Archives pour: Avril 2008
Le lien entre le déni de justice et le « délai raisonnable »
Rapport 2002 de la Cour de cassation
Deuxième partie : Études et documents
Études sur le thème de la responsabilité
La responsabilité de l’Etat pour faute du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice judiciaire et administrative
Plusieurs juridictions du fond ont défini le déni de justice comme "tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu" (T.G.I Paris, 6 juillet 1994, Gaz. Pal. 1994, p. 37, obs. Petit ; J.C.P. 94, I, 3805, n° 2, obs. Cadiet ; Dr. et Patrim. : janv. 1995, p. 9, obs. Waissière - 5 nov. 1997, D. 1998, J, p. 9, note A. M. Frison-Roche, confirmé en appel : Paris 20 janv. 1999, Gaz. Pal. 2 févr.1999) formule reprise de L. Favoreu "du déni de justice en droit public français" (LGDJ 1964).
C'est fréquemment la longueur des délais qui est ainsi sanctionnée (en ce sens, T.G.I Paris, 6 juillet 1994, précité : tardiveté de la fixation d'une date de plaidoirie - 5 nov. 1995 : D. 1997, IV, 149 : délai de plus de trois ans entre un arrêt de chambre d'accusation ayant infirmé l'ordonnance d'irrecevabilité du juge d'instruction, la mise en examen d'une personne et le prononcé de l'ordonnance de non lieu). Cette dernière décision souligne que ce délai anormal ne saurait être justifié "quand bien même la surcharge de travail du juge d'instruction en serait la cause" (C.A Paris, 10 nov. 1999, J.C.P, éd. G. 1999, Actualité, p. 2046 ; D 2000. Inf. rap. p.31 : délai de plus de dix mois mis par la formation de départage d'un conseil de prud'hommes à se saisir de l'affaire).
Le jugement du 5 novembre 1995 précité, se réfère, d'ailleurs, expressément au droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable et invoque l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ainsi apparaît le lien entre le déni de justice et le "délai raisonnable" au sens de cette convention.
Décembre 2007, l'Allemagne est sous le choc
Deux autres bébés ont été retrouvés morts en Allemagne, pays bouleversé par une série d'infanticides rendus publics cette semaine, ont annoncé les autorités locales. Ces deux nouveaux décès ne paraissent toutefois pas être la conséquence d'un meurtre.
07/12/2007 - ATS / lematin.ch
A Berlin, un nourrisson de six semaines a été retrouvé mort déshydraté dans un appartement à côté de sa mère de 24 ans, elle aussi décédée. La jeune femme était une droguée qui était malade et suivie par les services sociaux. La piste d'une mort naturelle est évoquée par la police pour expliquer le décès de la mère.
A Nordhausen en Thuringe, une mère de 27 ans a contacté un groupe de soutien en disant qu'elle venait d'accoucher chez elle et que son bébé était apparemment mort, a fait savoir la police. La fillette n'a pu être ranimée à l'hôpital. Une enquête a été ouverte pour "homicide par négligence".
Des affaires d'infanticides ont relancé le débat sur les mesures de prévention nécessaires envers les familles considérées comme "à risque", généralement en situation précaire, dans un pays où les défaillances des services sociaux sont régulièrement dénoncées.
L'Allemagne est sous le choc après la découverte cette semaine d'un triple cas présumé d'infanticide par une mère à Plauen et d'un quintuple infanticide survenu mercredi à Darry, près de Kiel, une affaire dans laquelle les services sociaux suivaient activement la mère, psychiquement malade.
"Face aux informations impensables qui nous parviennent et qui bouleversent tout le pays, la chancelière Angela Merkel juge nécessaire de discuter de manière intensive des moyens de prévenir" ces actes désespérés, a déclaré le porte-parole du gouvernement.
LE MONDE | 08.12.07
Les juges peuvent-ils agir à leur guise ?
Ce système - la possibilité d'agir contre un juge - n'entraîne-t-il pas une avalanche de plaintes abusives ?
Non, dans la mesure où on ne peut agir que moyennant des conditions strictes. C'est voulu, précisément pour empêcher les dérives. Il s'agit notamment que la décision incriminée ait été rapportée.
... Les juges ont également une mission sociale de plus en plus large...
