Archives pour: Août 2008, 09
La justice médiévale
L'Église et la divination au Moyen Âge,
ou les avatars d'une pastorale ambiguë
Théologiques,
Volume 8, numéro 1 (2000)
Sur erudit.org
Une curiosité intense pour les choses à venir, et la recherche de « clés » pour en dévoiler à l'avance le secret, constituent l'une des composantes majeures de la culture médiévale. À des degrés et selon des modalités diverses, cette curiosité touchait tous les milieux, portait sur tous les domaines, utilisait toutes les techniques. Le savant scrutait le cours des étoiles pour en déduire le destin des individus et des nations. Le théologien scrutait les Écritures pour y décoder, cachées dans les replis de textes obscurs et de chiffres mystérieux, les dates du dernier drame du monde. Le paysan écoutait le chant du coucou le premier mai, pour savoir combien d'années il lui resterait à vivre. Partout circulaient des listes d'empereurs, de rois ou de papes à venir, signalant à l'avance leur caractère, leurs hauts faits et leurs déboires. (...)
Le crime pardonné
La justice réparatrice sous l'Ancien Régime (xvie-xviiie siècles)
Criminologie, vol. 32, n° 1 (1999), sur erudit.org, extrait
Marie-Sylvie Dupont-Bouchat
Professeure
Centre d'Histoire du Droit et de la Justice,
Université Catholique de Louvain, Belgique
Deux modèles de justice criminelle coexistent tout au long des xvie, xviie et xviiie siècles : celui de la justice royale fondé sur la condamnation et la punition, et celui, plus caché, de la justice réparatrice, fondé sur la négociation et l'accommodement, hérité du Moyen Âge. Mais à partir du xvie siècle, le souverain qui a monopolisé l'exercice de la justice, le droit de punir, s'est aussi réservé le droit de pardonner. Punir et pardonner constituent ainsi les deux volets complémentaires d'une double stratégie de maintien de l'ordre, fondée à la fois sur l'éclat des supplices et la générosité du pardon. Pour être pardonné, l'accusé doit reconnaître son crime, en demander pardon au souverain. Celui-ci lui accorde sa rémission, moyennant la réparation des dommages causés à la victime, ou à sa famille, et le paiement d'une amende au profit du souverain. La justice réparatrice s'inscrit désormais dans un modèle de « justice imposée » où la négociation est reléguée dans l'accord conclu avec la partie offensée.
Au xvie siècle en Europe, l'invention de la figure du « criminel », jugé et condamné par un juge, rompt avec l'image traditionnelle d'une justice médiévale qui ne connaît pas de « crimes » mais seulement des « faits », pas de « coupables » mais seulement des « auteurs », pas de « peine » ou de « châtiment », mais seulement une « réparation des dommages causés à la victime », pas de « juges », mais seulement des « arbitres » qui amènent les parties à négocier pour rétablir la paix.
L'objectif de la justice médiévale n'est pas de punir des coupables, mais de rétablir la paix entre les familles pour éviter le déchaînement de la vengeance privée, moyennant réparation du préjudice causé à la victime ou à sa famille. La victime se trouve ainsi au centre des préoccupations de la justice.
La pratique du pardon, étudiée par Gauvart (1991) pour la France médiévale, par Davis (1987) et Muchembled (1989) pour le xvie siècle, ou, sous une autre approche, par Delumeau (1990), ne peut se comprendre que dans son rapport avec la culpabilisation ou l'auto-accusation. « Péché avoué est à moitié pardonné» : pour être pardonné, il faut d'abord avoir reconnu sa responsabilité, sa culpabilité, son péché.
C'est grand dommage qu'il n'y ait plus aujourd'hui ni possédé, ni magicien, ni astrologue, ni génies. On ne peut concevoir de quelles ressources étaient il y a cent ans tous ces mystères. Toute la noblesse vivait alors dans des châteaux. Les soirs d'hiver sont longs. On serait mort d'ennui sans ces nobles amusements. Il n'y avait guerre de chateau où il ne revint une fée à certains jours marqués, comme la fée Mélusine au chateau de Lusignan. [...] Chaque village avait avait son sorcier ou sa sorcière, chaque prince avait son astrologue, toutes les dames se faisaient dire leur bonne aventure, les possédés couraient les champs, c'était à qui avait vu le diable ou qui le verrait. • Voltaire, Dictionnaire philosophique, Possédés.
