Catégorie: Textes et jurisprudence
L'assassinat de la mère par le père devant les enfants et les droits de correspondance
De source LexisNexis.com
La différence entre manque de compétence et faute
De source www.huyette.net,
En quoi peut consister la faute d'un magistrat ? Extrait...
Dans un récent arrêt (février 2006), la Chambre sociale de la Cour de cassation a indiqué que : "la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur s'était placé sur le terrain disciplinaire, a retenu, après avoir examiné l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement, qu'aucun d'entre eux, dont certains relevaient de l'insuffisance professionnelle en l'absence de mauvaise volonté délibérée du salarié, ne présentait de caractère fautif". Et quelques semaines auparavant (janvier 2006), la Cour de cassation avait déjà rappelé que : "l'insuffisance professionnelle ne constitue pas en elle-même une faute"
Voilà précisé, en termes simples et clairs, la différence entre manque de compétence et faute : manque de compétence celui qui bien que faisant du mieux qu'il peut ne fournit pas une prestation de qualité suffisante, et commet une faute celui qui, délibérément, alors qu'il pourrait faire autrement, ne travaille pas comme cela est attendu de lui.
A. - Constitution d'un pouvoir jurisprudentiel de fait
... La jurisprudence est à ce point peu négligeable que beaucoup d'efforts sont désormais demandés aux étudiants pour mémoriser des arrêts. Et l'on se souvient des règles générales qu'ils posent avec le même respect que celui avec lequel on apprend le contenu des lois. Cette réalité du droit positif peut encore être déclarée compatible avec la lettre de l'article 5 (1°), ce qui permet de reconnaître la construction de la jurisprudence sur ces arrêts de principe (2°) mais ouvre dans le même temps des difficultés importantes concernant les revirements de jurisprudence (3°).
Une définition juridique du bon père de famille, du site du bicentenaire du Code civil :
Standard de référence, représentant un individu moyennement diligent, raisonnable ou avisé, qui permet l’appréciation de l’attitude d’un sujet de droit in abstracto (c’est-à-dire indépendamment de ses qualités et facultés propres dont la prise en compte conduirait elle à une appréciation in concreto) aux fins de déterminer s’il a manqué à ses obligations.
Cour de cassation, n° de pourvoi 07-12116
Cour de cassation, chambre civile 1
Audience publique du mercredi 19 septembre 2007
N° de pourvoi : 07-12116
Non publié au bulletin Rejet
Président : M. PLUYETTE conseiller, président
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, extrait :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir modifié les modalités d'exercice de l'autorité parentale et remplacé la résidence habituelle de l'enfant chez elle par la fixation d'une résidence en alternance alors, selon le moyen :
1 / que si la modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale arrêtées par une précédente décision définitive peut être demandée, c'est à la condition que soit intervenu depuis lors un élément nouveau opérant changement de la situation ; qu'une ordonnance du 11 décembre 2003, rendue au vu de l'expertise de M. Z..., avait fixé la résidence de l'enfant chez la mère et organisé les modalités du droit de visite du père ; que cette ordonnance était devenue définitive, n'étant pas frappée d'appel par M. Y..., de sorte que celui-ci ne pouvait demander un changement des modalités d'exercice de l'autorité parentale qu'à la condition d'établir un fait nouveau et un changement de situation ; que, saisi de cette demande, le premier juge avait constaté que "le père n'invoque aucun fait nouveau survenu depuis l'ordonnance du 11 décembre 2003" ; qu'en infirmant cette ordonnance sans relever aucun élément nouveau mais en s'appuyant sur l'expertise Z..., qui fournissait déjà la base de l'ordonnance du 11 décembre 2003, la cour d'appel, qui a en réalité procédé à une nouvelle appréciation d cette décision définitive, a violé les articles 480 du nouveau code de procédure civile et 1351 et 373-2-13 du code civil ;
Cour de Cassation, n° de pourvoi 05-14964
Cour de Cassation, Chambre civile 2
Audience publique du 5 avril 2007, Cassation partielle
N° de pourvoi : 05-14964
Publié au bulletin
Président : Mme FAVRE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
... D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ;
Attendu que...
... Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement
Code de procédure civile
Version consolidée au 11 mai 2007
Livre I : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV : Le jugement
Chapitre I : Dispositions générales
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement
Article 462
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent [*compétence*] toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
03-17.912
Arrêt n° 1560 du 22 novembre 2005
Cour de cassation - Première chambre civile, extrait
4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en fondant sa décision sur les propos attribués à Emeline tel qu’exprimés à l’audience par son avocat, qui n’en a pas fait de communication écrite préalable, et sans qu’il résulte ni des énonciations de l’arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, que le juge ait invité les parties, M. X... et Mme Y..., à en débattre, la cour d’appel a violé le principe du contradictoire et l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement
Article 16
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement
Article 17
Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.
Rapport 2002 > Troisième partie : La jurisprudence de la Cour
> Le droit pénal et la procédure pénale > Révision
2. Elément nouveau
a) Notion
Cour de révision, 20 novembre 2002 (Bull. n° 209)
Par cet arrêt, rendu sur une demande tendant à la révision d'une condamnation pour meurtre, la Cour de révision a rappelé que, pour qu'il y ait matière à révision en application de l'article 622, 4° du Code de procédure pénale, il est nécessaire que l'élément nouveau ou l'élément inconnu lors du procès soit de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de la personne condamnée.
Tel n'est pas le cas, notamment, de la découverte d'empreintes génétiques autres que celles du condamné et de la victime sur deux portes servant de support à des inscriptions attribuées à celle-ci et désignant le premier comme l'auteur des coups portés, dès lors qu'il est impossible de déterminer à quel moment, antérieur, concomitant ou postérieur au meurtre, ces traces ont été laissées, de nombreuses personnes ayant pu approcher les pièces à conviction avant le meurtre et, faute de précautions suffisantes, après celui-ci.
L'arrêt de règlement, la jurisprudence et la loi
A lire sur le site de sciences po,
Les grandes questions du droit
Cours de Marie-Anne Frison-Roche
JurisClasseur Civil Code > Art. 4
Cote : 11,1996
Déni de justice et interprétation de la loi par le juge
JurisClasseur Civil Code > Art. 5
Cote : 08,1995
Application de la loi par le juge
L'article 4 du Code civil français dispose : « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. »
L'article 5 du Code civil français dispose : « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. »
L'article 1351 du Code civil français dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
De source ledroitcriminel.free.fr...
Arrêt de règlement - Notion. L’arrêt de règlement est une décision, prononcée par un organe du pouvoir judiciaire, qui pose une prescription de police générale et impersonnelle.
Ancien droit. Sous l’Ancien régime, du fait du particularisme reconnu à chacune des Provinces de France, les Parlements locaux avaient la possibilité de rendre des arrêts de règlement applicables dans leur ressort, sauf à ne pas contredire les Ordonnances royales.
Demolombe (Cours de code napoléon) : La séparation des pouvoirs ne fut pas toujours bien observée par nos anciens Parlements, qui étaient autrefois dans l’usage de rendre des Arrêts de règlement, c’est-à-dire de déclarer, d’avance et d’une manière générale, comment ils décideraient dorénavant telle ou telle question dans l’étendue de leur ressort.
Ces règlements avaient bien quelques avantages ; par exemple ils épargnaient aux parties des procès inutiles. Mais ils n’en constituaient pas moins : 1° Une confusion anticonstitutionnelle de deux pouvoirs qui doivent être séparés et indépendants ; 2° un obstacle permanent à l’uniformité des lois et de la jurisprudence dans toute la France.
Droit positif. Puisqu’il enfreindrait le principe de la séparation entre le pouvoir normatif et le pouvoir juridictionnel, l’arrêt de règlement est de nos jours formellement prohibé (art. 5 Code civil).
Paris 9 mars 1990 (Gaz.Pal. 1990 panor. dr. trav. p. 15) : Ériger l’interprétation, donnée par la Cour de justice de la Communauté européenne, de la directive européenne du 14 février 1977 en norme abstraite applicable à tous les litiges, reviendrait à reconnaître à cette Cour le pouvoir de disposer par voie d’arrêt de règlement, ce qui est contraire aux principes fondamentaux de souveraineté nationale.
