art. 14.2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
Art. 15.1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. ...
Art. 17.1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
Art. 17.2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
232.183 Respect des droits de l'autre parent. La liste comporte en outre l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, dite « clause californienne ».
... La cour de cassation a mise en oeuvre cette disposition - tendance à sanctionner le parent qui dénigre l'autre aux yeux de l'enfant - dans un arrêt du 4 juillet 2006 - concernant une affaire dans laquelle la mère avait emmené les enfants en secret et sans concertation avec le père. Elle casse l'arrêt d'appel qui avait fixé la résidence chez la mère en lui repprochant de ne pas avoir recherché si le comportement de celle-ci ne traduisant pas son refus de respecter le droit des enfants à entretenir des relations régulières avec leur père.
235.92 Principe de consultation du mineur et de maintien du lien.
235.134 Appréciation souveraine. (...) Cependant cette souveraineté d'appréciation a des limites : le juge des enfants ne saurait prendre une mesure d'assistance éducative, s'il n'a pas préalablement relevé l'existence d'un fait, même non fautif, entrant dans les prévisions de l'article 375 du Code Civil. En d'autres termes, l'appréciation est souveraine mais non pas discrétionnaire.
235.135 Indifférence de causalité. (...) De même, le juge, parce que la loi lui prescrit d'oeuvrer avec la famille plutôt que contre elle, comme nous le verrons, évite d'accumuler les reproches contre les parents pour légitimer son intervention. (...) Réciproquement, une requête sera dite mal fondée si aucun danger pour la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant n'y est caractérisée, ou encore l'échec éducatif grave. Tel est souvent le cas des requêtes en réalité dirigées contre un parent par l'autre, et fondées par de prétendues carences.
235.136 Principe de proportionnalité. L'approche objective doit être nuancée : l'éducation est affaire de culture et aussi de moyens. Le juge n'a pas à venir au secours des enfants malades ou mal logés si les pères et mères font leur possible avev leurs moyens propres. De même, le juge des enfants doit tenir le plus large compte des habitudes, de la culture, voire de la provenance ethnique ou de l'appartenance religieuse des pères et mère.
235.151 Danger : preuve et risque. (...) Aux père et mère, on assimilera toute personne chez qui l'enfant vit habituellement (par ex., tuteur désigné par un conseil de famille) mais en aucun cas un service public comme l'Aide sociale à l'enfance, dont la tutelle met nécessairement à l'abri du danger.
Portails universitaires, classiques, revues et recherche
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Des incontournables sur Internet pour qui souhaiterait revoir ses classiques ou approfondir un thème particulier :
- http://www.revues.org/, Revue d'histoire de l'enfance irrégulière ; Clio, histoire, femmes et société ; Champ pénal ; Cahiers de recherche médiévale ; Cultures & conflits ; etc
- http://www.erudit.org/, un vaste portail de promotion et de diffusion de la recherche universitaire
- http://classiques.uqac.ca/, 7 collections disponibles regroupant 3,131 oeuvres originales de 1 006 auteurs différents
- http://www.gip-recherche-justice.fr/, présentation des programmes de recherche interdisciplinaire français et européens sur le droit et la justice
- http://www.cairn.info/, 150 revues de sciences humaines et sociales
Le sanglot judiciaire
La loi n’est jamais qu’un élément dans un système où agissent d’autres instances productrices de normes sociales ou qui relèvent de l’infra-droit • Jacques Commaille, Sociologie et sociétés, 1986.
Le sanglot judiciaire
La désacralisation de la justice (VIIIe-XXe siècles)
Sous la direction de Frédéric Chauvaud
Creaphis, 1999
Réalisé avec le soutien du GIP et du GERHICO
de l'introduction...
De l'époque médiévale à nos jours un spectre hante la justice. Dans un premier temps, il semble discret et fugace, on ne l'aperçoit qu'épisodiquement. S'agit-il d'un ectoplasme ou d'une hallucination ? Progressivement pourtant, avec une sourde obstination, il impose sa présence au point que nul ne peut l'ignorer. Toutefois, des périodes de rémission se produisent et pendant l'accalmie la « société judiciaire » oublie jusqu'à son existence. Sans se hâter, le spectre ressurgit, apparaît quand bon lui semble, devient menaçant puis redoutable.