Leur marge d'appréciation s'étend et ils exercent une véritable responsabilité politique. En ont-ils tous conscience ? Prenez l'exemple d'un président de tribunal de commerce. De la façon dont il organise son service d'enquêtes commerciales, il construit une politique plus ou moins offensive à l'égard des entreprises, avec des conséquences économiques évidentes, ce qui peut même, d'un arrondissement judiciaire à l'autre, entraîner des disparités de concurrence. La même remarque vaut pour le droit du travail ou le droit familial. Bref, en appréciant des situations individuelles, le juge crée une jurisprudence et définit une politique sociale qui pèsent sur la vie de la communauté. Il doit s'interroger sur la nature et le contenu de ce pouvoir.
Les juges peuvent-ils agir à leur guise ?
Justice, lalibre.be, le 15/02/2007
La passion classificatrice
La lettre de Psychiatrie Française
N° 164, avril 2007
Pages 13 et suivantes
La passion classificatrice en psychiatrie : une maladie contemporaine ?
Trier, compter, classer passionne les psychiatres de longue date.
De « L’aliéniste » décrit par Machado de Assis en 1881, qui interne dans sa maison de fous les quatre cinquièmes des habitants de la ville, puis, inversant sa théorie, les libère pour interner les gens sans défauts pour enfin s’interner lui-même au nom de ses théories scientifiques successives, aux DSM actuels (6 versions successives à ce jour de ce manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux) imposant des diagnostics syndromiques critériologiques, en passant par les grands asiles bâtis au 19e siècle qui ont permis d’observer en même temps individuellement et collectivement des populations captives et d’en tirer la clinique psychiatrique classique (en combinant histoires de cas et analyse statistique), cette activité classificatoire a une histoire durable et complexe.
La clameur, le haro, les cas de flagrance
L'enquête de flagrance est l'enquête de police mise en œuvre dans les cas de flagrance. Définie par les articles 53 et suivant du CPP, elle se caractérie par l'urgence de la situation.
Ce cadre d’enquête a été créé par le législateur face à la nécessité d’une rapide réaction pénale pour mettre fin au trouble causé par l’infraction et pour conserver les preuves. A partir d’une situation de flagrance, prévue à l’article 53 du Code de procédure pénale, l’enquête de flagrance pourra être mise en œuvre. Elle donne alors des pouvoirs importants aux enquêteurs pour leur permettre de remplir efficacement leur mission de police judiciaire.
Flagrant délit. Définition : infraction qui est en train de se commettre ou qui vient de se commettre. L'auteur peut être « quelqu'un poursuivi par la clameur publique ou trouvé porteur d'indices ». Sont assimilés : crimes, délits et infractions commis à l'intérieur d'une maison. Procédure de flagrant délit : remplacée par la procédure de comparution immédiate : voir p. 1222 c.
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre I : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants.
Article 53 § 1
Est qualifié crime ou délit flagrant [*définition*], le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.
Flagrant délit de vol : selon l'art. 73 du Code de procédure pénale, toute personne peut appréhender l'auteur d'un crime ou d'un flagrant délit punissable d'une peine d'emprisonnement et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Un commerçant peut donc se saisir d'une personne surprise en train de voler (« tout citoyen est sergent de flagrance »). Un client a le droit de refuser de se soumettre à un contrôle par le commerçant (par exemple : présenter le contenu de son sac) et d'intenter une action en dommages et intérêts contre le commerçant s'il a appelé la police sans raison.
HARO interj. XIIe siècle. Dérivé de l'ancien français hare, cri par lequel on marquait la fin d'une foire, puis cri poussé pour exciter les chiens, issu du francique *hara, « ici, de ce côté ».
Anciennt. Dans le droit coutumier normand, cri par lequel on signalait le flagrant délit dont on était victime, de manière à faire immédiatement arrêter et comparaître le coupable. Faire, crier haro sur quelqu'un. Clameur de haro. Subst. Dès le haro clamé, lancé, on pouvait aller sur-le-champ en justice.
Auj. Par anal. Seulement dans la locution Crier haro sur quelqu'un, se récrier avec indignation sur ce qu'il fait ou dit mal à propos, le désigner à la réprobation de tous. Expr. Crier haro sur le baudet, voir Baudet.
