Archives pour: Mars 2008, 11
« Quand aux lentes mortes, elles s'en iront naturellement »
La société en recevant l'enfant se met à la place de la famille ; elle en accepte les devoirs (...) elle doit faire pour l'enfant ce que ferait la famille elle-même, supposé qu'elle connût ses devoirs et qu'elle eût la volonté et le pouvoir de les remplir (...) elle doit veiller au développement des facultés morales de l'enfant trouvé. • Paris, 1838
Quoi de plus humiliant pour une jeune fille que d'avoir les cheveux régulièrement parasités et non entretenus ? Rien de bien surprenant dans un établissement où règne la chienlit (point 2, pas de formulaires, pas de règlement intérieur ; point 6, conflits habituels avec les autres enfants).
Point 1, le référent familial de l'OSE France n'a que faire non plus de l'autorité parentale et de décisions pourtant importantes dans le cadre de la scolarité d'un enfant.
Point 3, Justine était régulièrement malade, c'est moi qui devait veiller à ce qu'elle soit examinée et soignée, les travailleurs sociaux de l'OSE France ne s'en occupaient pas, reportant la responsabilité sur l'enfant malade.
Point 6, usuel : à défaut d'un réel encadrement, les travailleurs sociaux de l'OSE France misent sur les capacités de récupération de l'enfant.
Je ne suis absolument pas surpris par ce qu'a été l'état de santé et le moral de Sébastien.

Un « détail » très choquant
Ajout du 2/6/08 : ce 28 mai, à la fin de l'audience, j'ai eu un échange tout à fait cordial avec Me Roughol.
Le 18 mai 2006, de retour d'une audience auprès de la cour d'appel de Versailles, je publiais mes notes dans mon blog. Il y figurait cet extrait : « Au cours de cette audience Maître Roughol a étrangement défendu le juge Anne Valentini. En effet, ce juge aurait du se déssaisir du dossier en septembre 2004, elle me l'a dit et le juge des tutelles me l'a confirmé, mais Madame Anne Valentini rendait encore une décision le 1er juillet 2005. Selon Maître Roughol qui a spontannément parlé de ce détail, les décisions du juge thierry Reveneau valident les jugements rendus par Madame Anne Valentini. »
Maître Delphine Roughol, l'avocat de ma fille aînée Justine, a fait parvenir copie de l'ensemble de mon article au Procureur de la République, au Bâtonnier ainsi qu'au Président de la cour d'appel de Versailles, chambre spéciale des mineurs. J'ai été convoqué chez un OPJ pour déposer à la demande du Procureur. J'ai apporté un certain nombre de précisions, il n'y a pas eu de suite.
Aujourd'hui je peux à nouveau préciser que pour des motifs d'ordre « technique » et du fait de l'intervention du juge Thierry Reveneau, en novembre 2005, l'appel de la décision rendue en juillet 2005 par le juge Anne Valentini devenait sans effet. J'aurai pourtant souhaité faire appel de cette décision de juillet 2005 aux effets excessifs, un jugement assorti de l'exécution provisoire mais notifié tardivement, un jugement extrèmement lourd de sens et de conséquences mais qui ne paraissait même pas motivé. « Techniquement » ; il ne serait en effet pas possible voire tout simplement inutile de débattre en appel d'une situation révolue, profondément modifiée par de plus récentes ordonnances. Je peux aussi rappeler que quelques mois plus tard, le Conseil général du Val d'Oise qui est responsable du contrôle de l'établissement de Taverny me confirmait qu'il y avait un contentieux.
La responsabilité des magistrats
PUF, Droit et justice, septembre 2006
Gwenola Kerbaol
Les notes de la mission de recherche droit et justice
Extrait de la page 18,
c) Les voies de recours
L'existence des voies de recours implique-t-elle l'exclusion de l'action en responsabilité du fait d'un acte juridictionnel ? La réponse ne peut être que négative puisque les deux actions ont un domaine et une finalité distincts. Les voies de recours ne sauraient empêcher l'existence d'un préjudice, ni y remédier. Elles ne sont d'aucun secours dans les cas d'exécution provisoire, en cas de décisions rendues en premier et dernier ressort, en appel ou en cassation.
La recherche, le travail et le cloaque dirigé par Richard Josefsberg
Ce sera le thème d'un prochain billet, plus fouillé et développé que celui-ci. Monsieur Richard Josefsberg se prévaut de trente ans d'expérience et de la réputation historique de l'Oeuvre de Secours aux Enfants (l'OSE France), à d'autres. En 2006, il s'est lamenté auprès de la cour d'appel de Versailles à cause de mes écrits sur Internet à son sujet et décrivant son travail, l'ambiance dans son établissement, ce qui n'avait alors strictement aucun rapport avec la chose jugée ; je lui ai coupé la parole sur le champ et je lui ai très vivement suggéré de porter plainte au motif de diffamation, ce qu'il n'a jamais fait.
En 2007, Justine confirmait encore que « ça se passait pas bien » dans son établissement de Taverny, le château de Vaucelles, dans le Val d'Oise. Dès 2004 pour les uns, 2005 pour les autres, les magistrats de Nanterre et de Versailles en étaient informés, ils ont fermé les yeux.
Dans cette correspondance truffée de calomnies il est possible de constater que Monsieur Richard Josefsberg n'a que faire de l'autorité parentale ni de la santé de l'enfant non plus, la médecine lui sert à la rigueur à se justifier et à se couvrir auprès de sa hiérarchie, cette correspondance me suffirait certainement à prouver qu'il y a eu séquestration puis rapt de mineur, une volonté ferme de rompre la relation parent-enfant :

