Loi sur la liberté de la presse, article 41
LOI du 29 juillet 1881
Loi sur la liberté de la presse
version consolidée au 7 mars 2007
CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR
LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION.
Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense.
Article 41
Modifié par Loi n°82-506 du 15 juin 1982 ART. 5 (JORF 16 juin 1982).
1. Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées.
2. Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux.
3. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
4. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
5. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.
COUR D’APPEL D’ANGERS 1ère CHAMBRE B BD/SM
X... N 589 AFFAIRE N : 03/02507
Ordonnance Jaf du 14 Octobre 2003
Tribunal de Grande Instance du MANS
No d’inscription au RG de première instance 03/01650
X... DU 25 OCTOBRE 2004
... Monsieur Bruno Z... s’appuie sur les conclusions du rapport d’expertise pour conclure à la confirmation. Il s’insurge contre les attaques relatives à sa famille contenues dans les écritures de son adversaires
... Monsieur Bruno Z... : d’ordonner le retrait des écritures de Madame Sabrina Y... des paragraphes 1,12 et 14, fixer la pension alimentaire pour les deux enfants à 81 ç par mois indexé pour chacun, condamner son adversaire à lui verser 1.200 ç par application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile et 10.000 ç de dommages-intérêts pour abus de langage, et de la condamner aux dépens d’appel.
Sur la suppression d’écritures
Aux termes de l’article 24 du Nouveau code de procédure civile, les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements.
Ces obligations visent à maintenir le débat judiciaire dans les limites du respect et de la dignité que les parties doivent à l’institution, qu’elles doivent à leur adversaire et qu’elles se doivent à elles-mêmes. Elles ne font pas obstacle à ce qu’elles expriment, avec la vigueur utile, tous les arguments qu’elles estiment nécessaires au soutien de leur cause.
... Ce passage - un paragraphe page 7 A 1 - constitue simplement une attaque personnelle contre le magistrat qui a rendu la décision et non une analyse de celle-ci au soutien d’une critique constructive. Elle porte de surcroît atteinte à la confiance du justiciable dans l’institution judiciaire en insinuant que des affaires puissent être confiées à des magistrats de qualification inférieure et à la compétence incertaine.
La suppression de ce passage sera en conséquence ordonnée.
... Si l’appelante a un intérêt à démontrer les carences psychologiques du père chez qui la résidence des enfants a été fixée, elle ne peut justifier les attaques personnelles gratuites contre l’ensemble de sa famille.
Il y a lieu d’ordonner le retrait de ce passage - en page 14 A 12 - et, faisant droit à la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur Z..., de lui allouer une somme de 1.000 ç pour le préjudice moral qui est résulté pour lui des attaques personnelles contre l’ensemble de sa parentèle. - page 15 no14, Madame Y... rappelle le déroulement de la procédure de première instance devant le juge aux affaires familiales du MANS. Pour virulent qu’il soit, ce paragraphe ne fait que décrire la procédure et livrer les critiques que l’appelante forme à cet égard, au soutien de sa demande d’annulation de la procédure de première instance. Sa suppression ne sera pas ordonnée.
A Bourges, « il est urgent d'attendre »
La Nouvelle République du 1/12/07
L’exécution d’un jugement ou arrêt
Communiqué du Greffier, 18.5.2004 (requête no 49806/99)
ARRÊT DE CHAMBRE DANS L’AFFAIRE PRODAN c. MOLDOVA
La Cour rappelle que le droit à une procédure équitable en vertu de la Convention européenne des Droits de l’Homme serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat ayant ratifié la Convention permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. En effet, on ne comprendrait pas que l’article 6 § 1 décrive en détail les garanties de procédure – équité, publicité et célérité – accordées aux parties et qu’il ne protège pas la mise en œuvre des décisions judiciaires ; si cet article devait passer pour concerner exclusivement l’accès au juge et le déroulement de l’instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les Etats contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention. L’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante de la procédure au sens de l’article 6.
