August 25, 2005

L'avis du Garde des Sceaux

Il me reste à prouver thème après thème auprès du Défenseur des Enfants que le « caractère serieux » de la réclamation est établi.

Des voisins, des parents, une mère ou, dans le cas de notre famille, des tantes qui résident à 400km de chez nous composent le 119, racontent n'importe quoi et l'ASE prend tout pour argent comptant.

Je suis un père et je vais devoir constituer un dossier complet et argumenter. Qu'à cela ne tienne.



Circulaire portant sur les relations entre le Défenseur des enfants et l'autorité judiciaire.

La Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice
à
Mesdames et Messieurs des Premiers Présidents
des Cours d'Appel
Mesdames et Messieurs les Procureurs Généraux
près les Cours d'Appel


Le Défenseur des enfants a été institué par la loi n° 2000-196 du 06 mars 2000.
La loi confère à cette autorité indépendante un rôle de défense et de promotion des droits de l'enfant, tels qu'ils ont été consacrés par la loi ou les engagements internationaux ratifiés ou approuvés par la France (article 1er).
Dans le cadre de sa mission, le Défenseur des enfants reçoit les réclamations individuelles dénonçant la violation des droits de l'enfant commise par une personne publique ou privée.
Le Défenseur des enfants est relayé, au niveau départemental ou régional selon la densité de population, par des correspondants territoriaux, qui assurent un rôle de renseignement, d'orientation et de coordination auprès de l'ensemble des personnes concernées par la situation du mineur visé par la réclamation.

La particularité de cette autorité indépendante est d'être saisie directement par les particuliers, sans l'intermédiaire d'un parlementaire.
Il peut ainsi être saisi par :
- les enfants mineurs eux-mêmes, avec dans ce cas la possibilité d'aviser de cette réclamation le représentant légal du mineur requérant,
- les représentants légaux des enfants mineurs,
- les associations reconnues d'utilité publique qui défendent les droits de l'enfant.
Ainsi, dans le respect du principe général lui interdisant toute intervention dans les procédures judiciaires, son champ d'intervention amène le Défenseur des enfants à s'intéresser à la place de l'enfant en tous domaines, y compris dans la sphère judiciaire.
En outre, le Défenseur des enfants est amené à intervenir dans le secteur de la protection de l'enfance, qui apparaît à ce jour de plus en plus judiciarisé et où l'on observe une multiplicité croissante de procédures, civiles ou pénales, dans un même ressort concernant une même famille.
Le souci commun, partagé par cette autorité indépendante et l'autorité judiciaire, de veiller au respect constant des droits de l'enfant rend par conséquent souhaitable une meilleure connaissance de l'activité et des prérogatives du Défenseur des enfants, par tous les magistrats du siège et du parquet appelés à œuvrer en la matière qu'ils soient spécialisés ou non.


I - Les obligations légales du Défenseur des enfants à l'égard de l'autorité judiciaire

L'obligation de signalement et de transmission aux autorités judiciaires saisies
Selon l'article 4 de la loi du 06 mars 2000, le Défenseur des enfants " porte à la connaissance de l'autorité judiciaires les affaires susceptibles de donner lieu à une mesure d'assistance éducative telle que prévue à l'article 375 du Code civil ou toutes autres informations qu'il aurait recueillies à l'occasion de sa saisine par un mineur impliqué dans une procédure en cours. Il informe le président du conseil général compétent des affaires susceptibles de justifier une intervention du service de l'aide sociale à l'enfance.
En raison du caractère d'urgence qu'elle revêt, la situation d'un enfant en danger paraît de nature à être signalée directement au parquet des mineurs territorialement compétent en considération du lieu de vie de l'enfant concerné.
Il appartient au procureur de la République d'accuser réception du signalement au Défenseur des enfants, et de porter à sa connaissance les suites qu'il lui a réservées.
En outre, si le Défenseur des enfants est informé qu'une procédure judiciaire est déjà en cours à l'égard du mineur, il apparaît utile qu'il adresse au magistrat saisi, par l'intermédiaire du Procureur général compétent, qui en accuse réception, toutes les informations concernant l'enfant.

