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Affaire Fritz Moen
Affaire Fritz Moen
L’affaire Fritz Moen ne sera pas traduite devant la Haute Cour du Royaume (cf. revue du 6/2), faute de majorité au Parlement pour une telle procédure. Par contre, la Commission parlementaire du Contrôle et des Affaires constitutionnelles pourrait examiner plus en détail le rôle des trois juges de la Cour Suprême, écrit Aftenposten, p12.
De source www.ambafrance-no.org, 7 février 2008
Trois juges de la Cour suprême norvégienne pourraient, pour la première fois dans l'histoire du pays, être traduits devant un tribunal spécial après l'ouverture, aujourd'hui, d'une procédure visant à déterminer leurs responsabilités dans une bavure judiciaire retentissante.
La Commission de contrôle et des affaires constitutionnelles du Parlement a décidé d'examiner l'"affaire Fritz Moen", du nom d'un homme condamné pour le meurtre de deux jeunes femmes mais innocenté après plus de 18 ans en prison. Pour le deuxième meurtre, il n'avait été réhabilité qu'après sa mort en 2005.
Il est reproché aux trois juges d'avoir négligé des pièces qui auraient pu permettre la réhabilitation de l'accusé dès 2003. Siégeant alors à la Commission des requêtes de la Cour suprême, ils avaient autorisé le réexamen de la condamnation prononcée pour le premier meurtre mais pas celle portant sur le deuxième homicide.
Source : AFP, le Figaro, 5/2/2008
Norvège : 3 juges menacés de procès
Le référé suspension
Cour d'appel de Rouen
Juridiction du premier président
Ordonnance de référé
R.G. n° 07/00105, 31 octobre 2007
... Par ces motifs (lire l'arrêt),
Statuant publiquement et contradictoirement,
Arrêtons l'execution provisoire du jugement rendu le 26 septembre 2007 par le juge des enfants près du tribunal de grande instance de Rouen ;
NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre III : L'exécution provisoire
Version consolidée au 11 mai 2007
Article 524
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.






















