December 8, 2005

Les fausses allégations


Actuellement, la parole de l'enfant n'est pas suffisamment prise en compte. Les professionnels de la protection de l'enfance - éducateurs, médecins et associations notamment - savent que ces allégations mensongères sont extrêmement minoritaires. Comme le déclare le docteur Edwige Antier : « la prétendue manipulation de la parole de l'enfant par la mère est l'alibi qui actuellement protège le mieux les pédophiles. »

La présomption de crédibilité de la parole de l'enfant doit être retenue comme un principe dans toutes les procédures le concernant.

A cet égard, la convention de New York relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990, déclare en son article 12 : « Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judicaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. »

Assemblee nationale
COMPTE RENDU N°17
Mercredi 26 novembre 2003, Séance de 9 heures 30

En 1998, 31 % des 135 573 enquêtes estimatives ont été déclarées non fondées mais signalées en toute bonne foi, ce qui concorde avec les résultats d’études antérieures. Les travailleurs en protection de l’enfance estiment qu’un autre 4 % des enquêtes étaient également non fondées mais que cette fois il s’agissait de fausses allégations intentionnelles. 5 300 enfants (estimation) ont été impliqués dans ces faux signalements intentionnels (voir tableau 8-2(a) dans Trocmé et al., 2001).

Les fausses allégations intentionnelles de violence et de négligence sont basées sur des signalements fabriqués, souvent en représailles contre l’ex-conjoint(e), un voisin, ou un membre de la parenté ou simplement dans le but de manipuler le système légal. Il peut arriver, dans certain cas, que la personne qui fasse une fausse allégation intentionnelle soit dans un état de perturbation affective.

Les faux signalements de négligence constituent le type le plus fréquent de fausses allégations. Près de la moitié (48 %) de toutes les fausses allégations portaient sur des allégations de négligence tandis que seulement 14 % des fausses allégations intentionnelles portaient sur des allégations d’abus sexuel.

cecw-cepb.ca

Et diverses notes.

Outreau...

Section 4 - L’indispensable enquête de contexte et d’environnement

Une enquête en matière de moeurs ne saurait se limiter de façon caricaturale (comme cela peut encore arriver) aux auditions respectives du plaignant (mineur ou majeur) et du mis en cause, d'une éventuelle confrontation dans de mauvaises conditions matérielles et psychologiques, complétées par des expertises psychologiques ou psychiatriques dans le but d’accréditer la parole de l’un ou de l’autre.

La réduction d'une enquête à ce canevas d'investigations est un non-sens dans des dossiers complexes, qui se déroulent dans un cadre intra-familial.

Outre la précision que l'on est en droit d'attendre de toute procédure pénale, une investigation sur le contexte de la révélation et l'environnement dans lequel évoluent l’enfant et sa famille est indispensable. Doit également être vérifié si au moment de cette révélation, l’enfant se trouve au coeur d’un conflit entre adultes.

Ainsi les conditions et circonstances du dévoilement doivent être clairement exposées dès les premiers actes d'enquête. En effet selon que la révélation est spontanée, secondaire ou rapportée (indépendamment de toute pression ou question, qu'il conviendra là aussi de vérifier), son impact en terme judiciaire sera perçu différemment.

Du rapport de la commission VIOUT chargée d'analyser le traitement judiciaire de l'affaire d'Outreau.
www.justice.gouv.fr, parmis les rapports, février 2005


Au Canada encore...

La violence familiale. Plusieurs répondants ont indiqué que la législation du droit de la famille devrait contenir trois éléments concernant la violence familiale : (i) une déclaration de la priorité de l’intérêt supérieur de l’enfant; (ii) une définition claire de la violence; et (iii) l’attribution du fardeau de la preuve (s’il incombe à la victime présumée ou au contrevenant présumé et ce qu’il faut faire entre-temps pour protéger l’enfant). D’autres estiment, au contraire, qu’il n’y a pas lieu de modifier la législation actuelle parce que la violence est un facteur soigneusement examiné par le tribunal en fonction de l’« intérêt supérieur de l’enfant », et que mettre en relief la violence familiale pourrait faire augmenter le nombre de fausses allégations.

Les relations conflictuelles. Des répondants sont d'avis que les situations très conflictuelles constituent une autre forme de violence familiale. D'autres estiment que les situations très conflictuelles ne sont que le sous-produit du divorce et qu'une relation très conflictuelle entre les parents ne signifie pas que les parents ne peuvent pas prendre soin de leurs enfants.

sen.parl.gc.ca


En belgique, entre 1999 et 2000...

