Le petit juge illustré, par Plantu
Le petit juge illustré,
par Plantu, chez Seuil, 1999
Quelles sont les missions du service de l'aide sociale à l'enfance ?
Le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) est un service du département, placé sous l'autorité du président du Conseil général et dont la mission essentielle est de venir en aide aux enfants et à leur famille par des actions de prévention individuelle ou collective, de protection et de lutte contre la maltraitance.
De source vosdroits.service-public.fr
Le service de l'ASE peut, sur décision du président du conseil général, accueillir un mineur dans un lieu situé à proximité de son domicile pour lui apporter un soutien éducatif et accompagner sa famille dans son rôle.
L'enfant peut aussi être éloigné provisoirement de son lieu de vie habituel pendant une crise familiale ou lorsqu'il peut d'être exposé à des risques, sans pour autant lui imposer un accueil durable.
De source droit.pratique.fr
Revue de l’Union Nationale des Associations Familiales - ISSN 0984-3331
2e trimestre 2003
Les mesures de placement de l’ASE sont de trois types :
• les mesures administratives décidées par le Président du Conseil général sur demande ou en accord avec la famille (accueil provisoire des mineurs, de jeunes majeurs, pupilles de l’État) ;
Deux mamans se disputent leur petite fille
Vienne / Faits De Société / Justice / Tribunal De Grande Instance
Poitiers
Deux mamans se disputent leur petite fille
La Nouvelle République, le 16 juillet 2008
Séverine et Francesca ont eu une fillette ensemble. Aujourd'hui séparées, elles se disputent au tribunal leurs droits respectifs sur l'enfant.
C'est une affaire fort simple comme on en voit trop souvent, où des parents séparés règlent leurs différends au travers d'un enfant : dès le début de ses réquisitions, le procureur de la République, Jean Lacotte, tient à mettre les points sur les « i ». Pas question de transformer ce procès en débat de société mais seulement de sanctionner un délit, celui de « non présentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer ».
Et pourtant, qu'on le veuille ou non, le procès qui s'est déroulé hier devant le tribunal correctionnel est bien un procès hors normes. Les deux parents qui se querellent autour des droits de visite sur une petite fille de cinq ans sont deux femmes. Et si l'homoparentalité est aujourd'hui un sujet de débat national, si quelques juges des affaires familiales ont déjà eu à connaître des conflits nés de cette nouvelle conception de la famille, il est exceptionnel qu'elle vienne occuper une juridiction pénale.
Conflit de loyauté
L'affaire, c'est vrai, est fort simple : en 2002, Séverine et Francesca, qui vivent ensemble, décident d'avoir en enfant. C'est Séverine, la plus jeune du couple, qui, après avoir subi une insémination artificielle, portera le bébé, élevé par les deux femmes jusqu'à leur séparation, trois ans plus tard.
Après une brève tentative de garde alternée, les relations se dégradent encore et Séverine décide de nier tout droit à son ancienne compagne. Il faudra qu'un juge intervienne pour que Francesca obtienne gain de cause et se voie octroyer un droit de visite. Enfin, la mère biologique de la fillette ayant persisté à refuser de la présenter, c'est le tribunal correctionnel qui est saisi du dossier.
Me Patricia Coutand, qui défend Francesca, se cantonne à une plaidoirie très classique dans un dossier de non-présentation d'enfant : pour elle, la fillette, qui « n'est pas autorisée à voir sa deuxième maman », est victime d'un « conflit de loyauté » entre ses deux conceptrices.
Solution d'apaisement
Me Simone Brunet, elle, conteste fermement les prétentions à la maternité de la plaignante : « Les adultes n'ont pas un droit à l'enfant. A ce jour, en l'état actuel du droit, Mme X n'est pas la mère biologique de cet enfant. » De là à lui dénier tout droit sur cette fillette de cinq ans, il y a un pas que l'avocate ne franchit pas.
En fait, tout le monde, avocates, parquet et finalement le tribunal lui-même est d'accord pour trouver une solution d'apaisement. Depuis quelques jours, un lieu neutre a été désigné pour que les visites puissent reprendre. Si Séverine, reconnue coupable, se plie à cette nouvelle organisation, le 5 mars prochain, elle sera dispensée de peine. Comme dans n'importe quel procès opposant deux parents, dès lors que ceux-ci font finalement passer l'intérêt de l'enfant avant leur animosité respective.
