Catégorie: Textes et jurisprudence
Des atteintes à la liberté individuelle
NDLR : A qui ce genre d'articles peuvent-ils être utiles ? A quelques opposants du mariage gay ?
Article 432-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450000 euros d'amende.
Article 432-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie.
Abrogation à l'Assemblée du délit d'offense au chef de l'Etat
NDLR : En janvier 2010, une offense au chef de l'Etat commise fin 2009, à Paris, pour les 20 ans de la CIDE, m'avait valu un très discret rappel à la loi. Je suis ravis de lire que les temps ont définitivement changés ; la France est à présent une démocratie chinoise moderne... La CEDH « a jugé disproportionné le recours à une sanction pénale qui risquait même à l'avenir d'avoir un effet `'dissuasif sur des interventions satiriques" nécessaires au débat démocratique », nous a précisé la Dépêche ? Voir également Le net, c'est du chinois
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Abrogation à l'Assemblée du délit d'offense au chef de l'Etat
Le Parisien | Publié le 15.05.2013, 20h46
Les députés ont supprimé mercredi le délit d'offense au chef de l'Etat mis à mal par la condamnation de la France dans l'affaire de l'affichette "casse-toi pov'con" à destination de Nicolas Sarkozy.
Cette suppression a été actée à l'Assemblée au cours de l'examen d'un texte transposant plusieurs directives européennes et d'adaptation du droit français à des conventions internationales comme la Convention d'Istanbul contre les violences faites aux femmes.
Un amendement PS avait été adopté à l'unanimité en commission des lois au motif que ce délit n'était "plus justifié dans une démocratie moderne".
La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a jugé le 14 mars que la France avait violé la liberté d'expression en condamnant pour "offense au chef de l'Etat" un homme qui avait brandi en 2008 l'affichette "casse-toi pov con" lors d'une visite de Nicolas Sarkozy. Et ce, bien que la peine ait été symbolique (30 euros d'amende avec sursis).
Le délit d'offense au chef de l'Etat, utilisé à six reprises sous le général De Gaulle, était ensuite tombé en désuétude, avant de ressurgir dans le dernier quinquennat. Inscrit dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse, il prévoit pour ses auteurs une amende pouvant aller jusqu'à 45.000 euros.
AFP
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Rire, Mémoire, Shoah
NDLR : Rire, Mémoire, Shoah, ISBN 978-2-84162-182-8, un collectif, bibliothèque des fondations, chez Eclat, Paris-Tel Aviv, avril 2009, que je me suis décidé à acquérir après avoir lu Procès Breivik : un lancer de chaussure « libérateur » pour la Norvège... Je découvre son contenu, mais Karl Kraus, je connais. A l'époque, en 1929, déjà, des histoires d'intérêts, ainsi que des petits juges, occasionnellement désavoués, par de plus haut juchés ? Il me semblait aussi que de temps en temps, « faire appel » et plus avait du sens, et que des tribunaux, ça ne servait pas qu'aux étrangers, aux déviants et aux politiciens ou polémiciens tels que Vanneste, souhaitant s'y faire « blanchir », puis plus tard, enfin, amnistier. « Littérateur juif infesté de syphilis », pouah, la charge. Ce 15 mai, j'ai encore relu que « traitre génétique » est aussi une pique qu'il aurait été préférable de ne jamais lancer non plus ; know your limtis, c'est donc encore d'actualité. Rien qu'en voyant la couverture de cet ouvrage, sur la toile, je me doutais déjà que son contenu me plairait beaucoup. Je vais le ranger, je ne pense pas que ce pavé me sera un jour vraiment utile.
Extrait de « Mir fällt zuhr Hitler nichts ein », page 22
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Arnaud Lagardère obtient réparation contre la France
NDLR : Selon le Parisien, cette décision de la CEDH serait encore provisoire, après 20 ans de procédures et une plainte portée en 1992. Pffff... « problème », et encore Versailles ! Cette cour est brouillée avec l'état civil tout autant qu'avec le cadastre ou le droit, c'est maintenant assez clair pour tous ? Des juges dits professionnels avec une couche pareille... Il faut que j'arrête de lire mes arrêts, mes notes, et toutes ces salades telles que de la CEDH, rapportées par les journalistes, je vais m'étrangler d'en rire
Le Point.fr - Publié le 16/04/2012 à 12:19 - Modifié le 16/04/2012 à 12:45
Arnaud Lagardère obtient réparation contre la France
Par Emmanuel Berretta
L'héritier fait condamner la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour des faits qui concernent son défunt père.
