December 31, 2007

Les contradictions de la cour de cassation


Car c'est un mythe bien établi qu'en France, la loi serait la même pour tous et que l'individualisation des peines ne profiterait qu'au justiciable. [...] Dominique Simonnot fait voler ce mythe en éclat. Et l'on découvre comment, d'une ville à l'autre, d'un magistrat, d'un avocat ou d'un jour à l'autre, ce n'est pas toujours la même loi qui s'applique. • En 4ième de couverture de Justice en France, une loterie nationale

Que celui qui veut fonder une république l'établisse donc là où règne ou peut régner une grande égalité, qu'il fonde, au contraire, une principauté là où l'inégalité existe, autrement il donnera naissance à un État sans proportions dans son ensemble, et qui ne pourra subsister longtemps. • Le prince, Nicolas Machiavel, 1515


Bulletin d’information, cour de cassation
Les éditions des Journaux Officiels
Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications
N° 673, 15 décembre 2007

En refondant son portail, la Cour de cassation a souhaité :

  • se doter d’un site dynamique, lui permettant notamment de favoriser la remontée en page d’accueil d’informations de premier plan ;
  • réorganiser les contenus, accessibles par un nombre limité de rubriques et améliorer l’ergonomie du site pour favoriser l’accès à la jurisprudence et aux colloques organisés par la Cour ;
  • faciliter la navigation sur le site par la mise en place d’un moteur de recherche ;
  • apporter des informations nouvelles : données statistiques, liens vers les sites de cours suprêmes de l’Union européenne et du reste du monde, en plus des contenus presque tous repris de l’ancien site.


Le site de la cour de cassation propose son bulletin d'information ainsi que deux fils RSS : les avis et les arrêts. Extraits du bulletin N° 673...

Pourtant, la première chambre civile, avant même les articles du code civil, a estimé nécessaire de viser l’article 7 § 1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 pour indiquer que l’enfant a, dès sa naissance et dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents, et reproché à la cour d’appel de Nancy d’avoir négligé le droit de l’enfant de connaître son père. (...) Cela surprend, mais s’explique peut-être par le souci d’humaniser une situation en réalité inhumaine dans laquelle se débattent un père irréprochable et des parents adoptifs, avec pour enjeu un enfant de cinq ans et demi.• Page 13


Page 15 • Comment expliquer la cassation intervenue le 8 novembre 2005, dans une affaire où un père, Français d’origine libanaise, réclamait seulement que ses deux enfants (que leur mère avait emmenés au Luxembourg pour s’y établir) fussent mis dans une école francophone, le français étant, on le rappelle, une des trois langues officielles du Luxembourg, avec le luxembourgeois et l’allemand ? Il souhaitait ainsi assurer une coparentalité effective, non contrariée par des difficultés linguistiques, puisque lui-même ne parlait pas l’allemand. Or la mère avait placé les enfants dans une école luxembourgeoise et il se trouve que l’allemand est la langue véhiculaire de l’enseignement primaire au Luxembourg.

La cour d’appel ayant accédé à la demande du père, son arrêt est cassé au vu de l’article 3 de la Convention de New York, détour obligé - expressément ou implicitement exprimé - depuis les arrêts de 2005 ci-dessus évoqués, et de l’article 371-1 du code civil. Ce dernier aurait suffi à régler le problème, comme l’avait fait la cour d’appel, mais il a été reproché à celle-ci d’« avoir pris en considération l’intérêt du père sans rechercher quel était l’intérêt supérieur des enfants qui ont la double nationalité française et luxembourgeoise ». Il est permis d’être surpris, et de la cassation elle-même, et de la justification qui en est donnée. Comme les enfants ont la double nationalité, ils n’auraient pas le droit d’apprendre le français… comme pour être bien certain qu’ils ne pourront pas dialoguer avec leur père. On peut penser, au contraire, que, baignant dans une société où les enfants qui fréquentent les écoles primaires apprennent l’allemand, ces enfants, par la fréquentation des autres, pourront assez facilement apprendre cette dernière langue. Nulle part n’est précisé que la demande du père était inutile, voire superfétatoire, parce que la mère, parlant français avec eux, le leur apprendrait déjà.

L’intérêt supérieur d’un enfant serait donc de ne pouvoir entretenir des relations avec son père. Certes, l’arrêt n’a été cassé que pour manque de base légale. Toutefois, la Cour de cassation, en ayant sorti la pancarte « intérêt supérieur de l’enfant », laisse-t-elle aux juges de renvoi la possibilité de dire que, dans cette affaire, ils ont une conception différente de cet intérêt, dès l’instant qu’on l’a dit supérieur ?


- Dans l'intérêt supposé de l'enfant -


Posted 17 years, 9 months ago on December 31, 2007
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Re: Les contradictions de la cour de cassation
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