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A Bourges, « il est urgent d'attendre »

La Nouvelle République du 1/12/07
L’exécution d’un jugement ou arrêt
Communiqué du Greffier, 18.5.2004 (requête no 49806/99)
ARRÊT DE CHAMBRE DANS L’AFFAIRE PRODAN c. MOLDOVA
La Cour rappelle que le droit à une procédure équitable en vertu de la Convention européenne des Droits de l’Homme serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat ayant ratifié la Convention permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. En effet, on ne comprendrait pas que l’article 6 § 1 décrive en détail les garanties de procédure – équité, publicité et célérité – accordées aux parties et qu’il ne protège pas la mise en œuvre des décisions judiciaires ; si cet article devait passer pour concerner exclusivement l’accès au juge et le déroulement de l’instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les Etats contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention. L’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante de la procédure au sens de l’article 6.
31. n° 107/1995/613/701, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40. Dans l' affaire X... c/ Grèce du 25 février 1997 la Cour européenne des droits de l'homme motive sa décision comme suit : l' article 6 par. 1 (art. 6-1) de la CEDH garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil ; il consacre de la sorte le "droit à un tribunal", dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, constitue un aspect (arrêt X... c. Grèce du 27 août 1991, série A n° 209, p. 20, par. 59). Toutefois, ce droit serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. En effet, on ne comprendrait pas que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) décrive en détail les garanties de procédure - équité, publicité et célérité - accordées aux parties et qu'il ne protège pas la mise en oeuvre des décisions judiciaires ; si cet article (art. 6-1) devait passer pour concerner exclusivement l'accès au juge et le déroulement de l'instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les Etats contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention (voir, mutatis mutandis, l'arrêt X... c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18, pp. 16-18, paras. 34-36). L'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du "procès" au sens de l'article 6 (art. 6)"
32. Requête n° 49144/99. Point 21 de l'arrêt X... c. Grèce : "La Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie (voir l'arrêt X... c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40). Toutefois, pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note que la décision du tribunal administratif dont l'inexécution faisait grief aux requérants, n'était pas une décision définitive car elle était rendue en première instance et était susceptible d'être frappée d'appel, ce qui fut d'ailleurs le cas. Or, indépendamment de la question de savoir si le délai et l'exercice de l'appel avaient un effet suspensif, question non résolue en l'espèce, la Cour ne saurait admettre que l'article 6 protège non seulement la mise en œuvre de décisions judiciaires définitives et obligatoires, mais aussi celle de décisions qui peuvent être soumises au contrôle de plus hautes instances et, éventuellement, infirmées."
Du rapport de M. Blatman
Conseiller rapporteur
05-12.679
Arrêt n° 533 du 24 février 2006
Cour de cassation
Pratiques des usagers et usages des institutions
Le recours à la justice administrative
Pratiques des usagers et usages des institutions
Par Jean-Gabriel Contamin, Emmanuelle Saada, Alexis Spire et Katia Weidenfeld
Centre de Théorie et d’Analyse du Droit, Centre d’Etudes et de
Recherches Administratives Politiques et Sociales
Novembre 2007, à lire sur www.gip-recherche-justice.fr.
Le déni de justice, la prise à parti, la notion d'abus
Note relative au droit d'accès à un tribunal,
par Mme Koering-Joulin, conseiller à la Cour de cassation
-I- Le droit d'accès à un tribunal au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme
.... pour résumer à grands traits la position de la Cour européenne, on dira que le droit d'accès à un juge s'il n'est pas un droit absolu (d'où l'admission de limitations proportionnées au but légitime qu'elles poursuivent) doit être un droit effectif et pas seulement théorique (d'où l'assimilation d'un obstacle de fait à un obstacle de droit) dont l'exercice par le justiciable est apprécié par la Cour au regard de la procédure dans son ensemble.
Le déni de justice,
de source www.dictionnaire-juridique.com, extraits
La Loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 sur la simplification du Droit a caractérisé le déni de Justice par la circonstance que les juges ont refusé de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. Ce même texte précise que l'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers.
... " Aux yeux de la Cour - EDH -, on ne comprendrait pas que l'article 6. 1 décrive en détail les garanties de procédure accordées aux parties à une action civile en cours et qu'il ne protège pas d'abord ce qui seul permet d'en bénéficier en réalité : l'accès au juge. Equité, publicité et célérité du procès n'offrent point d'intérêt en l'absence de procès. "
Que l'instance ait été ou non régulièrement engagée par une partie, toute demande introduite devant une juridiction contraint le juge qui en est saisi à statuer.
La prise à parti,
de source www.dictionnaire-juridique.com, extrait
La "prise à partie" est la procédure introduite par un justiciable contre un magistrat auquel il reproche la commission dol, d'une fraude, d'une concussion, ou d'une faute lourde et notamment d'avoir commis un déni de justice.
Abus, extrait de même source,
un dictionnaire du droit privé français
par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Littéralement le mot "abus" se réfère à l'usage excessif d'un droit ayant eu pour conséquence l'atteinte aux droits d'autrui. Dans les textes juridiques relatifs aux relations du droit privé et du droit public, on trouve cette acception dans des expressions telles que " abus de droit", "abus de pouvoirs", "abus de position dominante", "abus de biens sociaux" et "clause abusive".
De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse
Code pénal, article 223-15-2
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende.






















