October 27, 2005

Pourvoi n°04-17.663 : Rejet

Chambre civile 2
7 juillet 2005
Pourvoi n°04-17.663
Rejet (Publié au bulletin), extrait
DEMANDEUR : Mme M...
DEFENDEUR : Mme A..., vice-président chargé des fonctions de juge des enfants au tribunal de grande instance de Nanterre
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n°H 04-17.663 et M 04-18.403 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 2004) et les productions, que Sébastien Z..., né en 1990, qui vivait en Meurthe-et-Moselle chez ses grands-parents maternels, depuis l'âge de quatre ans, après la séparation de ses parents, a été confié en 2002 à son père par un juge des enfants de Briey ; que le 4 juillet 2003, Mme A..., juge des enfants à Nanterre, après avoir entendu le père, l'enfant, le conseil de Sébastien et les grand-parents, assistés de leur conseil, a institué une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit de l'enfant et a chargé l'Oeuvre de secours aux enfants (l'OSE) de cette mesure ; que par ordonnance du 19 décembre 2003, Mme B... X..., substituant Mme A..., a confié provisoirement Sébastien Z... au service de placement de l'OSE et a suspendu le droit de visite et d'hébergement de la mère ; que le 30 décembre 2003, Mme A... a ordonné le placement de l'enfant à l'OSE ; que par jugement du 25 juin 2004, Mme A... a ordonné le maintien du placement de Sébastien à l'OSE, suspendu le droit d'hébergement des père, mère et grands-parents auxquels un droit de visite mensuel avait été accordé, dit que l'enfant correspondrait avec ses grands-parents maternels par lettre et maintenu secret le lieu du placement ; que la mère de Sébastien et sa grand-mère, Mme Y... ont interjeté appel du jugement, l'affaire étant actuellement pendante devant la chambre spéciale de la cour d'appel de Versailles ; que le 10 juin 2004, Mme Y... a déposé au greffe du tribunal pour enfants une demande de récusation de Mme A... qui a été transmise à la cour d'appel de Versailles ;


...

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel qui, recherchant l'existence d'une éventuelle cause de récusation et prenant ainsi en compte l'intérêt supérieur de l'enfant, a retenu qu'il ne résultait ni de la requête ni des pièces produites l'inimitié notoire alléguée du magistrat désigné dans la demande de récusation à l'égard de la requérante ou des éléments de nature à faire peser sur ce magistrat un soupçon légitime de partialité ;

Et attendu que la procédure de récusation, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
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