January 13, 2008

Moralité, sécurité, danger, échec, conflits...

Je pense que je vais consacrer l'année 2008 à ruiner la réputation du juge pour enfant de Nanterre. Je lui recommande déjà la lecture du Dalloz Droit de la famille 2008-2009, soit l'une des références les plus récentes en la matière.

Il me reste maintenant à obtenir copie du rapport déposé le 4 novembre 2005 par les travailleurs sociaux de l'OSE France ainsi que le rapport cote D334 - l'expertise de Mme Magalie Bodon-Bruzel ? - afin que je puisse en contester le fond. Ce ne sera pas une chose aisée puisque l'article 1187 du NCPC tend à vérrouiller l'accès au dossier et, par là, protège même les plus véreux et les moins scrupuleux du secteur.

« .. L'intervention du juge des enfants se résume[rait] à la résolution d'un conflit, dont l'existence aurait recouvert toutes les autres exigences de la loi : conflit [...] entre parents ou enfant et institutions, ou même entre institutions » ? Voir au 27 septembre 2006, un article intitulé « Le code noir », ce Dalloz confirme : « On oublie tout - textes, conventions, morale, jurisprudence -, c'est du passé, du blabla. Seul importe l'intérêt supérieur de l'enfant. » Et le juge pour enfant rend ses lettres de cachet.

« Mais la Cour de cassation a souligné, à différentes reprises, l'utilité d'une conjonction du conflit et de l'état de danger. »




P. 860-861 du dernier Dalloz Droit de la famille


Un complément primordial, pour bien assoir les bases du débat, alors que d'autres conclueront que « l'existence [d'un conflit pourrait recouvrir] toutes les autres exigences de la loi » :




Manuel d'application de la CIDE, Unicef,
de l'introduction, page XVII



- Conflits entre institutions ? -

January 6, 2008

« Elle l'a bien cherché »

La justice du roi
La vie judiciaire dans l'ancienne France
De Arlette Lebigre
Editions Complexe, 1995

page 212...

Si vu de notre époque, la justice de l'Ancien Régime se résume à des corps martyrisés par le fer et le feu, elle l'a bien cherché. L'image de terreur qu'elle a voulu se donner se retourne contre elle. D'autant mieux qu'on ignore généralement le rapport étroit qui, pendant des siècles, a uni la volonté de punir à celle de pardonner.

Page 214 et 215...

1. Du bon usage de l'arbitraire

Les juristes de l'Ancien Régime répètent à l'envie qu'en France toutes les peines sont arbitraires. Prise au pied de la lettre, l'expression pourrait faire croire que les juges étaient libres d'inventer des peines, voire de punir à leur fantaisie tout acte ayant eu le malheur de leurs déplaire. Il n'en est rien, même s'il faut attendre la Révolution pour que le principe de l'égalité s'inscrive dans le droit positif.

Au sens banal où on l'entendait avant qu'il devienne au XVIIIe siècle l'un des mots du discours polémique, l'arbitraire est tout autre chose. Il permet d'abord de suppléer aux carences de la loi, problème qui ne se pose plus guère à notre époque alors que jusqu'à la fin de l'Ancien Régime la loi intervient peu dans le domaine privé, notamment en droit pénal. De là des lacunes que les juges comblent en raisonnant par analogie ou par référence au droit romain.

L'arbitraire, c'est encore la liberté laissée aux juges de décider du mode d'exécution de la peine quand celle-ci - il s'agit essentiellement de la peine de mort - peut être administrée de diverses façons.
Liberté d'ailleurs très restreinte par la tradition coutumière et la jurisprudence : de tout temps les roturiers ont été pendus, les nobles décapités, les empoisonneurs envoyés au bûcher, les criminels d'Etat écartelés. Le Châtelet de Paris ayant eu un jour la fantaisie de condamner un individu à être noyé, l'inovation fut désavouée par le parlement qui, en appel, transforma la noyade en réclusion "jusqu'à ce qu'il plût au roi en ordonner autrement".

Autre forme de l'arbitraire qui, comme dans notre Code pénal, résulte de la loi elle-même lorsqu'elle laisse le choix entre deux peines différentes ou entre le minimum et le maximum de la même peine. En ce qui concerne l'amende, les ordonnances se bornent souvent à fixer un taux minimal au-dessous duquel il n'est pas permis de descendre mais que les juges sont libres de relever en fonction des ressources du condamné. On dit alors que l'amende est arbitrée, mot qui a l'intérêt de restituer à l'arbitraire son sens le plus courant, celui d'arbitrage.

Dans la plupart des cas cet arbitrage permet d'adapter la sanction aux circonstances du crime et à la personnalité du criminel. "Etre l'arbitre entre la loi et l'équité", ainsi que l'écrit le jurisconsulte Ferrière, et non, comme le préconisait Montesquieu, "la bouche qui prononce les paroles de la loi", tel est le rôle du juge selon la conception classique de l'Ancien Régime. On sera bien obligé d'y revenir après les expériences malheureuses du droit révolutionnaire. Reconnaître aux juges le droit de moduler les peines, au souverain de les remettre, n'a rien d'incompatible avec la justice et l'humanité.

Rapport de Mme Trapero
Conseiller rapporteur
Avis n° 004 0001P du 1er mars 2004

Une décision de la cour d'appel de Lyon du 28 octobre 1986 (Juris data n° 1986-045275) est particulièrement intéressante à cet égard.


Pour réformer la décision du juge aux affaires familiales qui avait rejeté la demande de communication du dossier d'assistance éducative sollicitée par la mère des enfants, la cour énonce :

"qu'il y a lieu de considérer qu'aucune disposition en vigueur n'interdit cette communication soit explicitement soit implicitement ; que, en matière de procédure civile, toute pratique qui n'est pas interdite par les lois et règlements en vigueur ou par l'application des principes généraux des articles 14 et suivants du nouveau Code de procédure civile est réputée régulière..."


- Toute pratique qui n'est pas interdite est réputée régulière -

« On a rarement le cœur de se désavouer »

NDLR : Je recherche depuis des lustres quelles sont les raisons pour lesquelles des jugements ne sont pas réformés, pas même rapportés ou révisés. Je pense avoir trouvé un motif de plus : éviter l'infamie au juge du premier degré voire à ceux du second degré aussi.

Cour de cassation
Accueil > Activité internationale
> Comité Franco-Britanno-Irlandais de coopération judiciaire
> Activités du comité > Le juge des enfants

Document disponible au format pdf, extraits : «  Il est essentiel d’avoir cette garantie du double degré de juridiction. Ce n’est pas nécessairement un désaveu du juge du premier degré si son jugement est réformé. D’une part qu’il peut toujours y avoir une divergence d’appréciation et d’autre part la situation de l’enfant et de sa famille peut avoir évolué : le juge du second degré adaptera donc sa décision à la situation nouvelle. (...) Le rôle du juge des enfants, présent à tous les stades de la protection de l’enfant n’est jamais que celui d’un remarquable travailleur social, pourriez vous dire! Je vais vous surprendre. En réalité le rôle premier du juge n’est pas de protéger l’enfant victime : il y a pour cela les services sociaux qui le font très bien. Si l’on fait appel à un juge c’est parce qu’il y a, autour de l’enfant victime, un conflit entre deux ou plusieurs intérêts contradictoires. C’est ce conflit, révélé précisément par la présence de l’enfant victime, qu’il va falloir trancher, aussi bien au civil qu’au pénal. »


Du trésor de la langue française :

DÉSAVOUER, verbe trans.
A. Refuser de reconnaître comme vrai ou d'approuver. Quasi-synon. blâmer, condamner, renier.
1. [L'obj. désigne un acte ou une attitude du suj.] Nier quelque chose, ne pas le reconnaître. Ne jamais me repentir de mes actions ou de mes paroles en désavouant le passé (PONSON DU TERR., Rocambole, t. 2, 1859, p. 197).
Emploi pronom. réfl. Se dédire, se renier. Je prends honte de moi, me désavoue, me renie (GIDE, Si le grain, 1924, p. 581) :

1. ... on a rarement le cœur de se désavouer et de crier sur les toits qu'on a cru un jour les menteurs sur parole; il faut être bien fort pour ces aveux publics, on aime mieux avoir été complice que naïf.
NIZAN, La Conspiration, 1938, p. 48.

