Catégorie: Protection de l'enfance
Adoption : un projet en voie de généralisation ?
Adoption : à Versailles, on accompagne les familles
Le Figaro, le 15/07/2008, extrait
Pour le Dr Truchis, le travers le plus répandu et le plus lourd de conséquences, c'est «la volonté des parents d'emmener l'enfant sur le terrain de l'apprentissage, pour qu'il “rattrape” les autres, alors que les liens d'attachement ne sont pas encore en marche», explique-t-elle. «Oui, l'adoption est une renaissance, non on ne peut pas remettre tout à zéro, il faut tenir compte des antécédents de l'enfant, de son vécu, de son histoire.»
Pilote depuis 2005, avec une dizaine d'autres en France, ce dispositif devrait faire école, à en croire l'intérêt que leur a récemment porté la secrétaire d'État à la Famille, Nadine Morano. D'autant qu'il est peu coûteux : 40 000 euros par an. Un projet de «structuration régionale» des différentes Coca, précisément conduit à Versailles par le Dr Pierre Foucaud, laisserait entrevoir une généralisation…
Questions de la 13e législature
Question N° 18633 de M. Tron Georges (Union pour un Mouvement Populaire - Essonne)
Question publiée au JO le 11/03/2008, page 2009
Réponse publiée au JO le 15/07/2008, page 6212
Question N° 12753 de M. Mallié Richard (Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône)
Question publiée au JO le 11/12/2007, page 7771
Réponse publiée au JO le 08/07/2008, page 5993
Ministère interrogé : Justice
Ministère attributaire : Justice
Rubrique : famille
Tête d'analyse : divorce
Analyse : enfants. placement. abus.
M. X... attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les mesures de placement des enfants lors d'un divorce conflictuel. En 2006, près de 140 000 enfants ont été placés, pour un coût estimé à 6 000 € par enfant et par an. L'inspecteur général des affaires sociales, M. Pierre Naves, a constaté qu'un placement sur deux serait abusif. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour éviter ces placements abusifs qui nuisent souvent à l'équilibre des enfants.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que ... l'ensemble de ces dispositions est de nature à limiter le nombre de mesures de placement ordonnées par les juges des enfants et à exiger qu'elles soient tout particulièrement justifiées. Par ailleurs, la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance a introduit deux nouvelles modalités d'intervention éducative auprès du mineur et de sa famille en assistance éducative : l'hébergement exceptionnel ou périodique par le service éducatif chargé de la mesure d'action éducative en milieu ouvert ; le placement dans un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée. En consacrant ainsi des formules alternatives de prise en charge des mineurs, qui se situent entre le placement et l'intervention en milieu ouvert, la loi a entendu faciliter l'adaptation des modalités de la décision à l'intérêt de l'enfant et favoriser le travail éducatif avec la famille, en mettant un terme à l'alternative trop radicale du placement en cas d'insuffisance de la mesure éducative en milieu ouvert. Ces précisions apparaissent de nature à répondre aux préoccupations manifestées par l'honorable parlementaire.
Quelles sont les missions du service de l'aide sociale à l'enfance ?
Le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) est un service du département, placé sous l'autorité du président du Conseil général et dont la mission essentielle est de venir en aide aux enfants et à leur famille par des actions de prévention individuelle ou collective, de protection et de lutte contre la maltraitance.
De source vosdroits.service-public.fr
Le service de l'ASE peut, sur décision du président du conseil général, accueillir un mineur dans un lieu situé à proximité de son domicile pour lui apporter un soutien éducatif et accompagner sa famille dans son rôle.
L'enfant peut aussi être éloigné provisoirement de son lieu de vie habituel pendant une crise familiale ou lorsqu'il peut d'être exposé à des risques, sans pour autant lui imposer un accueil durable.
De source droit.pratique.fr
Revue de l’Union Nationale des Associations Familiales - ISSN 0984-3331
2e trimestre 2003
Les mesures de placement de l’ASE sont de trois types :
• les mesures administratives décidées par le Président du Conseil général sur demande ou en accord avec la famille (accueil provisoire des mineurs, de jeunes majeurs, pupilles de l’État) ;
Basile et Laïla ont retrouvé leurs parents
L’histoire
Basile et Laïla ont retrouvé leurs parents
QUOTIDIEN : vendredi 11 juillet 2008, extraits
Le 26 juin, Basile, 15 mois et Laïla, 10 jours, avaient été placés par la justice (Libération du 5 juillet). ... Hier, la justice a ordonné la main levée du placement. Les parents se sont déclarés favorables au soutien éducatif qui va être mis en place.