31. n° 107/1995/613/701, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40. Dans l' affaire X... c/ Grèce du 25 février 1997 la Cour européenne des droits de l'homme motive sa décision comme suit : l' article 6 par. 1 (art. 6-1) de la CEDH garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil ; il consacre de la sorte le "droit à un tribunal", dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, constitue un aspect (arrêt X... c. Grèce du 27 août 1991, série A n° 209, p. 20, par. 59). Toutefois, ce droit serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. En effet, on ne comprendrait pas que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) décrive en détail les garanties de procédure - équité, publicité et célérité - accordées aux parties et qu'il ne protège pas la mise en oeuvre des décisions judiciaires ; si cet article (art. 6-1) devait passer pour concerner exclusivement l'accès au juge et le déroulement de l'instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les Etats contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention (voir, mutatis mutandis, l'arrêt X... c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18, pp. 16-18, paras. 34-36). L'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du "procès" au sens de l'article 6 (art. 6)"
32. Requête n° 49144/99. Point 21 de l'arrêt X... c. Grèce : "La Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie (voir l'arrêt X... c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40). Toutefois, pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note que la décision du tribunal administratif dont l'inexécution faisait grief aux requérants, n'était pas une décision définitive car elle était rendue en première instance et était susceptible d'être frappée d'appel, ce qui fut d'ailleurs le cas. Or, indépendamment de la question de savoir si le délai et l'exercice de l'appel avaient un effet suspensif, question non résolue en l'espèce, la Cour ne saurait admettre que l'article 6 protège non seulement la mise en œuvre de décisions judiciaires définitives et obligatoires, mais aussi celle de décisions qui peuvent être soumises au contrôle de plus hautes instances et, éventuellement, infirmées."
Du rapport de M. Blatman
Conseiller rapporteur
05-12.679
Arrêt n° 533 du 24 février 2006
Cour de cassation
Pratiques des usagers et usages des institutions
Le recours à la justice administrative
Pratiques des usagers et usages des institutions
Par Jean-Gabriel Contamin, Emmanuelle Saada, Alexis Spire et Katia Weidenfeld
Centre de Théorie et d’Analyse du Droit, Centre d’Etudes et de
Recherches Administratives Politiques et Sociales
Novembre 2007, à lire sur www.gip-recherche-justice.fr.
Le déni de justice, la prise à parti, la notion d'abus
Note relative au droit d'accès à un tribunal,
par Mme Koering-Joulin, conseiller à la Cour de cassation
-I- Le droit d'accès à un tribunal au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme
.... pour résumer à grands traits la position de la Cour européenne, on dira que le droit d'accès à un juge s'il n'est pas un droit absolu (d'où l'admission de limitations proportionnées au but légitime qu'elles poursuivent) doit être un droit effectif et pas seulement théorique (d'où l'assimilation d'un obstacle de fait à un obstacle de droit) dont l'exercice par le justiciable est apprécié par la Cour au regard de la procédure dans son ensemble.
Le déni de justice,
de source www.dictionnaire-juridique.com, extraits
La Loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 sur la simplification du Droit a caractérisé le déni de Justice par la circonstance que les juges ont refusé de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. Ce même texte précise que l'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers.
... " Aux yeux de la Cour - EDH -, on ne comprendrait pas que l'article 6. 1 décrive en détail les garanties de procédure accordées aux parties à une action civile en cours et qu'il ne protège pas d'abord ce qui seul permet d'en bénéficier en réalité : l'accès au juge. Equité, publicité et célérité du procès n'offrent point d'intérêt en l'absence de procès. "
Que l'instance ait été ou non régulièrement engagée par une partie, toute demande introduite devant une juridiction contraint le juge qui en est saisi à statuer.
La prise à parti,
de source www.dictionnaire-juridique.com, extrait
La "prise à partie" est la procédure introduite par un justiciable contre un magistrat auquel il reproche la commission dol, d'une fraude, d'une concussion, ou d'une faute lourde et notamment d'avoir commis un déni de justice.
Abus, extrait de même source,
un dictionnaire du droit privé français
par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Littéralement le mot "abus" se réfère à l'usage excessif d'un droit ayant eu pour conséquence l'atteinte aux droits d'autrui. Dans les textes juridiques relatifs aux relations du droit privé et du droit public, on trouve cette acception dans des expressions telles que " abus de droit", "abus de pouvoirs", "abus de position dominante", "abus de biens sociaux" et "clause abusive".
