Catégorie: Textes et jurisprudence
Oswald Baudot : « La loi s’interprète »
Par Oswald Baudot, substitut du procureur de la République de Marseille, en 1974
De source LDH-Toulon, extrait
Dans vos fonctions, ne faites pas un cas exagéré de la loi et méprisez généralement les coutumes, les circulaires, les décrets et la jurisprudence. Il vous appartient d’être plus sages que la Cour de cassation, si l’occasion s’en présente. La justice n’est pas une vérité arrêtée en 1810. C’est une création perpétuelle. Elle sera ce que vous la ferez. N’attendez pas le feu vert du ministre ou du législateur ou des réformes, toujours envisagées. Réformez vous-mêmes. Consultez le bon sens, l’équité, l’amour du prochain plutôt que l’autorité ou la tradition.
La loi s’interprète. Elle dira ce que vous voulez qu’elle dise. Sans y changer un iota, on peut, avec les plus solides "attendus" du monde, donner raison à l’un ou à l’autre, acquitter ou condamner au maximum de la peine. Par conséquent, que la loi ne vous serve pas d’alibi.
Au Dalloz Droit de la famille 2008-2009, 235.155 Danger et conflit. Il a été proposé dans une certaine doctrine ancienne que, comme tout magistrat, l'intervention du juge des enfants se résume à la résolution d'un conflit, dont l'existence aurait recouvert toutes les autres exigences de la loi...
MAGISTRAT - Droits des magistrats - Droit à la liberté d'expression - Etendue - Limites - Détermination
Si l'obligation de réserve imposée au magistrat n'oblige pas celui-ci au conformisme et ne porte pas atteinte à sa liberté de pensée et d'expression, elle lui interdit toute expression outrancière, toute critique de nature à porter atteinte à la confiance et au respect que sa fonction doit inspirer aux justiciables, le magistrat devant, s'il veut faire connaître son opinion, s'exprimer de façon prudente et mesurée en raison du devoir d'impartialité et de neutralité qui pèse sur lui pour satisfaire aux exigences du service public dont il assure le fonctionnement.
Manque dès lors à cette obligation le magistrat du parquet qui, dans un soit-transmis destiné à l'information d'un justiciable et dans une circulaire diffusée à de nombreuses personnes, souligne ouvertement la partialité des juges, en employant des expressions qui, par leur nature, portent atteinte au respect dû et à la confiance qui doit être accordée à la fonction judiciaire elle-même, ainsi mise en cause dans le principe même de son impartialité.
Voir la décision P6 du recueil de la jurisprudence du CSM
28 janvier 1975, réprimande avec inscription au dossier
Le droit ne règle pas tout... et n'a pas vocation à le faire
Mis en oeuvre par une convention interministérielle signée en 1996, le DERPAD - Dispositif Expert Régional Pour Adolescents en Difficulté est devenu en mars 2006 le Groupement d'Intérêt Public DERPAD (GIP DERPAD). Cette nouvelle structure juridique devra permettre dans les années à venir de développer les activités du DERPAD dans des conditions satisfaisantes.
Il est fondamental que les intervenants auprès des enfants et des familles aient en tête et permettent d'expliciter les différences entre ces niveaux qui construisent l'histoire singulière de chacun pour éviter de rajouter « de la souffrance à la souffrance » mais aussi pour lutter contre la tentation fréquente de gérer, sur la base d’une argumentation juridique, à l’aide du droit, des questions qui se situent à un autre niveau. Il y a des connaissances dans d'autres champs (sociologique, psychologique) sur lesquelles on peut s'appuyer pour comprendre et agir.
Bien souvent, les interventions sociales et judiciaires sont confrontées à des situations de ce type et la capacité des intervenants à bien distinguer entre ces différents niveaux doit ainsi pouvoir servir de base à une action éducative plus respectueuse de la vérité des situations. La lecture par les professionnels de l'extrait de naissance du mineur peut être une manière de « remettre de l'ordre » dans une histoire parfois confuse.