Les procédures dérogatoires
Le rôle du juge va consister à doser la protection en recherchant l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est là qu’il est important de savoir ne pas se faire instrumentaliser par les services sociaux. Or ces derniers optent presque toujours pour la solution la plus radicale, la plus protectrice selon eux.
Françoise BAISSUS
Juge des enfants au TGI de Castres
Un PDF hébergé à la Cour de cassation
Bilan d’une législature sécuritaire : cinq années de recul de nos libertés
Sur LDH-Toulon, 28 mars 2007, extraits
Au nom de « l’adaptation des moyens de la justice aux évolutions de la criminalité », réforme en profondeur de tout le code pénal et de tout le code de procédure pénale. Institution d’une procédure dérogatoire au champ énorme, fondée sur la notion floue de « bande organisée », qui varie au gré des interprétations du Parquet, de la police et de la gendarmerie. Institution du « plaider coupable » : une justice sans juges (et, contrairement aux pays anglosaxons, avec un grand déséquilibre entre les moyens de l’accusation et ceux de la défense) ; le juge se borne à « homologuer » l’accord [loi du 9/3/2004 « Perben II »].
Mise en place d’une « police municipale des familles », des jeunes et des personnes fragiles, aussi discriminatoire que la plupart des lois répressives votées au cours de cette législature : ce sont les familles le plus en difficultés sociales et éducatives qui sont visées par les procédures de culpabilisation et de sanction…
L'urgence au sein de la justice des mineurs : un exemple de la dé-temporalisation de l'intervention sociale
Sociétés et jeunesse en difficulté
N° 1 - printemps 2006, extraits
Alors qu’il n’est pas défini dans le Code pénal, le terme « urgence » apparaît à propos de l’assistance éducative dans le Code civil (art. 375-5) et dans le Nouveau code de procédure civile (ncpc, art. 1184), les textes renvoyant à la situation du mineur et non au contexte professionnel. La règle veut que toute décision de placement s’accompagne du principe du contradictoire. Cependant l’article 1184 du ncpc prévoit une dérogation dans les situations d’« urgence », dérogation qui reste une possibilité et non une obligation. Le juge des enfants peut donc décider un placement en visant l’urgence, ce qui lui permet de ne pas recevoir la famille pour l’entendre et lui expliquer les raisons de sa décision. Ce sont donc les principes fondamentaux de l’action éducative, tels que la recherche de l’adhésion de la famille ou la préparation d’un placement, qui sont mis en cause dans le recours à cette modalité dérogatoire au droit commun. Des délais sont toutefois prévus pour revenir sur cette dérogation, la famille devant être entendue sous quinze jours.
Des confusions peuvent provenir d’une autre définition juridique du placement en urgence, par exemple celle du Code de l’action sociale et des familles (casf, art. 223.2) qui définit l’urgence administrative décidée par les services des conseils généraux. Ainsi au moins deux types de prise en charge en urgence co-existent, et peuvent même se percuter quand les conseils généraux refusent de considérer l’urgence du casf qui engage leur responsabilité, mais n’hésitent pas dans le même temps à signaler la situation au Juge des enfants.
... Il ne faut pas non plus sous-estimer les stratégies des signaleurs, notamment les travailleurs sociaux, qui évoquent assez souvent dans les entretiens leur sollicitation du parquet pour étayer leur demande et pour accélérer les procédures.
Trois juges blâmés et une tante priée de rendre l'enfant
Justice
Trois juges blâmés
Le Journal de Montréal
17/02/2008 09h27
Trois juges de la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec ont été sévèrement rappelés à l'ordre par un collègue de la Cour supérieure qui n'a pas hésité à qualifier d'«illégales» certaines de leurs ordonnances qui gardaient un enfant à l'écart de sa mère trop longtemps.
Dans un jugement rendu le 11 janvier dernier, le juge Jean-Pierre Sénécal, de la Cour supérieure, déclare que trois ordonnances rendues par les juges Michèle Lefebvre, Michel Jasmin et Guy Lecompte «ont été rendues illégalement et en violation de la Loi».