L'application de l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale
En sa qualité d'autorité constituée, le Défenseur des enfants est soumis à l'obligation posée par l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale de dénoncer sans délai, au procureur de la République, les faits pouvant recevoir une qualification criminelle ou délictuelle qui sont portés à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions et de transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y son relatifs.
Cette dénonciation a vocation à être adressée, dans un souci d'efficacité, au procureur de la République territorialement compétent sauf si l'autorité judiciaire se trouve déjà saisie des faits. Il appartient au procureur de la République d'en accuser réception. Le Défenseur des enfants peut vérifier auprès du procureur de la République si celui-ci a déjà connaissance des faits susceptibles de constituer une infraction.


II - Les réclamations dont est saisi le Défenseur des enfants concomitamment à une ou plusieurs procédures judiciaires en cours : le principe de non intervention.

Rappel des dispositions légales
L'article 10 de la loi du 06 mars 2000 interdit au Défenseur des enfants d'intervenir dans une procédure juridictionnelle en cours et de remettre en cause le bien-fondé d'une décision de justice.
Par ailleurs, le secret de l'enquête et de l'instruction est opposable au Défenseur des enfants par l'autorité judiciaire, tenue à son égard par les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale. En outre, s'agissant des procédures civiles, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 433 du code de procédure civile, les débats se tiennent sans publicité, en chambre du conseil, en particulier devant le juge des enfants en matière d'assistance éducative, devant le juge aux affaires familiales en matière de droit de visite et d'hébergement et devant le juge des tutelles en matière d'autorité parentale.
Le Défenseur des enfants n'est pas habilité à demander aux autorités judiciaires, ni même aux services agissant sur mandat de justice (ASE, PJJ, secteur associatif habilité…), communication de pièces ou dossiers lorsqu'il est saisi d'une réclamation intéressant une procédure judiciaire en cours.
En effet, afin de traiter la réclamation dont il est saisi, le Défenseur des enfants peut adresser seulement aux particuliers et personnes morales de droit privé n'étant pas investies d'une mission de service public une demande motivée en vue d'obtenir communication de toute pièce ou dossier s'y rapportant, sans que le caractère secret des documents sollicités puisse lui être opposé (article 3 alinéa 3).
En effet, si, au vue des renseignements obtenus la réclamation qui lui est adressée lui paraît justifiée, le Défenseur des enfants peut adresser toutes recommandations de nature à régler la situation, uniquement à la personne physique ou morale de droit privé n'étant pas investie d'une mission de service public, notamment en lui proposant des solutions, en droit ou en équité (article 3 alinéa 2).
S'il apparaît, en outre, au Défenseur des enfants que les conditions de fonctionnement d'une personne morale de droit public ou privé portent atteinte aux droits de l'enfant, il peut lui proposer toutes mesures de nature à remédier à cette situation en lui impartissant un délai pour s'y conformer, et le cas échéant, rendre publiques les recommandations ainsi formulées (article 3 alinéa 4).
Ces dispositions ne sont pas applicables aux juridictions qui n'ont pas la personnalité morale.
Enfin, le pouvoir d'injonction reconnu par la loi au Défenseur des enfants, dans le cadre d'une procédure judiciaire, concerne seulement la mise en demeure de toute personne physique ou morale mise en cause de se conformer à une décision de justice passée en force de chose jugée restée inexécutée. A défaut, l'inexécution de la décision fait l'objet d'un rapport spécial publié au journal officiel (article 10 alinéa 4).
Pour permettre au Défenseur des enfants d'exercer ce pouvoir d'injonction, notamment en matière de placement d'enfants, il convient qu'il puisse obtenir les informations nécessaires auprès de l'autorité judiciaire. Il appartiendra au procureur de la République de communiquer au Défenseur des enfants les informations lui permettant de s'assurer de l'inexécution de la décision passée en force de chose jugée.