De source DERPAD, un guide des familles édité en 2003
Parents, familles et professionnels dans le cadre judiciaire
Par la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse
Bureau des méthodes de l’action éducative
Groupe « Travail éducatif sous mandat judiciaire en direction des familles »
Forme de la saisine du juge pour enfant
Selon le DERPAD, Du Guide méthodologique des tribunaux pour enfants (Sommaire), Compétences civiles, de la fiche n°4, MAJ le 17/11/04 : « Le juge des enfants est saisi par une requête écrite qui n’est soumise à aucune règle de forme particulière, un simple courrier suffit (art. 375 du C. civ.). »
D'après le Dalloz, Droit de la famille, édition 2008-2009, (2)35.192, Forme de la saisine, P. 865, extrait : « Aucune forme n'est requise pour saisir le juge des enfants. »
NDLR : Il ne faut pas mentionner le nom du juge dans une lettre de saisine adressée au juge pour enfant ; rappeler le secteur, les références du dossier d'assistance éducative, le nom et prénom du ou des mineurs concernés. Ecrivez en toutes lettres qu'il s'agit d'une requête, développez votre correspondance et croisez les doigts.
Décret du 18 juillet 2007 portant nomination (magistrature)
NOR : JUSB0759006D
Par décret du Président de la République en date du 18 juilllet 2007, vu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature,
Tribunal de grande instance de Nanterre
Juge des enfants : M. Xavier Serrier, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Meaux.
ADMINISTRATION CENTRALE
Premiers substituts :
M. Thierry Reveneau, vice-président chargé des fonctions de juge des enfants au tribunal de grande instance de Nanterre.
Le cloisonnement entre les institutions et les juridictions
Rapport de Mme Trapero
Conseiller rapporteur
Avis n° 004 0001P du 1er mars 2004
En conclusion, il faut souligner que l'intérêt des enfants commande d'éviter un trop grand cloisonnement entre les institutions et les juridictions chargées de leur protection.
Circulaire du 29 février 2008 relative à l'application des lois
Du 19ième dialogue...
MONTESQUIEU. C'est vrai, j'ai dit cela, mais si vous en tirez un argument favorable à votre thèse, c'est une véritable surprise pour moi.
MACHIAVEL. Vous voulez dire, sans doute, qu'il ne faut pas se prévaloir de ce qui se fait, mais de ce qui doit se faire.
MONTESQUIEU. Précisément.
JORF n°0057 du 7 mars 2008 page 4233
texte n° 3
CIRCULAIRE
Circulaire du 29 février 2008 relative à l'application des lois
Paris, le 29 février 2008.
Le Premier ministre à Monsieur le ministre d'Etat, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les secrétaires d'Etat, Monsieur le haut-commissaire
Veiller à la rapide et complète application des lois répond à une triple exigence de démocratie, de sécurité juridique et de responsabilité politique.
Faire en sorte que la loi s'applique rapidement, efficacement et de façon conforme à son esprit est un impératif démocratique. Chaque disposition législative qui demeure inappliquée est une marque d'irrespect envers la représentation nationale et de négligence vis-à-vis de nos concitoyens.
Le lien entre le déni de justice et le « délai raisonnable »
Rapport 2002 de la Cour de cassation
Deuxième partie : Études et documents
Études sur le thème de la responsabilité
La responsabilité de l’Etat pour faute du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice judiciaire et administrative
Plusieurs juridictions du fond ont défini le déni de justice comme "tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu" (T.G.I Paris, 6 juillet 1994, Gaz. Pal. 1994, p. 37, obs. Petit ; J.C.P. 94, I, 3805, n° 2, obs. Cadiet ; Dr. et Patrim. : janv. 1995, p. 9, obs. Waissière - 5 nov. 1997, D. 1998, J, p. 9, note A. M. Frison-Roche, confirmé en appel : Paris 20 janv. 1999, Gaz. Pal. 2 févr.1999) formule reprise de L. Favoreu "du déni de justice en droit public français" (LGDJ 1964).
C'est fréquemment la longueur des délais qui est ainsi sanctionnée (en ce sens, T.G.I Paris, 6 juillet 1994, précité : tardiveté de la fixation d'une date de plaidoirie - 5 nov. 1995 : D. 1997, IV, 149 : délai de plus de trois ans entre un arrêt de chambre d'accusation ayant infirmé l'ordonnance d'irrecevabilité du juge d'instruction, la mise en examen d'une personne et le prononcé de l'ordonnance de non lieu). Cette dernière décision souligne que ce délai anormal ne saurait être justifié "quand bien même la surcharge de travail du juge d'instruction en serait la cause" (C.A Paris, 10 nov. 1999, J.C.P, éd. G. 1999, Actualité, p. 2046 ; D 2000. Inf. rap. p.31 : délai de plus de dix mois mis par la formation de départage d'un conseil de prud'hommes à se saisir de l'affaire).