Des témoins de leurs temps, observateurs de la chose publique, ont fait part de leurs observations. Juristes de renom et sans-grades, plumes illustres et plumes obscures constituent une surprenante galerie de déposants pour qui s'efforce de les entendre. Mais que disent-ils précisément, chacun selon son style et son époque ? Peut-on même professer qu'ils traitent des mêmes faits ? Où faut-il rechercher des indices ? Une multitude d'essais gothiques, de cathédrales intellectuelles, de traités sévères, d'opuscules agiles, d'ébauches pétillantes se sont déposées par strates et s'offrent à la curiosité des lecteurs qui s'attachent à l'histoire de la justice.
Tantôt ils traitent de la multiplication des officiers de justice, du glissement des fonctions judiciaires confiées dès 1250 à des juges-mâges, des grands de ce monde, de la justice divine, de la Loi, d'un nouveau système de tribunaux, de casuistique, de procédure, de jurisprudence, d'équité... Tantôt ils abordent, frontalement ou de biais, la question des maux de la justice, de ses travers, de ses dysfonctionnements, de ses réformes... Indéniablement, les discours sur la justice ne sont jamais univoques. Toujours ils expriment une dscordance.
Le dessein du présent livre est donc de prendre en compte la polyphonie des propos judiciaires et de s'attacher à tout ce qui se rapporte au désenchantement, c'est à dire à la désacralisation de la justice qui hante les institutions et les hommes.
Critique de la raison juridique.
T1. Où va la sociologie du droit ?
A.J. Arnaud, CNRS
2.2.1.1. La France au microscope
Sur www.reds.msh-paris.fr, extrait
L’existence d’un enseignement de sociologie juridique tient à l’initiative personnelle d’un professeur intéressé par ce thème. Une première constatation s’impose donc : il y a encore peu d’enseignants tentés, en France, par la sociologie juridique, et la demande, dans les U.E.R. de droit, ne paraît pas excéder l’offre. Cet état d’esprit correspond assez bien à la manière dont les étudiants conçoivent une telle discipline. Loin de se précipiter, à l’annonce d’un tel enseignement, pour en profiter, ils le boudent, pour la plupart. Où trouver l’explication ? La réponse, certainement, n’est ni simple ni univoque. Il faut évoquer, sans doute, le caractère apparemment peu pratique de la discipline. L’analyse sociologique est encore mésestimée dans la plupart des professions auxquelles se destinent les étudiants en droit privé. Plus soucieux de se préparer à une vie professionnelle où la sociologie juridique ne leur paraît pas devoir les aider substantiellement, que d’acquérir une culture qui leur semble étrangère à la mise en oeuvre quotidienne du droit, pourquoi iraient-ils perdre leur temps hors des sentiers dogmatiques ? Il faut ajouter que les candidats à l’enseignement du droit eux-même, qui connaissent bien les tendances et les lubies des membres potentiels de leurs jurys d’examen ou de concours, se gardent bien de s’engager sur la voie de la sociologie juridique, de peur de produire des travaux qu’on irait ensuite leur reprocher d’avoir réalisés, ou dont on ne tiendrait que peu de compte, comme s’il s’agissait de fruits de la pure fantaisie.
Enfin, dernière observation qui souligne la fonction que les médias sont susceptibles de jouer par l’introduction du changement social s’imposant au changement juridique. Les communications de masse peuvent contribuer effectivement à transmettre de « l’infra-droit », du « contre-droit », du « droit imaginaire », du « droit ordinaire » (ces expressions se multiplient beaucoup), des éléments du « juriste intuitif », c’est-à-dire des formes de droit susceptibles de s’opposer, de se juxtaposer au droit établi. Porteuses de changement social, les communications de masse peuvent ainsi imposer le changement juridique suivant des modalités déjà étudiées dans les nombreuses analyses des relations entre changement social et changement juridique. Elles peuvent aussi favoriser un pluralisme normatif en lieu et place d’un monisme normatif auquel aspire le législateur... ou le politique !