2. Infliger un démenti ou un blâme.
a) [L'obj. désigne une pers. ou son attitude] Désavouer une démarche; désavouer formellement, ouvertement. Il [Poil de Carotte] sait Madame Lepic capable de le désavouer en public (RENARD, Poil carotte, 1894, p. 94) :

2. Toute femme donc qui a l'air de faire bon marché du secret de toutes les femmes, du bien commun de son sexe, est désavouée comme une impudique, réprouvée comme une sacrilège, et cela par les plus douces et les plus généreuses de ses compagnes.
AMIEL, Journal intime, 1866, p. 193.

Le temps dans l'investigation pénale
De Claire Etrillard
2004, L'Harmattan, ISBN 2747577430
Page 187-188, extrait

B - Le sort de la procédure

Après avoir prononcé l'annulation, la chambre de l'instruction doit en vertu de l'article 174, alinéa 2, du Code de procédure pénale, statuer sur la suite à donner au dossier en procédant comme il est dit au troisième alinéa de l'article 206. Trois possibilités s'offrent donc à elle. Elle peut tout d'abord renvoyer le dossier au juge d'instruction saisi. Celui-ci pourra alors refaire l'acte dans les formes requises. Cette possibilité n'est toutefois pas envisageable si l'annulation résulte de l'incompétence du juge d'instruction initialement saisi. Dans le même ordre d'idée, la réitération de l'acte par le juge d'instruction peut aussi être sans intérêt. Tel est le cas lorsqu'il s'agit de l'annulation d'une perquisition. Les objets à saisir ont généralement disparu. La chambre de l'instruction peut aussi renvoyer le dossier à un autre juge d'instruction du ressort de la cour d'appel qu'elle choisit. Cette hypothèse est rare en pratique car elle s'analyse en un désaveu du juge d'instruction dessaisi. La chambre de l'instruction peut enfin évoquer le dossier et se substituer au juge d'instruction. Elle est obligée de choisir cette solution quand elle considère qu'il y a lieu de mettre des personnes en examen. En effet, puisqu'elle ne peut pas donner d'injonction au juge d'instruction saisi de l'affaire, elle est obligée dévoquer et d'ordonner un supplément d'informations conformément aux articles 204 et 205 du Code de la procédure pénale.

En préambule de ce même ouvrage...

Le droit n'est pas seulement un savoir, il est d'abord un ensemble de rapports et pratiques que l'on rencontre dans presque toutes les formes de sociétés. C'est pourquoi il a toujours donné lieu à la fois à une littérature de juristes professionnels, produisant le savoir juridique, et à une littérature sur le droit, produite par des philosophes, des sociologues ou des économistes notament.


Actuellement, lorsqu'un collègue prend une décision, au lieu de le contrôler, les autres magistrats sont solidaires. Une chaîne de solidarité se met en place et le contrôle n'existe plus. • Libé, décembre 2005, Serge Portelli, vice-président du tribunal de grande instance de Paris





Dictionnaire universel des sciences, des lettres et des arts
Marie Nicolas Bouillet, Hachette et cie, 1857, première partie, p. 489



Sont libérés de tout devoir de fidélité, de toute dépendance, ceux dont le seigneur est manifestement tombé dans l'hérésie. • Manuel des inquisiteurs, questions afférentes, Albin Michel, octobre 2002, p. 294.


- Il faut être bien fort pour ces aveux publics -

January 4, 2008

S'il s'avérait qu'une tante maternelle de Justine a une araignée au plafond ?


S'il s'avérait qu'une tante maternelle de Justine a une araignée au plafond ? C'est une hypothèse que Nanterre a explicitement exclu. De l'ordonnance du 23 novembre 2006 : « une mesure d'assistance éducatice en milieu ouvert (AEMO) peut utilement être ordonnée, laquelle aura pour objet, non l'évaluation de quelconques déficiences éducatives des époux CLEMENTZ... »

Bulletin d'information n° 661 du 15 mai 2007
N °1102
MINEUR
Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Placement - Aide sociale à l'enfance - Orientation en famille d'accueil

En application des dispositions combinées des articles 375-2 et 375-4 du code civil, la mineure qui se trouve en danger en raison des graves troubles psychiques de sa mère et qui est placée auprès de l'aide sociale à l'enfance doit bénéficier d'un placement en famille d'accueil dès lors qu'elle souffre de troubles liés à une saturation de la vie en collectivité. En outre, les droits de visite de la mère doivent être médiatisés afin de vérifier que son état psychologique ne mette pas l'enfant en danger.

C.A. Toulouse (ch. spéciale des mineurs), 21 avril 2006 - R.G. n° 05/00245
M. Perrin, Pt. - M. Bardout et Mme Briex, Conseillers


Bulletin d'information n° 663 du 15 juin 2007
N°1240
AUTORITÉ PARENTALE
Exercice. - Exercice par les parents séparés. - Exercice en commun. - Principe. - Portée.

Une cour d'appel retient justement que l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents, même séparés, est le principe et que l'exercice unilatéral est l'exception, fondée sur l'existence de motifs graves, souverainement appréciée par les juges du fond.

1re Civ. - 20 février 2007. REJET
N° 06-14.643. - C.A. Douai, 26 janvier 2006.
M. Ancel, Pt. - Mme Trapero, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.


04-16.942
Arrêt n° 1094 du 14 juin 2005
Cour de cassation - Première chambre civile
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : Mme Sophie X..., epouse Y...
Défendeur(s) à la cassation : M. David Y... et autre

La conclusion : Attendu que, sans avoir à répondre à un simple argument, la cour d’appel a souverainement relevé, après l'évocation des conditions de vie de l'enfant auprès de sa mère, qu’aucune attestation ne mettait en évidence une attitude dangereuse du père à l’égard de sa fille, que la preuve était établie qu’il n’était ni alcoolique, ni drogué, que l’état psychologique de l’enfant était satisfaisant, et que son père lui offrait, aux Etats-Unis, des conditions de vie favorables, avec l’assistance d’une personne diplômée d’une école d’infirmière ; qu’il résulte de ces énonciations que l’intérêt supérieur de l’enfant a été pris en considération par la cour d’appel, qui en a déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu’il convenait d’ordonner le retour immédiat de l’enfant, en application de la Convention de La Haye ;


- C'est une hypothèse que Nanterre a explicitement exclu -

December 26, 2007

L’articulation des compétences entre juge des enfants et juge aux affaires familiales

L’articulation des compétences entre juge des enfants et juge aux affaires familiales
Note sous Civ 1 14 mars 2006
Par Michel Huyette, magistrat
© éditions Dalloz 2006

Aujourd’hui encore, et même si l’évolution de la législation tend à favoriser la négociation et l’accord entre les parents qui divorcent, bien des séparations sont accompagnées d’une guérilla judiciaire, notamment en ce qui concerne les enfants communs.

Et dans les juridictions, on ne compte plus les adultes qui, malheureusement incités ou encouragés parfois en ce sens par leurs conseils, tentent d’utiliser le juge des enfants pour contourner les décisions du juge aux affaires familiales, notamment pour obtenir une modification du lieu de vie du mineur à leur profit.

Il s’en suit trop souvent une succession de décisions judiciaires, parfois contradictoires, une prolongation regrettable et inutile des procès, et, surtout, une instabilité et une insécurité persistantes et dommageables pour les mineurs concernés, otages des errements de leurs parents.

... Le principe semble clair. En cas de désaccord concernant le statut d’un mineur à l’occasion du divorce – et surtout de l’après divorce - de ses parents, c’est d’abord le juge aux affaires familiales qui est compétent pour trancher le litige. Le juge des enfants ne l’est légalement qu’à la double condition qu’un évènement susceptible de constituer un danger au sens de l’article 375 existe, et que cet élément apparaisse après l’intervention et la décision du juge aux affaires familiales.

... Mais puisque l’article 375-3 n’exclut pas que le juge des enfants intervienne lui aussi quant au lieu de vie du mineur, il faut préciser les conditions de son intervention.

Il faut d’abord qu’existe un véritable danger pour la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur, au sens de l’article 375 du code civil. Il est certain que l’existence d’un conflit même très vif autour de l’exercice de l’autorité parentale n’entraîne pas systématiquement l’apparition d’un tel danger. Cette notion ne doit pas être banalisée, et il ne faut pas confondre le malaise, la tristesse, les désagréments causés par les attitudes parentales avec un véritable danger au sens de l’assistance éducative. Le juge des enfants n’a pas vocation à intervenir dans un grand nombre d’après-divorce contentieux.