Le jugement du 5 novembre 1995 précité, se réfère, d'ailleurs, expressément au droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable et invoque l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ainsi apparaît le lien entre le déni de justice et le "délai raisonnable" au sens de cette convention.
La clameur, le haro, les cas de flagrance
L'enquête de flagrance est l'enquête de police mise en œuvre dans les cas de flagrance. Définie par les articles 53 et suivant du CPP, elle se caractérie par l'urgence de la situation.
Ce cadre d’enquête a été créé par le législateur face à la nécessité d’une rapide réaction pénale pour mettre fin au trouble causé par l’infraction et pour conserver les preuves. A partir d’une situation de flagrance, prévue à l’article 53 du Code de procédure pénale, l’enquête de flagrance pourra être mise en œuvre. Elle donne alors des pouvoirs importants aux enquêteurs pour leur permettre de remplir efficacement leur mission de police judiciaire.
Flagrant délit. Définition : infraction qui est en train de se commettre ou qui vient de se commettre. L'auteur peut être « quelqu'un poursuivi par la clameur publique ou trouvé porteur d'indices ». Sont assimilés : crimes, délits et infractions commis à l'intérieur d'une maison. Procédure de flagrant délit : remplacée par la procédure de comparution immédiate : voir p. 1222 c.
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre I : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants.
Article 53 § 1
Est qualifié crime ou délit flagrant [*définition*], le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.
Flagrant délit de vol : selon l'art. 73 du Code de procédure pénale, toute personne peut appréhender l'auteur d'un crime ou d'un flagrant délit punissable d'une peine d'emprisonnement et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Un commerçant peut donc se saisir d'une personne surprise en train de voler (« tout citoyen est sergent de flagrance »). Un client a le droit de refuser de se soumettre à un contrôle par le commerçant (par exemple : présenter le contenu de son sac) et d'intenter une action en dommages et intérêts contre le commerçant s'il a appelé la police sans raison.
HARO interj. XIIe siècle. Dérivé de l'ancien français hare, cri par lequel on marquait la fin d'une foire, puis cri poussé pour exciter les chiens, issu du francique *hara, « ici, de ce côté ».
Anciennt. Dans le droit coutumier normand, cri par lequel on signalait le flagrant délit dont on était victime, de manière à faire immédiatement arrêter et comparaître le coupable. Faire, crier haro sur quelqu'un. Clameur de haro. Subst. Dès le haro clamé, lancé, on pouvait aller sur-le-champ en justice.
Auj. Par anal. Seulement dans la locution Crier haro sur quelqu'un, se récrier avec indignation sur ce qu'il fait ou dit mal à propos, le désigner à la réprobation de tous. Expr. Crier haro sur le baudet, voir Baudet.
Du dictionnaire de l'Académie française. Variante sur atilf.atilf.fr, les trésors de la langue française, un extrait :
Vx, DR. COUTUMIER NORM. [En discours dir. ou rapporté]; cri poussé par la victime d'un flagrant délit pour attirer l'attention, et qui rend obligatoire l'intervention de ceux qui l'entendent pour faire cesser le délit et arrêter le coupable. Faire haro sur quelqu'un (Ac.). On accourait de toutes parts. Comme jadis les jetait en avant le vieux cri de « Haro! », maintenant cette poursuite mortelle avait galvanisé les paysans (LA VARENDE, Pays d'Ouche, 1934, p. 160).
Loc. Clameur de haro. Clameur poussée par quelqu'un pour attirer l'attention sur le coupable d'un forfait. Les arrestations silencieuses étaient le contraire de la clameur de haro, et indiquaient qu'il convenait de se taire jusqu'à ce que certaines obscurités fussent éclaircies (HUGO, Homme qui rit, t. 2, 1869, p. 176). Et dites-moi si, à le voir ainsi, on aimerait l'attaquer de face, au grand jour, devant tout le monde, et si on aurait le toupet de résister à la clameur de haro? (GIONO, Noé, 1947, p. 128).
