Archives pour: Avril 2008
A propos de perceptions et d’hallucinations
Le Cahier du millénaire 3 n°31,
Apprendre et éduquer
Du Centre de Ressources Prospectives Grand Lyon
Extrait de l'exposé d'Edgar Morin
[...] Il n’y a aucune différence intrinsèque entre la perception et l’hallucination. La seule chose qui nous permette de les distinguer, c’est la discussion avec d’autres.
De plus, l’empreinte culturelle, qui commence avec la famille et se poursuit à l’école, imprime des idées reconnues comme évidentes. Certaines s’imposent d’elles-mêmes et d’autres, qui semblent fausses, sont rejetées.
[...] Les idées ne sont pas purement et simplement des instruments par lesquels nous connaissons le réel. Quand elles correspondent à des croyances profondes d’une communauté, les idées prennent une force et une énergie incroyables.
[...] Pendant très longtemps, la science a obéi à un paradigme que l’on peut appeler de disjonction et de réduction. C’est-à-dire que, pour connaître, il fallait séparer, réduire la connaissance d’un tout complexe à celle de ses éléments de base.
Par exemple, un paradigme de relation entre l’humain et le naturel affirme : « pour connaître l’humain, il suffit de le considérer comme un être naturel et de réduire tout phénomène humain à un phénomène naturel. » De fait, on trouve des caractéristiques humaines déjà présentes chez des singes, des mammifères. Mais, en réduisant l’humain au naturel, on oublie ce qu’il y a de plus remarquable : les phénomènes de langage et de conscience. Inversement, on va comprendre l’humain en opérant une disjonction totale, en éliminant l’homme biologique, alors que notre corps est biologique, de même le cerveau grâce auquel je parle. Ce dogme de la disjonction a dominé et continue à dominer notre connaissance universitaire. Il faut comprendre qu’il y a une relation indestructible entre l’humain et le naturel : nous sommes issus d’un monde naturel dans lequel nous continuons à être immergés, mais nous en sommes éloignés par l’esprit, par la conscience.
La différence entre manque de compétence et faute
De source www.huyette.net,
En quoi peut consister la faute d'un magistrat ? Extrait...
Dans un récent arrêt (février 2006), la Chambre sociale de la Cour de cassation a indiqué que : "la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur s'était placé sur le terrain disciplinaire, a retenu, après avoir examiné l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement, qu'aucun d'entre eux, dont certains relevaient de l'insuffisance professionnelle en l'absence de mauvaise volonté délibérée du salarié, ne présentait de caractère fautif". Et quelques semaines auparavant (janvier 2006), la Cour de cassation avait déjà rappelé que : "l'insuffisance professionnelle ne constitue pas en elle-même une faute"
Voilà précisé, en termes simples et clairs, la différence entre manque de compétence et faute : manque de compétence celui qui bien que faisant du mieux qu'il peut ne fournit pas une prestation de qualité suffisante, et commet une faute celui qui, délibérément, alors qu'il pourrait faire autrement, ne travaille pas comme cela est attendu de lui.
A. - Constitution d'un pouvoir jurisprudentiel de fait
... La jurisprudence est à ce point peu négligeable que beaucoup d'efforts sont désormais demandés aux étudiants pour mémoriser des arrêts. Et l'on se souvient des règles générales qu'ils posent avec le même respect que celui avec lequel on apprend le contenu des lois. Cette réalité du droit positif peut encore être déclarée compatible avec la lettre de l'article 5 (1°), ce qui permet de reconnaître la construction de la jurisprudence sur ces arrêts de principe (2°) mais ouvre dans le même temps des difficultés importantes concernant les revirements de jurisprudence (3°).
Une définition juridique du bon père de famille, du site du bicentenaire du Code civil :
Standard de référence, représentant un individu moyennement diligent, raisonnable ou avisé, qui permet l’appréciation de l’attitude d’un sujet de droit in abstracto (c’est-à-dire indépendamment de ses qualités et facultés propres dont la prise en compte conduirait elle à une appréciation in concreto) aux fins de déterminer s’il a manqué à ses obligations.