Ce n'est pas une affaire banale qui vient d'être tranchée par la Cour européenne des droits de l'homme. Arnaud Lagardère a obtenu la condamnation de la France et 10 000 euros de dommage moral, plus 10 000 euros pour frais de justice. Le patron du groupe Lagardère poursuivait l'État français en raison d'une décision de justice qui condamnait son père pour abus de bien sociaux. La justice réclamait à son héritier le paiement de 14 345 452 euros. Certains des actionnaires de Matra et de Hachette estimaient que Jean-Luc Lagardère, P-DG des deux sociétés, avait agi en fonction de ses intérêts personnels ou pour favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé.
Problème : cette condamnation prononcée par la cour d'appel de Versailles le 30 juin 2005 - et confirmée en cassation le 25 octobre 2006 - est intervenue après le décès de Jean-Luc Lagardère, le 14 mars 2003. Peut-on condamner un justiciable et organiser un procès équitable alors qu'il est décédé ? C'est la question qui était posée par son fils devant la Cour européenne des droits de l'homme.
Mariage, PACS, union libre : Bien choisir le statut juridique et patrimonial
NDLR : A aborder avec des pincettes, car, potentiellement, très peu fiable ? Qu'en pensent les notaires ? Plus j'en lis, et d'avantage je me dis que « divorcer », quand on a jamais été marié, c'est vraiment très compliqué, en plus d'être embrumé dans certaines requêtes ou répliques. « Divorcer » d'avec la famille de mon ainée, c'était déjà assez balaise, sa mère à elle était décédée depuis 4 à 5 ans déjà... Si c'était à refaire, avec ce que j'ai appris au cours de ces dernières années, je crois que je ne m'approcherais plus jamais d'une femme en âge de procréer
Mariage, PACS, union libre : Bien choisir le statut juridique et patrimonial de votre couple
De Sébastien Meaux
Editions L'Express (9 février 2007), coll. Les essentiels, vu sur Google books...
Biographie de l'auteur, selon Amazon... Sébastien Meaux est journaliste et juriste en droit de la famille, contribue à différentes publications spécialisées. II est l'auteur de Héritage, donations, testament paru dans la même collection.
Arrêt n° 904 du 6 octobre 2011 (10-18.142) - Liberté d'expression
NDLR : Un arrêt commenté sur Rue89. Encore une demande qui exigeait une « fermeture de blog » ? LOL !
Un déjà vieux « souvenir » personnel,
le recevoir m'avait beaucoup fait rire
Arrêt n° 904 du 6 octobre 2011 (10-18.142) - Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation sans renvoi
Demandeur(s) : M. Antoine X...
Défendeur(s) M. Serge Y...
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que reprochant à M. X... d’être l’auteur d’un blog le dénigrant, M. Y..., agissant tant en son nom propre qu’en ses qualités de maire d’O... et de député du L..., l’a assigné en référé, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en paiement de dommages intérêts, fermeture du blog litigieux et publication de la décision ; que l’arrêt attaqué a accueilli cette demande ;
Attendu que pour rejeter le moyen de défense de M. X... tendant à l’application aux faits litigieux des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, l’arrêt attaqué énonce que le contenu du blog de M. X..., qui a agi de façon anonyme et sous une présentation trompeuse, cherche effectivement à discréditer M. Y... auprès des électeurs, mais que cette entreprise ne repose que sur une présentation générale le tournant en ridicule à travers le prisme caricatural d’une vision orientée et partiale de sa politique locale ou de sa personnalité sans imputer spécialement au maire, ou au candidat, de faits précis de nature à porter, par eux-mêmes, atteinte à son honneur ou à sa considération ;
Qu’en statuant ainsi alors que dans son assignation M. Y... reprochait à M. X... de l’avoir dénigré dans des termes de nature à lui causer un préjudice et que les abus de la liberté d’expression ne peuvent être réprimés que par la loi du 29 juillet 1881 la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que conformément à l’article 411 3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 mars 2010, entre les parties, par la cour d’appel d’ Orléans ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l’action prescrite
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Crédeville, conseiller
Avocat général : M. Domingo
Avocat(s) : Me Spinosi ; SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard
Enfance et respect de la procédure
NDLR : Il faudrait que je commande
JDJ n° 303, mars 2011, page 50, « assistance éducative »
Cass. - Civ 1 - 1er décembre 2010 - N° de pourvoi : 09-11687
BICC n°736 du 15 février 2011
NDLR : Au BICC n°736, un document disponible sur http://www.courdecassation.fr. Ce bulletin parait alors que quelques proches et soutiens explorent encore diverses pistes pour trouver une solution pour Florence Cassez... les avocats de cette française ne pourraient-ils pas tout simplement tenter de saisir un juge, puis épuiser les voies de recours ? C'est ce qu'on peut faire, en Moldavie française, lorsque le juge pour enfant de Nanterre est saisi.