Il faut toute fois noter que toutes les situations de séparation ne sont pas équivalentes et que certaines sont plus "agitatrices" que d'autres [...]. • Richard Josefsberg, Internat et Séparations, décliné en trois éditions au moins
Adolescents (14 - 21 ans) de la protection judiciaire de la jeunesse et leur santé • Enquête PJJ, 1998, Inserm, unité 472
Bourreaux et victimes, La psychologie de la torture, Françoise Sironi, 1999
Censée agir « dans l’intérêt des enfants », l’action éducative judiciaire peut parfois contribuer à aggraver leurs difficultés. Notamment parce que les acteurs institutionnels restent aveugles aux conséquences de leur action sur la dynamique des liens familiaux. (...) Et si le juge, lors des audiences, donne la parole aux enfants, il est fort rare que celle-ci soit prise en considération lorsqu’elle s’oppose aux avis des enquêteurs sociaux et responsables de l’Aide sociale à l’enfance (ASE). • Michel Giraud, Le placement d’enfants, un remède pire que le mal ?, Sciences Humaines N°181, avril 2007
Ces enfants devaient rester dans nos maisons - les centres de l’U.G.I.F. - sous le contrôle théorique de la police judiciaire et des autorités allemandes, contrôle qui pratiquement ne fut jamais exercé et qui permit ainsi à l’U.G.I.F. d’en disperser un très grand nombre. • Les enfants cachés pendant la seconde guerre mondiale aux sources d'une histoire clandestine, La Maison de Sèvres
Un membre de L'Arche de Zoé : « Je ne me pose pas la question de la légitimité » • LEMONDE.FR | 02.11.07
Le plagiat Kutzner-c-Allemagne, par Nanterre et Versailles
En 2006, j'ai fait pâlir les magistrats de la cour d'appel de Versailles, j'avais approfondi le dossier de Justine et cité Kutzner contre Allemagne ainsi que toute la jurisprudence revue par un docteur en droit, mais en vain.
Depuis, j'ai appris que le juge pour enfant ne serait pas tenu de rechercher lui-même la preuve des prétentions des parties, il statuerait au vu de ce qu'on lui présente. Il m'est surtout apparu que ce juge n'a que faire ni de l'objectivité et encore moins de la neutralité de l'enquête ni de la pertinence des élements qui lui sont communiqués. J'en ai essentiellement retenu que le juge pour enfant préjuge, n'entend et ne reçoit que ce qui abonde en son sens, puis il statue, s'il ne l'a pas déjà fait la veille de l'audience.
Des extraits d'un arrêt rendu en 2006 par la cour d'appel de Versailles qui font apparaitre que le dossier d'assistance prétendue éducative de Justine a été « construit » par ses deux tantes maternelles or elles résident à 400 et 600km de chez nous et ne connaissent même pas notre famille :


Je pense que l'issue des procédures qui concernent Justine aurait été bien différente si le juge pour enfant de Nanterre et la cour d'appel de Versailles s'en étaient remis à des enquêteurs de la région parisienne plutôt qu'aux deux tantes maternelles de Justine. Les magistrats prétendront qu'ils ont bien missionné les travailleurs sociaux de l'OSE France, principalement Monsieur et Madame Richard Josefsberg, mais ceux-ci se sont surtout attachés à travailler avec les tantes maternelles de Justine, à maquiller la réalité et à rompre la relation parent-enfant, ce sans même avoir eu la mission de le faire. Quoi qu'il en soit, les travailleurs sociaux et les magistrats de notre secteur, les Hauts de Seine, seraient bien en peine s'ils devaient prouver qu'il y a bien eu enquête sociale en région parisienne : ces acteurs et services n'en ont pas faite.
(Requête no 46544/99)
ARRÊT
STRASBOURG
26 février 2002
DÉFINITIF
10/07/2002
(...) (13). L’arrêt mentionne que les relations entre une assitante sociale et les requérants devinrent très vites conflictuelles, ce qui, d'après ces derniers, conduisit à l'établissement d'un rapport très négatif sur eux. En effet, (14), l’assistante sociale fit un rapport à l'office de la jeunesse dans lequel elle mit l'accent sur les déficiences intellectuelles des requérants, les rapports conflictuels entre les membres de la famille. (15). A la suite de ce rapport, le 13 septembre 1996, l'office de la jeunesse demanda au tribunal des tutelles de retirer aux requérants l'autorité parentale sur leurs deux enfants. (18). Entre février et juillet 1997, les deux filles furent placées dans le service d'une association privée. (20). Le 27 mai 1997, le tribunal des tutelles retira aux intéressés l'autorité parentale sur leurs deux filles.
(...) (82). Partant, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.
Pour plus de détails relatifs à l'affaire et à l'arrêt Kutzner contre Allemagne, se référer au Journal du Droit des Jeunes de mars 2004, P. 19 à 25, l'article « Le placement d'enfants et le droit au respect de la vie familiale » de Catherine Laurent ou à la Revue Droit en Quart Monde, n° 37-38, janvier 2004, P. 3 à 21, même article.