Le procès
Le procès
enjeu de droit,
enjeu de vérité
Sous la direction de Edwige Rude-Antoine
PUF, août 2007
Présentation de l'éditeur • Les textes réunis dans ce volume tentent de décrypter à partir de champs disciplinaires divers le procès et ses mécanismes qui sont au principe de la production de la vérité. Ils rendent compte de la complexité du procès qui n'est qu'une combinaison infinie de pouvoirs, une démultiplication des acteurs judiciaires et non judiciaires, une diversification des rôles, une inversion des répliques, des jeux de langage infiniment enchevêtrés. Le lecteur découvre au fil des pages des procès aux enjeux divers : politiques, sociaux et/ou culturels, la mise en œuvre de dispositifs de production de vérité tels que le plaidoyer de culpabilité, le repentir ou le pardon. Au terme de toutes les riches contributions, à aucun moment, il n'a été fait de conclusions hâtives. Il est montré les limites de l'acte de juger, comment le juge est conduit à renoncer à prononcer une vérité juridique absolue au profit d'une vérité juridique relative à « l'état des sciences ».
De l'introduction • Les textes que va découvrir le lecteur sont l'issue d'un colloque international, en novembre 2004, sous l'égide du CURAPP. [...] Ce colloque est l'aboutissement d'un long travail collectif, qui a réuni chercheurs, enseignants-chercheurs et doctorants autour d'un questionnement sur le thème : « Norme et vérité ». S'il n'était pas possible sur un tel sujet de faire l'économie d'une réflexion sur les concepts même de norme et de vérité, ce qui a intéressé les membres de ce groupe, ce sont les enjeux de vérité tels qu'ils se dévoilent dans le processus de la production de la norme.

Darline, deux fois orpheline
Des faubourgs de Port-au-Prince, où sa mère l'avait abandonnée, à la bonne famille du Maine-et-Loire qui l'a adoptée, une fillette haïtienne âgée de 8 ans se retrouve pupille de l'Etat français et vit aujourd'hui dans un foyer de la Ddass.
Lorsque Darline quitte Haïti en mai 2005, c'est pour être adoptée par une famille française modèle. Les L., un couple et ses trois enfants, vivent dans la banlieue d'Angers (Maine-et-Loire). Le père, la cinquantaine, est responsable d'une agence dans le secteur bancaire. La mère est professeure des écoles.
Fin 1999, ils obtiennent l'agrément et font le tour des «pôles adoption» des conseils généraux de France et de Navarre. Sans succès. «Nous n'avions aucune préférence quant à l'origine, insiste le père. Simplement, nous souhaitions un enfant de 5 à 8 ans pour respecter l'ordre de la fratrie.» Les relations professionnelles du père lui permettent d'entrer en contact avec l'association qui suit Darline. Après la classique série de démarches administratives, les L. se rendent le 7 avril 2005 à Paris pour y accueillir «la petite dernière».
A la maison, Darline dort dans la même chambre que sa soeur handicapée. Elle le vit mal, passe des nuits agitées, tape sans cesse des pieds. «Nous avons été rapidement alertés de difficultés, se souvient Gustave Vielle, président de l'association. Nous avons conseillé aux parents de ne pas laisser Darline dans la chambre de Stéphanie. N'importe quelle gamine aurait réagi de la sorte.»
Arrivent les vacances d'été. Toute la famille part camper. Le résultat est catastrophique. «Elle se griffait, restait prostrée tout le reste du temps, dit le père. Elle ne disait rien, jusqu'à ce qu'une voisine de camping, ancienne infirmière psychiatrique, ne lui fasse avouer les raisons de son tourment.» Selon les L., la petite se lance dans un monologue dense ponctué par des pleurs. Elle parle de violence, de sexe, d'attouchements.
«On ne pensait pas en arriver là, regrette le père. Espérons que Darline trouve une nouvelle famille et que tout s'arrange pour elle.»
Extraits de Libération, 12 septembre 2006
Darline, deux fois orpheline
A Angers, une famille condamnée après l'abandon de la procédure d'adoption d'une Haïtienne de 8 ans pour raisons psychiatriques.