Les déracinés de la Creuse : « Puisque l'Etat défend l'Etat... »
Rejet des demandes d'indemnisation des "enfants réunionnais de la Creuse"
LEMONDE.FR/AFP 11.07.08 | 19h42
Le Conseil d'Etat a confirmé vendredi le rejet des demandes d'indemnisation de dix Réunionnais qui avaient été arrachés à leur île natale, dans les années 60 lorsqu'ils étaient enfants, pour repeupler les zones rurales de la métropole.
Le Conseil d'Etat a confirmé un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 mars 2007, ressort d'appel de l'île de la Réunion, qui avait estimé que les demandes visant à obtenir chacun 15 millions d'euros d'indemnités de la part de l'Etat ne pouvaient aboutir en raison de la prescription de quatre ans qui couvre toutes les actions intentées contre la puissance publique.
En première instance, en juillet 2005, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion avait rejeté leur demande pour une toute autre raison, estimant que le préfet de l'île, désigné par leur action, agissait pour le compte du département et non pour celui de l'Etat.
Le dossier avait été mis en lumière dans les années 90 sous le nom de "l'affaire des enfants réunionnais de la Creuse", parce qu'une grande partie de ces enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance avaient été placés dans ce département rural du centre de la France métropolitaine.
Au total, de 1963 à 1982, un peu plus de 1.600 enfants réunionnais avaient été placés dans des département ruraux, principalement la Creuse.
Le débat très technique a porté sur la date à partir de laquelle la prescription quadriennale devait courir. La cour d'appel de Bordeaux avait estimé qu'elle partait de la majorité de chacun des enfants réunionnais. Les requérants voulaient qu'elle débute en 2002, date de la publication d'un rapport sur ce sujet de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas).
Le Conseil d'Etat a jugé que la cour n'avait commis aucune erreur de droit sur le point de départ du délai de prescription.
"Puisque l'Etat défend l'Etat, nous saisirons la Cour européenne des droits de l'Homme, nous sommes décidés à aller jusqu'au bout", a réagi auprès de l'AFP Simon A-Poi, président de l'association des Réunionnais de la Creuse.
société
Les Réunionnais de la Creuse, une histoire française
L'Humanité, le 14 décembre 2004, extrait
Dans ce contexte, trois universitaires d’Aix-en-Provence, Gilles Ascaride et Philippe Vidale, sociologues, Corine Spagnoli, historienne, ont obtenu du conseil général de la Creuse le financement d’une étude rendue publique à Guéret mercredi dernier. Tristes tropiques de la Creuse, réfute le terme de « déportation » et prône celui de « transfert ». Selon les auteurs, déportation renvoie à la Shoah et à l’extermination systématique. « Transfert » qualifie donc l’organisation systématique du départ de bébés, d’enfants et d’adolescents vers un lieu inconnu, glacé, à plus de 13 000 kilomètres de leur île natale, vers des foyers impersonnels et des fermes reculées, avec, plus ou moins, l’assentiment de parents à qui l’on a fait miroiter la scolarisation des enfants et la promesse de leur retour.
La recherche scientifique s’est heurtée à la culture du secret. Les directions des affaires sanitaires et sociales des deux départements ont refusé la consultation des dossiers privés. La demande d’accès au fonds Michel-Debré s’est vu opposer « une rigidité administrative des Archives de France ». Autant de documents auxquels l’IGAS aurait eu facilement accès pour se livrer à une véritable enquête. Les scientifiques ont donc travaillé à partir d’archives accessibles et d’interviews d’ex-mineurs, de familles réunionnaises et de responsables politiques et administratifs, mais n’ont pu réaliser de véritable bilan de l’opération.
Rapport sur la situation d'enfants réunionnais placés en métropole dans les années 1960 et 1970
GAL Christian, NAVES Pierre
FRANCE. Inspection générale des affaires sociales
Paris;Inspection générale des affaires sociales;2002;158 pages
Basile et Laïla ont retrouvé leurs parents
L’histoire
Basile et Laïla ont retrouvé leurs parents
QUOTIDIEN : vendredi 11 juillet 2008, extraits
Le 26 juin, Basile, 15 mois et Laïla, 10 jours, avaient été placés par la justice (Libération du 5 juillet). ... Hier, la justice a ordonné la main levée du placement. Les parents se sont déclarés favorables au soutien éducatif qui va être mis en place.