Les pouvoirs de la cour d'appel
Bulletin d’information n° 428 du 15/05/1996 de la Cour de cassation
N° 489.- MINEUR
Assistance éducative.- Procédure.- Voies de recours.- Appel.- Pouvoirs de la cour d'appel.- Constatations.-
Si l'article 375-6 du Code civil permet au juge des enfants de modifier ou de rapporter à tout moment et notamment durant l'instance d'appel ses propres décisions, mêmes déférées à la cour, celle-ci ne peut se substituer à lui, n'étant pas elle-même juge des enfants du second degré.
Ainsi la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel, qui n'a aucun pouvoir de juger les personnes en cause, n'est saisie que de l'appréciation de la régularité et/ou du bien-fondé de la décision frappée d'appel, en se fondant sur la situation de fait qui a été soumise au juge des enfants à la date de sa saisine.
CA Versailles (ch. spéciale des mineurs), 30 novembre 1995
N° 96-147.- X...
M. Wellers, Pt.- Mme Quarcy-Jacquemet et M. Halimi, Conseillers.- M. Mengin-Lecreulx, Substitut général.-
Le gouvernement des juges, mode d'emploi
Le gouvernement des juges, mode d'emploi
Michel Troper, professeur à Paris-X Nanterre
PUL, 2006
De l'introduction...
Cette question - de l'étendue et de la nature du pouvoir des juges - a toujours été posée en des termes qui varient peu : le juge ne fait-il qu'appliquer le droit selon un stéréotype largement répandu, ou au contraire, son rôle créateur doit-il être reconnu, ce qui soulève de délicates questions, notamment pour l'interprétation constitutionnelle ?
En monde anglo-américain, le vieil adage du Judge made law ne permet guère d'entretenir d'illusions sur la contribution des juges à l'élaboration du droit. La vaste mouvance du réalisme américain, des « Critical Legal Studies », et plus récemment du postmodernisme, apportent néanmoins des éclairages fort contrastés sur la nature du travail des juges et sur le degré de latitudes dont ces derniers disposent par rapport à la question controversée de l'interprétation.
En revanche, dans les systèmes traditionnels romano-germaniques, notamment en France, dans la droite ligne des réflexions de Montesquieu, les jugements ont été largement présentés comme le produit de raisonnements syllogistiques, les lois étant les prémisses majeures, et les faits particuliers, les mineures. Suivant cette théorie classique maintes fois reconduites depuis le XVIIIe siècle, la fonction juridictionnelle ne peut résulter que de l'application de règles préexistantes. Il n'existe pas de pouvoir judiciaire, mais plus modestement une autorité judiciaire gardienne de la légalité.
Le gouvernement des juges est une expression désignant le fait, pour un juge, d'écarter la loi (votée par les représentants du peuple) au profit d'une interprétation personnelle, ceci dans un but politique. (...) l'expression "gouvernement des juges" est un spectre négatif, un repoussoir absolu. A lire sur Wikipedia.
Défiance croissante des milieux judiciaires à l'égard de Rachida Dati et de la politique de Nicolas Sarkozy
LE MONDE | 03.09.07 | Extrait
Projets de loi à répétition, dépénalisation du droit des affaires, convocation d'un juge, grogne syndicale : les relations se tendent entre les magistrats et Nicolas Sarkozy et sa ministre de la justice, Rachida Dati. Les nouvelles annonces du président de la République, jeudi 30 août, devant le Medef, ressuscitant le spectre d'un "gouvernement des juges" relance les polémiques contre les magistrats régulièrement déclenchées par Nicolas Sarkozy au ministre de l'intérieur.
Les sectes : faux problème ou danger immédiat ?
Société
La France au péril des sectes
Faux problème ou danger immédiat ? Le Parlement dénonce la prolifération des mouvements sectaires.