De mes notes du 5 octobre 2006...

www.barreau.qc.ca/journal
Volume 35 - numéro 14 - 1er septembre 2003
Conflits de garde et signalements à la DPJ

Par Myriam Jézéquel, la conclusion :

Parmi d'autres recommandations, la chercheure déplore que des avocats encouragent le parent à signaler son enfant pour obtenir une évaluation. « Il y aurait avantage, dit-elle, à ce que les avocats connaissent bien les processus de décision à la DPJ et conseillent à leurs clients de faire un signalement pour des fins liées à la protection des enfants et non pour d'autres motifs.

« Il faut écouter les pères de façon particulière concernant toute la question de la garde des enfants, pense Mme Jacob. Les résultats de la recherche montrent qu'il y a un problème à cet égard. La DPJ n'est pas le lieu pour régler des conflits de garde. »


- Conflits de garde et signalements à la DPJ -

December 19, 2007

Loi sur la liberté de la presse, article 41


LOI du 29 juillet 1881
Loi sur la liberté de la presse
version consolidée au 7 mars 2007
CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION.
Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense.

Article 41
Modifié par Loi n°82-506 du 15 juin 1982 ART. 5 (JORF 16 juin 1982).

1. Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées.

2. Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux.

3. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

4. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.

5. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.

Les autorités françaises mises en cause dans l'affaire du meurtre du banquier Edouard Stern
LEMONDE.FR avec AFP | 19.12.07

La première audience publique sur le meurtre du banquier français Edouard Stern en février 2005 s'est ouverte, mercredi 19 décembre, devant la chambre d'accusation de Genève. Cécile Brossard, qui était la maîtresse de M. Stern et a avoué son meurtre, est apparue pour la première fois en public depuis son arrestation en mars 2005. Ses avocats ont renoncé à demander le huis clos, déclarant "qu'elle n'a rien à cacher". Le banquier a été tué de quatre balles alors qu'il était revêtu d'une combinaison en latex, évoquant une relation sado-masochiste avec sa maîtresse.

Plus d'infos...


- Publications interdites, immunités de la défense -

December 17, 2007

L'arrêt de règlement, la jurisprudence et la loi


Les auditeurs de justice prenant leurs fonction de magistrat prêtent le serment suivant : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. » (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature).

De source www.gip-recherche-justice.fr,
Les modes alternatifs de résolution des conflits,
Approche générale et spéciale

Mars 2001

Au 3 septembre
Le spectre d'un « gouvernement par les juges »

De source sciences po,
JurisClasseur Civil Code > Art. 5
Cote : 08,1995

La jurisprudence est-elle une source de droit ? Sujet classique, sujet « bateau », mais sujet inévitable. Au delà des inquiétudes que peut susciter cette question en forme de sujet d'examen, c'est le système juridique dans son entier qui est en cause dans cette interrogation. C'est aussi l'art de juger, rarement abordé par le législateur par ailleurs, qui se dessine dans la conciliation de deux prescriptions différentes, entre l'obligation de statuer, imposée par l'article 4, et la tentation de poser une norme générale pour pallier les insuffisances de la loi, interdite par l'article 5.

... On a pu s'étonner de l'existence maintenue de l'article 5, prohibant les arrêts de règlement, dans un système où l'importance de la jurisprudence devient centrale et où son autorité semble aujourd'hui aller de soi. La perspective de son abrogation a été évoquée. À tel point que l'on pourrait douter de l'existence normative de l'article 5. Il est désormais surtout célèbre en ce qu'il contrarie l'affirmation d'une jurisprudence, source de droit. Mais cette même jurisprudence trouve, d'une façon à première vue paradoxale, à sanctionner des décisions de justice pour violation de l'article 5.

... Il arrive que l'on comprenne mal aujourd'hui l'article 5 du Code civil, parce que l'on néglige de l'interpréter en respectant son contexte historique, à savoir la hantise des Parlements de l'Ancien Régime (1°), en respectant son contexte idéologique, à savoir le positivisme légicentriste (2°), en respectant son contexte logique, à savoir son articulation avec l'article 4 qui le précède (3°).

... On sera sensible au fait que le nouveau Code pénal continue de prévoir la sanction du déni de justice, par l'article 434-7-1, alors même que n'a pas été maintenue la qualification pénale du non-respect de l'article 5.

... Cette limitation au cas particulier de la portée d'une règle créée par le juge non seulement assure la cohérence dans l'exercice du pouvoir de juger, mais encore assure la cohérence dans la procédure par laquelle s'exerce ce pouvoir de juger. En effet, ce sont les garanties de bonne justice qui sont ici en cause, et notamment le principe du contradictoire, en ce qu'il éclaire le principe technique de la relativité de l'autorité de la chose jugée. Il faut ainsi conclure que l'article 5 conserve sa place et ses fondements dans l'ordre juridique français. On trouve en conséquence régulièrement son rappel en jurisprudence.

... C'est pourquoi, fort raisonnablement, la jurisprudence a distingué les motifs qui fondent véritablement la solution, qui en constituent à proprement parler la « voie » de ceux qui se contentent de soutenir une solution justifiée par ailleurs. Dans cette dernière hypothèse, la sanction n'interviendra pas car « ne statue pas par voie de disposition générale et réglementaire le juge qui se réfère à sa jurisprudence lorsque cette référence ne constitue pas l'argument déterminant de sa décision » (Cass. crim., 14 janv. 1958 : Bull. crim., n° 58).

Cela fait même partie de l'obligation de motivation d'un jugement que de se référer à l'état du droit positif pour justifier la solution plus particulièrement appliquée. On trouve ainsi dans les jugements des juges du fond des références à des arrêts de la Cour de cassation ou à des décisions rendues par la juridiction elle-même, afin de mieux asseoir la motivation de l'espèce. L'on sera sensible au fait que cette solution a été retenue par un arrêt de la Chambre des requêtes de 1882, à une époque où le culte de la loi n'était pas encore entamé (V. supra n° 10 s.). La Cour rappelle que « s'il est défendu aux tribunaux de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises, non seulement ils peuvent mais encore ils doivent indiquer les règles et principes généraux de droit sur lesquels ils fondent leurs décisions ; cette indication plus régulièrement placée dans les motifs de leur sentence, peut cependant se trouver dans le dispositif portant exclusivement sur les différends des parties en cause » (DP 1882, 1, p. 113). L'affirmation a été reprise depuis (CA Paris, 23 mars 1956 : JCP G 1956, II, 9332, concl. Turlan ; RTD civ. 1956, p. 583, obs. P. Hébraud).

Ce qui est prohibé, c'est véritablement l'arrêt de règlement par lequel le jugement prend comme seule motivation l'existence d'une solution retenue dans un cas précédent analogue. (...) En effet, par une telle motivation, le premier jugement se voit rétroactivement doté d'un pouvoir réglementaire puisqu'il voit la règle émise reprise en tant que telle pour régler un litige, tout comme on le ferait pour un texte.

... De la même façon, la troisième chambre civile, par le même visa, rappelle que « pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées »...

... C'est pourquoi le jugement qui se prononce à son égard en pure référence à un autre jugement à l'égard duquel elle était tiers porte atteinte au principe des droits de la défense et de la relativité de la chose jugée. On a pu affirmer que cette relativité est le fondement persistant de l'interdiction des arrêts de règlement.

... Mais une jurisprudence plus récente pose que le juge peut sans difficulté interdire d'une façon générale à un commerçant de faire usage de son nom sans mentionner son prénom, ce qui entraînait une confusion avec un concurrent.

... Ainsi la loi peut ultérieurement permettre ce qu'elle continue d'interdire par l'article 5 d'une façon générale.

b) Sanctions encourues par les juges

... l'on sait que l'hypothèse générale d'une responsabilité des magistrats du fait de l'exercice dévoyé de leur fonction, ou même la responsabilité de l'État de leur fait, est aujourd'hui très peu retenue.

A. - Constitution d'un pouvoir jurisprudentiel de fait

La jurisprudence est à ce point peu négligeable que beaucoup d'efforts sont désormais demandés aux étudiants pour mémoriser des arrêts. Et l'on se souvient des règles générales qu'ils posent avec le même respect que celui avec lequel on apprend le contenu des lois. Cette réalité du droit positif peut encore être déclarée compatible avec la lettre de l'article 5 (1°), ce qui permet de reconnaître la construction de la jurisprudence sur ces arrêts de principe (2°) mais ouvre dans le même temps des difficultés importantes concernant les revirements de jurisprudence (3°).

... C'est en effet le caractère formellement contraignant qui fait l'arrêt de règlement.