De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse
Code pénal, article 223-15-2
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende.
« On nous disait que c’était nécessaire, qu’il fallait l’interner »
Une sœur dans un asile de douleur • A l’occasion de la sortie de son documentaire, «Elle s’appelle Sabine», l’actrice Sandrine Bonnaire est retournée pour «Libération» sur les lieux où a été internée sa sœur, dressant un constat alarmant de la psychiatrie publique.
Libération, le 29/01/08, extrait
Sandrine Bonnaire n’est pas en colère. Ou alors, elle le cache par délicatesse. De retour d’une visite aux deux hôpitaux psychiatriques où sa sœur, Sabine, a été internée pendant près de quatre ans, Sandrine semble se parler à elle-même : «Sabine a été endormie, enfermée, droguée, et tout cela a servi à quoi ? Pendant ces années-là, on ne comprenait pas. On nous disait que c’était nécessaire, qu’il fallait l’interner. Et nous, avec mes sœurs, on voyait Sabine décliner, décliner»…
Quand la prison usurpe la plume des psys • De faux avis psychiatriques auraient été établis pour justifier des sanctions contre des détenus.
Libération, Samedi 26 août 2006 - 06:00
C'était en mars 2005, à la prison d'Aix-Luynes (Bouches-du-Rhône), un détenu a foncé sur François Arnaud, son psychiatre, le chef de service du Spad (1). «Il était fou de colère, raconte le médecin, il m'a lancé : "C'est scandaleux, vous avez violé le secret médical et en plus vous avez dit n'importe quoi !"» A sa grande stupeur, le médecin découvre l'imprimé que lui tend son patient et intitulé «rapport d'enquête», retraçant un incident en prison dans lequel était impliqué le prisonnier. Y figure un paragraphe intitulé : «Eléments de personnalité : maîtrise de la langue française, observations recueillies auprès du service médical, avis du psychiatre le cas échéant.» Rien que cela est déjà très bizarre, puisque cela revient à demander aux médecins de violer leur secret professionnel. De balancer, en fait, des informations confidentielles dans le cadre d'une enquête interne à la prison, après une faute commise par un détenu. La finalité est une sanction, très souvent le mitard. Pire encore, le psychiatre peut y lire son prétendu avis : «Détenu qui connaît bien la détention et cherche toujours à se défiler. Il a toujours à l'esprit un scénario pour se disculper.» Cette fois, c'est le médecin qui est fou de rage. «Non seulement ce paragraphe nommé "Avis du psychiatre" est totalement antinomique avec notre éthique, nos missions et notre déontologie, mais en plus il s'agit de faux utilisés par l'administration pénitentiaire !»
Le cas Roland Agret, plus de 35 ans pour rétablir ses droits
LA ROCHE-DE-GLUN (AFP), 30 juin 2006, extrait - Roland Agret, condamné à tort à 15 ans de réclusion en 1973, réhabilité en 1985 et indemnisé en janvier dernier, a fêté vendredi, devant la presse, la fin de ses déboires judiciaires en brûlant son dossier pénal à La Roche-de-Glun (Drôme).
"Je me suis levé avec un vide en moi, mais un bon vide, c'est terriblement bon de se dire que l'affaire Agret est finie", a déclaré l'ancien détenu, 63 ans, qui a lutté pendant plus de 35 ans pour rétablir ses droits.
Le livre du jour
Protestations, mutilations
D'un article du Monde, 5 juin 2006...
L'affaire lui tombe dessus à 28 ans, en 1970 : deux truands avouent le meutre mais accusent Agret de l'avoir commandité.
Il est condamné à 15 ans en 73, malgré ses protestations.
Il comprend comment ca marche... et avale des fourchettes (par 3 ou 4, avec du beurre). D'abord le toubib affecté à la maison d'arrêt, ou plutôt le préposé aux aspirines, te laisse bien souffrir, histoire que tu comprennes. Puis (...) on t'ouvre le bide, on sort tout, on recoud et voilà."
Il "remet le couvert" entre deux grèves de la faim.
Lorsqu'un détenu lui cherche des poux, il n'hésite pas à lui percer le gras du ventre sous la douche (quand l'autre a du shampooing plein les yeux).
Le jour, il joue les gros bras, la nuit il pleure en rêvant de Marie-Jo (il s'est marié en prison).