Jacques Commaille,
Droit & Société N° 16/1990
Ni père, ni mère
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L'infériorité de stature
Lorsque la malformation transparaît dans les archives, il est toujours difficile de déterminer si, congénitale, elle a hâté l'abandon de l'enfant par ses parents, ou si les circonstances de l'abandon et les mauvaises conditions de placement l'ont crée de toute pièce. Sous la Troisième République, les enfants en dépôt ont la croissance la plus complète : 6 % seulement sont peu développés ou affligés d'une malformation. A l'inverse, les trouvés ont énormément pâti de leur condition d'abandon : un tier grandit de manière anormale.
... En revance, les troubles de la croissance sont très fréquents chez les pupilles. ... 30 % des pensions sont accordées pour insuffisance de croissance (rachitisme ou faiblesse de constitution). En 1907, l'agence de Varzy (Nièvre) alloue cinquante-cinq pensions extraordinaires, dont trente et une (soit 56%) pour développement insuffisant. Tout au long de la période, on rencontre de nombreux cas de pupilles malingres. En 1891, un garçon de neuf ans est « petit pour son âge et chétif ».
Ni père ni mère, p. 158-159
Histoire des enfants
de l'assistance publique
(1874-1939)
Ivan Jablonka, chez Seuil
![](/AssistancePublique.P52.jpg)
Page 52
![](/AssistancePublique.P53.jpg)
Page 53
Le monde disparu des pupilles
Le Monde, édition du 23.03.06
Par Anne Chemin, extrait
Ivan Jablonka, auteur d'une étude sur un pupille devenu célèbre, Jean Genet (Le Monde du 21 janvier 2005), suit pas à pas ces milliers d'enfants que l'Assistance publique voulait, au nom de la réhabilitation de l'individu, arracher à la pestilence de la grande ville pour les confier à des familles habitant à la campagne. Placés dans des fermes, souvent exposés au froid, à la maladie et à la honte, les petits portaient, jusqu'à 6 ans, un cordon de soie et une médaille sur laquelle était gravé leur numéro d'immatriculation. A 13 ans, ils étaient « gagés » comme ouvriers agricoles ou domestiques, subissant souvent injures et humiliations. « De 1874 à 1939, l'ascension sociale des pupilles a été considérée comme une tâche très mineure, derrière les missions augustes - le combat hygiéniste, l'instruction élémentaire, la greffe territoriale et le renflouement de l'agriculture », note l'historien.
Ivan Jablonka ne se contente pas de retracer l'histoire d'une institution et de ses ambitions républicaines. S'appuyant sur le dépouillement de plus de 400 dossiers, il raconte, en citant des centaines de lettres et de rapports, le quotidien de ces enfants abandonnés : une pupille de 2 ans déplacée parce que sa literie n'a pas été aérée depuis six mois, un garçon de 17 ans qui menace, en 1919, de ne plus aller travailler car il lui est impossible « d'aller tout nu et sans chaussures », mais aussi un pupille de 16 ans séparé de ses parents nourriciers qui leur écrit en 1918 : « J'aime mieux qu'on me flanque une balle dans la peau que de me laisser vivre dans un pareil chagrin séparé de vous. »
L'Humanité, 26 juin 2004
Sébastien, kidnappé par la justice
Après avoir vécu huit ans avec ses grands-parents, Sébastien, quatorze ans, a été placé de force chez son père. Depuis, il menace de se suicider pour retrouver enfin sa " Mémé Mireille ".
L’OSE en question : piques et polémiques
Quelle est donc la politique de l’OSE? Selon un rabbin, qui a préféré taire son identité, «l’organisme a une politique purement laïque. Elle ne prend pas en compte la dimension identitaire et religieuse des enfants car il n’y a pas de volonté de donner une tonalité plus juive à leur système». Selon lui, «les dirigeants actuels de l’association ont une vision surannée de l’OSE». Celle de l’OSE d’il y a cinquante ans… «Ils ont fait de grandes choses pendant la guerre et nous devons beaucoup les remercier, mais le passé ne justifie pas les actes du présent.»