... L'arrêt de principe doit faire ses preuves alors que l'arrêt de règlement s'impose formellement.

... La construction de la jurisprudence par les arrêts de principe est donc essentiellement un phénomène rhétorique : si l'arrêt en question a le pouvoir, intrinsèque ou par l'autorité de ses auteurs, d'entraîner l'adhésion de ses destinataires, à savoir les parties au procès, les autres juges et la doctrine, alors il sera suivi, « comme si » il avait une force obligatoire. C'est dans ce « comme si » que réside la distinction entre l'arrêt de règlement et l'arrêt de principe. La différence est considérable car l'arrêt de principe ne bénéficie pas d'une force a priori mais devra conquérir une puissance qu'on lui accordera a posteriori. C'est pourquoi il est difficile de parler d'« arbitraire judiciaire » dans la mesure où l'arrêt injustifié ne sera pas suivi.

De source sciences po,
JurisClasseur Civil Code > Art. 4
Cote : 11,1996
Déni de justice et interpretation de la loi par le juge

Les grandes questions du droit

Cours de Marie-Anne Frison-Roche


L'article 4 du Code civil français dispose : « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. »

L'article 5 du Code civil français dispose : « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. »

L'article 1351 du Code civil français dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »


Jurisprudence
www.lexinter.net, extrait

Les décisions de justice forment la jurisprudence. Celle-ci éclaire la façon dont les tribunaux appliquent le droit. Chacune des décisions est une norme individuelle qui est l'application effective de la norme plus générale. L'analyse de la jurisprudence permet donc de déterminer la règle qui en pratique est appliquée. La portée de la règle ainsi mise en évidence dépend de la situation de la juridiction qui a pris la décision, d'une part au niveau de la position hiérarchique de cette juridiction dans le système judiciaire et d'autre part de la situation par rapport à la juridiction.

S'il s'agit d'essayer de prévoir quelle sera la règle de droit appliqué par une juridiction , une décision de cette juridiction (surtout si elle a été rendue par les magistrats appelés à statuer) a une valeur particulière. Elle est indicative de la jurisprudence de cette juridiction.

Les juridictions sont libres de ne pas suivre la jurisprudence même constante, et même d'une juridiction qui leur est supérieure hiérarchiquement dans le système judiciaire. Les exemples de résistance volontaire ne sont pas rares. Il n'en demeure pas moins que la force d'une décision des cours suprêmes est importante. C'est d'ailleurs la raison de la publication de ces décisions sur Legifrance.
Il convient de souligner la graduation, partant de la décision qui sera indiquée comme inédite, et dont la nature peut souvent être considérée comme influencée par les faits de l'espèce (ce qui faisait que ces décisions n'étaient pas publiées avant l'ère de l'informatique juridique documentaire), les décisions inédites, mais titrées et les décisions publiées.

De source ledroitcriminel.free.fr...

Arrêt de règlement - Notion. L’arrêt de règlement est une décision, prononcée par un organe du pouvoir judiciaire, qui pose une prescription de police générale et impersonnelle.

Ancien droit. Sous l’Ancien régime, du fait du particularisme reconnu à chacune des Provinces de France, les Parlements locaux avaient la possibilité de rendre des arrêts de règlement applicables dans leur ressort, sauf à ne pas contredire les Ordonnances royales.

Demolombe (Cours de code napoléon) : La séparation des pouvoirs ne fut pas toujours bien observée par nos anciens Parlements, qui étaient autrefois dans l’usage de rendre des Arrêts de règlement, c’est-à-dire de déclarer, d’avance et d’une manière générale, comment ils décideraient dorénavant telle ou telle question dans l’étendue de leur ressort.

Ces règlements avaient bien quelques avantages ; par exemple ils épargnaient aux parties des procès inutiles. Mais ils n’en constituaient pas moins : 1° Une confusion anticonstitutionnelle de deux pouvoirs qui doivent être séparés et indépendants ; 2° un obstacle permanent à l’uniformité des lois et de la jurisprudence dans toute la France.

Droit positif. Puisqu’il enfreindrait le principe de la séparation entre le pouvoir normatif et le pouvoir juridictionnel, l’arrêt de règlement est de nos jours formellement prohibé (art. 5 Code civil).

Paris 9 mars 1990 (Gaz.Pal. 1990 panor. dr. trav. p. 15) : Ériger l’interprétation, donnée par la Cour de justice de la Communauté européenne, de la directive européenne du 14 février 1977 en norme abstraite applicable à tous les litiges, reviendrait à reconnaître à cette Cour le pouvoir de disposer par voie d’arrêt de règlement, ce qui est contraire aux principes fondamentaux de souveraineté nationale.


De source ledroitcriminel.free.fr encore...

Jurisprudence - Notion. La jurisprudence est constituée par l’ensemble des décisions rendues par les différents tribunaux d’un pays ; décisions envisagées ici, non pas du point de vue particulier des plaideurs concernés, mais du point de vue général des règles régissant la société.

Rôle. Elle affine les notions pénales, elle précise le sens des lois et décrets, elle comble d’éventuelles lacunes législatives. De surcroît, elle indique les règles applicables dans les matières qui relèvent de sa seule compétence.

Limites. Au regard du principe de la séparation des pouvoirs, strictement entendu, elle n’est pas à proprement parler une source de droit.

Cass.crim. 30 octobre 1968 (Bull.crim. n° 279 p.668) : La simple référence… à la jurisprudence de la Cour de cassation ne saurait constituer un motif de nature à donner une base légale à une décision.


De source ledroitcriminel.free.fr, casuistique...

Le terme a pris une coloration péjorative au XVIIe siècle, lorsque ce procédé de raisonnement a été employé pour faire prévaloir la lettre de la Loi divine sur le fond de l’enseignement du Christ. En s’efforçant de cataloguer les cas d’espèce pour l’avenir, afin d’en établir d’avance le caractère fautif ou non fautif, les casuistes ont perdu de vue que l’examen (par le juge ou par le confesseur) de l’acte reproché doit nécessairement intervenir après son accomplissement et dans l’ambiance très particulière où il s’est situé. On commet de nos jours la même erreur lorsque l’on place la Jurisprudence sur le même plan que la Loi.


De source www.huyette.net,
En quoi peut consister la faute d'un magistrat ? Extrait...

Dans un récent arrêt (février 2006), la Chambre sociale de la Cour de cassation a indiqué que : "la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur s'était placé sur le terrain disciplinaire, a retenu, après avoir examiné l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement, qu'aucun d'entre eux, dont certains relevaient de l'insuffisance professionnelle en l'absence de mauvaise volonté délibérée du salarié, ne présentait de caractère fautif". Et quelques semaines auparavant (janvier 2006), la Cour de cassation avait déjà rappelé que : "l'insuffisance professionnelle ne constitue pas en elle-même une faute"

Voilà précisé, en termes simples et clairs, la différence entre manque de compétence et faute : manque de compétence celui qui bien que faisant du mieux qu'il peut ne fournit pas une prestation de qualité suffisante, et commet une faute celui qui, délibérément, alors qu'il pourrait faire autrement, ne travaille pas comme cela est attendu de lui.

A. - Constitution d'un pouvoir jurisprudentiel de fait

... La jurisprudence est à ce point peu négligeable que beaucoup d'efforts sont désormais demandés aux étudiants pour mémoriser des arrêts. Et l'on se souvient des règles générales qu'ils posent avec le même respect que celui avec lequel on apprend le contenu des lois. Cette réalité du droit positif peut encore être déclarée compatible avec la lettre de l'article 5 (1°), ce qui permet de reconnaître la construction de la jurisprudence sur ces arrêts de principe (2°) mais ouvre dans le même temps des difficultés importantes concernant les revirements de jurisprudence (3°).


- Contraire aux principes fondamentaux de souveraineté nationale -

September 13, 2007

Georges Frêche relaxé en appel pour ses propos sur les harkis

MONTPELLIER (AFP) - Georges Frêche, président (ex PS) de la région Languedoc-Roussillon, a été relaxé jeudi par la cour d'appel de Montpellier des poursuites engagées contre lui pour injure raciale, après avoir traité des harkis de "sous-hommes", en février 2006.

En première instance, en janvier 2007, il avait été condamné à une amende de 15.000 euros.

Le 11 février 2006 à Montpellier, lors d'un hommage à un ancien leader pied-noir et sur fond de discussion sur l'article de loi évoquant le rôle "positif" de la colonisation, M. Frêche s'en était pris à des harkis qui avaient assisté le même jour à une manifestation similaire de l'UMP.