Cour de cassation, n° de pourvoi 07-12116
Cour de cassation, chambre civile 1
Audience publique du mercredi 19 septembre 2007
N° de pourvoi : 07-12116
Non publié au bulletin Rejet
Président : M. PLUYETTE conseiller, président
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, extrait :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir modifié les modalités d'exercice de l'autorité parentale et remplacé la résidence habituelle de l'enfant chez elle par la fixation d'une résidence en alternance alors, selon le moyen :
1 / que si la modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale arrêtées par une précédente décision définitive peut être demandée, c'est à la condition que soit intervenu depuis lors un élément nouveau opérant changement de la situation ; qu'une ordonnance du 11 décembre 2003, rendue au vu de l'expertise de M. Z..., avait fixé la résidence de l'enfant chez la mère et organisé les modalités du droit de visite du père ; que cette ordonnance était devenue définitive, n'étant pas frappée d'appel par M. Y..., de sorte que celui-ci ne pouvait demander un changement des modalités d'exercice de l'autorité parentale qu'à la condition d'établir un fait nouveau et un changement de situation ; que, saisi de cette demande, le premier juge avait constaté que "le père n'invoque aucun fait nouveau survenu depuis l'ordonnance du 11 décembre 2003" ; qu'en infirmant cette ordonnance sans relever aucun élément nouveau mais en s'appuyant sur l'expertise Z..., qui fournissait déjà la base de l'ordonnance du 11 décembre 2003, la cour d'appel, qui a en réalité procédé à une nouvelle appréciation d cette décision définitive, a violé les articles 480 du nouveau code de procédure civile et 1351 et 373-2-13 du code civil ;
Cour de Cassation, n° de pourvoi 05-14964
Cour de Cassation, Chambre civile 2
Audience publique du 5 avril 2007, Cassation partielle
N° de pourvoi : 05-14964
Publié au bulletin
Président : Mme FAVRE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
... D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ;
Attendu que...
... Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement
Code de procédure civile
Version consolidée au 11 mai 2007
Livre I : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV : Le jugement
Chapitre I : Dispositions générales
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement
Article 462
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent [*compétence*] toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
03-17.912
Arrêt n° 1560 du 22 novembre 2005
Cour de cassation - Première chambre civile, extrait
4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en fondant sa décision sur les propos attribués à Emeline tel qu’exprimés à l’audience par son avocat, qui n’en a pas fait de communication écrite préalable, et sans qu’il résulte ni des énonciations de l’arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, que le juge ait invité les parties, M. X... et Mme Y..., à en débattre, la cour d’appel a violé le principe du contradictoire et l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement
Article 16
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement
Article 17
Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.
Rapport 2002 > Troisième partie : La jurisprudence de la Cour
> Le droit pénal et la procédure pénale > Révision
2. Elément nouveau
a) Notion
Cour de révision, 20 novembre 2002 (Bull. n° 209)
Par cet arrêt, rendu sur une demande tendant à la révision d'une condamnation pour meurtre, la Cour de révision a rappelé que, pour qu'il y ait matière à révision en application de l'article 622, 4° du Code de procédure pénale, il est nécessaire que l'élément nouveau ou l'élément inconnu lors du procès soit de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de la personne condamnée.
Tel n'est pas le cas, notamment, de la découverte d'empreintes génétiques autres que celles du condamné et de la victime sur deux portes servant de support à des inscriptions attribuées à celle-ci et désignant le premier comme l'auteur des coups portés, dès lors qu'il est impossible de déterminer à quel moment, antérieur, concomitant ou postérieur au meurtre, ces traces ont été laissées, de nombreuses personnes ayant pu approcher les pièces à conviction avant le meurtre et, faute de précautions suffisantes, après celui-ci.
Une description d'une UMD
Scandale
La folie sous écrou
A lire sur l'Express, paru le 22/08/2006, extrait
Incroyable : près de 30 % des 48 000 détenus français souffrent de troubles mentaux et 10 à 15 % d'entre eux sont atteints de pathologies lourdes. Ces individus, qui auraient dû être internés, se retrouvent derrière les barreaux, souvent dans des conditions pénibles. A qui la faute ?
