December 19, 2007
Loi sur la liberté de la presse, article 41
Les autorités françaises mises en cause dans l'affaire du meurtre du banquier Edouard Stern
LEMONDE.FR avec AFP | 19.12.07
La première audience publique sur le meurtre du banquier français Edouard Stern en février 2005 s'est ouverte, mercredi 19 décembre, devant la chambre d'accusation de Genève. Cécile Brossard, qui était la maîtresse de M. Stern et a avoué son meurtre, est apparue pour la première fois en public depuis son arrestation en mars 2005. Ses avocats ont renoncé à demander le huis clos, déclarant "qu'elle n'a rien à cacher". Le banquier a été tué de quatre balles alors qu'il était revêtu d'une combinaison en latex, évoquant une relation sado-masochiste avec sa maîtresse.
"LA PREMIÈRE SALVE VENAIT DES OFFICINES PARISIENNES"
Avant même le début du procès, les avocats de la famille Stern avaient plaidé l'assassinat prémédité commis par une femme manipulatrice, alors que la défense avait soutenu la thèse du crime passionnel commis par une victime d'une relation perverse. Lors des premières plaidoiries, mercredi, la partie civile a attaqué Cécile Brossard, coupable d'avoir "attisé les fantasmes d'un homme de 50 ans".
L'avocat de la famille Stern, Me Marc Bonnant, a surtout émis des accusations contre les autorités françaises, coupables d'avoir sali le banquier après sa mort, en raison d'un procès qu'il intentait contre l'entreprise chimique Rhodia, dont il était actionnaire minoritaire. "La première salve venait des officines parisiennes pas trop loin du pouvoir. Parce que Edouard Stern plaidait contre Rhodia, qui n'était pas trop loin du ministre des finances", a-t-il lancé. Thierry Breton, ministre des finances à l'époque des faits, a été administrateur de Rhodia entre 1998 et 2002.
"UN TANGO MORTEL"
Suite aux plaintes pénales déposées par M. Stern et par un autre financier français, Hughes de Lasteyrie, une information judiciaire a été ouverte contre Rhodia en octobre 2004 pour "présentation de comptes inexacts, diffusion d'informations fausses et mensongères sur la situation d'un émetteur coté sur un marché réglementé, délit d'initié et recel de délit d'initié".
La défense a soutenu pour sa part que M. Stern, qui possédait, des "images très gravement déviantes (...) sur son ordinateur", ne serait en aucun cas "la malheureuse victime manipulée d'une dérive sexuelle incontrôlée", mais bien une partie intégrante d'une relation décrite comme "un tango mortel". La cour se prononcera sur le maintien ou non de plusieurs éléments du dossier, dont le témoignage de deux personnes demandé par l'accusation, dans une quinzaine de jours, avant le procès prévu fin 2008.
Posted 18 years, 3 months ago on December 19, 2007
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Re: Loi sur la liberté de la presse, article 41
Sarkozy - Ferrari: Closer condamné à verser 12.000 euros à la journaliste
Le magazine est condamné pour avoir fait état de rumeurs prêtant à Laurence Ferrari une relation avec Nicolas Sarkozy.
AFP
LIBERATION.FR : jeudi 20 décembre 2007
Laurence Ferrari avait demandé 30000 euros de dommages et intérêts. Elle en obtient 12000. La société Mondadori, éditrice du magazine Closer, a été condamnée jeudi pour avoir fait état de rumeurs lui prêtant une relation avec le président de la République Nicolas Sarkozy. Qui s'est affiché depuis avec Carla Bruni.
Closer a en outre été condamné par le tribunal de grande instance de Nanterre à publier le jugement en couverture de son prochain numéro et à rembourser 3.000 euros de frais de procédure à le journaliste de Canal+.
Sous le titre «la folle rumeur...», le magazine avait évoqué sur deux pages dans son numéro du 1er au 9 décembre 2007 les «on dit» de la presse étrangère sur une «love affair entre Laurence Ferrari et le premier des Français». Après avoir énuméré la série de médias britanniques, italiens ou belges ayant évoqué le sujet, et sans se prononcer clairement sur le crédit à y accorder, l'auteur de l'article ajoutait: «c'est vrai qu'on se dit qu'une femme telle que Laurence Ferrari ne peut pas rester seule très longtemps».
La 1ère chambre civile du TGI de Nanterre a jugé que la reproduction d'articles venant de l'étranger «participe de l'atteinte au droit de Laurence Ferrari au respect de sa vie privée dès lors que leur reprise n'est pas susceptible de participer à un débat d'intérêt général sur lequel le public devrait être légitimement informé».
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Le magazine est condamné pour avoir fait état de rumeurs prêtant à Laurence Ferrari une relation avec Nicolas Sarkozy.
AFP
LIBERATION.FR : jeudi 20 décembre 2007
Laurence Ferrari avait demandé 30000 euros de dommages et intérêts. Elle en obtient 12000. La société Mondadori, éditrice du magazine Closer, a été condamnée jeudi pour avoir fait état de rumeurs lui prêtant une relation avec le président de la République Nicolas Sarkozy. Qui s'est affiché depuis avec Carla Bruni.
Closer a en outre été condamné par le tribunal de grande instance de Nanterre à publier le jugement en couverture de son prochain numéro et à rembourser 3.000 euros de frais de procédure à le journaliste de Canal+.
Sous le titre «la folle rumeur...», le magazine avait évoqué sur deux pages dans son numéro du 1er au 9 décembre 2007 les «on dit» de la presse étrangère sur une «love affair entre Laurence Ferrari et le premier des Français». Après avoir énuméré la série de médias britanniques, italiens ou belges ayant évoqué le sujet, et sans se prononcer clairement sur le crédit à y accorder, l'auteur de l'article ajoutait: «c'est vrai qu'on se dit qu'une femme telle que Laurence Ferrari ne peut pas rester seule très longtemps».
La 1ère chambre civile du TGI de Nanterre a jugé que la reproduction d'articles venant de l'étranger «participe de l'atteinte au droit de Laurence Ferrari au respect de sa vie privée dès lors que leur reprise n'est pas susceptible de participer à un débat d'intérêt général sur lequel le public devrait être légitimement informé».
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Loi sur la liberté de la presse
version consolidée au 7 mars 2007
CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION.
Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense.
Article 41
Modifié par Loi n°82-506 du 15 juin 1982 ART. 5 (JORF 16 juin 1982).
1. Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées.
2. Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux.
3. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
4. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
5. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.