Françoise Atlan, de Sos Nechama, monte au créneau. «Cela fait trente ans que l’on perd des enfants!»
L’OSE en question : piques et polémiques
Tribune Juive n° 9
L’Oeuvre de Secours aux Enfants est chargée du placement des enfants juifs. Ils sont de plus en plus nombreux à être hébergés au sein de familles non-juives. Et malgré l’obligation qui leur est faite de respecter la religion de l’enfant, peu le font. Les familles et les associations s’inquiètent.
Keren, onze mois, hurle d’impatience en voyant sa famille arriver. Depuis deux jours, elle ne l’a pas vue. Pour Sonia Flah, sa mère, ce sera la dernière visite de la semaine. Scène douloureuse mais assez banale dans cette pouponnière du 10e arrondissement de Paris, où la petite fille a été placée par la justice. Quelques moments de tendresse, une puéricultrice ouvre la porte et fait signe à la mère que son temps de visite est écoulé. Sonia repartira seule. Une situation qui dure depuis presque un an, depuis la prise charge de son enfant par un organisme de l’État. La famille Flah se bat pour récupérer sa fille et a bien du mal à comprendre les raisons de son placement. «Vous savez quand la machine administrative s’emballe… », déclare-t-elle, désabusée. Maigre consolation pour cette maman. Mais ce que redoute aujourd’hui Sonia Flah, c’est que sa fille soit placée dans une famille d’accueil. «Je sais que beaucoup d’enfants juifs sont placés dans des familles non-juives par l’OSE. Mais pour Keren c’est hors de question, ce serait la perdre une deuxième fois.»
L'Australie présente ses excuses
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![](/LAustraliePresenteSesExcuses.jpg)
A lire sur letemps.ch
« Une Australie Blanche et Pure »
SYNOPSIS • Entre 1910 et 1970 plus de 100 000 enfants aborigènes ont été enlevés à leurs parents pour être confiés à des familles blanches qui les ont adoptés. Des centaines d’entre eux ont été abusés. D’autres se sont suicidés.
AUSTRALIE • La "génération volée" obtient réparation
Un article de Courrier International
Actualités : asie >> 6 août 2007
Un Aborigène enlevé à sa mère à l'âge de 1 an dans le cadre de la politique d'assimilation forcée menée dans les années 1950 vient de recevoir 525 000 dollars (330 000 euros) à titre de dédommagement. C'est la première fois que la justice australienne indemnise une victime de la "génération volée".
Une dizaine d'années après la publication du rapport "Bringing them Home", qui a fait connaître au grand public la tragédie des enfants aborigènes volés, la Cour suprême d'Australie-Méridionale est la première juridiction du pays à reconnaître aux victimes un droit à l'indemnisation. Cette décision de justice historique stipule que Bruce Trevorrow, 50 ans, a été victime de traitements illégaux et soumis à une détention abusive en étant retiré à sa famille et placé dans une famille blanche en 1957, alors qu'il n'avait que 13 mois.
Un scandale sanitaire soigneusement étouffé
Avant la récente épidémie propagée par un fromage d’Époisses, la listériose avait massivement tué en France en 1992. Un scandale sanitaire soigneusement étouffé. Listériose : ces 63 morts que l’on a cachés en 1992.
Enquête, révélation.
Un article de l'Humanité du 19 mars 1999, extraits
Les services vétérinaires, actuellement au centre d’une enquête administrative, avaient, à l’époque, protégé l’industriel responsable.
L’affaire paraissait incroyable. Elle est exacte, vérifiable, choquante.
... Le fabricant n’a pas été inquiété. Son nom a été tenu secret. Il n’y a eu aucune mise en garde précise des consommateurs, aucun appel à retirer des rayons les produits suspectés d’être dangereux. On a comptabilisé les victimes, sans leur permettre de demander des comptes à l’industriel présumé responsable de leurs deuils.