Du dictionnaire de l'Académie française. Variante sur atilf.atilf.fr, les trésors de la langue française, un extrait :
Vx, DR. COUTUMIER NORM. [En discours dir. ou rapporté]; cri poussé par la victime d'un flagrant délit pour attirer l'attention, et qui rend obligatoire l'intervention de ceux qui l'entendent pour faire cesser le délit et arrêter le coupable. Faire haro sur quelqu'un (Ac.). On accourait de toutes parts. Comme jadis les jetait en avant le vieux cri de « Haro! », maintenant cette poursuite mortelle avait galvanisé les paysans (LA VARENDE, Pays d'Ouche, 1934, p. 160).
Loc. Clameur de haro. Clameur poussée par quelqu'un pour attirer l'attention sur le coupable d'un forfait. Les arrestations silencieuses étaient le contraire de la clameur de haro, et indiquaient qu'il convenait de se taire jusqu'à ce que certaines obscurités fussent éclaircies (HUGO, Homme qui rit, t. 2, 1869, p. 176). Et dites-moi si, à le voir ainsi, on aimerait l'attaquer de face, au grand jour, devant tout le monde, et si on aurait le toupet de résister à la clameur de haro? (GIONO, Noé, 1947, p. 128).
Au fig. Manifestation bruyante d'hostilité contre quelqu'un. Il se fit une clameur de haro sur l'orgueil du négociant; son affectation à ne voir personne (...) fut alors remarquée et attribuée à un mépris dont se vengea le Havre en mettant en question cette soudaine fortune (BALZAC, Modeste Mignon, 1844, p. 241).
Le système totalitaire
Le système totalitaire
Hannah Arendt,
Seuil, 2005
L'arbitraire du pouvoir, non limité par les lois, son exercice au profit du gouvernant et hostile aux intérêts des gouvernés d'une part, et, d'autre part, la peur pour principe d'actions, peur du peuple ressenti par le gouvernant, peur du gouvernant éprouvée par le peuple - telles ont été, tout au long de notre tradition, les marques distinctives de la tyrannie.
La durée semble être l'un des critères les plus sûrs de la qualité d'un régime. C'est encore pour Montesquieu la preuve suprême du caractère mauvais de la tyranie que seules les tyranies sont susceptibles d'être détruites de l'intérieur, d'engendrer leur propre déclin, quand tous les autres régimes ne sont détruits que par l'effet de circonstances extérieures.
Voleurs d'enfance
La justice est une machine qui, ayant reçu une poussée de quelqu'un, continue à rouler d'elle-même • John Galsworthy, Justice
« Voleurs d'enfance » est un reportage de 2005 de Paul Arcand qui a sensibilisé la société civile québecquoise et ébranlé la DPJ, l'équivalent de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) au Québec. Les problèmes décrits dans cet extrait ne sont pas bien différents de ceux que nous rencontrons en France. D'autres séquences de ce reportage interdit aux moins de 13 ans sont bien plus insupportables encore.
Extrait de « Voleurs d'enfance »
L'assistance éducative, mesures d'informations et simples visites
Code de procédure civile
Version consolidée au 11 mai 2007
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre I : Les personnes.
Chapitre IX : L'autorité parentale
Section II : L'assistance éducative.
Article 1183. Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, d'expertises psychiatriques et psychologiques ou d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative.
Article 1198. Le juge peut visiter ou faire visiter tout mineur faisant l'objet d'une mesure de placement prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil.
Loi sur la liberté de la presse, article 41
LOI du 29 juillet 1881
Loi sur la liberté de la presse
version consolidée au 7 mars 2007
CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR
LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION.
Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense.
Article 41
Modifié par Loi n°82-506 du 15 juin 1982 ART. 5 (JORF 16 juin 1982).
1. Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées.
2. Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux.
3. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
4. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
5. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.
COUR D’APPEL D’ANGERS 1ère CHAMBRE B BD/SM
X... N 589 AFFAIRE N : 03/02507
Ordonnance Jaf du 14 Octobre 2003
Tribunal de Grande Instance du MANS
No d’inscription au RG de première instance 03/01650
X... DU 25 OCTOBRE 2004
... Monsieur Bruno Z... s’appuie sur les conclusions du rapport d’expertise pour conclure à la confirmation. Il s’insurge contre les attaques relatives à sa famille contenues dans les écritures de son adversaires
... Monsieur Bruno Z... : d’ordonner le retrait des écritures de Madame Sabrina Y... des paragraphes 1,12 et 14, fixer la pension alimentaire pour les deux enfants à 81 ç par mois indexé pour chacun, condamner son adversaire à lui verser 1.200 ç par application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile et 10.000 ç de dommages-intérêts pour abus de langage, et de la condamner aux dépens d’appel.