"Vous êtes allés avec les gaullistes (...) Ils ont massacré les vôtres en Algérie (...). Ils les ont égorgés comme des porcs. Vous faites partie de ces harkis qui ont vocation à être cocus jusqu'à la fin des temps (...). Vous êtes des sous-hommes, vous êtes sans honneur", avait lancé M. Frêche à un groupe de harkis, suscitant une vive réaction dans la communauté en France.

En réclamant confirmation de la peine d'amende, lors de l'audience du 21 juin, l'avocat général avait soutenu que "c'est bien une injure raciale que de prononcer le terme de sous-hommes".

"Il est évident que c'est bien la communauté harkie dans son ensemble qui a été visée par M. Frêche", avait-il ajouté en estimant que ce dernier avait "bien eu la volonté de blesser".

Son avocat avait en revanche soutenu que les propos de M. Frêche ne visaient "pas la communauté des harkis" mais une ou deux personnes.

MONTPELLIER (AFP) - Georges Frêche, président de la Région Languedoc-Roussillon, poursuivi pour avoir traité des harkis de "sous-hommes", a été relaxé jeudi en appel, une décision en faveur du probable candidat aux sénatoriales, exclu du PS pour ses écarts de langage, prononcée à la surprise générale.

En première instance, Georges Frêche avait écopé d'une amende de 15.000 euros. Et lors de l'audience d'appel, l'avocat général avait requis la confirmation de cette condamnation pour injure raciale.

C'est lors d'un hommage, en février 2006, à un ancien leader pied-noir que M. Frêche s'en était pris à des harkis qui avaient assisté le même jour à une manifestation similaire de l'UMP.

"Vous êtes allés avec les gaullistes (...) Ils ont massacré les vôtres en Algérie (...). Ils les ont égorgés comme des porcs. Vous faites partie de ces harkis qui ont vocation à être cocus jusqu'à la fin des temps (...). Vous êtes des sous-hommes, vous êtes sans honneur", avait lancé M. Frêche.

Ces propos avaient suscité une vive réaction en France au sein de la communauté harkie. Ils avaient aussi valu au puissant président de la région Languedoc-Roussillon une suspension de deux ans de la direction du Parti socialiste.

Jeudi, son avocat se réjouissait de "la fin d'un procès contre la vérité".

La Cour d'appel, a analysé Me Gilles Gauer, "exprime d'une part que les propos ne s'adressaient d'aucune manière à la communauté harkie mais à deux individus". L'avocat a souligné par ailleurs l'absence de connotation raciale dans les propos "puisqu'on dénonçait le manque d'honneur des personnes dont il s'agissait".

Les associations de harkis en revanche, qui ont annoncé leur intention de se pourvoir en cassation, ont laissé éclater leur colère.

"Ce n'est même plus de la colère, ça devient de la haine. On avait confiance dans la justice mais aujourd'hui la justice ne respecte pas la communauté harkie", a déclaré Abdelkrim Klech, président du collectif national Justice pour les Harkis, partie civile. "On relaxe Frêche, alors la justice reconnaît que les harkis sont des sous-hommes", s'est-il indigné.

Quant à Abdelkader Cheibaïki, président de l'association Justice Information et Réparation pour les harkis, à qui les propos s'adressaient, il s'est déclaré "abasourdi" par l'arrêt de la cour d'appel: "C'est inadmissible, on ne se laissera pas faire", a-t-il lancé.

La relaxe intervient deux jours après une condamnation de Georges Frêche: mardi, il a écopé, en appel, d'une amende de 1.500 euros pour avoir laissé entendre que des policiers brûlaient des voitures lors des violences urbaines de l'automne 2005.


Habitué des écarts de langage, M. Frêche a été exclu du PS au début de l'année, deux mois après avoir jugé anormale la proportion de Noirs dans l'équipe nationale de football.

Reste que le patron de la région Languedoc-Roussillon règne sans partage sur cette région et a déjà dévoilé son avenir proche: il a annoncé son intention de quitter la présidence de l'Agglomération de Montpellier l'an prochain - prenant le soin de désigner lui-même son successeur - et de se présenter aux sénatoriales.

Et il fourmille de projets pour la Région qu'il espère garder aux prochaines élections, malgré ses déclarations à l'emporte-pièce. Une région qu'il veut voir figurer au 10è rang des régions françaises dans les trois ans, contre le 17è rang qu'elle occupe actuellement, a-t-il déclaré récemment sur France Bleu Hérault.


- M. Frêche ne visaient qu'une ou deux personnes -

September 1, 2007

En justice, ne trompe pas qui peut !


Calliclès : Cet homme-là ne cessera pas de dire des pauvretés. Socrate, réponds-moi : n'as-tu pas honte, à ton âge, d'éplucher ainsi les mots, et de croire que tu as cause gagnée lorsqu'on s'est mépris sur une expression ? Penses-tu que par les plus puissants j'entende autre chose que les meilleurs ? Ne te dis-je pas depuis longtemps que je prends ces termes de meilleur et de plus puissant dans la même acception ? T'imagines-tu que ma pensée est qu'on doit tenir pour des lois ce qui aura été arrêté dans une assemblée composée d'un ramas d'esclaves et de gens de toute espèce, qui n'ont d'autre mérite peut-être que la force du corps ? • Platon, Gorgias ou De la Rhétorique

La justice sans la force est impuissante ; la force sans la justice est tyrannique • Pascal, Les Pensées

La justice est une machine qui, ayant reçu une poussée de quelqu'un, continue à rouler d'elle-même • John Galsworthy, Justice

Les propos ne sont pas contradictoires : ce que disent les avocats ou les acquittés ne fait l'objet d'aucune vérification. Par exemple, il est reproché avec véhémence au juge Burgaud, lors de son audition, de n'avoir pas prononcé de non-lieu pour un jeune handicapé. Sous la pression de la médiatisation et ne pouvant s'appuyer sur une référence précise au dossier, il oublie de préciser qu'il ne l'a en réalité jamais mis en examen ! Et ses avocats ne peuvent intervenir... Avec les méthodes et le dispositif qui la soutient, disparaissent aussi les garanties. • Antoine Garapon et Denis Salas, Les Nouvelles Sorcières de Salem, seuil, octobre 2006, p79-80 ; voir aussi au 17 janvier 2006, « L'instruction à charge en 3 clics »

Séance de rentrée de
l’Ecole de formation du barreau de Paris
le 3 janvier 2007

Guy Canivet
Premier président de la Cour de cassation

(...) Aux uns comme aux autres, on dira ce qui se fait et s’évite ; aux uns comme aux autres, on apprendra les « convenances » de leur métier. C’est précisément le sens étymologique de la déontologie, « connaître ce qui est convenable ».

(...) Par exemple, pour l’un comme pour l’autre, on cite l’indépendance. Certes, l’indépendance de l’avocat n’est pas la même que celle du magistrat, mais elle vise à la même chose : la crédibilité. C’est parce que l’avocat est indépendant de toute subordination qu’il est écouté dans ce qu’il défend, c’est parce que le jugement ne répond à aucune instruction, à aucune influence, à aucune complaisance qu’il fait autorité dans ce qu’il décide.

(...) Tous ces principes éthiques : honneur, probité, dignité, visent en réalité, à travers le comportement de ceux qui la servent, à protéger le crédit de la justice. Rien dans le comportement des uns et des autres ne doit porter atteinte à l’institution à laquelle ils participent selon des modalités différentes. Dans une audience, c’est, indistinctement, le comportement des uns et des autres qui fait la qualité du débat, qui donne l’impression d’une justice sereine.

(...) La loyauté est aussi un devoir de l’avocat comme du magistrat. On ne trompe, par des manœuvres ou mensonges, ni son client ni son adversaire lorsque l’on est avocat, on ne tend aucun piège au justiciable lorsque l’on est juge… même juge d’instruction, on transcrit dans le dossier tout ce que l’on fait, tout ce que l’on sait, on ne dissimule rien, on ne ment ni par action, ni par omission… En justice, ne trompe pas qui peut !

(...) Il y aurait encore l’humanité. Regarder celui qui réclame justice ni comme un bénéficiaire de prestation, un pur agent économique, ni comme un importun, ni comme un ennemi, ni comme un menteur, mais comme un homme dans une situation difficile qui se défend ou revendique son droit.

Lu sur le site de la Cour de cassationau format PDF.