Les procédures dérogatoires
Le rôle du juge va consister à doser la protection en recherchant l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est là qu’il est important de savoir ne pas se faire instrumentaliser par les services sociaux. Or ces derniers optent presque toujours pour la solution la plus radicale, la plus protectrice selon eux.
Françoise BAISSUS
Juge des enfants au TGI de Castres
Un PDF hébergé à la Cour de cassation
Bilan d’une législature sécuritaire : cinq années de recul de nos libertés
Sur LDH-Toulon, 28 mars 2007, extraits
Au nom de « l’adaptation des moyens de la justice aux évolutions de la criminalité », réforme en profondeur de tout le code pénal et de tout le code de procédure pénale. Institution d’une procédure dérogatoire au champ énorme, fondée sur la notion floue de « bande organisée », qui varie au gré des interprétations du Parquet, de la police et de la gendarmerie. Institution du « plaider coupable » : une justice sans juges (et, contrairement aux pays anglosaxons, avec un grand déséquilibre entre les moyens de l’accusation et ceux de la défense) ; le juge se borne à « homologuer » l’accord [loi du 9/3/2004 « Perben II »].
Mise en place d’une « police municipale des familles », des jeunes et des personnes fragiles, aussi discriminatoire que la plupart des lois répressives votées au cours de cette législature : ce sont les familles le plus en difficultés sociales et éducatives qui sont visées par les procédures de culpabilisation et de sanction…
L'urgence au sein de la justice des mineurs : un exemple de la dé-temporalisation de l'intervention sociale
Sociétés et jeunesse en difficulté
N° 1 - printemps 2006, extraits
Alors qu’il n’est pas défini dans le Code pénal, le terme « urgence » apparaît à propos de l’assistance éducative dans le Code civil (art. 375-5) et dans le Nouveau code de procédure civile (ncpc, art. 1184), les textes renvoyant à la situation du mineur et non au contexte professionnel. La règle veut que toute décision de placement s’accompagne du principe du contradictoire. Cependant l’article 1184 du ncpc prévoit une dérogation dans les situations d’« urgence », dérogation qui reste une possibilité et non une obligation. Le juge des enfants peut donc décider un placement en visant l’urgence, ce qui lui permet de ne pas recevoir la famille pour l’entendre et lui expliquer les raisons de sa décision. Ce sont donc les principes fondamentaux de l’action éducative, tels que la recherche de l’adhésion de la famille ou la préparation d’un placement, qui sont mis en cause dans le recours à cette modalité dérogatoire au droit commun. Des délais sont toutefois prévus pour revenir sur cette dérogation, la famille devant être entendue sous quinze jours.
Des confusions peuvent provenir d’une autre définition juridique du placement en urgence, par exemple celle du Code de l’action sociale et des familles (casf, art. 223.2) qui définit l’urgence administrative décidée par les services des conseils généraux. Ainsi au moins deux types de prise en charge en urgence co-existent, et peuvent même se percuter quand les conseils généraux refusent de considérer l’urgence du casf qui engage leur responsabilité, mais n’hésitent pas dans le même temps à signaler la situation au Juge des enfants.
... Il ne faut pas non plus sous-estimer les stratégies des signaleurs, notamment les travailleurs sociaux, qui évoquent assez souvent dans les entretiens leur sollicitation du parquet pour étayer leur demande et pour accélérer les procédures.
Trois juges blâmés et une tante priée de rendre l'enfant
Justice
Trois juges blâmés
Le Journal de Montréal
17/02/2008 09h27
Trois juges de la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec ont été sévèrement rappelés à l'ordre par un collègue de la Cour supérieure qui n'a pas hésité à qualifier d'«illégales» certaines de leurs ordonnances qui gardaient un enfant à l'écart de sa mère trop longtemps.
Dans un jugement rendu le 11 janvier dernier, le juge Jean-Pierre Sénécal, de la Cour supérieure, déclare que trois ordonnances rendues par les juges Michèle Lefebvre, Michel Jasmin et Guy Lecompte «ont été rendues illégalement et en violation de la Loi».