Sur la suppression d’écritures
Aux termes de l’article 24 du Nouveau code de procédure civile, les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements.
Ces obligations visent à maintenir le débat judiciaire dans les limites du respect et de la dignité que les parties doivent à l’institution, qu’elles doivent à leur adversaire et qu’elles se doivent à elles-mêmes. Elles ne font pas obstacle à ce qu’elles expriment, avec la vigueur utile, tous les arguments qu’elles estiment nécessaires au soutien de leur cause.
... Ce passage - un paragraphe page 7 A 1 - constitue simplement une attaque personnelle contre le magistrat qui a rendu la décision et non une analyse de celle-ci au soutien d’une critique constructive. Elle porte de surcroît atteinte à la confiance du justiciable dans l’institution judiciaire en insinuant que des affaires puissent être confiées à des magistrats de qualification inférieure et à la compétence incertaine.
La suppression de ce passage sera en conséquence ordonnée.
... Si l’appelante a un intérêt à démontrer les carences psychologiques du père chez qui la résidence des enfants a été fixée, elle ne peut justifier les attaques personnelles gratuites contre l’ensemble de sa famille.
Il y a lieu d’ordonner le retrait de ce passage - en page 14 A 12 - et, faisant droit à la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur Z..., de lui allouer une somme de 1.000 ç pour le préjudice moral qui est résulté pour lui des attaques personnelles contre l’ensemble de sa parentèle. - page 15 no14, Madame Y... rappelle le déroulement de la procédure de première instance devant le juge aux affaires familiales du MANS. Pour virulent qu’il soit, ce paragraphe ne fait que décrire la procédure et livrer les critiques que l’appelante forme à cet égard, au soutien de sa demande d’annulation de la procédure de première instance. Sa suppression ne sera pas ordonnée.
A Bourges, « il est urgent d'attendre »

La Nouvelle République du 1/12/07
L’exécution d’un jugement ou arrêt
Communiqué du Greffier, 18.5.2004 (requête no 49806/99)
ARRÊT DE CHAMBRE DANS L’AFFAIRE PRODAN c. MOLDOVA
La Cour rappelle que le droit à une procédure équitable en vertu de la Convention européenne des Droits de l’Homme serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat ayant ratifié la Convention permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. En effet, on ne comprendrait pas que l’article 6 § 1 décrive en détail les garanties de procédure – équité, publicité et célérité – accordées aux parties et qu’il ne protège pas la mise en œuvre des décisions judiciaires ; si cet article devait passer pour concerner exclusivement l’accès au juge et le déroulement de l’instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les Etats contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention. L’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante de la procédure au sens de l’article 6.
31. n° 107/1995/613/701, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40. Dans l' affaire X... c/ Grèce du 25 février 1997 la Cour européenne des droits de l'homme motive sa décision comme suit : l' article 6 par. 1 (art. 6-1) de la CEDH garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil ; il consacre de la sorte le "droit à un tribunal", dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, constitue un aspect (arrêt X... c. Grèce du 27 août 1991, série A n° 209, p. 20, par. 59). Toutefois, ce droit serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. En effet, on ne comprendrait pas que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) décrive en détail les garanties de procédure - équité, publicité et célérité - accordées aux parties et qu'il ne protège pas la mise en oeuvre des décisions judiciaires ; si cet article (art. 6-1) devait passer pour concerner exclusivement l'accès au juge et le déroulement de l'instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les Etats contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention (voir, mutatis mutandis, l'arrêt X... c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18, pp. 16-18, paras. 34-36). L'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du "procès" au sens de l'article 6 (art. 6)"
32. Requête n° 49144/99. Point 21 de l'arrêt X... c. Grèce : "La Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie (voir l'arrêt X... c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40). Toutefois, pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note que la décision du tribunal administratif dont l'inexécution faisait grief aux requérants, n'était pas une décision définitive car elle était rendue en première instance et était susceptible d'être frappée d'appel, ce qui fut d'ailleurs le cas. Or, indépendamment de la question de savoir si le délai et l'exercice de l'appel avaient un effet suspensif, question non résolue en l'espèce, la Cour ne saurait admettre que l'article 6 protège non seulement la mise en œuvre de décisions judiciaires définitives et obligatoires, mais aussi celle de décisions qui peuvent être soumises au contrôle de plus hautes instances et, éventuellement, infirmées."