A la suite, du livre « Les sorcières, fiancées de satan », Découvertes, Guallimard. Depuis, les institutions socio-judiciaires semble avoir bien changé encore. Voltaire aurait été entendu, le prince est à nouveau entouré d'astrologues, les possédés courrent les champs, la noblesse a recouvré ses amusements.

Le « chiffre noir » des modes de résolution alternatifs des conflits
De source GIP Recherche Justice
Un appel à projet clos en mars 2007 sur le thème du non recours à la justice
Extraits
Il est proposé de s’interroger sur cette part, mal connue, des conflits qui, quelles qu’en soient les raisons, n’ont été soumis ni à la justice ni à une instance tierce de régulation, dûment habilitée.
Parce qu’elles correspondent à un désengagement délibéré et de jure du judiciaire, l’intérêt ne portera pas sur les diverses formes de « déjudiciarisation » que sont les procédures de dépénalisation, de décriminalisation, les procédés de désengorgement des tribunaux ou encore, et surtout, les modes alternatifs de règlement des litiges (alternatifs, mais agréés, voire promus par l’institution, judiciaire ou administrative, elle-même).
La demande de connaissances se concentrera donc sur la question du non-recours, de facto, à la justice ou aux voies parallèles - institutionnelles - de règlement des litiges. L’hypothèse de départ est qu’un certain nombre de litiges demeurent non réglés ou le sont par des procédures alternatives non « officiellement habilitées » à cette fin. Une telle situation, souhaitée ou non, n’étant pas sans effets, tant positifs (par exemple en termes de coûts, de rapidité, d’exécution des décisions…), que négatifs (exacerbation des conflits, faute de solution ; primauté de la force sur le droit, en l’absence de tiers régulateur…).
Ce qui importe est moins de savoir quelles sont ces procédures parallèles et comment elles interviennent, que de connaître les raisons qui conduisent le justiciable à ne pas recourir à la justice, quitte à ce que le conflit auquel il est partie ne soit pas réglé ou le soit par des voies informelles.
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Cette étape quantitative - la mesure du phénomène - est l’une des plus délicates : ce « chiffre noir » correspond à une zone d’ombre, une face cachée de la justice qui pourrait se révéler difficilement saisissable. Mais peut-on au moins estimer, même d’une façon approximative, le nombre de conflits qui ne trouvent pas de juges ?
Il convient d’analyser ce phénomène dans toutes ses dimensions : est-il possible de préciser la nature des litiges (droit de la famille, droit de la consommation, droit commercial, droit administratif,…) et des institutions (cours, tribunaux, autres instances de règlement des litiges) qui sont le plus concernés par cette question du non-recours ?
Actuellement, il n'existe pas d'indicateurs globaux sur la litigiosité ou l'exclusion de l’accès à la justice qui permettraient une connaissance « objective » de la demande sociale en ce domaine. Aussi est-il essentiel que cette recherche s’attache à construire une cartographie (sociologique, économique, géographique…) des populations exclues de l’accès au droit et à la justice.
Dans cette perspective, l'étude des litiges portés devant le Médiateur de la République ou la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations, pourrait apporter un éclairage intéressant, même s’il est partiel. De même y aurait-il certainement matière à connaissance du côté d’associations amenées à agir à l’avantage de personnes vulnérables, difficilement aptes à saisir elles-mêmes la justice.
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Il convient de travailler sur les raisons qui font qu’une personne ne s’adresse pas, volontairement ou on, à la justice pour trouver une solution à un conflit auquel elle est partie. Pour ce faire, il convient de ne pas ignorer les dispositifs de tous ordres censés en faciliter l’accès, afin de comprendre les motifs de leur inadaptation, de leur insuffisance, de leur échec.
On évoquera ici quelques raisons possibles du non-recours à la justice.
L’absence de gravité
Il est évident que tout conflit qui se produit dans une société – une querelle d’écoliers, une controverse au bureau, une dispute entre époux – n’appelle pas nécessairement un règlement judiciaire. Dans la jurisprudence administrative, la notion de « mesures d’ordre intérieur » reflète ainsi l’idée que certains litiges, de faible gravité, peuvent rester en dehors de la justice.