QUOTIDIEN : jeudi 3 avril 2008, extrait
Les sectes sont-elles un «non- problème» en France comme l’a affirmé, en février, Emmanuelle Mignon, la directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy - des propos partiellement démentis par la suite ? «Il y a en France des centaines de milliers de victimes de groupes sectaires», lui a indirectement répondu, hier, Bernard Accoyer, président de l’Assemblée nationale, dans une interview à la Croix. Ajoutant : «Tout le monde est exposé […]. Il est essentiel de protéger la société contre ces organisations qui coupent les individus de leurs repères, de leur entourage, et abusent d’eux au plan mental, physique, financier.» Dans son rapport annuel qui sera remis ce matin au Premier ministre, Jean-Michel Roulet, président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) plaide dans le même sens. «L’Etat ne peut pas, l’Etat ne doit pas se désintéresser de la lutte contre ces mouvements qui déploient des moyens considérables pour pouvoir se livrer, en toute impunité, à leurs activités malfaisantes.»
Du rapport 2007 de la MIVILUDES, page 26...
Un seul critère ne suffit pas et tous les critères - énumérés en page 26 - n’ont pas la même valeur. Le premier critère est toutefois toujours présent dans le cas de dérives sectaires. L’infraction de droit commun qui lui est attachée, n’est possible que parce que la victime a d’abord été détruite psychologiquement, placée sous l’emprise d’un groupe ou d’un gourou. L’emprise est préalable à l’acte délictueux ; le droit commun s’applique dans un domaine spécifique caractérisé par la contrainte.
L’article 223-15-2 du code pénal réprime l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’un mineur ou d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’une maladie ou d’une infirmité. Il protège aussi, désormais, la personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement pour la conduire à des actes ou à des abstentions qui lui sont gravement préjudiciables.
Six ans après l’adoption de cette loi, il faut bien convenir qu’il est difficile pour les victimes, ex-adeptes ou familles d’adeptes de prouver l’absence de consentement, l’absence de liberté alors même que souvent, la victime a passé de nombreuses années dans le giron d’un mouvement sectaire, donnant ainsi l’apparence d’un choix délibérément fait, voire d’une certaine satisfaction.
Guide de l'agent public face aux dérives sectaires
Guide de l'agent public face aux dérives sectaires
Un ouvrage de la MIVILUDES
La Documentation Française, 2004
Ce guide est le fruit d'un travail interministériel mis en oeuvre par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES). Sont ici regroupées les principales informations permettant d'appréhender le phénomène sectaire dans ses différentes dimensions : historiques, sociales, juridiques, réglementaires...
L'action des pouvoirs publics vise à réduire les risques, à réprimer les éventuelles atteintes aux lois et règlements, à venir en aide aux victimes. Conçu comme un outil de formation, ce guide se veut un support concret d'aide à la décision.
Le lavage de cerveau en Chine au début des années cinquante
Source : BULLES du 4ème trimestre 1993
Un document à lire sur prevensectes.com, extrait
4. Les éléments de la réforme de la pensée : confession et rééducation
Quel qu'en soit le cadre, la réforme de la pensée a deux éléments de base la confession (étaler au grand jour le "mal" passé et présent) et ré-éducation - le remodelage à l'image de l'homme communiste. Ces deux éléments se recouvrent partiellement, et tous deux mettent en jeu une série de pressions, d'appels (intellectuels, émotionnels, physiques) visant au contrôle social et au changement individuel.
Il est tout à fait légitime de se préoccuper de ce sujet, mais trop souvent l'information a donné dans le sensationnalisme plutôt que dans l'exposé des faits ; et le mot lui-même est maintenant porteur d'une charge émotionnelle intense, augmenté par toute une aura de peur et de mystère. On a parlé et on parle encore de "lavage de cerveau" à tort et à travers et à propos de n'importe quoi, depuis la publicité jusqu'à l'éducation.
Nous avons pensé que le plus intéressant serait de relater le parcours d'un jeune Chinois, déjà communiste de pensée au temps du Kuomintang, et qui est entré volontairement dans une "Université révolutionnaire", afin de servir utilement la nouvelle Chine.
La France renforce son arsenal anti-discrimination
Sous la pression de l'UE, la France renforce son arsenal anti-discrimination
LEMONDE.FR avec AFP | 26.03.08
L'Assemblée nationale a adopté, mardi 25 mars, un projet de loi qui transcrit en droit français trois directives de l'Union européenne destinées à lutter contre les discriminations (origine, âge, sexe, orientation sexuelle, engagement syndical, santé et handicap...).