Toutes ces décisions violaient l'article 79 de la Loi sur la protection de la jeunesse. Celui-ci stipule qu'un enfant dont la sécurité ou le développement sont compromis peut être séparé de ses parents pour être hébergé ailleurs pendant un maximum de 30 jours, le temps d'étudier le dossier.
Trois fois le délai permis
Cette mesure peut être renouvelée une seule fois, pour une autre période de 30 jours.
Or dès le départ, le 16 août dernier, la juge Lefebvre prononçait une ordonnance valide pour 32 jours. Le juge Jasmin l'a ensuite prolongée à deux occasions, d'abord pour 38 jours, puis pour 115 jours supplémentaires, jusqu'au 11 janvier dernier.
Au total, l'enfant devait donc être séparé de sa mère pendant 185 jours plutôt que les 60 permis par la Loi.
Entre-temps, au premier jour ouvrable après Noël, le 27 décembre, en l'absence de la mère et de son avocate, le juge Lecompte a modifié l'ordonnance pour une question qu'il disait «procédurale».
En réalité, selon le juge Sénéchal, cette décision tentait de «corriger les ordonnances antérieures» afin d'éviter un recours, le tout «à la sauvette, presque en cachette sinon en fraude des droits de la mère.»
Tout au long de sa décision de 17 pages, le juge Sénéchal est très sévère envers ses collègues, rappelant maintes fois l'illégalité de leurs décisions. «À partir de quel retard la Loi doit-elle être appliquée?», demande-t-il.
Protection de la jeunesse — 0812008 QCCS 197
COUR SUPÉRIEURE
Canada
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
N° : 500-24-000191-071, extraits
DATE : Le 11 janvier 2008
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE JEAN-PIERRE SENÉCAL, j.c.s.
Dans l’affaire de l’enfant : X (né le [...] 2000)
[6] L’enfant X est âgé de 7 ans et demi. Il est atteint d’une dysphasie neurologique importante (trouble de la parole), de problèmes de coordination affectant sa motricité et de déficits au niveau de la mémoire à court terme. Il a par ailleurs subi le 20 décembre 2006 un traumatisme craniocérébral après avoir été heurté par une automobile à la sortie de son école. Il a été dans le coma jusqu’au mois de janvier après à l'accident. Il est resté à l’Hôpital A puis au Centre de réadaptation A du 21 décembre 2006 au 13 août 2007.
[8] Lorsque l’enfant est sorti de l’hôpital, le 13 août 2007, la mère est allée le chercher et l’a confié temporairement à sa sœur, Mme B, parce qu’elle avait besoin d’aide. L’enfant n'a pas quitté sa tante depuis en raison des ordonnances qui ont été ensuite rendues par la Chambre de la Jeunesse.
[9] Le 16 août 2007, le DPJ a en effet présenté une requête en protection et une requête pour mesures intérimaires dans laquelle il a demandé que l’enfant soit confié à sa tante... (lire le jugement)
[17] Le DPJ plaide que grâce à la requête en évocation de la mère signifiée le 27 novembre, il s’est rendu compte de «l’erreur technique [sic] qui affectait la dernière ordonnance rendue par l’honorable juge Jasmin en date du 26 octobre 2007». Il dit que c'est pour cette raison qu'il a déposé en urgence devant la Chambre de la Jeunesse le 24 décembre une nouvelle requête pour mesures intérimaires présentable le 27 décembre et demandant que l’enfant soit confié directement à sa tante plutôt qu’en famille d’accueil.
[35] Le DPJ a aussi plaidé que les décisions rendues en août, septembre et octobre 2007 n’étaient pas des décisions d’hébergement obligatoire provisoire «en famille d’accueil», mais qu’en fait l’enfant a été confié à sa tante plutôt qu’à une famille d’accueil. Le DPJ invoque que le placement n’a pas eu lieu à chacune de ces occasions en vertu de l’article 91 j) (qui prévoit le placement en famille d’accueil ou en centre d’accueil) mais en vertu du paragraphe 91 e) (qui permet que l’enfant soit confié à d’«autres personnes»).