Au fig. Manifestation bruyante d'hostilité contre quelqu'un. Il se fit une clameur de haro sur l'orgueil du négociant; son affectation à ne voir personne (...) fut alors remarquée et attribuée à un mépris dont se vengea le Havre en mettant en question cette soudaine fortune (BALZAC, Modeste Mignon, 1844, p. 241).
L'assistance éducative, mesures d'informations et simples visites
Code de procédure civile
Version consolidée au 11 mai 2007
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre I : Les personnes.
Chapitre IX : L'autorité parentale
Section II : L'assistance éducative.
Article 1183. Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, d'expertises psychiatriques et psychologiques ou d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative.
Article 1198. Le juge peut visiter ou faire visiter tout mineur faisant l'objet d'une mesure de placement prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil.
Loi sur la liberté de la presse, article 41
LOI du 29 juillet 1881
Loi sur la liberté de la presse
version consolidée au 7 mars 2007
CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR
LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION.
Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense.
Article 41
Modifié par Loi n°82-506 du 15 juin 1982 ART. 5 (JORF 16 juin 1982).
1. Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées.
2. Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux.
3. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
4. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
5. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.
COUR D’APPEL D’ANGERS 1ère CHAMBRE B BD/SM
X... N 589 AFFAIRE N : 03/02507
Ordonnance Jaf du 14 Octobre 2003
Tribunal de Grande Instance du MANS
No d’inscription au RG de première instance 03/01650
X... DU 25 OCTOBRE 2004
... Monsieur Bruno Z... s’appuie sur les conclusions du rapport d’expertise pour conclure à la confirmation. Il s’insurge contre les attaques relatives à sa famille contenues dans les écritures de son adversaires
... Monsieur Bruno Z... : d’ordonner le retrait des écritures de Madame Sabrina Y... des paragraphes 1,12 et 14, fixer la pension alimentaire pour les deux enfants à 81 ç par mois indexé pour chacun, condamner son adversaire à lui verser 1.200 ç par application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile et 10.000 ç de dommages-intérêts pour abus de langage, et de la condamner aux dépens d’appel.
Sur la suppression d’écritures
Aux termes de l’article 24 du Nouveau code de procédure civile, les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements.
Ces obligations visent à maintenir le débat judiciaire dans les limites du respect et de la dignité que les parties doivent à l’institution, qu’elles doivent à leur adversaire et qu’elles se doivent à elles-mêmes. Elles ne font pas obstacle à ce qu’elles expriment, avec la vigueur utile, tous les arguments qu’elles estiment nécessaires au soutien de leur cause.
... Ce passage - un paragraphe page 7 A 1 - constitue simplement une attaque personnelle contre le magistrat qui a rendu la décision et non une analyse de celle-ci au soutien d’une critique constructive. Elle porte de surcroît atteinte à la confiance du justiciable dans l’institution judiciaire en insinuant que des affaires puissent être confiées à des magistrats de qualification inférieure et à la compétence incertaine.
La suppression de ce passage sera en conséquence ordonnée.
... Si l’appelante a un intérêt à démontrer les carences psychologiques du père chez qui la résidence des enfants a été fixée, elle ne peut justifier les attaques personnelles gratuites contre l’ensemble de sa famille.
Il y a lieu d’ordonner le retrait de ce passage - en page 14 A 12 - et, faisant droit à la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur Z..., de lui allouer une somme de 1.000 ç pour le préjudice moral qui est résulté pour lui des attaques personnelles contre l’ensemble de sa parentèle. - page 15 no14, Madame Y... rappelle le déroulement de la procédure de première instance devant le juge aux affaires familiales du MANS. Pour virulent qu’il soit, ce paragraphe ne fait que décrire la procédure et livrer les critiques que l’appelante forme à cet égard, au soutien de sa demande d’annulation de la procédure de première instance. Sa suppression ne sera pas ordonnée.