Du rapport de M. Blatman
Conseiller rapporteur
05-12.679
Arrêt n° 533 du 24 février 2006
Cour de cassation
Pratiques des usagers et usages des institutions
Le recours à la justice administrative
Pratiques des usagers et usages des institutions
Par Jean-Gabriel Contamin, Emmanuelle Saada, Alexis Spire et Katia Weidenfeld
Centre de Théorie et d’Analyse du Droit, Centre d’Etudes et de
Recherches Administratives Politiques et Sociales
Novembre 2007, à lire sur www.gip-recherche-justice.fr.
Le déni de justice, la prise à parti, la notion d'abus
Note relative au droit d'accès à un tribunal,
par Mme Koering-Joulin, conseiller à la Cour de cassation
-I- Le droit d'accès à un tribunal au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme
.... pour résumer à grands traits la position de la Cour européenne, on dira que le droit d'accès à un juge s'il n'est pas un droit absolu (d'où l'admission de limitations proportionnées au but légitime qu'elles poursuivent) doit être un droit effectif et pas seulement théorique (d'où l'assimilation d'un obstacle de fait à un obstacle de droit) dont l'exercice par le justiciable est apprécié par la Cour au regard de la procédure dans son ensemble.
Le déni de justice,
de source www.dictionnaire-juridique.com, extraits
La Loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 sur la simplification du Droit a caractérisé le déni de Justice par la circonstance que les juges ont refusé de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. Ce même texte précise que l'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers.
... " Aux yeux de la Cour - EDH -, on ne comprendrait pas que l'article 6. 1 décrive en détail les garanties de procédure accordées aux parties à une action civile en cours et qu'il ne protège pas d'abord ce qui seul permet d'en bénéficier en réalité : l'accès au juge. Equité, publicité et célérité du procès n'offrent point d'intérêt en l'absence de procès. "
Que l'instance ait été ou non régulièrement engagée par une partie, toute demande introduite devant une juridiction contraint le juge qui en est saisi à statuer.
La prise à parti,
de source www.dictionnaire-juridique.com, extrait
La "prise à partie" est la procédure introduite par un justiciable contre un magistrat auquel il reproche la commission dol, d'une fraude, d'une concussion, ou d'une faute lourde et notamment d'avoir commis un déni de justice.
Abus, extrait de même source,
un dictionnaire du droit privé français
par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Littéralement le mot "abus" se réfère à l'usage excessif d'un droit ayant eu pour conséquence l'atteinte aux droits d'autrui. Dans les textes juridiques relatifs aux relations du droit privé et du droit public, on trouve cette acception dans des expressions telles que " abus de droit", "abus de pouvoirs", "abus de position dominante", "abus de biens sociaux" et "clause abusive".
De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse
Code pénal, article 223-15-2
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende.
« On nous disait que c’était nécessaire, qu’il fallait l’interner »
Une sœur dans un asile de douleur • A l’occasion de la sortie de son documentaire, «Elle s’appelle Sabine», l’actrice Sandrine Bonnaire est retournée pour «Libération» sur les lieux où a été internée sa sœur, dressant un constat alarmant de la psychiatrie publique.
Libération, le 29/01/08, extrait
Sandrine Bonnaire n’est pas en colère. Ou alors, elle le cache par délicatesse. De retour d’une visite aux deux hôpitaux psychiatriques où sa sœur, Sabine, a été internée pendant près de quatre ans, Sandrine semble se parler à elle-même : «Sabine a été endormie, enfermée, droguée, et tout cela a servi à quoi ? Pendant ces années-là, on ne comprenait pas. On nous disait que c’était nécessaire, qu’il fallait l’interner. Et nous, avec mes sœurs, on voyait Sabine décliner, décliner»…
Quand la prison usurpe la plume des psys • De faux avis psychiatriques auraient été établis pour justifier des sanctions contre des détenus.
