December 13, 2005

L'absence d'évaluation de la prise en charge des jeunes

Du rapport de juillet 2003 de la cour des comptes...

La PJJ, par son service d'inspection ou par des commandes d'audits auprès de consultants privés, dispose de rapports ponctuels d'évaluation de certaines structures ou de certains dispositifs de prise en charge (suivi par exemple du devenir des jeunes placés en CER).

En revanche, le pilotage, l'évaluation et la programmation des actions d'insertion par les différents échelons hiérarchiques de la PJJ (administration centrale, DR, DD) ne sont pas assis sur des objectifs clairs, des indicateurs d'activité fiables et des critères homogènes d'appréciation des résultats obtenus. Il n'existe, notamment, aucune statistique relative aux qualifications et diplômes obtenus par les jeunes de la PJJ grâce au dispositif d'insertion.

Plus fondamentalement, les actions de la PJJ et leurs effets sur les jeunes ne font pas l’objet d'évaluation ou de suivi individuel. Une étude épidémiologique a certes été réalisée en 1998 par l'INSERM (cf. 1ère partie) sur les publics pris en charge par la PJJ. Mais l'itinéraire des jeunes pris ou ayant été pris en charge n'est pas étudié. Certains indicateurs, comme le taux de récidive ou l'inscription dans des dispositifs sociaux, devraient cependant être connus. Il est vrai que la mise en place d'un dispositif d'évaluation et de suivi des jeunes placés sous mandat judiciaire se heurte à plusieurs difficultés : juridiques, en raison de la nécessaire tenue d'un fichier de données nominatives, méthodologiques (sur quelle durée convient-il de mesurer les effets de la prise en charge après que le jeune n'est plus sous mandat judiciaire ou a atteint sa majorité ?) et matérielles (nécessité de disposer de compétences qualitatives et quantitatives pour un tel travail). Consciente de l'absence d'évaluation, la PJJ souhaite procéder à des études concernant les publics eux-mêmes, et dans ce dessein, a organisé la mise en place d'un panel de mineurs à compter de septembre 2002.

L’habilitation « justice » et ses conséquences

La procédure d’habilitation a pour objet de certifier le contenu et les caractéristiques de l’offre d’accueil des établissements privés concernés, de les inciter à concevoir un projet pédagogique adapté à leur public et de garantir la rémunération des associations gestionnaires des structures d’accueil, mais aucune norme générale n'existe par catégorie d'établissement ou de service.

L’habilitation constitue le fondement de la rémunération des établissements privés.

Le système qui vient d’être décrit connaît toutefois une limite dans la mesure où le juge n’est pas considéré comme tenu par l’habilitation : cette dernière est un instrument fondamental, mais non une garantie de la mise en oeuvre d’une politique publique à l’égard des mineurs placés sous mandat judiciaire. Le juge des enfants a donc toute latitude pour confier un jeune à un service habilité, sans tenir compte de la capacité d’accueil de ce dernier, ou encore pour placer un mineur hors du secteur habilité. La Cour a pu relever plusieurs exemples de cette situation, notamment dans le département de l’Essonne en 1997.

Posted 20 years, 2 months ago on December 13, 2005
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