Politique - L'Humanité
Henri-Colin : la misère quotidienne d’une unité psychiatrique
Article paru le 18 novembre 1998, extrait
ON ne choisit pas d’entrer à Henri-Colin. Ses quatre pavillons constituent une "unité pour malades difficiles" (UMD), au céur de l’hôpital psychiatrique Paul-Guiraud de Villejuif (Val-de-Marne). Pour ces malades, dangereux pour eux-mêmes ou pour la société, l’UMD constitue le dernier placement possible. Les personnels d’Henri-Colin, en lutte depuis un mois, refusent, par manque d’effectifs et de moyens, de devenir des "matons", simples gardiens de grands fous. Ils nous ont ouvert les portes de cet univers clos…
Henri-Colin. C’est d’abord une enclave bordée de "sauts de loup", sorte de fossés destinés à éviter les évasions. Chacun des quatre pavillons accueille une vingtaine de patients. Deux d’entre eux reçoivent des hommes, un autre est occupé par des femmes, le dernier est mixte. De l’extérieur, la structure est un peu vieillotte : des bâtiments plutôt sombres, de deux étages, aux petits carreaux. De l’intérieur, ce n’est guère plus reluisant.
Un seul bâtiment, celui des femmes, a été rénové dernièrement. Et encore. Certes, les salles de vie commune, au rez-de-chaussée, sont peintes avec des couleurs douces, le mobilier mauve clair a des formes arrondies et respire le neuf. Mais à l’étage du dessus, dans les chambres, changement de décor : peintures écaillées, lumière jaune pisseux. Le mobilier est quasiment spartiate : les tables de nuit doivent dater, à vue de nez, des années soixante-dix. Un lit, en fer, trône au milieu de la pièce. Parfois, mais rarement, on rencontre un objet personnel : un bloc-notes, un livre, un tee-shirt. ...
Article paru le 10 décembre 2002
Tribune libre - L'Humanité
Urgence pour la psychiatrie
par Franck Fabien, infirmier de secteur psychiatrique,
auteur de Plaidoyer pour un métier peu ordinaire, Publibook, 2001.
Sénat, rapport de commission d'enquête n° 449 (1999-2000) de MM. Jean-Jacques HYEST et Guy-Pierre CABANEL, fait au nom de la commission d'enquête, déposé le 29 juin 2000, extrait
Les fous détenus et les détenus fous
Le ministère de l'emploi et de la solidarité évalue à 10 % le nombre de malades mentaux en prison ; ce pourcentage est apparu à la commission très en deçà de la réalité.
Les spécialistes s'accordent en effet sur le chiffre de 30 % de détenus souffrant soit de troubles psychiques à leur entrée de détention, soit de troubles s'étant révélés au cours de leur détention. Cette estimation a été confirmée par les interlocuteurs de la commission.
Afin de répondre à cette situation, le système pénitentiaire s'est doté, dès 1986, de services médico-psychologiques régionaux. Il en existe aujourd'hui 26 en France pour 187 établissements. Dans la pratique, ces SMPR ne sont pas en nombre suffisant pour " gérer " la maladie mentale en détention.
L'augmentation du nombre de détenus nécessitant l'application de l'article D. 398 du code de procédure pénale est un signe de cette évolution. En effet, cet article permet aux établissements pénitentiaires de procéder à des hospitalisations d'office dans les hôpitaux psychiatriques.
Les unités pour malades difficiles (UMD) de Montfavet, Villejuif, Sarreguemines et Cadillac ne comptent qu'un peu plus de 400 places, le nombre de leurs lits étant d'ailleurs en diminution.
Ce chiffre de 400 places ne doit d'ailleurs pas abuser : loin d'être réservées aux malades provenant des lieux de détention, elles sont appelées à recevoir l'ensemble des personnes, placées en hôpital psychiatrique, dont le comportement est considéré comme dangereux.
Le placement d'un détenu en UMD nécessite donc de longs délais, les hôpitaux spécialisés disposant par ailleurs de très peu de places en " milieu fermé ".
On peut comprendre que les juges ne soient pas tentés d'infléchir la pratique des psychiatres, la mise en liberté de fous dangereux étant particulièrement difficile à admettre pour l'opinion. La fin des asiles traditionnels laisse aussi de côté les malades mentaux errants ou en situation de précarité, qui suivent leur traitement de manière tout à fait hasardeuse.