1re Civ. - 20 octobre 2010 - Cassation - n° 09-68.141 - CA Versailles, 22 mai 2009
Le couple PC-OS condamné par la Cour de Cassation
NDLR : Ce couple OS-PC, déjà condamné ? Je n'en suis pas si sûr. J'ai plutôt le sentiment que ce 15 novembre, la cour de cassation priait le petit juge de fouiller un peu plus avant de rendre une nouvelle décision... Sur la toile, d'autres semblent en tous cas être moins optimistes ou enthousiastes que LMI et l'AFUL. Mais une décision rendue à Tarascon, en novembre 2008, en faveur de Lenovo France, a cependant bel et bien été cassée.
Le couple PC-OS condamné par la Cour de Cassation
Législation
Edition du 18/11/2010 - par Bertrand Lemaire - Le Monde Informatique
La plus haute juridiction judiciaire française s'est prononcée clairement contre la vente liée.
La Cour de Cassation vient de se prononcer contre la vente liée en informatique. Cet arrêt ne sonnera probablement pas la fin de cette pratique mais poursuit la marche vers plus de choix pour les acheteurs. Depuis des années, le collectif Racketiciel se bat contre la vente liée ordinateur-logiciels, notamment contre la présence obligatoire du système d'exploitation Windows sur les PC. Même si les plus grandes entreprises arrivent en général à négocier autrement, les particuliers et la majorité des entreprises sont soumis à cette vente forcée qui les décourage d'opter pour des alternatives moins coûteuses comme le système Linux.
Les procès se multiplient entre des acheteurs adeptes de Linux et les distributeurs. En général, les tribunaux font droit à la demande de remboursement du prix des licences des logiciels imposés.
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Arrêt n° 995 du 15 novembre 2010 (09-11.161)
NDLR : J'envisage à présent de relancer quand même Lenovo France...
Arrêt n° 995 du 15 novembre 2010 (09-11.161) - Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation
Demandeur(s) : M. S... X...
Défendeur(s) : La société Lenovo France
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 122-1 du code de la consommation, interprété à la lumière de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis à vis des consommateurs dans le marché intérieur ;
Attendu que M. X... a acheté le 6 décembre 2007 auprès de la société Lenovo un ordinateur portable équipé de logiciels préinstallés pour un prix de 597 euros ; que faisant valoir que le Contrat de licence d’utilisateur final ne permettait que le remboursement intégral de l’ordinateur équipé des logiciels qu’il ne souhaitait pas conserver, M. X... a fait assigner la société Lenovo en paiement de la somme de 404,81 euros au titre du remboursement du prix des logiciels ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, la juridiction de proximité retient que l’accord des parties s’est fait sur un type d’ordinateur complet et prêt à l’emploi et que le consommateur avait, l’acquisition effectuée, la possibilité de se faire rembourser les marchandises dans leur globalité ;
Attendu, cependant, que par arrêt du 23 avril 2009 (C-261/07 et C 299/07), rendu sur renvoi préjudiciel, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que la Directive 2005/29/CE du 11mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis à vis des consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui, sauf certaines exceptions et sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur, de sorte que l’article L. 122-1 du code de la consommation qui interdit de telles offres conjointes sans tenir compte des circonstances spécifiques doit être appliqué dans le respect des critères énoncés par la directive ; qu’en statuant comme elle l’a fait sans rechercher si la pratique commerciale dénoncée entrait dans les prévisions des dispositions de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Tarascon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Aix-en-Provence
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Richard, conseiller référendaire
Avocat général : M. Pagès
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; SCP Piwnica et Molinié
Dalloz : « pas de particularisme en matière d'assistance éducative »
NDLR : Vu chez Dalloz, aux brèves du 5 novembre 2010, selon le cache de Google. Civ. 1re, 20 oct. 2010, FS-P+B+I, n° 09-68.141... « L'effet dévolutif de l'appel : pas de particularisme en matière d'assistance éducative ».