En présence d'une vingtaine de députés, la majorité UMP et ses alliés du Nouveau Centre ont voté pour. Le PS, les Verts et le PCF se sont abstenus, trouvant le texte "mal écrit" et "incomplet", et le qualifiant de "transcription a minima" après "un débat tronqué".
Ce premier texte de la rentrée parlementaire a été rédigé sous la pression de Bruxelles, qui avait rappelé la France à l'ordre en raison des retards pris quant à sa transposition juridique des directives européennes. Ces textes portent sur l'égalité de traitement sans distinction des origines, l'égalité de traitement au travail et l'égalité professionnelle homme-femme.
Représentant le gouvernement, la secrétaire d'Etat à la solidarité, Valérie Létard, s'est notamment félicitée de la disposition qui prévoit "un aménagement des règles de charge de la preuve, au profit des personnes qui engagent une action en justice pour faire reconnaître une discrimination". "Rien n'est plus difficile que prouver une discrimination devant un juge", a souligné Mme Létard.
Sur la plainte du détenu invalide
NOUVELOBS.COM | 01.09.06 | 16:42
En réaction à un article du 11 juillet, titré "Un détenu handicapé poursuit la France", ce dernier, Olivier Vincent, a adressé au Quotidien Permanent nouvelobs.com une lettre précisant sa position.
L'article indique qu'Olivier Vincent, handicapé à 80% et détenu à Villepinte (Seine-Saint-Denis), a déposé une requête contre la France devant la Cour européenne des droits de l'homme, le 27 juin dernier, pour traitements inhumains, dégradants et discriminatoires liés à son handicap.Cet article cite la représentante du gouvernement français, Anne-Françoise Tissier, qui juge la plainte irrecevable et "non fondée".
N° de pourvoi : 05-17883
... Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si le comportement de la mère ne traduisait pas son refus de respecter le droit des enfants à entretenir des relations régulières avec leur père, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 avril 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 4 juillet 2006 Cassation
N° de pourvoi : 05-17883
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Déontologie ; la diffamation et l'injure
L’injure et la diffamation publique se définissent comme des délits de presse, soumis au régime de la loi n°1881-07-29 du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
La diffamation est définie comme “toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé”. Elle est punissable même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, dès lors que l'identification est rendue possible par les termes employés. Peut importe, de même, qu'elle ne soit que la reproduction d'une allégation préexistante. L'injure est, elle, “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait”.
On peut distinguer :
- La diffamation et l'injure publiques
- La diffamation et l'injure publique à caractère discriminatoire
- La diffamation et l'injure non publiques
- La diffamation et l'injure non publiques à caractère discriminatoire
Pour plus d'infos, voir ici ou là. Voir également le guide pratique RSF. Fortement impliquée dans la défense de la liberté d’expression et du droit à l’information, l’association Reporters sans frontières a publié son Guide pratique du blogger et du cyberdissident. Le guide en question est en vente en version papier ou en libre téléchargement sur son site au format PDF.
Atteinte à l'action de justice, outrage à magistrat
Des policiers insultent un juge : l'USM s'indigne
NouvelObs, 15.02.2007
Le principal syndicat de magistrats s'est indigné, mercredi 14 février, du comportement de policiers ayant violemment pris à parti un juge de proximité mardi à Angers lors d'une reconstitution.
"Traiter de 'guignol' un juge qui agit dans l'exercice de ses fonctions, le stigmatiser en public et devant la presse, relève d'une dérive particulièrement inquiétante", affirme un communiqué de l'Union syndicale des magistrats (USM) qui qualifie les propos des policiers d'"inacceptables". Selon le syndicat, "cette attitude ne peut qu'affecter les rapports de confiance entre justice et police".
Infraction contestée
L'incident s'est produit mardi à Angers, lors d'une reconstitution d'une infraction au code la route. Le magistrat voulait en effet vérifier les conditions dans lesquelles un automobiliste avait été verbalisé pour avoir grillé un feu rouge, une infraction que l'intéressé conteste.
N° 1310.- ATTEINTE A L'ACTION DE JUSTICE.
Outrage à magistrat. - Expression injurieuse contenue dans une dénonciation.