Les cas de réclamations, dont est saisi le Défenseur des enfants, mettant en cause une administration, une collectivité publique territoriale ou un organisme chargé d'une mission de service public.
Lorsque le Défenseur des enfants est saisi d'une réclamation mettant en cause une administration, une collectivité publique territoriale ou tout autre organisme investi d'une mission de service public, le principe est celui de la compétence du Médiateur de la République.
Celui-ci a en effet vocation à recevoir, par l'intermédiaire d'un parlementaire, " les réclamations concernant, dans leurs relations avec les administrés, le fonctionnement des administrations de l'Etat, des collectivités publiques territoriales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d'une mission de service public ", selon les termes de la loi n° 73-6 du 03 janvier 1973.
Il convient de rappeler qu'une convention a été signée entre le Médiateur de la République et l'Inspecteur Général des Services Judiciaires afin, notamment, que les dysfonctionnements concernant l'activité judiciaire portés à la connaissance du Médiateur de la République soient également signalés à cette Inspection.
Aussi, eu égard au mode de saisine directe du Défenseur des enfants par les particuliers, et conformément aux prescriptions de la loi du 06 mars 2000, une convention a été signé entre ce dernier et le Médiateur de la République afin que seules les réclamations " dont le caractère sérieux est établi " lui soient transmises pour qu'il en assure le traitement.
D'autre part, en exécution de cette convention, le Médiateur de la République, saisi directement par l'enfant mineur, ses représentants légaux ou une association reconnue d'utilité publique qui défend les droits des enfants, d'une réclamation portant sur le fonctionnement d'un service public, la communique au Défenseur des enfants pour qu'il en apprécie le caractère sérieux.
A cette fin, s'agissant des réclamations mettant en cause le fonctionnement du service public de la justice, le Défenseur des enfants, s'il ne dispose pas ou ne peut se procurer par ailleurs les éléments d'information suffisants, pourra être amené à s'adresser aux autorités judiciaires pour vérifier l'existence ou non d'une procédure judiciaire, et réunir les informations nécessaires sur le dysfonctionnement évoqué dans la réclamation, en dehors de tout élément de fond sur cette procédure.
Il pourra en particulier adresser la réclamation ou les éléments à l'appui de cette réclamation à l'autorité judiciaire compétente par la voie hiérarchique.
Afin de faciliter le traitement de ces transmissions, il paraît préférable que les Procureurs Généraux près les Cours d'Appel en soient rendus destinataires, de telle sorte que les procureurs de la République leur retournent la fiche-réponse, dont un modèle type est joint en annexe.

Marylise LEBRANCHU



Annexe


Au delà des relations sus-décrites et plus généralement, la loi du 06 mars 2000 a conféré au Défenseur des enfants un rôle de promotion des droits de l'enfant, notamment par l'organisation d'actions formation et d'information sur ce thème.
Lorsqu'il lui apparaît que l'application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux droits des enfants aboutit à des situations inéquitables, il peut proposer les modifications qui lui paraissent opportunes.
Il peut également suggérer toute modification de textes législatifs ou réglementaires visant à garantir un meilleur respect des droits de l'enfant.
En outre, à l'occasion de la journée nationale des droits de l'enfant, le Défenseur des enfants rend compte de ses activités, au Président de la République et au Parlement, au travers d'un rapport annuel rendu public.
Aussi, dans le cadre d'une meilleure information sur les initiatives menées dans l'intérêt de l'enfant, il pourra être opportun, en particulier pour les magistrats de la jeunesse, d'associer le Défenseur des enfants ou ses représentants locaux lors des diverses manifestations organisées par les magistrats, afin de favoriser les échanges entre eux et leurs partenaires, de nourrir leurs réflexions communes sur la protection de l'enfance et d'envisager d'éventuelles actions conjointes.


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