Par le passé, Madame Laurence Ballet, Directrice juridique de ces mêmes éditions, m'avait fait l'honneur d'un commentaire, dans mon blog. A l'époque, pour lui répondre, je finissais par supprimer un mot dans mon blog. Quelques mois plus tard, à l'occasion du soixantenaire de la DUDH, des Dalloz tout neufs partaient en fumée, dans Paris. L'un de ces ouvrages, « Droit de la famille », me semblait inexploitable dans des prétoires du coin, le tribunal pour enfant de Nanterre et sa cour d'appel, Versailles. Encore quelques jours plus tard, le 17 décembre 2008, la cour de cassation rendait donc le premier arrêt - de rejet, mais motivé - de cette même histoire. A suivi celui d'octobre 2010. « Particularisme », ce mot n'est-il pas « excessif » ?
En ce moment, dans le cache de Google,
manifestement aux brèves du 5 novembre
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La Semaine Juridique n° 44, 1er novembre 2010
NDLR : En juin 2008, en cours d'audience, à Nanterre, on m'avait dit d'arrêter « d'amuser la galerie » avec mes affaires « d'ordre privé ». Je pense que depuis ce 20 octobre 2010, c'est définitivement compromis. Cet arrêt n° 909, sur Légifrance, se propage, ici et là, sur la toile, ainsi que dans des classeurs ou bulletins d'information... Un PDF.
Une autre référence, chez LexisNexis SA, selon leurs dépêches ou brèves JurisClasseur du 3 novembre 2010 :
Cass. 1e civ., 20 oct. 2010, n° 09-68.141, FS P+B+I : JurisData n° 2010-018951
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La police et son histoire et « le maintient de l'ordre »
NDLR : Depuis peu, sur Facebook, je suis ami avec Code Pénal, je pensais pouvoir m'intéresser plus à lui. Mais après ce dimanche, dans Paris, j'ai aussi ouvert le Nouveau Code de Justice Militaire. De mes lectures du moment, je retiens surtout la page 238 du Journal officiel du 21 janvier 1944, entre autres, pour la délégation de signature ou de pouvoir au délégué général du maintien de l'ordre. Je ne suis pas très sûr du contenu de cette page du JO, je l'ai vue sur Internet ; une école primaire au moins semble s'y référer ; à l'occasion, j'irais faire un tour à la Documentation Française.
Plus loin, je lis que « Seule l'autorité civile et, non militaire, est habilité à décider du moment où l'on peut considérer que le trouble à l'ordre public est atteint. » Mais ce n'est que Wikipedia, un truc pas fiable.
Ce qui suit est extrait de Google Books. C'est un peu ancien, de 1964, par Henry Buisson : La police et son histoire. La page 255 me rappelle des pratiques ou ce cirque judiciaire auxquel les prétoires du coin m'ont accoutumé. « Si les faits dont la preuve est rapportée ne sont ne sont pas ceux prévus par l'article premier, la Cour criminelle extraordinaire se déclare incompétante. En ce cas, le juge d'instruction reprend la procédure sur nouveau réquisitoire du procureur de la République. » Tant que je ne suis confronté qu'à la police, avec qui on peut discuter, tout se passe mieux.
En juillet 2007, j'avais assisté à l'arrivée du Tout de France, dans Paris, rue de Rivoli, avec une banderole repliée sous le bras et sous très étroite surveillance. Les vélos qui ne passaient finalement qu'en quelques secondes ne m'intéressaient pas vraiment. Un agent en civil m'avait intimé de déguerpir, l'altercation a été très vive : « pas de message politique », insistait-il. L'agent aurait tant souhaité que je déplie ma banderole ou savoir au moins ce qui était imprimé dessus... Je suis resté sur place pendant une heure, peut-être deux, avec un comité de surveillance personnalisé.
Voir également « La désobéissance civile ne s'improvise pas », un billet que je dédicaçais au substitut Felicis.