Toutes ces décisions violaient l'article 79 de la Loi sur la protection de la jeunesse. Celui-ci stipule qu'un enfant dont la sécurité ou le développement sont compromis peut être séparé de ses parents pour être hébergé ailleurs pendant un maximum de 30 jours, le temps d'étudier le dossier.
Trois fois le délai permis
Cette mesure peut être renouvelée une seule fois, pour une autre période de 30 jours.
Or dès le départ, le 16 août dernier, la juge Lefebvre prononçait une ordonnance valide pour 32 jours. Le juge Jasmin l'a ensuite prolongée à deux occasions, d'abord pour 38 jours, puis pour 115 jours supplémentaires, jusqu'au 11 janvier dernier.
Au total, l'enfant devait donc être séparé de sa mère pendant 185 jours plutôt que les 60 permis par la Loi.
Entre-temps, au premier jour ouvrable après Noël, le 27 décembre, en l'absence de la mère et de son avocate, le juge Lecompte a modifié l'ordonnance pour une question qu'il disait «procédurale».
En réalité, selon le juge Sénéchal, cette décision tentait de «corriger les ordonnances antérieures» afin d'éviter un recours, le tout «à la sauvette, presque en cachette sinon en fraude des droits de la mère.»
Tout au long de sa décision de 17 pages, le juge Sénéchal est très sévère envers ses collègues, rappelant maintes fois l'illégalité de leurs décisions. «À partir de quel retard la Loi doit-elle être appliquée?», demande-t-il.
Protection de la jeunesse — 0812008 QCCS 197
COUR SUPÉRIEURE
Canada
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
N° : 500-24-000191-071, extraits
DATE : Le 11 janvier 2008
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE JEAN-PIERRE SENÉCAL, j.c.s.
Dans l’affaire de l’enfant : X (né le [...] 2000)
[6] L’enfant X est âgé de 7 ans et demi. Il est atteint d’une dysphasie neurologique importante (trouble de la parole), de problèmes de coordination affectant sa motricité et de déficits au niveau de la mémoire à court terme. Il a par ailleurs subi le 20 décembre 2006 un traumatisme craniocérébral après avoir été heurté par une automobile à la sortie de son école. Il a été dans le coma jusqu’au mois de janvier après à l'accident. Il est resté à l’Hôpital A puis au Centre de réadaptation A du 21 décembre 2006 au 13 août 2007.
[8] Lorsque l’enfant est sorti de l’hôpital, le 13 août 2007, la mère est allée le chercher et l’a confié temporairement à sa sœur, Mme B, parce qu’elle avait besoin d’aide. L’enfant n'a pas quitté sa tante depuis en raison des ordonnances qui ont été ensuite rendues par la Chambre de la Jeunesse.
[9] Le 16 août 2007, le DPJ a en effet présenté une requête en protection et une requête pour mesures intérimaires dans laquelle il a demandé que l’enfant soit confié à sa tante... (lire le jugement)
[17] Le DPJ plaide que grâce à la requête en évocation de la mère signifiée le 27 novembre, il s’est rendu compte de «l’erreur technique [sic] qui affectait la dernière ordonnance rendue par l’honorable juge Jasmin en date du 26 octobre 2007». Il dit que c'est pour cette raison qu'il a déposé en urgence devant la Chambre de la Jeunesse le 24 décembre une nouvelle requête pour mesures intérimaires présentable le 27 décembre et demandant que l’enfant soit confié directement à sa tante plutôt qu’en famille d’accueil.
[35] Le DPJ a aussi plaidé que les décisions rendues en août, septembre et octobre 2007 n’étaient pas des décisions d’hébergement obligatoire provisoire «en famille d’accueil», mais qu’en fait l’enfant a été confié à sa tante plutôt qu’à une famille d’accueil. Le DPJ invoque que le placement n’a pas eu lieu à chacune de ces occasions en vertu de l’article 91 j) (qui prévoit le placement en famille d’accueil ou en centre d’accueil) mais en vertu du paragraphe 91 e) (qui permet que l’enfant soit confié à d’«autres personnes»).