[36] Au contraire, l’ordonnance du 16 août a bel et bien confié l’enfant à la tante «comme famille d’accueil». Au procès-verbal, on retrouve la phrase suivante : «Ordonne que X soit confié à sa tante maternelle B ; comme famille d’accueil». Lorsque l’on lit les notes sténographiques, on voit à la page 75 de la transcription du 16 août qu’à l’audience la juge a dit exactement ceci : «Je vais ordonner que X soit confié à madame B. Est-ce que je comprends que c’est comme famille d’accueil ou si c’est… Oui, comme famille d’accueil.» Dans les circonstances, l’ordonnance ne peut être plus claire : c’est bel et bien une ordonnance confiant l’enfant en famille d’accueil qui a été rendue.
[43] La preuve ne laisse pas de doute qu’à toutes les étapes, tant au mois d’août qu’au mois de septembre et au mois d'octobre, le juge a bel et bien voulu que la tante soit rémunérée comme famille d’accueil et que c'est à ce titre que l'enfant lui a été confié. C’est ainsi que toutes les décisions furent des ordonnances d’hébergement obligatoire provisoire en famille d’accueil. Toutes les règles applicables aux familles d’accueil devenaient dès lors applicables. Que cela se soit plus tard avéré une mauvaise idée n’y change absolument rien.
[94]] Le présent jugement signifie que le DPJ doit immédiatement cesser de mettre à exécution les ordonnances antérieures rendues par la Chambre de la jeunesse à cet égard. La Cour demandera également au DPJ d’informer Mme B qu’elle ne dispose plus d’aucune ordonnance pour garder l’enfant et que la mère a seule le droit de garde. Le DPJ devra demander à Mme B de remettre l’enfant à la mère.
[99]] La révision judiciaire enlève ici au DPJ tout pouvoir de retirer l'enfant à la mère. Le DPJ doit donc faire en sorte que l’enfant lui soit rendu. Et la Cour n’envisage d’aucune façon que le Directeur pourrait tenter de ne pas respecter le présent jugement. Cela dit, l’enfant est actuellement chez une tante qui, elle, pourrait décider (à tort) d'ignorer le jugement.
[100]] Par ailleurs, c’est une chose de casser une ordonnance de placement prononcée par la Chambre de la jeunesse et de dire au Directeur de la protection de la jeunesse de remettre l'enfant à la mère, c'en est une autre de permettre l'envoi d'un huissier et, le cas échéant, des policiers pour aller chercher l'enfant, même de force, et le remettre à la mère, ce que permet le bref d'habeas corpus.
[101]] Lorsque l’émission d'un bref d'habeas corpus est demandée, toutes les parties impliquées doivent être présentes, par exemple ici la tante. La demande de révision judiciaire n'avait pas au contraire à lui être signifiée.
[102] Lors de l’audition de la demande d’habeas corpus, les parties ont le droit de faire une preuve qui n'est normalement pas pertinente en regard de la demande de révision judiciaire. Une partie peut par exemple faire valoir que même si le parent a un droit de garde, il irait à l'encontre de l'intérêt de l'enfant que celui-ci lui soit retourné, par exemple parce que le parent commet des abus sur l'enfant (ce qui n'est évidemment pas le cas ici). Des témoins peuvent alors être entendus. La preuve d'un danger faite, la Cour peut refuser d'émettre le bref réclamé (elle dispose aussi d'une certaine discrétion à l'égard d'une demande de révision judiciaire, mais d'un autre niveau).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[107] ACCUEILLE la requête en évocation ;
[108] DÉCLARE illégales les décisions d’hébergement provisoire obligatoire rendues par la Chambre de la Jeunesse de la Cour du Québec dans le présent dossier les 26 octobre et 27 décembre 2007 et les CASSE ;
[109] CASSE également toutes les ordonnances relatives aux modalités de contact de la mère avec l’enfant, de même que toutes les ordonnances relatives à la signature des documents nécessaires à la fréquentation scolaire et au consentement aux soins ;
[110] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de cesser de mettre à exécution les ordonnances des 26 octobre et 27 décembre 2007 ;
[111] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse d’informer la gardienne de l’enfant, Mme B, qu’il n’existe plus d’ordonnance lui permettant de garder l’enfant et que la mère seule a le droit de garde de l’enfant ;
[112] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de demander à Mme B de remettre l’enfant à la mère ;
[113] RENVOIE le dossier à la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec pour que l’audition y soit continuée au fond sur la demande de déclaration de compromission et les mesures à prendre au fond, le cas échéant ;
[114] RÉFÈRE le dossier au Juge en chef de la Cour du Québec pour qu’il l’assigne à un juge autre que ceux qui ont déjà rendu une ordonnance d’hébergement obligatoire provisoire dans le présent dossier, soit les honorables Michèle Lefebvre, Michel Jasmin et Guy Lecompte, et qu’il s’assure qu’une audition soit fixée dans les meilleurs délais ;
[115] ORDONNE l’exécution du présent jugement nonobstant appel ;
En ce qui concerne la demande d’habeas corpus :
[116] SCINDE le dossier à cet égard ;
Enfermez les tous !