Celui qui dénonce à l'autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l'égard de ce magistrat aucun outrage s'il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés. Mais les faits injurieux ou outrageants employés dans la dénonciation et distincts de l'énonciation des faits dénoncés peuvent donner lieu à des poursuites pour outrage.
Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui constate que le prévenu a adressé au Garde des Sceaux et au procureur général une dénonciation accusant de forfaiture, de faux en écritures publiques et authentiques et de coalition de fonctionnaires le juge de l'application des peines qui avait rejeté sa demande de libération conditionnelle et traitant ce magistrat de "fasciste".
CRIM. - 27 septembre 2000. REJET
N° 99-87.929. - C.A. Versailles, 5 octobre 1999. - X...
M. Cotte, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - M. de Gouttes, Av. Gén. - la SCP Richard et Mandelkern, Av.
(16/03/2004) - AVIS DU 11 MARS 2004 :
AVIS sur les mesures
qui pourraient être prises pour mieux garantir l’autorité judiciaire contre la mise en cause injustifiée de tel ou tel de ses membres
L’augmentation du nombre d’attaques personnelles dirigées contre des magistrats et des fonctionnaires des services judiciaires est un fait de société qui devient préoccupant. Cette tendance est notamment attestée par l’évolution récente du nombre de demandes de protection statutaire adressées au ministère de la justice : d’une quinzaine de cas par an en 1997 et 1998, on est passé à 64 en 2000 et 2001, 53 en 2002, puis 80 en 2003, dont 72 relatifs à des magistrats. On peut relever aussi la progression du nombre de condamnations prononcées pour outrage à magistrat (194 en 2000, 198 en 2001, 223 en 2002).
Une telle évolution est évidemment regrettable et plus encore dangereuse, dés lors qu'elle a pour effet, sinon pour objet, de fragiliser l'institution judiciaire et donc, à travers elle, l'un des fondements du système démocratique.
La demande d’avis de M. le Président de la République en date du 25 novembre 2003 ayant évoqué un exemple caractérisé d’usage abusif de la procédure de récusation, les réflexions et propositions du Conseil supérieur de la magistrature ont d’abord porté sur cette forme de mise en cause des magistrats, ainsi que sur les demandes de renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime (I) ; elles se sont ensuite étendues aux diverses autres situations dans lesquelles les magistrats font l’objet d’attaques injustifiées (II).
I - La mise en cause de magistrats par la voie de la récusation ou de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime
Exigence primordiale des citoyens, l’impartialité du juge est un élément fondamental de tout système judiciaire digne de ce nom. Depuis longtemps affirmée comme principe général en droit interne, elle est aussi l’une des règles essentielles posées par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Selon l’expression de la Cour européenne des droits de l’homme dans ses arrêts Piersack et de Cubber c/ Belgique des 1er octobre 1982 et 26 octobre 1984, l’impartialité des juges est la condition même de la “ confiance que les tribunaux se doivent d’inspirer aux justiciables dans une société démocratique ”.
... Le taux élevé de rejet des demandes de récusation et de renvoi révèle par lui-même un usage fréquemment abusif de ces procédures, et on peut sans doute imputer ces abus à trois principaux motifs : compliquer et ralentir le cours de la justice par des moyens dilatoires ; tenter de “ choisir son juge ”, au moins par élimination ; fragiliser et déstabiliser le juge ou la juridiction dont l’impartialité est mise en doute.
... On ne saurait omettre non plus les déclarations émanant des autorités publiques mettant en cause la bonne foi ou l'impartialité des magistrats dans l'exercice de leur activité juridictionnelle.
S'il n'est pas possible dans le cadre de cet avis d'analyser les causes de la multiplication de telles attaques, qui peuvent s'expliquer en partie par des facteurs culturels et sociaux non spécifiquement judiciaires, on peut relever que l'absence de réaction à la plupart de ces manifestations ne peut qu'en favoriser le développement et entraîner une perte de crédibilité de l'Etat dans l'accomplissement de ses missions régaliennes.
.../...