[36] Au contraire, l’ordonnance du 16 août a bel et bien confié l’enfant à la tante «comme famille d’accueil». Au procès-verbal, on retrouve la phrase suivante : «Ordonne que X soit confié à sa tante maternelle B ; comme famille d’accueil». Lorsque l’on lit les notes sténographiques, on voit à la page 75 de la transcription du 16 août qu’à l’audience la juge a dit exactement ceci : «Je vais ordonner que X soit confié à madame B. Est-ce que je comprends que c’est comme famille d’accueil ou si c’est… Oui, comme famille d’accueil.» Dans les circonstances, l’ordonnance ne peut être plus claire : c’est bel et bien une ordonnance confiant l’enfant en famille d’accueil qui a été rendue.
[43] La preuve ne laisse pas de doute qu’à toutes les étapes, tant au mois d’août qu’au mois de septembre et au mois d'octobre, le juge a bel et bien voulu que la tante soit rémunérée comme famille d’accueil et que c'est à ce titre que l'enfant lui a été confié. C’est ainsi que toutes les décisions furent des ordonnances d’hébergement obligatoire provisoire en famille d’accueil. Toutes les règles applicables aux familles d’accueil devenaient dès lors applicables. Que cela se soit plus tard avéré une mauvaise idée n’y change absolument rien.
[94]] Le présent jugement signifie que le DPJ doit immédiatement cesser de mettre à exécution les ordonnances antérieures rendues par la Chambre de la jeunesse à cet égard. La Cour demandera également au DPJ d’informer Mme B qu’elle ne dispose plus d’aucune ordonnance pour garder l’enfant et que la mère a seule le droit de garde. Le DPJ devra demander à Mme B de remettre l’enfant à la mère.
[99]] La révision judiciaire enlève ici au DPJ tout pouvoir de retirer l'enfant à la mère. Le DPJ doit donc faire en sorte que l’enfant lui soit rendu. Et la Cour n’envisage d’aucune façon que le Directeur pourrait tenter de ne pas respecter le présent jugement. Cela dit, l’enfant est actuellement chez une tante qui, elle, pourrait décider (à tort) d'ignorer le jugement.
[100]] Par ailleurs, c’est une chose de casser une ordonnance de placement prononcée par la Chambre de la jeunesse et de dire au Directeur de la protection de la jeunesse de remettre l'enfant à la mère, c'en est une autre de permettre l'envoi d'un huissier et, le cas échéant, des policiers pour aller chercher l'enfant, même de force, et le remettre à la mère, ce que permet le bref d'habeas corpus.
[101]] Lorsque l’émission d'un bref d'habeas corpus est demandée, toutes les parties impliquées doivent être présentes, par exemple ici la tante. La demande de révision judiciaire n'avait pas au contraire à lui être signifiée.
[102] Lors de l’audition de la demande d’habeas corpus, les parties ont le droit de faire une preuve qui n'est normalement pas pertinente en regard de la demande de révision judiciaire. Une partie peut par exemple faire valoir que même si le parent a un droit de garde, il irait à l'encontre de l'intérêt de l'enfant que celui-ci lui soit retourné, par exemple parce que le parent commet des abus sur l'enfant (ce qui n'est évidemment pas le cas ici). Des témoins peuvent alors être entendus. La preuve d'un danger faite, la Cour peut refuser d'émettre le bref réclamé (elle dispose aussi d'une certaine discrétion à l'égard d'une demande de révision judiciaire, mais d'un autre niveau).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[107] ACCUEILLE la requête en évocation ;
[108] DÉCLARE illégales les décisions d’hébergement provisoire obligatoire rendues par la Chambre de la Jeunesse de la Cour du Québec dans le présent dossier les 26 octobre et 27 décembre 2007 et les CASSE ;
[109] CASSE également toutes les ordonnances relatives aux modalités de contact de la mère avec l’enfant, de même que toutes les ordonnances relatives à la signature des documents nécessaires à la fréquentation scolaire et au consentement aux soins ;
[110] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de cesser de mettre à exécution les ordonnances des 26 octobre et 27 décembre 2007 ;
[111] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse d’informer la gardienne de l’enfant, Mme B, qu’il n’existe plus d’ordonnance lui permettant de garder l’enfant et que la mère seule a le droit de garde de l’enfant ;
[112] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de demander à Mme B de remettre l’enfant à la mère ;
[113] RENVOIE le dossier à la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec pour que l’audition y soit continuée au fond sur la demande de déclaration de compromission et les mesures à prendre au fond, le cas échéant ;
[114] RÉFÈRE le dossier au Juge en chef de la Cour du Québec pour qu’il l’assigne à un juge autre que ceux qui ont déjà rendu une ordonnance d’hébergement obligatoire provisoire dans le présent dossier, soit les honorables Michèle Lefebvre, Michel Jasmin et Guy Lecompte, et qu’il s’assure qu’une audition soit fixée dans les meilleurs délais ;
[115] ORDONNE l’exécution du présent jugement nonobstant appel ;
En ce qui concerne la demande d’habeas corpus :
[116] SCINDE le dossier à cet égard ;
Enfermez les tous !