Enfermez les tous !
Internements : le scandale de l'abus
et de l'arbitraire en psychiatrie
Par Catherine Derivery et Philippe Bernardet
Chez Robert Laffont, octobre 2002
Page 96
Le droit ne règle pas tout... et n'a pas vocation à le faire
Mis en oeuvre par une convention interministérielle signée en 1996, le DERPAD - Dispositif Expert Régional Pour Adolescents en Difficulté est devenu en mars 2006 le Groupement d'Intérêt Public DERPAD (GIP DERPAD). Cette nouvelle structure juridique devra permettre dans les années à venir de développer les activités du DERPAD dans des conditions satisfaisantes.
Il est fondamental que les intervenants auprès des enfants et des familles aient en tête et permettent d'expliciter les différences entre ces niveaux qui construisent l'histoire singulière de chacun pour éviter de rajouter « de la souffrance à la souffrance » mais aussi pour lutter contre la tentation fréquente de gérer, sur la base d’une argumentation juridique, à l’aide du droit, des questions qui se situent à un autre niveau. Il y a des connaissances dans d'autres champs (sociologique, psychologique) sur lesquelles on peut s'appuyer pour comprendre et agir.
Bien souvent, les interventions sociales et judiciaires sont confrontées à des situations de ce type et la capacité des intervenants à bien distinguer entre ces différents niveaux doit ainsi pouvoir servir de base à une action éducative plus respectueuse de la vérité des situations. La lecture par les professionnels de l'extrait de naissance du mineur peut être une manière de « remettre de l'ordre » dans une histoire parfois confuse.
De source DERPAD, un guide des familles édité en 2003
Parents, familles et professionnels dans le cadre judiciaire
Par la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse
Bureau des méthodes de l’action éducative
Groupe « Travail éducatif sous mandat judiciaire en direction des familles »
Forme de la saisine du juge pour enfant
Selon le DERPAD, Du Guide méthodologique des tribunaux pour enfants (Sommaire), Compétences civiles, de la fiche n°4, MAJ le 17/11/04 : « Le juge des enfants est saisi par une requête écrite qui n’est soumise à aucune règle de forme particulière, un simple courrier suffit (art. 375 du C. civ.). »
D'après le Dalloz, Droit de la famille, édition 2008-2009, (2)35.192, Forme de la saisine, P. 865, extrait : « Aucune forme n'est requise pour saisir le juge des enfants. »
NDLR : Il ne faut pas mentionner le nom du juge dans une lettre de saisine adressée au juge pour enfant ; rappeler le secteur, les références du dossier d'assistance éducative, le nom et prénom du ou des mineurs concernés. Ecrivez en toutes lettres qu'il s'agit d'une requête, développez votre correspondance et croisez les doigts.
Décret du 18 juillet 2007 portant nomination (magistrature)
NOR : JUSB0759006D
Par décret du Président de la République en date du 18 juilllet 2007, vu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature,
Tribunal de grande instance de Nanterre
Juge des enfants : M. Xavier Serrier, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Meaux.
ADMINISTRATION CENTRALE
Premiers substituts :
M. Thierry Reveneau, vice-président chargé des fonctions de juge des enfants au tribunal de grande instance de Nanterre.
Le juge est-il obligé de persécuter les parents dont il protège l’enfant ?
Le juge est-il obligé de persécuter les parents dont il protège l’enfant ?