La police et son histoire, page 253
Suisse : le Ministère public fédéral a gagné son indépendance
Histoire du Parquet [français]
Jean-Marie Carbasse
chez PUF, collection Droit et justice, mai 2000
L'ouvrage, présenté par PUF. Le statut du Parquet est au coeur des débats actuels sur la réforme de la Justice. Faut-il pour parfaire l'indépendance de la Justice, rompre le fameux cordon ombilical qui depuis deux siècles rattache le Ministère public au pouvoir exécutif ? Faut-il au contraire envisager la transformation des parquetiers en un corps de fonctionnaires "ordinaires" quitte à réserver la qualité de magistrat aux seuls juges du siège et à séparer strictement les deux corps ? D'un modèle à l'autre, multiples sont les propositions et projets de réforme. Il n'est peut-être pas inutile, dans un tel contexte, d'interroger l'histoire. Cet ouvrage propose la première synthèse moderne sur le passé du ministère public, singularité française, héritier d’une tradition qui remonte à Philippe le Bel.
A propos des auteurs. Ouvrage publié sous la direction de Jean-Marie CARBASSE, professeur à l'Université de Paris II, Directeur du Centre d'étude d'histoire juridique - CEHJ, Equipe de recherche de l'Université de Paris II associée au CNRS et aux Archives nationales.
Voir aussi La formation des juges et des magistrats du parquet, en Moldavie
Justice, samedi 6 mars 2010, le Temps, extrait
Les différents visages du Ministère public dans l’histoire
Le suicide de René Dubois en 1957, la démission de Rudolf Gerber dans le sillage de l’affaire Kopp, l’énergie brouillonne de Carla Del Ponte, la lutte implacable de Valentin Roschacher et Christoph Blocher: en cinquante ans, le rôle du Ministère public de la Confédération a profondément évolué. Le 23 mars 1957, le procureur général de la Confédération René Dubois se donne la mort. La Tribune de Genève vient de révéler son implication dans la mise sur écoute de l’ambassade d’Egypte à Berne. Le procureur avait accepté de travailler, en mettant notamment un inspecteur de la police fédérale à disposition, pour un officier français du renseignement extérieur, Marcel Mercier, en poste à Berne comme attaché commercial. Le scandale est considérable.
Justice, mercredi 3 mars 2010, ATS, le Temps, extrait
Le Parlement aura la haute main sur le Ministère public
Les chambres éliront le procureur ainsi que l’autorité chargée de surveiller le parquet. Par 88 voix contre 81, le National s’est rallié mercredi à ce modèle élaboré par le Conseil des Etats. Ce concept prévoit que le procureur général de la Confédération ainsi que ses deux suppléants seront élus par le Parlement pour quatre ans. La surveillance du MPC reviendra quant à elle à une autorité indépendante, élue par les Chambres fédérales.
Justice, vendredi 5 mars 2010, le Temps, extrait
Le Ministère public fédéral a gagné son indépendance
Le procureur général de la Confédération sera élu par le parlement. Le changement parachève une longue évolution. Sauf surprise lors du vote final des Chambres, le procureur général de la Confédération et ses suppléants seront élus à l’avenir par le parlement et plus par le gouvernement. Le Conseil national s’est rallié cette semaine à l’idée conçue et imposée par le Conseil des Etats – où les impulsions ont été données en leur temps par le socialiste fribourgeois Alain Berset et le radical tessinois Dick Marty. Le Conseil fédéral lui-même s’est laissé convaincre et a, au moins formellement, renoncé à défendre ses prérogatives. L’exécutif va perdre du même coup ses pouvoirs – controversés – de surveillance sur le parquet fédéral au profit d’un organisme à créer, lui aussi élu par le parlement, composé de juges fédéraux, d’avocats et de spécialistes, et qui sera garant de l’indépendance du Ministère public. Une grande nouveauté là aussi, dont la constitutionnalité a pourtant suscité des doutes. La Constitution ne prévoit nulle part la possibilité de créer une telle autorité, les cantons qui connaissent un conseil supérieur de la magistrature l’ont en général ancré dans leur loi fondamentale, mais un avis de droit de l’Office fédéral de la justice est venu rassurer les parlementaires. Du moins la majorité, la minorité ayant continué, au Conseil national, à juger la nouvelle autorité comme une sorte d’ovni institutionnel.
Les détecteurs de fumée obligatoires
NDLR : On attend à présent la loi qui les rendra obligatoires aussi dans les chambres du conseil.
Les détecteurs de fumée obligatoires
AFP, 25/02/2010 | Mise à jour : 12:20
Le Parlement a définitivement adopté aujourd'hui, lors d'un ultime vote du Sénat, une proposition de loi rendant obligatoire l'installation, à l'horizon 2015, d'un détecteur de fumée dans chaque logement, à la charge de son occupant, qu'il soit propriétaire ou locataire.
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