Enfermez les tous !
Internements : le scandale de l'abus
et de l'arbitraire en psychiatrie
Par Catherine Derivery et Philippe Bernardet
Chez Robert Laffont, octobre 2002
Page 96
La mondialisation de la culture
La mondialisation de la culture
de Jean-Pierre Warnier
La Découverte, 2004 pour la 3ième édition
Présentation de l'éditeur. La Quinzaine littéraire. " La mondialisation de la culture condamne-t-elle la planète à la pure et simple américanisation ? J.-P. Warnier s'emploie d'abord à définir les concepts, refuser le flou, et cadre ainsi remarquablement le champ de la réflexion argumentée, pour un bilan contrasté, qui refuse le fantasme d'une entière passivité des sujets, mais souligne l'érosion rapide des cultures de la tradition, sauf exception. Avec vigueur, il s'oppose aux approches " généralisantes ", pour leur préférer l' " étude locale " et, de façon très stimulante, il interroge les " cultures identitaires ", réponse désespérée et désespérante à la grande peur de l'américanisation. Sous des allures de modeste essai, ce petit livre est une belle réflexion politique. " Le Monde. " Combattre cette sorte d'ethnocentrisme dont font preuve ceux qui vivent avec les repères de l'écran cathodique n'est pas la moindre ambition de J.-P Warnier. " Sud-Ouest. " Après s'être interrogé sur la vocation du fait culturel, c'est ce marché mondial de la culture que Warnier explore dans un petit livre " Repères " très ramassé mais particulièrement opportun. [..,] Pourquoi pas, suggère Warnier, à l'instar de l'Organisation mondiale du commerce, une OMC bis de la culture qui lui tiendrait tête ? Précis et stimulant. "
Biographie de l'auteur. Jean-Pierre Warnier et professeur d'ethnologie et d'anthropologie à l'université Paris-V-René-Descartes.
Le traumatisme colonial et la memoire, page 42
Le Monde, 25.06.03
Savoirs,
Les sociétés face à la mondialisation des flux culturels
Conférence disponible via l'article du Monde.
[...] Plus que jamais, l'humanité est fragmentée par des conflits innombrables et souvent violents entre groupes, catégories sociales, communautés, pays. Ces conflits sont d'ordre politique au sens large du terme. Ils sont en partie alimentés par des clivages culturels. Mais ils ont aussi pour conséquence de produire, en permanence, des éléments de culture qui nourrissent la divergence culturelle. En d'autres termes, du fait des conflits politiques, l'humanité est une machine à produire de la différence culturelle. Dans la relation d'opposition, chacun cultive ses spécificités.
Aude, Jamel et leurs bébés placés : le carnet rose vire au cauchemar
Jointe par téléphone, l’ASE des Hauts-de-Seine explique qu’elle n’a «pas les moyens» de respecter le droit de visite de deux heures par jour. Et justifie le placement en expliquant avoir détecté un «danger imminent» pour les enfants.
La psychiatre qui a suivi Aude à la maternité ne semble pas de cet avis. Certes, elle pense que la famille a besoin d’aide, une assistance éducative pour les enfants et un suivi médical pour leur mère. Mais elle atteste dans un certificat que Aude est tout à fait «apte à s’occuper de ses deux enfants au domicile», et que le placement est «disproportionné». «Quand on a vu Basile, on a essayé de lui expliquer ce qui se passait, raconte Aude. On lui a surtout dit qu’on ne l’abandonnerait jamais.»
Aude, Jamel et leurs bébés placés : le carnet rose vire au cauchemar
Justice. Des parents privés de façon contestée de leur fils de 15 mois et de leur nourrisson.
