Archives pour: Novembre 2010
Le couple PC-OS condamné par la Cour de Cassation
NDLR : Ce couple OS-PC, déjà condamné ? Je n'en suis pas si sûr. J'ai plutôt le sentiment que ce 15 novembre, la cour de cassation priait le petit juge de fouiller un peu plus avant de rendre une nouvelle décision... Sur la toile, d'autres semblent en tous cas être moins optimistes ou enthousiastes que LMI et l'AFUL. Mais une décision rendue à Tarascon, en novembre 2008, en faveur de Lenovo France, a cependant bel et bien été cassée.
Le couple PC-OS condamné par la Cour de Cassation
Législation
Edition du 18/11/2010 - par Bertrand Lemaire - Le Monde Informatique
La plus haute juridiction judiciaire française s'est prononcée clairement contre la vente liée.
La Cour de Cassation vient de se prononcer contre la vente liée en informatique. Cet arrêt ne sonnera probablement pas la fin de cette pratique mais poursuit la marche vers plus de choix pour les acheteurs. Depuis des années, le collectif Racketiciel se bat contre la vente liée ordinateur-logiciels, notamment contre la présence obligatoire du système d'exploitation Windows sur les PC. Même si les plus grandes entreprises arrivent en général à négocier autrement, les particuliers et la majorité des entreprises sont soumis à cette vente forcée qui les décourage d'opter pour des alternatives moins coûteuses comme le système Linux.
Les procès se multiplient entre des acheteurs adeptes de Linux et les distributeurs. En général, les tribunaux font droit à la demande de remboursement du prix des licences des logiciels imposés.
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Arrêt n° 995 du 15 novembre 2010 (09-11.161)
NDLR : J'envisage à présent de relancer quand même Lenovo France...
Arrêt n° 995 du 15 novembre 2010 (09-11.161) - Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation
Demandeur(s) : M. S... X...
Défendeur(s) : La société Lenovo France
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 122-1 du code de la consommation, interprété à la lumière de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis à vis des consommateurs dans le marché intérieur ;
Attendu que M. X... a acheté le 6 décembre 2007 auprès de la société Lenovo un ordinateur portable équipé de logiciels préinstallés pour un prix de 597 euros ; que faisant valoir que le Contrat de licence d’utilisateur final ne permettait que le remboursement intégral de l’ordinateur équipé des logiciels qu’il ne souhaitait pas conserver, M. X... a fait assigner la société Lenovo en paiement de la somme de 404,81 euros au titre du remboursement du prix des logiciels ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, la juridiction de proximité retient que l’accord des parties s’est fait sur un type d’ordinateur complet et prêt à l’emploi et que le consommateur avait, l’acquisition effectuée, la possibilité de se faire rembourser les marchandises dans leur globalité ;
Attendu, cependant, que par arrêt du 23 avril 2009 (C-261/07 et C 299/07), rendu sur renvoi préjudiciel, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que la Directive 2005/29/CE du 11mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis à vis des consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui, sauf certaines exceptions et sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur, de sorte que l’article L. 122-1 du code de la consommation qui interdit de telles offres conjointes sans tenir compte des circonstances spécifiques doit être appliqué dans le respect des critères énoncés par la directive ; qu’en statuant comme elle l’a fait sans rechercher si la pratique commerciale dénoncée entrait dans les prévisions des dispositions de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Tarascon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Aix-en-Provence
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Richard, conseiller référendaire
Avocat général : M. Pagès
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; SCP Piwnica et Molinié
Dalloz : « pas de particularisme en matière d'assistance éducative »
NDLR : Vu chez Dalloz, aux brèves du 5 novembre 2010, selon le cache de Google. Civ. 1re, 20 oct. 2010, FS-P+B+I, n° 09-68.141... « L'effet dévolutif de l'appel : pas de particularisme en matière d'assistance éducative ».