- Puis il y aurait encore l’humanité -

August 30, 2007

Donnons licence au juste et à l'injuste de faire ce qu'ils veulent


Libé, 2/11/06 • Bamberski démontre qu'il a toujours fallu tordre le bras des autorités françaises pour faire avancer les démarches.

“La liberté requiert de se protéger du contrôle des autres, ce qui exige maîtrise de soi et, par conséquent, une influence religieuse et spirituelle, de l'éducation, des connaissances et une bonne santé physique et morale.” • “si le pouvoir tend à corrompre, le pouvoir absolu corrompt absolument.” • Lord Emerich Edward Dalberg Acton (1834–1902), des notes du 1er décembre 2005.

Le parent désigné comme coupable doit se plier ou se démettre. S’il accepte de collaborer, de faire tout ce qu’on lui dit : se rendre chez le juge quand il faut, accepter sans rechigner les placements, se contenter du droit de visite qu’on lui, impose, subir un thérapie dont bien souvent il ne comprend pas le sens, améliorer son logement, se mettre au régime, cesser de boire ou de se droguer… - j’en passe et des meilleures - alors c’est un parent qui est sur la bonne voie. S’il se soumet, c’est un bon parent. S’il se récrie, veut donner son avis, conteste les mesures, réclame son enfant, et fait valoir ses droits, il est mauvais : soit on le rejette, soit il faut le dresser. • Du bon usage des parents, Joseph Rouzel, sur psychasoc.

Donnons licence au juste et à l'injuste de faire ce qu'ils veulent ; suivons-les et regardons où, l'un et l'autre, les mène le désir. Nous prendrons le juste en flagrant délit de poursuivre le même but que l'injuste, poussé par le besoin de l'emporter sur les autres : c'est ce que recherche toute nature comme un bien, mais que, par loi et par force, on ramène au respect de l'égalité. La licence dont je parle serait surtout significative s'ils recevaient le pouvoir qu'eut jadis, dit-on, l'ancêtre de Gygès le Lydien. Cet homme était berger au service du roi qui gouvernait alors la Lydie. Un jour, au cours d'un violent orage accompagné d'un séisme, le sol se fendit et il se forma une ouverture béante près de l'endroit où il faisait paître son troupeau. Plein d'étonnement, il y descendit, et, entre autres merveilles que la fable énumère, il vit un cheval d'airain creux, percé de petites portes ; s'étant penché vers l'intérieur, il y aperçut un cadavre de taille plus grande, semblait-il, que celle d'un homme, et qui avait à la main un anneau d'or, dont il s'empara ; puis il partit sans prendre autre chose. Or, à l'assemblée habituelle des bergers qui se tenait chaque mois pour informer le roi de l'état de ses troupeaux, il se rendit portant au doigt cet anneau. Ayant pris place au milieu des autres, il tourna par hasard le chaton de la bague vers l'intérieur de sa main; aussitôt il devint invisible à ses voisins qui parlèrent de lui comme s'il était parti.

La suite sur remacle.org,
Platon, la République, livre II

Un condamné à mort américain gracié quelques heures avant son exécution
LEMONDE.FR avec AP et AFP | 30.08.07

Kenneth Foster, condamné à mort par un tribunal de San Antonio pour avoir assisté à un meurtre en 1996, devait être exécuté jeudi 30 août. Quelques heures à peine avant le moment fatidique, le gouverneur du Texas, Rick Perry, a annoncé qu'il commuait sa peine en prison à perpétuité. "Après avoir attentivement examiné les faits de cette affaire (...), je pense qu'il est juste de commuer la peine de mort de Foster en prison à perpétuité", a indiqué M. Perry, qui n'avait jusque-là jamais accordé de grâce. Auparavant, le bureau des pardons avait recommandé cette décision au gouverneur par six voix contre une, une démarche extrêmement rare au Texas.

Le cas de Kenneth Foster, jugé dans le cadre de la loi dite des parties ("law of parties"), qui permet de condamner par association des acteurs secondaires d'un crime, avait créé une vive polémique auprès des défenseurs de l'abolition. Ils soulignaient notamment le fait que Kenneth Foster était passible de la peine capitale alors qu'il n'avait tué personne.

Depuis que la Cour suprême a levé l'interdiction de la peine de mort en 1976, le Texas a exécuté 402 personnes, dont 23 dans la seule année 2007. Kenneth Foster aurait été le troisième condamné à mort à être tué cette semaine.


En Corse, M. Sarkozy promet "la main tendue à ceux qui veulent s'en sortir et le poing fermé pour ceux qui ne veulent pas comprendre"
LE MONDE | 29.08.07 | Extrait

Il lui a fallu une journée pour trouver la bonne formule. A Saint-Florent, au terme d'une visite, mardi 28 août, au cours de laquelle il aura survolé la Corse d'Ajaccio à Bocognano, de Bocognano à Porto-Vecchio et de Porto-Vecchio en Balagne, Nicolas Sarkozy a ainsi résumé son message aux Corses : "Il faut provoquer une véritable révolution culturelle dans l'intérêt de l'île : la main tendue pour ceux qui veulent s'en sortir ; le poing fermé pour ceux qui ne veulent pas comprendre."

A cet instant, le chef de l'Etat, accompagné de Michèle Alliot-Marie ("pour frapper", dit-il) et de Rachida Dati ("pour punir"), vient d'écouter les témoignages de personnes rackettées, réunies dans la citadelle de Saint-Florent.


Les patrons ne seront-ils bientôt plus responsables pénalement ?
20Minutes.fr, extrait

Redonner « le goût du risque » ou protéger les malversations ? Nicolas Sarkozy a affirmé jeudi devant le Medef vouloir «mettre un terme» à la pénalisation du droit des affaires, ce qui n'a pas manqué de provoquer l'inquiétude des syndicats de magistrats.

« La pénalisation de notre droit des affaires est une grave erreur », a déclaré le chef de l'Etat, lors de l'université d'été du mouvement patronal à Jouy-en-Josas (Yvelines). Comment « rendre aux Français le goût d'entreprendre » si « au risque financier s'ajoute systématiquement le risque pénal ? Si la moindre erreur de gestion peut vous conduire en prison ? », s'est demandé le chef de l'Etat.


- Le pouvoir absolu corrompt absolument -

August 17, 2007

Tokio Hotel, vergessene Kinder


Bourreaux et victimes :
Psychologie de la torture
de Françoise Sironi
Odile Jacob, 1999


Eloge du secret
de Pierre Lévy-Soussan
Essais, Hachette, 2006

Présentation de l'éditeur • Le secret est, de nos jours, porteur d'une aura maléfique. La transparence est devenue une exigence universelle. On traque désormais sans relâche le secret, qui doit être révélé, exhibé, éliminé. Chasse au secret de famille, médiatisation des affaires publiques ou privées : il faudrait tout dire au nom de l'intérêt individuel ou collectif. Le "droit de savoir" est partout, remettant en cause jusqu'à l'anonymat qui s'attache au don d'organe, de gamètes, à la naissance sous X. Cette tyrannie de la transparence fait voler en éclats les barrières
propres à l'intime : plus question de dissimuler sa souffrance ou même ses pensées. La parole intime est devenue publique, parée de vertus thérapeutiques. Ainsi parents et enfants sont-ils sommés de "tout" se dire, au détriment de l'épanouissement de leur indispensable jardin secret. Pierre Lévy-Soussan réhabilite ici cette intimité aujourd'hui malmenée et qui pourtant joue un rôle essentiel dans l'équilibre de la vie psychique de tous les individus.


Au 4 juin 2006, « Autres formes de racisme ordinaire », extrait :

CAEN (AP) - Pour la première fois, près de 150 enfants nés de père allemand et de mère française pendant la Seconde guerre mondiale se sont réunis samedi à Caen (Calvados) pour l'assemblée de l'Amicale nationale des enfants de la guerre (Ameg).

"C'est très émouvant de nous retrouver tous ici. C'est la première fois que nous nous voyons", lance Jeanine Nivoix-Sevestre, la présidente de l'amicale créée l'an passé. Née en 1941 d'une mère française et d'un père soldat allemand, elle se bat depuis plusieurs années pour retrouver des enfants comme elle.

"Nous conversons depuis plus d'un an par e-mail ou par téléphone, mais nous ne nous étions jamais vus", explique-t-elle. "Aujourd'hui nous sommes 150, mais il paraît qu'en France nous sommes plus de 200.000 enfants nés de ces amours interdites".

"Toute notre vie n'a été qu'insultes, menaces, brimades, mais chacun vivait muré dans son silence"
, ajoute Josiane Kruger, une autre de ses enfants nés durant la Seconde guerre mondiale.