Libération, Samedi 26 août 2006 - 06:00
C'était en mars 2005, à la prison d'Aix-Luynes (Bouches-du-Rhône), un détenu a foncé sur François Arnaud, son psychiatre, le chef de service du Spad (1). «Il était fou de colère, raconte le médecin, il m'a lancé : "C'est scandaleux, vous avez violé le secret médical et en plus vous avez dit n'importe quoi !"» A sa grande stupeur, le médecin découvre l'imprimé que lui tend son patient et intitulé «rapport d'enquête», retraçant un incident en prison dans lequel était impliqué le prisonnier. Y figure un paragraphe intitulé : «Eléments de personnalité : maîtrise de la langue française, observations recueillies auprès du service médical, avis du psychiatre le cas échéant.» Rien que cela est déjà très bizarre, puisque cela revient à demander aux médecins de violer leur secret professionnel. De balancer, en fait, des informations confidentielles dans le cadre d'une enquête interne à la prison, après une faute commise par un détenu. La finalité est une sanction, très souvent le mitard. Pire encore, le psychiatre peut y lire son prétendu avis : «Détenu qui connaît bien la détention et cherche toujours à se défiler. Il a toujours à l'esprit un scénario pour se disculper.» Cette fois, c'est le médecin qui est fou de rage. «Non seulement ce paragraphe nommé "Avis du psychiatre" est totalement antinomique avec notre éthique, nos missions et notre déontologie, mais en plus il s'agit de faux utilisés par l'administration pénitentiaire !»
Le cas Roland Agret, plus de 35 ans pour rétablir ses droits
LA ROCHE-DE-GLUN (AFP), 30 juin 2006, extrait - Roland Agret, condamné à tort à 15 ans de réclusion en 1973, réhabilité en 1985 et indemnisé en janvier dernier, a fêté vendredi, devant la presse, la fin de ses déboires judiciaires en brûlant son dossier pénal à La Roche-de-Glun (Drôme).
"Je me suis levé avec un vide en moi, mais un bon vide, c'est terriblement bon de se dire que l'affaire Agret est finie", a déclaré l'ancien détenu, 63 ans, qui a lutté pendant plus de 35 ans pour rétablir ses droits.
Le livre du jour
Protestations, mutilations
D'un article du Monde, 5 juin 2006...
L'affaire lui tombe dessus à 28 ans, en 1970 : deux truands avouent le meutre mais accusent Agret de l'avoir commandité.
Il est condamné à 15 ans en 73, malgré ses protestations.
Il comprend comment ca marche... et avale des fourchettes (par 3 ou 4, avec du beurre). D'abord le toubib affecté à la maison d'arrêt, ou plutôt le préposé aux aspirines, te laisse bien souffrir, histoire que tu comprennes. Puis (...) on t'ouvre le bide, on sort tout, on recoud et voilà."
Il "remet le couvert" entre deux grèves de la faim.
Lorsqu'un détenu lui cherche des poux, il n'hésite pas à lui percer le gras du ventre sous la douche (quand l'autre a du shampooing plein les yeux).
Le jour, il joue les gros bras, la nuit il pleure en rêvant de Marie-Jo (il s'est marié en prison).
Il entame le 12 janvier 1976 une interminable grève de la faim, qui va durer, sous perfusion, un an et vingt-huit jours. Mais ça marche : l'opinion s'émeut.
Il est finalement gracié pour raison médicale, mais cette tête de mule veut être réhabilitée.
En 1981, il s'injecte dans le bras les crachats de son comité de soutien et frôle la septicémie.
Puis en 1983, il se coupe un doigt qu'il remet dans un bocal au directeur des affaires criminelles et des grâces, qui manque de se trouver mal.
Il en coupe un second l'année suivante.
"il faut quand même que les gens se posent la question. Soit il est fou, soit il est innocent."
Il va se coudre la bouche quand on lui accorde la révision, il est définitivement acquitté en 1985.
Après une nouvelle grève de la faim, il obtient une indemnisation pour ses dix-huit mois de détention provisoire, pas pour les cinq ans qui ont suivi (ce n'est pas prévu par les textes : si vous êtes en prison, vous êtes forcemment coupable).
Le 10 novembre 2005, il se tire une balle dans le pied, en vain (il vit avec une retraite de 280 euros).
A 63 ans, il a retrouvé un peu de paix mais reste un admirable emmerdeur. Sa dernière volonté, c'est qu'on disperse ses cendres place Vendôme.
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