A l'analyse des 2.034 situations, on remarque que la majorité des cas de maltraitance dénoncés concernent les parents ou les membres de la famille au sens large.

On ne peut par ailleurs contester le fait qu’un malaise, mêlé d’angoisses et de suspicions, demeure dans la population à propos des questions qui touchent à la sécurité et au bien-être des enfants. C’est ainsi que, parmi le nombre important de dossiers relatifs à certaines situations où l’intégrité des enfants pourrait être compromise, certains, plutôt que de s’appuyer sur des faits concrets, se rapportent à des craintes subjectives éprouvées par les adultes, peurs attisées par l’existence, tout exceptionnelle soit-elle, de situations autres, devenues exemplatives, où l’incroyable, l’impensable s’est produit.

On constate aussi que les recours des grands-parents, relatifs à la garde et aux relations personnelles avec leurs petits-enfants, peuvent s'ajouter aux requêtes inhérentes au divorce ou à la séparation des parents. Les refus ou oppositions à l'égard d'une mesure du retrait familial sont également nom-breux.

Il s'ensuit que 78 % des situations traitées concernent le système familial au sens large (voir tableau VI).

Il est utile aussi, dans cette matière, de prendre conscience du nombre de conflits familiaux où interviennent les grands-parents, personnes qui, si elles ne font pas partie du noyau familial, n'en restent pas moins extrêmement présentes et agissantes, pas toujours dans un souci de médiation ou d’apaisement des conflits.

www.cfwb.be/dgde


En France, une fiction ?

Recenser les différents éléments de défense étant devenu trop fastidieux, ceux qui étaient chargés de la défendre vont travailler superficiellement. Certes, elle aurait dû prendre le soin de davantage consulter ceux qu’elle avait chargé de la défense de ses intérêts, émettre davantage d'observations lors des dépôts de conclusions tronqués réalisés à la va-vite ! Il y manquait des éléments qui, c'est indéniable, n'ont pas permis aux différentes juridictions de trancher correctement. Mais elle avait confiance…

Aujourd’hui, en 2004, Ginette est aux abois, ne sachant plus qui pourrait bien venir à son secours et l’aider à rétablir la vérité. Car tout en fait a été construit avec l’appui de témoignages de complaisance. Ce qui est évident à la lecture de ce dossier, c’est que de conclusions trop vite déposées lors des trop nombreux arrêts réexaminés en appel voire en cassation, en arrêts trop vite rendus faute de pouvoir s'asseoir sur des éléments souvent mal présentés, on en est arrivé à présenter Ginette sous les traits d'un horrible personnage censé s'être livré à un détournement successoral ! Elle ne peut donc qu’avoir commis des erreurs que les tribunaux ont assimilé à des escroqueries et de là contribué à donner d’elle l'image qui a joué contre elle.

libreinfo


A propos du droit de se marier et de fonder une famille

Arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali c/ R.U. du 28 mai 1985.
" (...) le droit de fonder une famille ne se conçoit guère sans celui de vivre ensemble.(...) " (§ 62)

(le Parlement européen) demande aux États membres de garantir aux familles monoparentales, aux couples non mariés et aux couples de même sexe l'égalité de droits par rapport aux couples et aux familles traditionnelles, notamment au regard du droit fiscal, des régimes patrimoniaux, et droits sociaux;
Extrait de la résolution A5-0050/2000, du 16 mars 2000
Rapport HAARDER (1998-1999)

www.europarl.eu.int


Vu chez sysiphe...

Briser le silence : les récits des enfants met également en lumière une théorie controversée, le Syndrome d'Aliénation Parentale (SAP), utilisée dans une quantité innombrable de dossiers par des pères agresseurs pour arracher la garde de leurs enfants. Selon cette théorie, le parent de première ligne (qui est le plus souvent la mère) aliènerait l'enfant contre le père en formulant de fausses allégations à son égard. Malgré le fait que cette théorie a été discréditée par l'Association Américaine de Psychologie et d'autres organisations similaires, le SAP continue d'être plaidé devant les tribunaux aux affaires familiales pour infirmer les raisons de tout rejet du père par des enfants.

sisyphe.org

Posted 19 years, 11 months ago on December 8, 2005
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