THE OCCUPATION AND ITS OFFSPRING
Lost Red Army Children Search for Fathers
SpiegelOnline.de/international, August 16, 2007, extraits d'un article en deux parties :

More than 60 years after the end of World War II, the children of Red Army soldiers born in eastern Germany during the Soviet occupation are now searching for their fathers with the aid of historians and the Russian media. Many of these so-called "Russian children" have endured lifelong suffering as a consequence of their situation.

Sixty-one-year-old Jan Gregor can still remember "every little gesture and every word my mother said on the day she decided to tell me the truth." His mother had just finished making the beds, recalls Gregor, who was born in the eastern German state of Brandenburg, and was smoothing the bedspread, as she always did, with her broom handle. After carefully putting the broom away, she finally came and sat on the edge of the bed, next to her son. After a long while, he said, she started to tell him her story.

Gregor remembers his mother talking very slowly and deliberately and, although only five years old at the time, he knew instantly what she meant when she talked about "being made pregnant by force."

(...) For decades, the fate they suffered was a taboo subject in eastern Germany; initially in the Soviet Occupation Zone and later in the German Democratic Republic (GDR, the former East Germany). For 40 years in the GDR, posters and banners sang the praises of the "Soviet-German Friendship" and stories involving rape did not fit the image of the glorious and heroic Soviet army. The rapes that took place were swept under the carpet -- they were seldom registered, and officials looked the other way. In the old GDR days, Soviet soldiers were officially regarded as heroes who had smashed Fascism and rescued German children. They couldn't possibly have been rapists -- that, at least, is what the propaganda would have people believe.

And even within the families of "Russian Children," the whole issue has always remained a highly emotional topic, says Barbara Stelzl-Marx, deputy head of the Ludwig Boltzmann Institute in the Austrian city of Graz, which helps victims of the consequences of war conduct investigations into their circumstances. "The subject is still often a taboo in many families, even today," says Stelzl-Marx.

With the fall of the Iron Curtain and the Berlin Wall, a number of German children of Soviet occupation soldiers set about trying to trace their roots, encouraged by the new atmosphere of glasnost and perestroika. But there were no agreements obliging the Russians to provide any information to the offspring of Soviet occupation soldiers in East Germany. Consequently, the archives of the (former) Union of Soviet Socialist Republics long remained off limits to the victims of the occupation, and many "Russian Children" had to conduct their own investigations.

Even today, it is still not clear how many children were fathered by the Soviet occupation forces. Norman M. Naimark, a professor of history at Stanford University whose book "The Russians in Germany: A History of the Soviet Zone of Occupation, 1945-49" documents the events of that time, reckons there could be tens of thousands of children involved, though no one will ever know for sure.

Stirring Up Painful Memories

As if the past societal discrimination weren't enough, children searching for their fathers also often meet with hostility to the idea within their own families. Jan Gregor's half-sisters in Germany, for example, didn't want to know about what had happened during the last days of the war. In fact, he says, they told him he should keep quiet about it and just let things rest instead of asking questions all the time. His sisters saw no reason to stir up old memories that had brought shame and disgrace on the family. Yet for Jan Gregor it was a question of tracing his roots as well as finding out when his mother's sufferings had begun.

(...) From then on, most people in Summerfield avoided Jan's mother, although she was the victim, just as they later avoided her son. From a very young age, he was routinely tormented by the other children in the village. "They hit me and shouted insults at me and they knocked the milk out of my hand," recalls Jan Gregor, "they kept calling me a "Russian pig" and told me I didn't need any milk."

For a long time his mother said nothing, so her son simply couldn't understand why the children called him "Ivan." It was only after school bullies had beaten him up and thrown stones at him untill he was crying with pain that the five-year-old decided he was fed up being brave. He ran home to his mother, demanding an explanation.

(...) But only a small number of rape victims were courageous enough to deal with what happened to them in the way Jan's mother did. Even women whose children were the result of love affairs with Soviet soldiers seldom discussed the father's origins with their offspring. If caught, the couples were forced to separate and the soldiers were sent back home. Many of the women never got over what had happened.

...

Einsam und verloren
unschichtbar geboren
Beim ersten schrei erforen
vergessene kinder
Name unbekant
endlos weggerant
aus der welt verbannt
vergessene kinder

Sie sehen
Sie Fuhlen
Verstehen
Genau wie wir
Sie lachen
und weinen
wollen leben
Genau wie wir

Augen ohne gluck
Alle traume wurden erstickt
panik, vor dem licht
Und angst vor jedem gesicht
Schuld die keinen trifft
Die zeit heilt nicht

...
Tokio Hotel, vergessene Kinder


CEED - Conseil Européen des Enfants du Divorce
association de parents enfants et grand-parents victimes d'enlèvements et de rapts internationaux d'enfants

... Combien de milliards d'Euros la France, l'Europe et les autres Nations ont-elles déjà versé à fonds perdus à ce pays qui a instrumentalisé son administration de justice familiale à cette fin ? Combien de milliers d'enfants français, polonais, turcs et d'autres nationalités ont-ils été ainsi germanisés depuis la dernière guerre mondiale ? Combien de milliers de ces parents non-allemands ont-ils été réduits au simple rôle de criminels
bon payeurs ? ...

http://www.jugendamt-wesel.com/


- Sie sehen, Sie Fuhlen, Verstehen, Genau wie wir -

June 11, 2007

Economie et statistiques N° 391-392, 2006

Influence des événements de jeunesse
et héritage social au sein de la population
des utilisateurs des services d’aide
aux sans-domicile
ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 391-392, 2006
Pauvreté
Un document de l'INSEE
L’auteur, Jean-Marie Firdion, appartient à l’Ined.

D’autre part, certains établissements, comme les « villages d’enfants » (implantés en France par deux associations), cherchent à recréer un climat familial dans de petites unités de vie et, dans ce cadre, le support émotionnel par les professionnels est recommandé et valorisé.

Cela se retrouve aussi dans d’autres structures (certaines maisons d’enfants à caractère social, des lieux de vie) qui accueillent des jeunes en petit nombre, avec une présence importante d’éducateurs.

Cependant, dans certains établissements ou familles d’accueil, les règles de neutralité dominent, privant les jeunes de tout rapport affectif et ne favorisant pas l’expression d’un mal-être lié à la violence d’autres jeunes ou d’adultes. Le fait de vivre son enfance dans un contexte rude où l’affect n’a pas sa place, et où les rapports entre pairs sont autant d’épreuves de force, contribue aussi à priver l’individu d’un apprentissage des modes de résolution non violente des tensions et des conflits, ainsi que de capacités de coopération (pro-social skills) ce qui peut avoir pour conséquence davantage de violence agie et subie à l’âge adulte (Dumont et al., 2004).




iFRAP, Société Civile N°43, janvier 2005


« La société en recevant l'enfant se met à la place de la famille; elle en accepte les devoirs (...) elle doit faire pour l'enfant ce que ferait la famille elle-même, supposé qu'elle connût ses devoirs et qu'elle eût la volonté et le pouvoir de les remplir (...) elle doit veiller au développement des facultés morales de l'enfant trouvé » - Paris, 1838


- Paris, 1838 -

June 8, 2007

La France et l’Allemagne en perspective

Je comprend de mieux en mieux pourquoi j'ai fait palir la Cour d'appel de Versailles en 2006, lorsque je citais Kutzner-c-Allemagne (Allemagne condamnée). Mais selon que vous ayez des copains puissants ou que vous soyez misérable devant la Cour...

AFFAIRE KUTZNER c. ALLEMAGNE
(Requête no 46544/99)
ARRÊT
STRASBOURG
26 février 2002
DÉFINITIF
10/07/2002


(...) (13). L’arrêt mentionne que les relations entre une assitante sociale et les requérants devinrent très vites conflictuelles, ce qui, d'après ces derniers, conduisit à l'établissement d'un rapport très négatif sur eux. En effet, (14), l’assistante sociale fit un rapport à l'office de la jeunesse dans lequel elle mit l'accent sur les déficiences intellectuelles des requérants, les rapports conflictuels entre les membres de la famille. (15). A la suite de ce rapport, le 13 septembre 1996, l'office de la jeunesse demanda au tribunal des tutelles de retirer aux requérants l'autorité parentale sur leurs deux enfants. (18). Entre février et juillet 1997, les deux filles furent placées dans le service d'une association privée. (20). Le 27 mai 1997, le tribunal des tutelles retira aux intéressés l'autorité parentale sur leurs deux filles.