Par le passé, Madame Laurence Ballet, Directrice juridique de ces mêmes éditions, m'avait fait l'honneur d'un commentaire, dans mon blog. A l'époque, pour lui répondre, je finissais par supprimer un mot dans mon blog. Quelques mois plus tard, à l'occasion du soixantenaire de la DUDH, des Dalloz tout neufs partaient en fumée, dans Paris. L'un de ces ouvrages, « Droit de la famille », me semblait inexploitable dans des prétoires du coin, le tribunal pour enfant de Nanterre et sa cour d'appel, Versailles. Encore quelques jours plus tard, le 17 décembre 2008, la cour de cassation rendait donc le premier arrêt - de rejet, mais motivé - de cette même histoire. A suivi celui d'octobre 2010. « Particularisme », ce mot n'est-il pas « excessif » ?

En ce moment, dans le cache de Google,
manifestement aux brèves du 5 novembre
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La Semaine Juridique n° 44, 1er novembre 2010
NDLR : En juin 2008, en cours d'audience, à Nanterre, on m'avait dit d'arrêter « d'amuser la galerie » avec mes affaires « d'ordre privé ». Je pense que depuis ce 20 octobre 2010, c'est définitivement compromis. Cet arrêt n° 909, sur Légifrance, se propage, ici et là, sur la toile, ainsi que dans des classeurs ou bulletins d'information... Un PDF.
Une autre référence, chez LexisNexis SA, selon leurs dépêches ou brèves JurisClasseur du 3 novembre 2010 :
Cass. 1e civ., 20 oct. 2010, n° 09-68.141, FS P+B+I : JurisData n° 2010-018951

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Sur la plainte du détenu invalide
NDLR : Au cours de ces dernières années, j'aurais vraiment lu de tout et n'importe quoi. A la suite, d'une histoire glauque parmi d'autres, des infos que j'avais vu passer il y a quatre ans, dans les fils des publications, dépêches et flashs. L'histoire d'Olivier Vincent a ses spécificités ; il avait eu droit à un procès, il a été condamné, il reconnaissait les faits et acceptait sa peine d'emprisonnement. Voir également l'issue de sa requête, finalement jugée recevable par la CEDH (sauf erreur, Requête no 6253/03 du 24 octobre 2006, puis l'arrêt définitif qui pourrait être daté du 26 mars 2007). Lorsque le juge pour enfant est saisi, dans le cadre d'une toute banale affaire « d'assistance éducative », ce que produisent le pénal et l'univers carcéral est souvent très instructif, c'est une très vaste source d'inspiration.
Sur la plainte du détenu invalide
Nouvel Obs, 01/09/06, 16:42
Olivier Vincent, à l'origine d'une plainte contre l'Etat pour discrimination en raison de son handicap, réagit à un article publié sur nouvelobs.com. En réaction à un article du 11 juillet, titré "Un détenu handicapé poursuit la France", ce dernier, Olivier Vincent, a adressé au Quotidien Permanent nouvelobs.com une lettre précisant sa position. L'article indique qu'Olivier Vincent, handicapé à 80% et détenu à Villepinte (Seine-Saint-Denis), a déposé une requête contre la France devant la Cour européenne des droits de l'homme, le 27 juin dernier, pour traitements inhumains, dégradants et discriminatoires liés à son handicap. Cet article cite la représentante du gouvernement français, Anne-Françoise Tissier, qui juge la plainte irrecevable et "non fondée". Voici la lettre qu'a adressée Olivier Vincent au Quotidien Permanent nouvelobs.com :
Monsieur,
En tant que principal intéressé de votre Site SPECIAL PRISONS du 11.07.06, avec comme titre : "Un détenu handicapé poursuit la France", je me permets de vous adresser mes observations.
Afin que la Société Française soit bien informée de la situation et des faits, et pour que ne circulent pas de fausses informations, je me dois de réagir à certaines allégations de la représentante du gouvernement français, Anne-Françoise TISSIER.
Nous remarquerons premièrement que ma plainte se voit contestée pour des seules conditions de recevabilité, et non sur la réalité des griefs invoqués.






