Contactée, la Direction générale de l’alimentation ne dément pas nos informations. Un contrôleur vétérinaire nous répond : " Si les choses se sont passées comme vous le dites, c’est que nous avions des consignes venues d’en haut. " Il justifie ce qui s’est passé en agitant le spectre du chômage : " Si le nom de l’entreprise avait été rendu public, il aurait fallu la fermer. " Alors pourquoi avoir rendu public celui de deux fromageries, récemment, dans des épidémies de moindre ampleur ? Faut-il poser la question en opposant santé publique et emploi ? La mort ou le chômage ? Un débat douteux.
Ce fonctionnaire nous renvoie finalement vers la Direction des fraudes (DGCCRF). Le ping-pong habituel. Là, une chef de service nous développe une argumentation en cinq points : 1ø) La listériose est une maladie fréquente et la plupart du temps anodine. 2ø) Elle ne frappe que des personnes imprudentes qui n’ont pas respecté les consignes sanitaires habituelles (voir encadré). 3ø) La société exige un risque zéro complètement irréaliste. 4ø) Ce n’est pas parce qu’il y a décès qu’il y a eu faute grave. 5ø) Aucun journaliste ne pourra jamais établir que les 63 décès ont une seule et même cause.
Un journaliste ? Comment contester les propos du directeur général de l’alimentation de l’époque, Jean-François Guthmann ? Le 29 septembre 1993, au cours d’une conférence organisée par le SNVIMA (Syndicat national des vétérinaires inspecteurs du ministère de l’Agriculture), un dialogue édifiant s’est engagé entre ce haut fonctionnaire et un éminent juriste, le professeur Yves Mény, sur un thème passionnant : confusion des rôles, conflits d’intérêts et déficience des contrôles dans de nombreux États européens.
Yves Mény : " La meilleure chance pour que les fonctions de contrôle soient reconnues est l’apparition d’un scandale, car les administrations et les hommes politiques ont un agenda ronronnant mais des attitudes réactives, sans prendre l’initiative. Il faudrait un scandale pour les services vétérinaires... "
Jean-François Guthmann : " Je dois donc comprendre que les agents des services vétérinaires travaillent trop bien puisqu’il n’y a pas eu de scandale à la suite des épidémies de listériose... "
Yves Mény : " Je m’étonne que l’opinion publique ne se soit pas mobilisée sur les problèmes de rillettes et de langues de porc (...). Les Français n’aiment pas beaucoup la transparence, car elle entraîne souvent des conflits. Par exemple, le responsable de l’affaire des langues de porc n’a jamais été cité. "
Jean-François Guthmann : " À la date où le nom du responsable a été connu, après huit mois de corrélations statistiques, l’entreprise avait déjà mis en ouvre les mesures correctives indispensables. Fallait-il alors mettre l’entreprise concernée au ban, avec les enjeux économiques que cela comporte ? "
Cette répartie du directeur général de l’alimentation nous apporte trois réponses capitales. Il y a eu faute puisqu’il y a eu " mesures correctives ". La responsabilité de l’épidémie est attribuée à un seul responsable. Ce nom, connu, a été gardé secret. Était-ce parce qu’il s’agissait d’un établissement qui aurait dû être soumis à des services vétérinaires réguliers ? La réaction du professeur Mény mérite d’être méditée : " Est-ce qu’une personne qui a tué quinze personnes sur la route mais qui n’est plus en possession de son véhicule au moment de son arrestation ne doit pas être poursuivie ? "
Les familles des victimes apprécieront.
L’industriel a-t-il été protégé parce que son établissement bénéficiait de contrôles vétérinaires réguliers ?
« L’adoption internationale aujourd’hui », intervention de Rama Yade
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L’adoption internationale aujourd’hui
Intervention de Mme Rama Yade en clôture du colloque de l’Agence Française de l’Adoption
Paris, 8 novembre 2007
Monsieur le Président,
Madame la députée,
Mesdames et messieurs,
Je viens clôturer vos travaux chargée du poids de l’actualité récente au centre de laquelle se trouvent les enfants.
C’est une occasion importante pour moi, une occasion que je n’aurais voulu rater pour rien au monde. C’est en effet la première fois que j’interviens publiquement sur le sujet depuis que Bernard Kouchner m’a demandé de prendre en charge la question de l’adoption internationale. C’est d’ailleurs avec lui aussi que nous avons reçu Jean-Marie Colombani dans le cadre de la mission que lui a confié le Président de la République.