(...) (82). Partant, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.


Déviances et modalités de contrôle
La France et l’Allemagne en perspective


La comparaison en matière de déviance et de contrôle social, lorsqu’elle est employée en sciences sociales, est principalement convoquée à l’aune de la comparaison entre la France, ou l’Europe continentale et les Etats-Unis ou la Grande Bretagne ; facilité de langage oblige. On est alors souvent contraint à comparer l’incomparable : des doctrines juridiques ainsi que des formes et des niveaux de criminalité complètement hétérogènes. Sont présentés ici, au contraire, des travaux menés sous l’égide du Laboratoire européen associé (CNRS/MPG) consacré à la comparaison franco-allemande dans le domaine de la déviance et du contrôle. La France et l’Allemagne, en effet, ont toutes les deux hérité du droit pénal napoléonien, leurs structures sociales restent semblables, ainsi que les problèmes posés par les différentes formes de déviance. Du coup, c’est une nouvelle compréhension de ces phénomènes que rélève la comparaison entre deux pays si proches : leur mobilisation au service de la connaissance des déviances et du contrôle satisfait l’ambition même de la sociologie, que posait Emile Durkheim, il y a plus d’un siècle, en ces termes : « on n’explique qu’en comparant ».

Déviance & Société
2005 ~Vol. 29 ~N°3
Editions Médecine et Hygiène


Revue publiée avec le concours
Du Centre National de la Recherche Scientifique


Voir également au 25 août 2005, « Vu sur Oasis, l'avis de la CEDH », des extraits de la jurispridence qui avait été revue par Catherine Laurent, docteur en droit. Pour plus de détails, se référer au Journal du Droit des Jeunes de mars 2004, P. 19 à 25, l'article « Le placement d'enfants et le droit au respect de la vie familiale » ou à la Revue Droit en Quart Monde, n° 37-38, janvier 2004, P. 3 à 21, même article.

Voir encore le Précis sur les droits de l'homme n°1, mars 2003, du Conseil de l'Europe : « Le droit au respect de la vie privée et familiale ; Un guide sur la mise en oeuvre de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme »


- Il y a eu violation de l'article 8 de la convention -


June 2, 2007

La nouvelle loi destinée à faciliter ces ruptures


Condamné pour pédophilie au procès d'Angers, Jean-François a été acquitté en appel. La trajectoire brisée d'un rescapé judiciaire
Libé, 2 juin 2007

Scoumoune. «Les gens d'Outreau s'en sortent beaucoup mieux que lui. En ce qui le concerne, il y a l'isolement, cette sorte d'anonymat», dit son ami Patrice. Depuis l'acquittement, il se désole que personne ne lui ait téléphoné pour lui dire : «Désolé, on s'est trompé.» Il se demande même si les gens n'ont pas pris cet acquittement pour une «erreur judiciaire» à l'envers.

Actualité | France
Quand les enjeux affectifs ou financiers sont trop forts, la loi ne peut rien
Le Figaro, le 29 mai 2007

La loi de 1975 avait institué le divorce par consentement mutuel, tout en maintenant le divorce pour faute. Celle de 2004 n'a pas supprimé la faute et a considérablement allégé et simplifié les divorces par consentement mutuel qui représentent aujourd'hui plus de la moitié des procédures.

La nouvelle loi est destinée à faciliter ces ruptures de vie commune de couples qui ne sont pas en guerre et surtout de prévenir d'éventuels conflits. « Elle permet de recourir à toute forme de médiation pendant la procédure, explique Diane Massenet, avocate spécialisée à Paris. Surtout, elle a instauré une tentative de conciliation dans la première phase de la procédure. Les époux sont invités à trouver des arrangements. Ils peuvent signer un document pour donner leur accord de principe pour le divorce, ce qui interdit de se lancer dans une procédure contentieuse. »

Les conjoints ne peuvent plus évoquer leurs conflits et les juges respectent scrupuleusement ce volet de la réforme. « Les audiences se déroulent donc plus sereinement, note l'avocate. Cela ne change pas le fond de l'âme humaine mais ces mesures empêchent que des querelles dégénèrent. »

Toutefois, ajoute Me Massenet, « Quand les enjeux financiers ou affectifs sont trop forts, la loi ne peut pas changer les choses ». Si certains de ses clients « font en sorte de dépasser leurs conflits personnels, d'autres sont tellement blessés qu'ils n'arrivent même plus à se parler ».

Pour ces derniers, le divorce n'est pas la dernière étape : « Ils repassent quasiment systématiquement devant le juge initial pour une requête après divorce, à propos de la résidence de l'enfant ou de la pension alimentaire ».


- Fumisterie -

May 31, 2007

« Le temps de l'action est venu », a estimé François Fillon


LOUE, Sarthe (Reuters) - En campagne pour les législatives à Loué, un des chefs-lieux de canton de la 4e circonscription de la Sarthe, le Premier ministre François Fillon a estimé que le temps de l'action était venu et il s'est livré à un plaidoyer en faveur de son gouvernement et des mesures qu'il entend adopter.


« Conscient du peu de valeur
de notre propre jugement individuel,
nous veillons à l'aligner sur le jugement
des autres, sans doute mieux informés. »

John Maynard Keynes
Cité dans Sciences Humaines n°183, juin 2007
« Sommes-nous tous des moutons ? »


François Fillon mène campagne en Sarthe, à Loué, pourquoi pas. J'attend pour ma part une grande banderole que j'irais déployer bien en vue, dans la capitale. J'attend aussi le délibéré de la cour d'appel de Versailles.

Aujourd'hui, le Président de la République devrait recevoir mon courrier, une lettre ouverte du 27 mai 2007 : « Certains magistrats, notables et travailleurs sociaux semblent être au dessus de toute loi et morale. Mais le simple citoyen jouirait encore de la liberté d'expression ainsi que du droit de manifester. »

Au 19-20 de France 3 région Lorraine du 30 mai : « Dans ce dossier, il apparait tout de même important de souligner quelques dysfonctionnements entre les différents services de la justice et qu'il est évident que, à un moment, ou à un autre, il faudra bien que tout le monde s'explique ».




Dans Montrouge(92), janvier 2007




« Des promesses, toujours des promesses », 20 mai, par Delize


Il y a trois espèces de gouvernements : le RÉPUBLICAIN, le MONARCHIQUE et le DESPOTIQUE. Pour en découvrir la nature, il suffit de l'idée qu'en ont les hommes les moins instruits. Je suppose trois définitions, ou plutôt trois faits : l'un que le gouvernement républicain est celui où le peuple en corps, ou seulement une partie du peuple, a la souveraine puissance; le monarchique, celui où un seul gouverne, mais par des lois fixes et établies ; au lieu que, dans le despotique, un seul, sans loi et sans règle, entraîne tout par sa volonté et par ses caprices.

De l'esprit des lois
Livre II. - Des lois qui dérivent directement de la nature du gouvernement
Chapitre I. De la nature des trois divers gouvernements

Montesquieu, 1758


MACHIAVEL. Ici, je vous arrête ; vous faites une part à l'intérêt, cela suffit pour justifier toutes les nécessités politiques qui ne sont pas d'accord avec le droit.

MONTESQUIEU. C'est la raison d'État que vous invoquez. Remarquez donc que je ne puis pas donner pour base aux sociétés précisément ce qui les détruit. Au nom de l'intérêt, les princes et les peuples, comme les citoyens, ne commettront que des crimes. L'intérêt de l'État, dites-vous ! Mais comment reconnaîtrai-je s'il lui est réellement profitable de commettre telle ou telle iniquité ? Ne savons-nous pas que l'intérêt de l'État, c'est le plus souvent l'intérêt du prince en particulier, ou celui des favoris corrompus qui l'entourent ? Je ne suis pas exposé à des conséquences pareilles en donnant le droit pour base à l'existence des sociétés, parce que la notion du droit trace des limites que l'intérêt ne doit pas franchir.

Du deuxième dialogue
Dialogue aux enfers entre
Machiavel et Montesquieu

Maurice Joly, 1864


La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 relative à la protection de l'enfance : Une avancée de la protection, un recul des droits.

2.1- L'alibi généralisé de la notion de l'intérêt de l'enfant

(...) Déjà en 1960, le doyen Carbonnier écrivait : C'est la notion magique. Rien de plus fuyant, de plus propre à favoriser l'arbitraire judiciaire.

Voir au 18 avril 2007.


- La notion du droit tracerait des limites -