L’exécution d’un jugement ou arrêt
Communiqué du Greffier, 18.5.2004 (requête no 49806/99)
ARRÊT DE CHAMBRE DANS L’AFFAIRE PRODAN c. MOLDOVA
La Cour rappelle que le droit à une procédure équitable en vertu de la Convention européenne des Droits de l’Homme serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat ayant ratifié la Convention permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. En effet, on ne comprendrait pas que l’article 6 § 1 décrive en détail les garanties de procédure – équité, publicité et célérité – accordées aux parties et qu’il ne protège pas la mise en œuvre des décisions judiciaires ; si cet article devait passer pour concerner exclusivement l’accès au juge et le déroulement de l’instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les Etats contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention. L’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante de la procédure au sens de l’article 6.
31. n° 107/1995/613/701, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40. Dans l' affaire X... c/ Grèce du 25 février 1997 la Cour européenne des droits de l'homme motive sa décision comme suit : l' article 6 par. 1 (art. 6-1) de la CEDH garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil ; il consacre de la sorte le "droit à un tribunal", dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, constitue un aspect (arrêt X... c. Grèce du 27 août 1991, série A n° 209, p. 20, par. 59). Toutefois, ce droit serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. En effet, on ne comprendrait pas que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) décrive en détail les garanties de procédure - équité, publicité et célérité - accordées aux parties et qu'il ne protège pas la mise en oeuvre des décisions judiciaires ; si cet article (art. 6-1) devait passer pour concerner exclusivement l'accès au juge et le déroulement de l'instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les Etats contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention (voir, mutatis mutandis, l'arrêt X... c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18, pp. 16-18, paras. 34-36). L'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du "procès" au sens de l'article 6 (art. 6)"
32. Requête n° 49144/99. Point 21 de l'arrêt X... c. Grèce : "La Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie (voir l'arrêt X... c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40). Toutefois, pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note que la décision du tribunal administratif dont l'inexécution faisait grief aux requérants, n'était pas une décision définitive car elle était rendue en première instance et était susceptible d'être frappée d'appel, ce qui fut d'ailleurs le cas. Or, indépendamment de la question de savoir si le délai et l'exercice de l'appel avaient un effet suspensif, question non résolue en l'espèce, la Cour ne saurait admettre que l'article 6 protège non seulement la mise en œuvre de décisions judiciaires définitives et obligatoires, mais aussi celle de décisions qui peuvent être soumises au contrôle de plus hautes instances et, éventuellement, infirmées."
Du rapport de M. Blatman
Conseiller rapporteur
05-12.679
Arrêt n° 533 du 24 février 2006
Cour de cassation
Le déni de justice, la prise à parti, la notion d'abus
Note relative au droit d'accès à un tribunal,
par Mme Koering-Joulin, conseiller à la Cour de cassation
-I- Le droit d'accès à un tribunal au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme
.... pour résumer à grands traits la position de la Cour européenne, on dira que le droit d'accès à un juge s'il n'est pas un droit absolu (d'où l'admission de limitations proportionnées au but légitime qu'elles poursuivent) doit être un droit effectif et pas seulement théorique (d'où l'assimilation d'un obstacle de fait à un obstacle de droit) dont l'exercice par le justiciable est apprécié par la Cour au regard de la procédure dans son ensemble.
Le déni de justice,
de source www.dictionnaire-juridique.com, extraits
La Loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 sur la simplification du Droit a caractérisé le déni de Justice par la circonstance que les juges ont refusé de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. Ce même texte précise que l'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers.
... " Aux yeux de la Cour - EDH -, on ne comprendrait pas que l'article 6. 1 décrive en détail les garanties de procédure accordées aux parties à une action civile en cours et qu'il ne protège pas d'abord ce qui seul permet d'en bénéficier en réalité : l'accès au juge. Equité, publicité et célérité du procès n'offrent point d'intérêt en l'absence de procès. "
Que l'instance ait été ou non régulièrement engagée par une partie, toute demande introduite devant une juridiction contraint le juge qui en est saisi à statuer.
La prise à parti,
de source www.dictionnaire-juridique.com, extrait
La "prise à partie" est la procédure introduite par un justiciable contre un magistrat auquel il reproche la commission dol, d'une fraude, d'une concussion, ou d'une faute lourde et notamment d'avoir commis un déni de justice.
Abus, extrait de même source,
un dictionnaire du droit privé français
par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Littéralement le mot "abus" se réfère à l'usage excessif d'un droit ayant eu pour conséquence l'atteinte aux droits d'autrui. Dans les textes juridiques relatifs aux relations du droit privé et du droit public, on trouve cette acception dans des expressions telles que " abus de droit", "abus de pouvoirs", "abus de position dominante", "abus de biens sociaux" et "clause abusive".