Un retour à la prison de l'ancien régime
La solution du " moindre mal ", celle de l'incarcération des psychotiques, est ainsi retenue, pour le plus grand malheur de l'administration pénitentiaire.
L'arrêt de règlement, la jurisprudence et la loi
A lire sur le site de sciences po,
Les grandes questions du droit
Cours de Marie-Anne Frison-Roche
JurisClasseur Civil Code > Art. 4
Cote : 11,1996
Déni de justice et interprétation de la loi par le juge
JurisClasseur Civil Code > Art. 5
Cote : 08,1995
Application de la loi par le juge
L'article 4 du Code civil français dispose : « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. »
L'article 5 du Code civil français dispose : « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. »
L'article 1351 du Code civil français dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
De source ledroitcriminel.free.fr...
Arrêt de règlement - Notion. L’arrêt de règlement est une décision, prononcée par un organe du pouvoir judiciaire, qui pose une prescription de police générale et impersonnelle.
Ancien droit. Sous l’Ancien régime, du fait du particularisme reconnu à chacune des Provinces de France, les Parlements locaux avaient la possibilité de rendre des arrêts de règlement applicables dans leur ressort, sauf à ne pas contredire les Ordonnances royales.
Demolombe (Cours de code napoléon) : La séparation des pouvoirs ne fut pas toujours bien observée par nos anciens Parlements, qui étaient autrefois dans l’usage de rendre des Arrêts de règlement, c’est-à-dire de déclarer, d’avance et d’une manière générale, comment ils décideraient dorénavant telle ou telle question dans l’étendue de leur ressort.
Ces règlements avaient bien quelques avantages ; par exemple ils épargnaient aux parties des procès inutiles. Mais ils n’en constituaient pas moins : 1° Une confusion anticonstitutionnelle de deux pouvoirs qui doivent être séparés et indépendants ; 2° un obstacle permanent à l’uniformité des lois et de la jurisprudence dans toute la France.
Droit positif. Puisqu’il enfreindrait le principe de la séparation entre le pouvoir normatif et le pouvoir juridictionnel, l’arrêt de règlement est de nos jours formellement prohibé (art. 5 Code civil).
Paris 9 mars 1990 (Gaz.Pal. 1990 panor. dr. trav. p. 15) : Ériger l’interprétation, donnée par la Cour de justice de la Communauté européenne, de la directive européenne du 14 février 1977 en norme abstraite applicable à tous les litiges, reviendrait à reconnaître à cette Cour le pouvoir de disposer par voie d’arrêt de règlement, ce qui est contraire aux principes fondamentaux de souveraineté nationale.
« Derrière le rideau », comme disent les Chinois
L'éloge de la justice chinoise par Royal fait des vagues
Le Figaro, 20/11/2007, extrait
TOUT AU LONG de son voyage en Chine, Ségolène Royal a affiché sa volonté de « ne pas (se) poser en donneuse de leçons ». C'est au nom de cette attitude de « recherche de dynamiques positives » que, lors de sa conférence de presse finale, mardi, elle a donné acte à la justice chinoise de sa rapidité. « J'ai rencontré un avocat qui me disait que les tribunaux chinois sont plus rapides qu'en France. Vous voyez : avant de donner des leçons aux autres pays, regardons toujours les éléments de comparaison », a-t-elle déclaré. Un satisfecit surprenant dans un pays régulièrement dénoncé notamment pour ses violations des droits de la défense.
« la justice doit faire peur pour être respectée », a indiqué le ministre
8 juin 2006, RFI, politique française, extrait
Sarkozy : la sécurité, c'est moi
Quoi qu’il en soit, Nicolas Sarkozy a jugé qu’il était temps de reprendre l’initiative médiatique. Peut-être pour essayer de couper court la tentation de l’amalgame du «Sarko-Ségo : même topo». Ou tout au moins, ne pas apparaître en retrait ou à la traîne sur cette question centrale pour les Français. Nicolas Sarkozy a d’ailleurs profité de l’occasion pour faire part de sa volonté de participer à un grand débat sur la sécurité lors de la campagne présidentielle -pourquoi pas avec Ségolène Royal-, estimant que la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l’élection de 2002 en avait privé les électeurs. Un débat «idées contre idées».