Il entame le 12 janvier 1976 une interminable grève de la faim, qui va durer, sous perfusion, un an et vingt-huit jours. Mais ça marche : l'opinion s'émeut.
Il est finalement gracié pour raison médicale, mais cette tête de mule veut être réhabilitée.
En 1981, il s'injecte dans le bras les crachats de son comité de soutien et frôle la septicémie.
Puis en 1983, il se coupe un doigt qu'il remet dans un bocal au directeur des affaires criminelles et des grâces, qui manque de se trouver mal.
Il en coupe un second l'année suivante.
"il faut quand même que les gens se posent la question. Soit il est fou, soit il est innocent."
Il va se coudre la bouche quand on lui accorde la révision, il est définitivement acquitté en 1985.
Après une nouvelle grève de la faim, il obtient une indemnisation pour ses dix-huit mois de détention provisoire, pas pour les cinq ans qui ont suivi (ce n'est pas prévu par les textes : si vous êtes en prison, vous êtes forcemment coupable).
Le 10 novembre 2005, il se tire une balle dans le pied, en vain (il vit avec une retraite de 280 euros).
A 63 ans, il a retrouvé un peu de paix mais reste un admirable emmerdeur. Sa dernière volonté, c'est qu'on disperse ses cendres place Vendôme.
Affaire Fritz Moen
Affaire Fritz Moen
L’affaire Fritz Moen ne sera pas traduite devant la Haute Cour du Royaume (cf. revue du 6/2), faute de majorité au Parlement pour une telle procédure. Par contre, la Commission parlementaire du Contrôle et des Affaires constitutionnelles pourrait examiner plus en détail le rôle des trois juges de la Cour Suprême, écrit Aftenposten, p12.
De source www.ambafrance-no.org, 7 février 2008
Trois juges de la Cour suprême norvégienne pourraient, pour la première fois dans l'histoire du pays, être traduits devant un tribunal spécial après l'ouverture, aujourd'hui, d'une procédure visant à déterminer leurs responsabilités dans une bavure judiciaire retentissante.
La Commission de contrôle et des affaires constitutionnelles du Parlement a décidé d'examiner l'"affaire Fritz Moen", du nom d'un homme condamné pour le meurtre de deux jeunes femmes mais innocenté après plus de 18 ans en prison. Pour le deuxième meurtre, il n'avait été réhabilité qu'après sa mort en 2005.
Il est reproché aux trois juges d'avoir négligé des pièces qui auraient pu permettre la réhabilitation de l'accusé dès 2003. Siégeant alors à la Commission des requêtes de la Cour suprême, ils avaient autorisé le réexamen de la condamnation prononcée pour le premier meurtre mais pas celle portant sur le deuxième homicide.
Source : AFP, le Figaro, 5/2/2008
Norvège : 3 juges menacés de procès
Le référé suspension
Cour d'appel de Rouen
Juridiction du premier président
Ordonnance de référé
R.G. n° 07/00105, 31 octobre 2007
... Par ces motifs (lire l'arrêt),
Statuant publiquement et contradictoirement,
Arrêtons l'execution provisoire du jugement rendu le 26 septembre 2007 par le juge des enfants près du tribunal de grande instance de Rouen ;
NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre III : L'exécution provisoire
Version consolidée au 11 mai 2007
Article 524
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Acquittement pour la mère ayant tuée sa fille handicapée
Le 9 avril. Née prématurée avec une grave infirmité motrice cérébrale, Anne-Marie était invalide à 90%. A 26 ans, elle avait l'âge mental d'un enfant de 5 ans, souffrait d'épilepsie et de vomissements à répétition. Ces vingt dernières années, la justice française a, le plus souvent, prononcé des peines de prison avec sursis à l'encontre des parents meurtriers ou assassins de leurs enfants handicapés.
VERSAILLES (AFP), le 17 avril - Le procureur général de la cour d'appel de Versailles a annoncé jeudi à l'AFP qu'il interjetait appel de la décision d'acquittement de Lydie Debaine qui avait tué en 2005 sa fille handicapée motrice cérébrale de 26 ans.