Jean-Marie Baudouin
ancien juge des enfants,
maître de conférences à l’enm (École nationale de la magistrature de Bordeaux)
La lettre de l’enfance et de l’adolescence 2001-2 (no 44)
ISSN 1146-061X | ISBN 2-8658-6874-5 | page 73 à 78, extraits
Troisième source de persécution : ce serait la détermination d’obtenir l’adhésion sans être trop regardant sur les moyens. Ce serait à ce moment-là méconnaître l’obligation de loyauté à laquelle est tenu le juge.
... Si l’on reste dans le champ de l’assistance éducative, c’est-à-dire dans le cas où les parents conservent leur autorité parentale, la sanction, c’est la confrontation avec un juge qui a pour particularité de poser des exigences, le but étant d’amener les parents défaillants à faire cesser le danger. Cette démarche leur permet finalement de retrouver leurs places normales, et arrive au rétablissement du droit qui a été méconnu.
Je rappelle que la règle du Code civil énonce que « le juge doit s’efforcer de rechercher l’adhésion à la mesure envisagée » et non pas à la décision du juge, qui est, celle-là, de la seule responsabilité du juge. La distinction peut paraître byzantine ; elle est, en tout cas, tout à fait essentielle pour moi. La décision du juge ne se confond pas avec la forme concrète que vont lui donner les personnes chargées de la mettre en œuvre (les éducateurs ou les familles d’accueil). L’important, c’est que l’enfant et ses parents accordent leur confiance à ceux qui doivent les aider (travailleurs sociaux, psychologues, familles d’accueil). L’adhésion ne doit pas être un accord de façade plus ou moins extorqué au cours d’une audience courte ou peut-être plus longue. Et comme l’étymologie du mot le dit assez bien, l’adhésion, c’est une option qui attache ; elle doit donc être fondée sur la liberté. C’est une très importante différence, me semble-t-il, entre l’aide éducative et l’action du juge.
La Suède écoute enfin l’enfer des enfants placés
reportage
La Suède écoute enfin l’enfer des enfants placés
Libération, jeudi 25 octobre 2007, extrait
Un appel à témoins est lancé. Plus de 350 personnes ont déjà demandé à être entendues. «Je ne serais pas surpris si on atteignait le millier», avance Göran Johansson. Environ 100 000 enfants ont été placés par l’assistance publique en Suède, entre 1950 et 1980. Certes, ils n’ont pas tous été victimes de mauvais traitements. Mais «beaucoup sont morts ou vont trop mal pour témoigner», affirme Linda Styf, présidente de l’Association des enfants adoptifs de la société.
Fin août, la commission d’enquête a publié un rapport préliminaire, résumant le contenu des soixante premiers entretiens. Göran Johansson avoue avoir été choqué que «la méchanceté puisse être aussi compacte et profonde». Il parle d’«impulsions diaboliques et sadiques» chez des adultes, chargés par l’Etat de protéger des enfants placés sous leur responsabilité. Annelie Hed, présidente de l’Association des familles d’accueil, n’est pas surprise. «C’était une autre époque. Les enfants étaient envoyés à l’autre bout de la Suède, sans aucun contrôle. C’était de la main-d’œuvre gratuite. Les châtiments corporels n’avaient pas encore été interdits.» En 1979, la Suède sera le premier pays au monde à bannir l’usage de la violence physique contre les enfants.
Droits de l’homme. En début d’année, l’association de victimes Enfance volée a intenté une action collective en justice, exigeant des excuses officielles et une compensation financière d’un million de couronnes (100 000 euros) par personne et par an. La plainte a été rejetée. Mi-juin, elle a déposé un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme. La procédure pourrait prendre plusieurs années.
La documentation de l'ONED
De la documentation de l'ONED, du bilan innocenti 7, un récent rapport de l'UNICEF, des extraits :
Cette première vue d’ensemble multidimensionnelle doit être considérée comme un travail en cours, nécessitant de meilleures définitions et données. Mais dans la foulée il est facile de se laisser captiver par les données et de perdre de vue ce qu’on souhaite saisir.