Rester au gouvernement pour le moment
Car des idées, le ministre de l’Intérieur n’en manque pas. Il propose, par exemple, d’être plus sévère avec les multirécidivistes –qui représentent 20% des criminels mais réalisent la moitié des actes- en créant pour eux des «peines planchers» dissuasives car «la justice doit faire peur pour être respectée». Concernant les jeunes, il estime que face à l’augmentation de 80% de la délinquance des mineurs, il est urgent de modifier l’ordonnance de 1945 en vertu de laquelle ils comparaissent devant des tribunaux pour enfants. Ce qui selon lui ne se justifie plus, car «un mineur de 1945 n’a rien à voir avec un mineur de 2006». Dans le même ordre d’idée, Nicolas Sarkozy préconise d’exclure des établissements scolaires les jeunes de plus de 16 ans -âge de la scolarité obligatoire- responsables de perturbations ou de violences.
Une opinion, celle de Pascal Clément
PARIS (AFP), 21 septembre 2006 - La critique du fonctionnement de la justice doit se faire "avec mesure et avec impartialité", a déclaré le Garde des Sceaux Pascal Clément jeudi devant le Sénat, après la polémique suscitée par les propos de Nicolas Sarkozy sur le tribunal de Bobigny (Seine-Saint-Denis).
"Je considère que l'indépendance de la justice n'est pas mise en cause lorsque les Français et leurs représentants s'interrogent sur le travail d'un tribunal, mais il faut le faire avec mesure et avec impartialité", a déclaré M. Clément.
"En l'espèce, le fonctionnement du tribunal de Bobigny s'est amélioré et doit continuer à le faire", a ajouté le ministre, qui s'exprimait au Sénat à l'occasion de l'examen du projet de loi sur la délinquance.
M. Clément a défendu le travail des magistrats de Bobigny en soulignant notamment que "le taux de réponse pénal des mineurs" a augmenté à "plus de 83%" en 2005, contre 72% en 2002. Selon lui, c'est "le taux de réponse pénal moyen pour la France, ni plus ni moins".
"Cette progression a été rendue possible grâce au renforcement des moyens accordés à Bobigny par l'actuelle majorité", a poursuivi le Garde des Sceaux.
Il faut donner plus de moyens au tribunal de Bobigny "en élargissant l'éventail des mesures mises à la disposition des magistrats pour lutter contre la délinquance, comme le propose le projet de loi que je défends aujourd'hui devant vous", a encore dit M. Clément à l'adresse des sénateurs.
Les plus hauts magistrats de France ont dénoncé jeudi l'atteinte à l’indépendance de la justice par le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy, qui avait accusé mercredi le tribunal de Bobigny de "démission" face aux délinquants.
Dans un communiqué sans précédent, Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation, a qualifié les déclarations de M. Sarkozy de "nouvelle atteinte à l’indépendance de l’autorité judiciaire" et a demandé à être reçu par Jacques Chirac.
Les pouvoirs de la cour d'appel
Bulletin d’information n° 428 du 15/05/1996 de la Cour de cassation
N° 489.- MINEUR
Assistance éducative.- Procédure.- Voies de recours.- Appel.- Pouvoirs de la cour d'appel.- Constatations.-
Si l'article 375-6 du Code civil permet au juge des enfants de modifier ou de rapporter à tout moment et notamment durant l'instance d'appel ses propres décisions, mêmes déférées à la cour, celle-ci ne peut se substituer à lui, n'étant pas elle-même juge des enfants du second degré.
Ainsi la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel, qui n'a aucun pouvoir de juger les personnes en cause, n'est saisie que de l'appréciation de la régularité et/ou du bien-fondé de la décision frappée d'appel, en se fondant sur la situation de fait qui a été soumise au juge des enfants à la date de sa saisine.
CA Versailles (ch. spéciale des mineurs), 30 novembre 1995
N° 96-147.- X...