Acquittement pour la mère ayant tuée sa fille handicapée
E.A. (lefigaro.fr) avec AFP
09/04/2008 | Mise à jour : 18:49
Lydie Debaine était jugée pour avoir mis fin aux jours de sa fille de 26 ans, handicapée motrice cérébrale dont l'état de santé se dégradait.
Déférence, réserves et nuances
DÉFÉRENCE n. f. XIVe siècle. Dérivé de déférer.
Sentiment qui porte à avoir des égards particuliers pour une personne et, par ext., pour ses opinions, ses jugements, ses qualités, ses attributs, etc. Avoir de la déférence pour un maître. Il a une grande déférence pour vos avis. Par déférence, il ne répondit rien. Témoigner, montrer de la déférence à quelqu'un. Une marque de déférence. Avoir de la déférence pour l'âge, pour le mérite, pour la dignité de quelqu'un.
Une définition du dictionnaire de l'Académie française.
Asiles, page 167, par Erving Goffman,
Etude sur la condition sociale des malades mentaux
Aux éditions de Minuit, coll. Le sens commun, 2005
Motifs de condamnation de l'Etat pour dysfonctionnement du service de la justice
Extrait du rapport n° 176
Sénat, session ordinaire 2006-2007, par M. Jean-Jacques HYEST, Sénateur
Annexe au procès-verbal de la séance du 24 janvier 2007
La responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice ne peut être engagée que pour déni de justice ou pour faute lourde, celle-ci étant définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Ass. plén., 23 février 2001, Bull. 2001, Ass. plén., n° 5, p. 10, pourvoi n° 99-16.165).
De source Cour de cassation
Le déni de justice en l'état actuel de la jurisprudence, inclut notamment "le cas où le juge refuse de répondre aux requêtes ou ne procède à aucune diligence pour instruire ou faire juger les affaires en temps utile (cf. Cour d'appel de Paris, 6 septembre 1994). Le tribunal de grande instance de Paris a jugé à plusieurs reprises qu'il faut entendre par déni de justice, susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat en application de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l'être, "mais aussi, plus largement, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable".
De source CSM, rapport annuel 1999
Cahiers français n° 334
La justice, réformes et enjeux
Le château
Château, le [Franz Kafka], roman inachevé de Franz Kafka, composé en 1922 et publié à titre posthume en 1926 par Max Brod, sous le titre Das Schloss.
Arrivé un soir d’hiver dans un village, K. entreprend de s’y installer et d’y exercer la profession d’arpenteur, pour laquelle il prétend avoir été convoqué, ce que l’administration du Château, siège de toute autorité au village, semble d’abord admettre. Il devient l’amant de Frieda, serveuse à l’auberge du Pont et ancienne maîtresse de Klamm, tout-puissant chef du 10e bureau. Cependant, contrairement à ses espoirs, ses tentatives d’accéder au Château ou d’obtenir un entretien avec Klamm pour régulariser sa situation restent vaines. Pis, son acharnement, sacrilège aux yeux des villageois, à défier une administration impénétrable compromet son implantation dans la communauté, lui vaut mille déconvenues, brise son couple et le rapproche des parias du village (la famille d’Amalia, coupable d’avoir repoussé les avances d’un fonctionnaire). Lorsque Bürgel, secrétaire de liaison du Château, lui fait entrevoir l’infime espoir d’une issue, K. est trop épuisé pour l’entendre. L’histoire s’interrompt alors qu’on ignore le sort final de l’arpenteur.
Le Château, l’un des romans les plus énigmatiques et les plus fascinants de ce siècle, a suscité d’innombrables tentatives de déchiffrement d’ordre psychologique, politique ou spirituel.
Plus d'infos sur fr.encarta.msn.com.
Procès, le [Franz Kafka], roman de Franz Kafka, publié après la mort de l’auteur, en 1925, sous le titre original Der Prozess.
Transgressant l’ordre de son ami qui lui avait demandé de détruire tous ses manuscrits après sa mort, Max Brod a choisi de publier ce livre inachevé qui est devenu par la suite, en partie grâce aux nombreuses adaptations qui en ont été tirées au théâtre, à l’opéra et au cinéma (par Orson Welles en 1962 notamment), le roman le plus populaire et le plus lu de Kafka. Écrit pour l’essentiel entre 1913 et 1915, ce roman est un texte charnière situé entre la Colonie pénitentiaire (1919) et le Château (posthume, 1926), et où pour la première fois Kafka tente d’élaborer une réponse à la question qui le hante, celle de l’existence d’un « tribunal invisible », comme il le note dans son Journal.
