December 16, 2005

Les responsabilités en travail social

Les responsabilités en travail social
Jean-Pierre Rosenczveig, Pierre Verdier
Collection Action sociale - DUNOD Editions
384 pages


Les travailleurs sociaux constituent un secteur extrêmement sensibilisé à la problématique de la responsabilité professionnelle du fait de leur fonction en liaison avec les enfants, les handicapés etc. Cet ouvrage synthétise en une centaine de questions les principales règles et repères à connaître pour savoir évoluer dans le maquis des textes administratifs et juridiques. Un sujet incontournable qui prend appui sur de multiples exemples directement issus de la pratique professionnelle.


Sommaire :

Toutes les questions que se pose le travailleur social de "Un mineur peut-il être pénalement responsable ?" à "Qu'est-ce que la force majeure ?". Généralités (4 questions). La responsabilité civile des établissements et services privés (40 questions). La responsabilité administrative des établissements sociaux (15 questions). La responsabilité pénale (45 questions). La responsabilité professionnelle et disciplinaire (4 questions). Annexes : textes de loi et jurisprudence.


Public :

Professions éducatives et sociales ; Cadres administratifs de l'action sociale ; Associations du secteur social

La Revue Française de Service Social
Panorama des droits de l'enfant en France
Quelles interrogations pour la pratique professionnelle ?
Janvier 2005, par Marie-Geneviève MOUNIER,
Assistante sociale, enseignante de droit social au centre de formation des travailleurs sociaux du Lycée Rabelais, Paris

Extraits :

Progressivement depuis le dernier quart du XIXème Siècle, l’enfant a fait l’objet d’une réelle prise en considération. Il est devenu un sujet à part entière qui demande une protection de l’Etat en cas de défaillance de la famille ou de tout groupe dans lequel il est susceptible de vivre....


III - Protection de l’enfance en danger et maltraitée

Protection contre tout mauvais traitement et négligence (art19 de la CIDE)

Les enfants en danger correspondent à l’ensemble des enfants maltraités et des enfants en risque. Les enfants en risque sont ceux qui connaissent des conditions d’existence risquant de mettre en danger leur santé, leur sécurité, leur moralité, leur éducation ou leur entretien mais qui ne sont pas pour autant maltraités. L’enfant est dit maltraité si, il est victime de violence physique, de cruauté mentale, d’abus sexuels, de négligences lourdes ayant des conséquences graves sur son développement physique et psychique.


« Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leurs familles confrontées à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre »
(art 40 du CFAS, Art.221-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles).

L’article 42 du CFAS, Art.222-3 du CASF relatif aux prestations d’aide à domicile indique pour sa part : "L’aide à domicile attribuée lorsque la santé de l’enfant, sa sécurité, son entretien, ou son éducation l’exige".

Dans les 2 articles, la notion de danger n’est pas citée, mais nous la trouvons dans le décret du 07/01/1959 qui n’est pas abrogé.


La problématique pour les Assistants(e)s de Service Social est : Jusqu’où devons-nous intervenir pour ne pas déresponsabiliser les Parents tout en agissant dans l’intérêt de l’ENFANT ?


2. Les mesures pénales

Leur but est de sanctionner les acteurs de mauvais traitements. Ces actes constituent des infractions en sachant que 15 ans est un seuil retenu pour l’aggravation des peines. Au-delà de 15 ans il y a application des mêmes peines que si la victime est un adulte.

Le Code Pénal l’art.434-1 réprime la non-dénonciation de crime, mais précise expressément qu’il n’est pas applicable aux personnes tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l’art. 226-13 = Primauté du Secret Professionnel.

L’art. 434-3 réprime la non-dénonciation de sévices à mineurs nouvelle illustration de la protection accrue des personnes vulnérables.

Signalement à l’autorité judiciaire, administrative.

Les personnes soumises au Secret Professionnel sont exemptées de signaler art.226-13, la décision de signaler est laissée à leur libre conscience mais l’art.223-6 réprime la non-assistance à personne en danger, à personne en péril et les personnes soumises à l’art.226-13 y sont soumises, l’art.226-14 lève le secret professionnel.

Posted 20 years, 2 months ago on December 16, 2005
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