M. Wellers, Pt.- Mme Quarcy-Jacquemet et M. Halimi, Conseillers.- M. Mengin-Lecreulx, Substitut général.-
Le gouvernement des juges, mode d'emploi
Le gouvernement des juges, mode d'emploi
Michel Troper, professeur à Paris-X Nanterre
PUL, 2006
De l'introduction...
Cette question - de l'étendue et de la nature du pouvoir des juges - a toujours été posée en des termes qui varient peu : le juge ne fait-il qu'appliquer le droit selon un stéréotype largement répandu, ou au contraire, son rôle créateur doit-il être reconnu, ce qui soulève de délicates questions, notamment pour l'interprétation constitutionnelle ?
En monde anglo-américain, le vieil adage du Judge made law ne permet guère d'entretenir d'illusions sur la contribution des juges à l'élaboration du droit. La vaste mouvance du réalisme américain, des « Critical Legal Studies », et plus récemment du postmodernisme, apportent néanmoins des éclairages fort contrastés sur la nature du travail des juges et sur le degré de latitudes dont ces derniers disposent par rapport à la question controversée de l'interprétation.
En revanche, dans les systèmes traditionnels romano-germaniques, notamment en France, dans la droite ligne des réflexions de Montesquieu, les jugements ont été largement présentés comme le produit de raisonnements syllogistiques, les lois étant les prémisses majeures, et les faits particuliers, les mineures. Suivant cette théorie classique maintes fois reconduites depuis le XVIIIe siècle, la fonction juridictionnelle ne peut résulter que de l'application de règles préexistantes. Il n'existe pas de pouvoir judiciaire, mais plus modestement une autorité judiciaire gardienne de la légalité.
Le gouvernement des juges est une expression désignant le fait, pour un juge, d'écarter la loi (votée par les représentants du peuple) au profit d'une interprétation personnelle, ceci dans un but politique. (...) l'expression "gouvernement des juges" est un spectre négatif, un repoussoir absolu. A lire sur Wikipedia.
Défiance croissante des milieux judiciaires à l'égard de Rachida Dati et de la politique de Nicolas Sarkozy
LE MONDE | 03.09.07 | Extrait
Projets de loi à répétition, dépénalisation du droit des affaires, convocation d'un juge, grogne syndicale : les relations se tendent entre les magistrats et Nicolas Sarkozy et sa ministre de la justice, Rachida Dati. Les nouvelles annonces du président de la République, jeudi 30 août, devant le Medef, ressuscitant le spectre d'un "gouvernement des juges" relance les polémiques contre les magistrats régulièrement déclenchées par Nicolas Sarkozy au ministre de l'intérieur.
Le terrifiant profil du ravisseur d'Enis
Libération, le 26 décembre 2005
Carnets de justice • «C'est dingue, Outreau ne leur a pas servi de leçon !»
Par Dominique SIMONNOT, extraits
Le délit reproché à Hacène est étrange : «une agression sexuelle avec violence sur une victime non identifiée». Dans le métro, Hacène, un homme mûr, a été dénoncé aux policiers par une femme. Il aurait mis la main aux fesses d'une jeune fille et aurait sorti un couteau. La femme n'est pas là, la jeune fille n'a pas été retrouvée. ...
Le juge lève les yeux au ciel : «Vous avez été vu par un psychiatre. Il dit que vous ne présentez aucune anomalie psychique, mais que vous êtes un psychopathe pervers...» Il lit : «Vous êtes commerçant, vous gagnez 4 800 euros par mois et... Ah ! Je vois que vous êtes sous anxiolytiques et que vous consultez un psychiatre... Il y a bien quelque chose !» «Une dépression», dit Hacène. ...
Fait Divers, PEDOPHILIE.
Le terrifiant profil du ravisseur d'Enis
Le Parisien.fr, le 18 août 2007
Hier soir, Francis Evrard a été mis en examen pour « enlèvement, viols et agressions sexuelles en récidive », puis écroué. Ce délinquant sexuel a longtemps été détenu à Caen (Calvados). Son dossier psychiatrique laissait prévoir une récidive.






