Mais il est tout aussi évident que l’appréciation du degré de gravité d’un litige est une opération très subjective, qui peut varier selon les personnes, les lieux et les époques. Chacun réalise son propre arbitrage entre le coût d’une action en justice et les enjeux d’une affaire. Il pourrait donc être intéressant de réfléchir à la définition du périmètre des affaires qui doivent relever de l’institution judiciaire.
L’exclusion
Exclusion par le coût de la justice. Théoriquement, sous réserve que soient remplies les conditions légales pour ester en justice, rien ne saurait s’opposer à la saisine des tribunaux. Dans les faits, eu égard, notamment, au coût d’une action judiciaire, certaines catégories de la population ne peuvent accéder à la justice, malgré les dispositifs d’aide pécuniaire existant. L’on songe, entre autres, à ceux qui sont exclus de l’aide juridictionnelle en raison de leurs ressources, trop « élevées » pour en bénéficier et insuffisantes pour engager, sans celle-ci, une procédure, au coût et au résultat aléatoires.
Est ainsi parfois cité le cas de couples qui se séparent sans divorcer, faute d’avoir « les moyens pour le faire ».
Exclusion par la méconnaissance de leurs droits par les justiciables. Entrent dans cette catégorie ceux qui, pour des raisons diverses mais principalement liées à leur position sociale, n’ont pas connaissance de leurs droits en l’espèce et, de fait, s’en excluent. Comment, préalablement à toute réflexion sur le principe même et les modalités de l’accès à la justice, repérer, identifier, connaître ces exclus de l’accès aux droits, parmi lesquels celui d’être informé ? Comment remédier à ce problème, autrement dit, comment toucher ces exclus parmi lesquels peuvent se ranger des victimes ? Nombreuses sont les actions et politiques menées en ce sens depuis plusieurs années (loi du 10 juillet 1990 relative à l’aide juridique, loi du 18 décembre 1998 relative à l’accès au droit et à la résolution amiable des conflits ayant institué les conseils départementaux de l’accès au droit, loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, justice de proximité…). Quels en sont les résultats ?
Ces deux types de difficultés – coût de la justice et méconnaissance des droits – constituent-ils uniquement un obstacle à l’accès au système judiciaire ? Ou bien retrouvent-on les mêmes obstacles pour l’accès aux autres instances de régulation ?
Le refus
Le non-recours au juge pourrait aussi s'expliquer par une certaine défiance des justiciables vis-à-vis de l'appareil judiciaire : formalisme des procédures, coût financier, absence de disponibilité des magistrats, lenteur de la justice… Il serait opportun de s'intéresser aux attentes des justiciables envers la justice ainsi qu’à l’image qu’ils en ont.
La dissuasion
Des instances extérieures à l’institution judiciaire, notamment la police, peuvent, pour des motifs très divers, dissuader le justiciable de porter plainte ou l’orienter vers d’autres dispositifs.
Il peut également arriver que l’institution judiciaire elle-même incite le justiciable à engager ou poursuivre son action dans un autre cadre. Ainsi, des juges aux affaires familiales conseillent parfois aux parties de traiter une affaire en médiation. Les plaintes avec constitution de partie civile ne sont pas toujours encouragées.
Il serait d’ailleurs intéressant de se référer au système anglais des pénalités pécuniaires appliquées aux parties qui n’ont pas recherché la voie d’un règlement amiable, que le juge considérait comme possible. Cette technique, de dissuasion du judiciaire, serait à examiner au regard de la pratique française d’incitation aux pourparlers transactionnels, via l’extension du système d’aide juridictionnelle au bénéfice de ceux-ci.
Le contournement
Nombre de litiges ne sont pas soumis à l'office du juge soit parce que les plaintes ne sont pas formalisées, soit parce qu'un mécanisme de régulation propre à une communauté (religieuse, ethnique, professionnelle…) se substitue au juge.
Il en est ainsi dans certains secteurs professionnels du monde des affaires (assurances, consommation) où la contractualisation du mode de règlement des litiges paraît concurrencer le périmètre juridictionnel.






