Quand on essaie de mesurer le bien-être des enfants, on cherche en fait à savoir si les enfants sont convenablement vêtus, logés, nourris, protégés, si leurs conditions de vie sont telles qu’ils ont des chances de devenir tout ce qu’ils ont la capacité de devenir, ou si au contraire ils sont tellement défavorisés qu’il leur est difficile ou impossible de participer à plein titre à la vie et aux possibilités du monde qui les entoure. Avant tout on cherche à savoir si les enfants se sentent aimés, choyés, appréciés et soutenus au sein de la famille et de la communauté, et si la famille et la communauté sont soutenues dans cette tâche par les politiques et les ressources publiques.
Toutes les familles, dans les pays de l’OCDE de nos jours, sont conscientes de ce que le monde de l’enfance est revu et corrigé par des forces dont l’objectif premier n’est pas nécessairement le bien-être supérieur de l’enfant. Parallèlement, un vaste public prend de plus en plus conscience qu’une grande partie des problèmes sociaux corrosifs qui affectent la qualité de la vie ont leur origine dans l’écologie changeante de l’enfance. C’est pourquoi, de l’avis de beaucoup, il est temps d’essayer de regagner dans une certaine mesure la compréhension, le contrôle et la maîtrise des événements qui se produisent durant les années les plus importantes et les plus vulnérables de la vie de nos enfants.
Extraits d'un interview de Roger Fajnzylberg
L’OSE en question : piques et polémiques
Tribune Juive n°9
Roger Fajnzylberg, directeur général de l’OSE
Extraits de propos recueillis par Fanny Bijaoui
Tribune Juive : Pourquoi une telle cacophonie au sujet des enfants placés ?
Roger Fajnzylberg : La manière dont l’OSE est accusée est tout à fait scandaleuse. Quant on parle de placement, on évoque des situations particulièrement difficiles. ...
T. J. : SOS Nechama redoute la perte d’identité de ces enfants…
R. F. : C’est absurde ! ...
R. J. : Qu’en est-il du cas de la famille Flah ?
R. F. : C’est un dossier tenu par le secret professionnel, et je m’étonne que cette famille ait mis son histoire sur la place publique. Pour des raisons de crédibilité, nous ne rentrons pas dans les polémiques. Mais pensez-vous vraiment que l’OSE prendrait un enfant dans une famille simplement pour le plaisir ? D’ailleurs, ce n’est pas l’OSE qui a décidé du placement en pouponnière, mais les pouvoirs publics et la justice. C’est donc que la famille était en grande difficulté. Ne cédons pas au manichéisme en ce domaine, et pensons avant tout aux enfants.
Extrait d'une séance à l'assemblée nationale
Audition de Mmes Carole BOUQUET, Porte-parole de "La voix de l’enfant",
Martine BROUSSE, Directrice,
Catherine LARDON-GALEOTE, Avocate,
et du Docteur Georges BANGEMANN, Pédiatre praticien au CHU de Nîmes
Présidence de M. Laurent FABIUS, Président
Extrait du procès-verbal de la séance du 5 février 1998.
En ce qui concerne les statistiques relatives aux allégations des enfants – vraies ou fausses – je n’en connais pas. Il y a là un travail à organiser.
M. Baroin, oui, la loi du silence existe. Nous sortons d’un procès dont vous avez sans doute entendu parler mettant en cause l’hôpital du Kremlin-Bicêtre. L’instruction a duré quatre ans ! Les parents ont subi des pressions pour ne pas porter plainte, pour que l’affaire soit réglée au sein de l’institution. Il y a un tel consensus que les plaignants se sentent presque coupables d’avoir à porter plainte !
La parole d’un enfant n’a pas de poids par rapport à celle d’un adulte. Imaginez la parole d’un enfant face à une institution qui s’autoprotège ! En matière de pédophilie, l’on sait que les pédophiles se trouvent dans toutes les classes sociales ; alors imaginez la parole d’un enfant de sept ou huit ans face à un homme ayant une responsabilité publique ou institutionnelle !
Cette loi du silence, cette protection est-elle calculée ? Non, je crois que lorsqu’un enfant se plaint d’avoir subi de son instituteur, d’un maire ou d’un médecin, des violences sexuelles, on ne veut pas le croire – la parole d’un enfant a encore moins de valeur en présence d’une personne titulaire d’une autorité.
Une étude publiée par l'agence de la santé publique du Canada
Le placement d’enfants, un remède pire que le mal ?
Le placement d’enfants, un remède pire que le mal ?
Michel Giraud,
Sciences Humaines N°181, avril 2007