December 8, 2005

Donations et succession

« Pour ceux qui ont plusieurs enfants, le mieux est d'effectuer une donation-partage », conseille Bernard Dumas. Cette formule réunit en une seule et même opération une donation à tous les enfants et un partage anticipé d'une partie des biens qui respecte scrupuleusement les droits de chacun. Un avantage que n'apporteraient pas des donations simples par acte séparé à chacun des enfants. Explication : au moment de la succession, le notaire va s'assurer que chaque enfant a bien reçu sa part de réserve. Il recompose alors fictivement le patrimoine du disparu, en tenant compte des biens qu'il laisse à son décès, mais aussi des donations antérieures. Elles sont ainsi « rapportées » à la succession. Or, pour les donations simples, ce rapport s'effectue pour leur valeur au jour du partage, en général des années après la donation. Il est facile de deviner les difficultés qui peuvent surgir si l'un des dons s'est particulièrement valorisé, ce qui peut être le cas pour des actions de société ou un immeuble. S'il s'avère que l'une des donations a profité d'une plus-value de nature à nuire à la réserve des autres enfants, son bénéficiaire pourra être obligé d'indemniser ses frères et soeurs, afin qu'ils reçoivent l'intégralité de leur part réservataire. « Avec une donation-partage, ce risque est complètement écarté : la valeur des biens donnés reste figée au jour de la donation », explique Bernard Dumas. Grâce à elle, l'équilibre est respecté : cette libéralité constitue en quelque sorte un premier héritage, à condition, bien sûr, que tous les enfants l'aient acceptée.

Si certains souhaitent plus particulièrement privilégier l'un de leurs enfants, ils effectueront une donation « par préciput et hors part », réalisée sur la quotité disponible, c'est-à-dire la fameuse partie de patrimoine que tout un chacun peut, en présence d'enfants, attribuer librement. Réalisé ainsi, ce don s'ajoutera alors à la part de réserve à laquelle l'enfant « privilégié » peut prétendre, tout comme ses frères et soeurs. Quoi qu'il en soit, il faut être sage dans l'estimation de cette quotité.

Le Point, 13/06/03 - N°1604

Recel ou "divertissement successoral"

Le recel est le procédé par lequel une personne tente de frustrer ses cohéritiers d'un bien de la succession. Il se caractérise par la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse (et non la simple erreur).

Constituent ainsi des cas de recel :
  • la prise de mobilier ou d'espèces à l'insu des cohéritiers,

  • l'utilisation frauduleuse d'une procuration sur le compte du défunt.


  • L'héritier, donataire ou légataire universel, (y compris conjoint survivant) receleur ou ayant détourné un bien :
  • est privé de la faculté de renoncer ou d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire,

  • et ne peut prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recelés.


  • REMARQUE : la fraude peut être l'œuvre du défunt, si l'héritier avantagé tente de s'en assurer le bénéfice. Il en est ainsi, par exemple, en cas de vente fictive d'un bien au profit d'un héritier, qui :
  • loin de déclarer la libéralité lors de l'inventaire,

  • en conteste la réalité.


  • Les conflits entre héritiers et la contestation d'héritage
    Les Echos, 15/11/2004


    Si vous avez des enfants
    La réserve dépend du nombre d’enfants vivants ou représentés au jour de votre succession ; elle s’élève à la moitié de votre succession si vous avez un enfant, aux deux tiers si vous avez deux enfants et aux trois quarts si vous avez trois enfants ou plus. L’autre partie constitue la quotité disponible. Toutefois, si vous êtes marié, la réserve de vos enfants peut être amputée au profit de votre conjoint. Cela signifie que vous pouvez lui transmettre, par donation au dernier vivant ou par testament, davantage que la quotité disponible ordinaire. Cette part, appelée quotité disponible spéciale, peut porter sur la totalité de votre succession en usufruit, soit sur un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit.

    Un calcul délicat
    Reste que vous ne connaissez pas à l’avance le montant de la réserve, et donc celui de la quotité disponible que vous pouvez librement transmettre. Son montant ne sera définitivement arrêté qu’au jour de votre succession, compte tenu du nombre d’héritiers réservataires et de l’étendue de votre actif successoral. Ce n’est qu’à cette date qu’on vérifiera qu’ils ont bien reçu leur part de réserve. Et c’est là que les choses se compliquent. Car pour faire cette vérification, il faut également tenir compte des donations consenties de votre vivant.

    Uni-éditions, Crédit Agricole - janvier 2005


    Présentation de la réforme des successions

    Le ministre de la Justice, Dominique Perben, a présenté les grandes lignes de cette réforme à l’occasion du congrès des notaires à Nantes lundi 2 mai.

    Les règles sur la manière d’administrer et de liquider les successions n’ont pratiquement pas changé depuis 1804. Elles sont complexes, peu efficaces et insuffisamment adaptées aux réalités économiques actuelles.

    La loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, n’a porté que sur des aspects particuliers du droit successoral.

    Le projet de loi sera présenté le 25 mai prochain en conseil des ministres. Plus de 200 articles du code civil sont concernés par la réforme

    Posted 20 years, 2 months ago on December 8, 2005
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