Dalloz, Droit de la famille 2008-2009
Dalloz,
Droit de la famille 2008-2009
01.47 Famille et droit européen et international des droits de l'Homme. Les droits de l'Homme sont portés par de nombreux textes internationaux dont la valeur et le statut dans l'ordre juridique français sont variables mais qui témoignent tous de ce que la protection de la famille est une préoccupation fondamentale et universelle des systèmes des systèmes promouvant les droits de l'Homme. Ainsi en est-il des textes fondateurs de l'ONU, notamment la déclaration universelle des droits de l'Homme adoptée le 10 décembre 1948 dont l'article 16 déclare que « A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme [...] ont le droit de se marier et de fonder une famille [...]. La famile est l'élément naturel et fondemental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat ». Mais cette déclaration n'est pas directement applicable dans l'ordre juridique internet français. D'autres textes peuvent en revanche être directement appliqués par le juge français. Tel est le cas du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 dont certains articles concernent directement ou indirectemnt la famille ou encore de la Convention sur l'élimination de toute discrimination à l'égard des femmes (1979).
Mais parmi les textes de l'ONU, c'est sans conteste la Convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE) du 20 novembre 1989, ratifiée par tous les Etats à l'exception des Etats Unis et de la Somalie, qui a eu le plus grand retentissement sur le droit français de la famille. D'ailleurs la Cour de cassation, après avoir dans un premier temps refusé une application directe de la convention et provoqué par là une divergenca radicale avec le Conseil d'Etat, a finalement procédé à un revirement de jurisprudence gros de potentiel pour l'avenir. Désormais, non seulement la législation française s'inspire des prescriptions du texte pour mettre son droit en conformité avec l'engagement international pris, mais surtout la jurisprudence utilise sans retenue la convention dont certains articles servent de plus en plus de visa aux arrêts de la Cour de cassation.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Art. 3. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.
Art. 7. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
Art. 14.1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
Art. 14.2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
Art. 15.1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. ...
Art. 17.1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
Art. 17.2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
232.183 Respect des droits de l'autre parent. La liste comporte en outre l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, dite « clause californienne ».
... La cour de cassation a mise en oeuvre cette disposition - tendance à sanctionner le parent qui dénigre l'autre aux yeux de l'enfant - dans un arrêt du 4 juillet 2006 - concernant une affaire dans laquelle la mère avait emmené les enfants en secret et sans concertation avec le père. Elle casse l'arrêt d'appel qui avait fixé la résidence chez la mère en lui repprochant de ne pas avoir recherché si le comportement de celle-ci ne traduisant pas son refus de respecter le droit des enfants à entretenir des relations régulières avec leur père.
235.92 Principe de consultation du mineur et de maintien du lien.
235.134 Appréciation souveraine. (...) Cependant cette souveraineté d'appréciation a des limites : le juge des enfants ne saurait prendre une mesure d'assistance éducative, s'il n'a pas préalablement relevé l'existence d'un fait, même non fautif, entrant dans les prévisions de l'article 375 du Code Civil. En d'autres termes, l'appréciation est souveraine mais non pas discrétionnaire.
235.135 Indifférence de causalité. (...) De même, le juge, parce que la loi lui prescrit d'oeuvrer avec la famille plutôt que contre elle, comme nous le verrons, évite d'accumuler les reproches contre les parents pour légitimer son intervention. (...) Réciproquement, une requête sera dite mal fondée si aucun danger pour la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant n'y est caractérisée, ou encore l'échec éducatif grave. Tel est souvent le cas des requêtes en réalité dirigées contre un parent par l'autre, et fondées par de prétendues carences.
235.136 Principe de proportionnalité. L'approche objective doit être nuancée : l'éducation est affaire de culture et aussi de moyens. Le juge n'a pas à venir au secours des enfants malades ou mal logés si les pères et mères font leur possible avev leurs moyens propres. De même, le juge des enfants doit tenir le plus large compte des habitudes, de la culture, voire de la provenance ethnique ou de l'appartenance religieuse des pères et mère.
235.151 Danger : preuve et risque. (...) Aux père et mère, on assimilera toute personne chez qui l'enfant vit habituellement (par ex., tuteur désigné par un conseil de famille) mais en aucun cas un service public comme l'Aide sociale à l'enfance, dont la tutelle met nécessairement à l'abri du danger.