Il s’agit d’abord de rappeler avec force quelques valeurs essentielles que nous partageons.
Les droits de l’enfant priment sur toutes les autres considérations. Le désir d’enfant peut être très fort, très généreux, mais il n’en reste pas moins que ce n’est pas parce qu’on veut un enfant qu’on y a droit. Le respect des droits de l’enfant c’est le premier devoir des familles.
Ce devoir doit être exercé avec responsabilité et je sais bien que c’est le cas de vous tous, pays, organismes et familles réunis ici.
Ce n’est pas parce qu’on est convaincu qu’il faut sauver un enfant qu’on peut s’affranchir de ses droits les plus élémentaires.
235.155 Danger et conflit. Il a été proposé dans une certaine doctrine ancienne que, comme tout magistrat, l'intervention du juge des enfants se résume à la résolution d'un conflit, dont l'existence aurait recouvert toutes les autres exigences de la loi...
Je suis effarée des conséquences de l’affaire Arche de Zoé pour les enfants. Je suis effarée de la légèreté avec laquelle certains ont cru pouvoir s’affranchir des règles de droit international, national, et de l’environnement culturel et familial de ces enfants.
La méprise d’Arras
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Il ne serait pas mal qu’à la porte de tous les ministres il y eût un autre crieur, qui dît à tous ceux qui viennent demander des lettres de cachet pour s’emparer des biens de leurs parents et alliés, ou dépendants...
PROCÈS CRIMINEL
DU SIEUR MONTBAILLI ET DE SA FEMME.
La méprise d’Arras, Voltaire (1771)
Rapport 2004 du SCPC
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Rapport 2004 du SCPC
Paris, Direction des journaux officiels, 2005
III. - LES CONFLITS D'INTÉRÊTS DES PROFESSIONNELS DE JUSTICE
Les médias dénoncent régulièrement des comportements déviants imputables à des professionnels de justice.
Bordu F., « Les coups tordus des notaires », Capital, mars 2003, p. 126.
Decugis J.-M., « Ces juges qui dérapent », Le Point, 28 novembre 2003, p. 64.
Gattegno H., « Une enquête menace les administrateurs judiciaires parisiens », Le Monde, 8 avril 1999, p. 8.
Gaudino A., La Mafia des tribunaux de commerce, Albin Michel, 1998.
Gay M., Enquête sur les notaires, Stock, 1998.
... Les pratiques déviantes observées dans le monde de la justice, et plus particulièrement celles qui prennent la forme du conflit d'intérêts, font partie intégrante des préoccupations actuelles concernant l'exercice des professions de justice.
Littéralement et par opposition à l'amateur, le professionnel peut se définir comme la personne qui a fait d'une activité son métier et qui en vit. Cela suppose qu'il en maîtrise la théorie et la pratique, qu'il en partage la culture et les valeurs et qu'il en respecte l'éthique. Ces premiers éléments permettent de comprendre que le professionnel inspire naturellement la confiance à ceux qui sont susceptibles de faire appel à ses services.
...
1. LES MAGISTRATS
1.1. L'impartialité et l'indépendance
Les situations de conflits d'intérêts constituent une menace pour l'indépendance ou l'impartialité du professionnel concerné. En cela, elles mettent en cause les fondements du système judiciaire. Comme le souligne un auteur : « Qu'attend en effet l'usager de la justice, si ce n'est d'abord l'objectivité de celui devant lequel il se présente et entre les mains duquel il remet sa vie familiale, ses engagements contractuels, sa liberté ou son honneur ? ».
Sorcières, Justice et Société aux XVIe et XVIIe siècles
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Sorcières, Justice et Société
aux XVIe et XVIIe siècles
Lors de la grande vague de persécutions des « sorcières », une analyse historique des protagonistes : la sorcière, le juge, le village. Une réflexion sur la culture populaire et sur la naissance du monde moderne.
Robert Muchembled,
aux éditions Imago, 1987
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Sorcières, justice et société, page 8
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Sorcières, justice et société, page 95
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