QUOTIDIEN : samedi 5 juillet 2008
Elle garde les mains jointes, le regard triste et baissé. Il lève la tête, ravale sa douleur pour expliquer. Aude et Jamel, 35 et 36 ans, sont parents de deux très jeunes enfants (1). Basile, l’aîné, a 15 mois, et Laïla, sa petite sœur, vient de naître, le 16 juin. Leurs journées devraient être rythmées par le tourbillon épuisant et joyeux des biberons, couches et jeux. Au lieu de ça, les voilà seuls.
Evanouissement. Leurs bébés sont «quelque part dans le département». C’est la seule information qu’ils ont. L’aide sociale à l’enfance (ASE) des Hauts-de-Seine les a placés le 26 juin.
La classification des nourrissons
Mémoires cliniques
Volume 45 2002/2, extrait
Nicole Guedeney, Anne Sophie Mintz, Catherine Rabouam, Annick Le Nestour,
Antoine Guedeney, Gisèle Danon, Martine Morales-Huet,
Frédérique Jacquemain, Sophie Roujeau
Nous ne pouvons ici présenter toute la richesse des réflexions et critiques sur la démarche classificatoire en général, et sur les systèmes de classification en particulier ; aussi nous limiterons-nous à illustrer ces questions des classifications par le champ de la psychiatrie de l’enfant de moins de 3 ans. Ce champ a, en effet, le mérite de mettre en exergue la défaillance des systèmes de classification actuels, et les défis posés par les essais de nouvelles démarches classificatoires.
Histoire des classifications et perspectives nouvelles en psychiatrie de l’enfant
Par Christian Mille
La lettre de l’enfance et de l’adolescence 2001-1 (no 43)
Page 91 à 97, extrait
Les premières descriptions des troubles mentaux de l’enfant
Plusieurs ouvrages consacrés à la « folie chez l’enfant » sont publiés en France et en Allemagne à la fin du xixe siècle. Des auteurs comme Moreau de Tours ou Mannheimer s’évertuent d’abord à démontrer qu’il est possible d’observer dans l’enfance des troubles analogues à ceux des adultes. Les mêmes hypothèses étiologiques sont avancées pour les désordres graves et les manifestations plus banales ; au même titre que les malformations, le bégaiement ou l’énurésie sont « attribués sans preuve aux méfaits du tréponème pâle ». La théorie de la dégénérescence défendue par Dupré est pareillement appliquée de manière extensive par Magnan aux troubles mentaux de l’enfant. Les aliénistes chargés d’accueillir dans leurs services les jeunes encéphalopathes cherchent surtout à établir des corrélations anatomo-cliniques.
Leurs essais de catégorisation répondent au seul objectif pragmatique de répartir les enfants entre les divers types d’établissement relevant des ministères de la Santé, de l’Instruction publique ou de la Justice. Le recours aux tests psychométriques introduits par Binet et Simon facilite l’orientation en fonction de l’âge mental ; sont ainsi nettement différenciés débiles et caractériels. Les débats scientifiques sont ailleurs. Les travaux marquants portent sur les formes infantiles de démence précoce dont sont minutieusement rapportées quelques observations.
Le droit ne règle pas tout... et n'a pas vocation à le faire
Mis en oeuvre par une convention interministérielle signée en 1996, le DERPAD - Dispositif Expert Régional Pour Adolescents en Difficulté est devenu en mars 2006 le Groupement d'Intérêt Public DERPAD (GIP DERPAD). Cette nouvelle structure juridique devra permettre dans les années à venir de développer les activités du DERPAD dans des conditions satisfaisantes.
Il est fondamental que les intervenants auprès des enfants et des familles aient en tête et permettent d'expliciter les différences entre ces niveaux qui construisent l'histoire singulière de chacun pour éviter de rajouter « de la souffrance à la souffrance » mais aussi pour lutter contre la tentation fréquente de gérer, sur la base d’une argumentation juridique, à l’aide du droit, des questions qui se situent à un autre niveau. Il y a des connaissances dans d'autres champs (sociologique, psychologique) sur lesquelles on peut s'appuyer pour comprendre et agir.