NCPC, article 378, le sursis à statuer
Code de procédure civile
Livre I : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XI : Les incidents d'instance
Chapitre III : La suspension de l'instance
Section I : Le sursis à statuer
Article 378. La décision de sursis suspend [*effet*] le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Code de procédure civile
Livre I : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre I : Dispositions liminaires
Chapitre I : Les principes directeurs du procès
Section I : L'instance
Chapitre III : Dispositions communes
Article 49. Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Sursis à statuer
Un tribunal régulièrement saisi doit, en principe, instruire et statuer dans les meilleurs délais.
Cf : Cours de la justice, Durée de la procédure, Moyens dilatoires.
De source ledroitcriminel.free.fr qui publie également quelques jurisprudences
Il lui arrive cependant d’être contraint de reporter l’examen du dossier. Par exemple, un juge civil doit surseoir à statuer lorsqu’il se heurte à la règle Le criminel tient le civil en état ; il en va de même pour un juge pénal qui se voit opposer une Question préjudicielle.
Il arrive également à un tribunal d'être amené à suspendre, de sons propre chef, l'examen d'un dossier dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; notamment en attendant les résultats d'une expertise.
Un sursis à statuer prononcé au pénal pour permettre d’éclaircir tel ou tel point ne saurait toutefois, sans interrompre fautivement le cours de la justice, revêtir une durée indéterminée.
Que gagne-t-on à humilier un père devant son fils ?
«Que gagne-t-on à humilier un père devant son fils?» • A Garges-lès-Gonesse, polémique après l'arrestation des parents de délinquants. Motif: ils se sont «soustraits à leurs obligations légales». Pendant plusieurs heures, ils ont été mis en garde à vue, avec déshabillage intégral à la clef.
Libé, samedi 10 mars 2007
(...) Informé après trois heures, le parquet de Pontoise a ordonné la libération immédiate des quatre hommes. Depuis, le dossier fait pas mal de vagues. Après avoir analysé la situation de ces familles d'un peu plus près, le magistrat en charge du parquet mineur a adressé au procureur de la République Xavier Salvat un rapport très critique tant sur l'initiative en elle-même que sur la manière dont la procédure a été exécutée.
Abandons. Les policiers ont agi sous couvert de l'article 227-17 du code pénal qui sanctionne le fait, pour les parents, «de se soustraire, sans motif légitime, à [leurs] obligations légales, au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de [leur] enfant mineur». Cet article quasiment inusité jusqu'à sa retouche en septembre 2002 (le législateur a ôté «gravement» ) connaît un regain d'intérêt : 144 condamnations en 2005, dont 14 à des peines de prison ferme. Classé dans un chapitre visant à sanctionner les maltraitances et les abandons, cet article est désormais utilisé pour punir les parents de délinquants.
(...) Est-ce à dire que leurs parents sont démissionnaires et complices de leurs agissements ? «Pas du tout. Ils n'ont d'ailleurs pas les mêmes problèmes avec leurs autres enfants, alors qu'il s'agit de fratries nombreuses», explique Me Evelyne Hunau, qui les a assistés en garde à vue. «L'un des pères m'a dit : "Je ne peux quand même pas l'attacher !"» raconte l'avocate. Sachant que ces jeunes sont d'ailleurs suivis par des juges et des éducateurs, elle demande : «Ont-ils failli, eux aussi, à leur obligation de surveillance ?»
«A froid». Xavier Salvat, le procureur de Pontoise, souligne que, pour caractériser cette infraction «peu usuelle», il est «nécessaire d'examiner la situation à froid». Dans le cas présent, c'est l'inverse qui a été fait, reconnaît-il. Or les conséquences peuvent être désastreuses. «Que gagne-t-on à humilier un père devant son fils ? Sur qui va-t-on s'appuyer ensuite ?» interroge Hélène Franco, juge des enfants. Jouer à la légère avec ce 217-17, c'est donner au fils le pouvoir de faire du père un délinquant.