De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse
Code pénal, article 223-15-2
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende.
Le référé suspension
Cour d'appel de Rouen
Juridiction du premier président
Ordonnance de référé
R.G. n° 07/00105, 31 octobre 2007
... Par ces motifs (lire l'arrêt),
Statuant publiquement et contradictoirement,
Arrêtons l'execution provisoire du jugement rendu le 26 septembre 2007 par le juge des enfants près du tribunal de grande instance de Rouen ;
NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre III : L'exécution provisoire
Version consolidée au 11 mai 2007
Article 524
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Acquittement pour la mère ayant tuée sa fille handicapée
Le 9 avril. Née prématurée avec une grave infirmité motrice cérébrale, Anne-Marie était invalide à 90%. A 26 ans, elle avait l'âge mental d'un enfant de 5 ans, souffrait d'épilepsie et de vomissements à répétition. Ces vingt dernières années, la justice française a, le plus souvent, prononcé des peines de prison avec sursis à l'encontre des parents meurtriers ou assassins de leurs enfants handicapés.
VERSAILLES (AFP), le 17 avril - Le procureur général de la cour d'appel de Versailles a annoncé jeudi à l'AFP qu'il interjetait appel de la décision d'acquittement de Lydie Debaine qui avait tué en 2005 sa fille handicapée motrice cérébrale de 26 ans.
Acquittement pour la mère ayant tuée sa fille handicapée
E.A. (lefigaro.fr) avec AFP
09/04/2008 | Mise à jour : 18:49
Lydie Debaine était jugée pour avoir mis fin aux jours de sa fille de 26 ans, handicapée motrice cérébrale dont l'état de santé se dégradait.
Motifs de condamnation de l'Etat pour dysfonctionnement du service de la justice
Extrait du rapport n° 176
Sénat, session ordinaire 2006-2007, par M. Jean-Jacques HYEST, Sénateur
Annexe au procès-verbal de la séance du 24 janvier 2007
La responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice ne peut être engagée que pour déni de justice ou pour faute lourde, celle-ci étant définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Ass. plén., 23 février 2001, Bull. 2001, Ass. plén., n° 5, p. 10, pourvoi n° 99-16.165).
De source Cour de cassation
Le déni de justice en l'état actuel de la jurisprudence, inclut notamment "le cas où le juge refuse de répondre aux requêtes ou ne procède à aucune diligence pour instruire ou faire juger les affaires en temps utile (cf. Cour d'appel de Paris, 6 septembre 1994). Le tribunal de grande instance de Paris a jugé à plusieurs reprises qu'il faut entendre par déni de justice, susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat en application de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l'être, "mais aussi, plus largement, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable".
De source CSM, rapport annuel 1999
Cahiers français n° 334
La justice, réformes et enjeux
NCPC, article 378, le sursis à statuer
Code de procédure civile
Livre I : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XI : Les incidents d'instance
Chapitre III : La suspension de l'instance
Section I : Le sursis à statuer
Article 378. La décision de sursis suspend [*effet*] le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Code de procédure civile
Livre I : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre I : Dispositions liminaires
Chapitre I : Les principes directeurs du procès
Section I : L'instance
Chapitre III : Dispositions communes
Article 49. Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Sursis à statuer
Un tribunal régulièrement saisi doit, en principe, instruire et statuer dans les meilleurs délais.
Cf : Cours de la justice, Durée de la procédure, Moyens dilatoires.
De source ledroitcriminel.free.fr qui publie également quelques jurisprudences
Il lui arrive cependant d’être contraint de reporter l’examen du dossier. Par exemple, un juge civil doit surseoir à statuer lorsqu’il se heurte à la règle Le criminel tient le civil en état ; il en va de même pour un juge pénal qui se voit opposer une Question préjudicielle.
Il arrive également à un tribunal d'être amené à suspendre, de sons propre chef, l'examen d'un dossier dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; notamment en attendant les résultats d'une expertise.
Un sursis à statuer prononcé au pénal pour permettre d’éclaircir tel ou tel point ne saurait toutefois, sans interrompre fautivement le cours de la justice, revêtir une durée indéterminée.