Bien souvent, les interventions sociales et judiciaires sont confrontées à des situations de ce type et la capacité des intervenants à bien distinguer entre ces différents niveaux doit ainsi pouvoir servir de base à une action éducative plus respectueuse de la vérité des situations. La lecture par les professionnels de l'extrait de naissance du mineur peut être une manière de « remettre de l'ordre » dans une histoire parfois confuse.
De source DERPAD, un guide des familles édité en 2003
Parents, familles et professionnels dans le cadre judiciaire
Par la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse
Bureau des méthodes de l’action éducative
Groupe « Travail éducatif sous mandat judiciaire en direction des familles »
Forme de la saisine du juge pour enfant
Selon le DERPAD, Du Guide méthodologique des tribunaux pour enfants (Sommaire), Compétences civiles, de la fiche n°4, MAJ le 17/11/04 : « Le juge des enfants est saisi par une requête écrite qui n’est soumise à aucune règle de forme particulière, un simple courrier suffit (art. 375 du C. civ.). »
D'après le Dalloz, Droit de la famille, édition 2008-2009, (2)35.192, Forme de la saisine, P. 865, extrait : « Aucune forme n'est requise pour saisir le juge des enfants. »
NDLR : Il ne faut pas mentionner le nom du juge dans une lettre de saisine adressée au juge pour enfant ; rappeler le secteur, les références du dossier d'assistance éducative, le nom et prénom du ou des mineurs concernés. Ecrivez en toutes lettres qu'il s'agit d'une requête, développez votre correspondance et croisez les doigts.
Décret du 18 juillet 2007 portant nomination (magistrature)
NOR : JUSB0759006D
Par décret du Président de la République en date du 18 juilllet 2007, vu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature,
Tribunal de grande instance de Nanterre
Juge des enfants : M. Xavier Serrier, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Meaux.
ADMINISTRATION CENTRALE
Premiers substituts :
M. Thierry Reveneau, vice-président chargé des fonctions de juge des enfants au tribunal de grande instance de Nanterre.
Le cloisonnement entre les institutions et les juridictions
Rapport de Mme Trapero
Conseiller rapporteur
Avis n° 004 0001P du 1er mars 2004
En conclusion, il faut souligner que l'intérêt des enfants commande d'éviter un trop grand cloisonnement entre les institutions et les juridictions chargées de leur protection.
Le juge est-il obligé de persécuter les parents dont il protège l’enfant ?
Le juge est-il obligé de persécuter les parents dont il protège l’enfant ?
Jean-Marie Baudouin
ancien juge des enfants,
maître de conférences à l’enm (École nationale de la magistrature de Bordeaux)
La lettre de l’enfance et de l’adolescence 2001-2 (no 44)
ISSN 1146-061X | ISBN 2-8658-6874-5 | page 73 à 78, extraits
Troisième source de persécution : ce serait la détermination d’obtenir l’adhésion sans être trop regardant sur les moyens. Ce serait à ce moment-là méconnaître l’obligation de loyauté à laquelle est tenu le juge.
... Si l’on reste dans le champ de l’assistance éducative, c’est-à-dire dans le cas où les parents conservent leur autorité parentale, la sanction, c’est la confrontation avec un juge qui a pour particularité de poser des exigences, le but étant d’amener les parents défaillants à faire cesser le danger. Cette démarche leur permet finalement de retrouver leurs places normales, et arrive au rétablissement du droit qui a été méconnu.
Je rappelle que la règle du Code civil énonce que « le juge doit s’efforcer de rechercher l’adhésion à la mesure envisagée » et non pas à la décision du juge, qui est, celle-là, de la seule responsabilité du juge. La distinction peut paraître byzantine ; elle est, en tout cas, tout à fait essentielle pour moi. La décision du juge ne se confond pas avec la forme concrète que vont lui donner les personnes chargées de la mettre en œuvre (les éducateurs ou les familles d’accueil). L’important, c’est que l’enfant et ses parents accordent leur confiance à ceux qui doivent les aider (travailleurs sociaux, psychologues, familles d’accueil). L’adhésion ne doit pas être un accord de façade plus ou moins extorqué au cours d’une audience courte ou peut-être plus longue. Et comme l’étymologie du mot le dit assez bien, l’adhésion, c’est une option qui attache ; elle doit donc être fondée sur la liberté. C’est une très importante différence, me semble-t-il, entre l’aide éducative et l’action du juge.