March 26, 2006

Les garanties générales du procès équitable

Synthèses de colloques, ENM
Vers un modèle européen de procédure pénale
Les garanties générales du procès équitable


C'est en premier lieu le droit d'avoir accès à un Tribunal

La Cour européenne veille attentivement à l'effectivité de ce droit : pour elle, est effectif le recours qui, non seulement existe, mais qui est accessible à l'intéressé et adéquat. Elle n'exige cependant pas la "certitude d'un résultat favorable", mais un recours "aussi effectif que possible" (selon les arrêts Klass du 6 septembre 1978 et "Leander" du 26 Mars 1987).


Ce droit à un Tribunal peut d'abord être violé, selon la Cour par un obstacle juridique

Le droit d'accès à un tribunal peut être aussi violé, selon la Cour européenne, par un obstacle de fait

• Il en est ainsi en cas de coût trop élevé de la procédure ou d'impossibilité d'obtenir une assistance judiciaire gratuite effective (arrêts "Airey c/ l'Irlande" du 9 octobre 1979, "Artico c/ l'Italie" du 13 mai 1980, "Pakelli c/ l'Allemagne" du 25 avril 1983).

• Dans deux arrêts concernant la Turquie (Arrêts "Aydin" du 25 Septembre 1997 et "Mentec" du 28 Novembre 1997), la Cour européenne a même considéré que l'absence d'enquête suffisamment approfondie et efficace du Procureur avait privé les victimes de voies de recours effectives leur permettant d'obtenir réparation.

• A propos du droit de l'accusé à l'assistance gratuite par un avocat d'office, la France a, par exemple, fait l'objet d'un arrêt de condamnation de la Cour européenne le 25 septembre 1992 dans l'affaire "Pham Hoang c/ France". La Cour a estimé que violait l'article 6-3-c de la Convention le refus de commettre un avocat devant la Cour de cassation, alors que, d'une part la procédure s'annonçait lourde de conséquences pour le demandeur, relaxé en 1ère instance mais condamné en appel, d'autre part l'intéressé entendait contester devant la Cour de cassation la compatibilité de plusieurs articles du Code des douanes avec la Convention, mais ne possédait pas la formation juridique indispensable pour présenter lui-même les arguments appropriés sur des questions aussi complexes.

En ce domaine, il faut souligner que la loi française sur l'aide juridique du 10 juillet 1991 s'est inscrite dans la ligne des exigences de la Cour européenne, puisqu'elle a élargi le domaine de l'aide juridictionnelle aux contentieux de toutes natures et relevé les plafonds de ressources pris en considération pour l'admission à l'aide.


Le droit à un procès équitable, c'est en deuxième lieu, selon la Cour Européenne, la garantie d'un Tribunal établi par la loi, indépendant et impartial

Dans plusieurs arrêts, la Cour européenne a défini, la démarche qui doit guider pour l'appréciation des critères d'indépendance (4) et d'impartialité (5) au sens de l'article 6-1 de la Convention.

B-1) Pour déterminer si le Tribunal est impartial, la Cour européenne tient compte essentiellement de deux critères :

- un critère subjectif (c'est l'impartialité subjective du juge, qui se présume jusqu'à preuve du contraire) ;

- mais surtout un critère objectif ou organique: il faut que le Tribunal donne toute apparence de garantie organique pour exclure tout doute légitime dans l'esprit du public. Comme le dit l'adage de droit anglais "justice must not only be done, it must also be seen to be done", ( "Il ne faut pas seulement que la justice soit rendue, il faut aussi qu'elle donne l'apparence d'être rendue").


...

Dans une autre série d'arrêts de condamnation ("Borgers c/ Belgique" du 30 octobre 1991" . ; "Lobo Machado c/ Portugal" du 20 février 1996 . ; "Vermeulen c/ Belgique" du 20 février 1996 . ; "Van Orshoven c/ Belgique" du 25 juin 1997, "KDB et JJ c/ Pays-Bas" du 27 mars 1998, et enfin "Reinhardt et Slimane Kaid c/ France" du 31 mars 1998), la Cour européenne a mis en cause le rôle du Parquet près les Cours de cassation, en reprochant aux avocats généraux auprès des Cours suprêmes de ne pas respecter le principe de l'égalité des armes entre toutes les parties au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne, et en leur faisant grief notamment . :

1 . d'avoir communication du rapport et des projets des conseillers rapporteurs, alors que les autres parties n'y ont pas accès . ;

2 . de ne pas communiquer leurs conclusions écrites aux parties à la procédure . ;

3 . d'avoir la parole en dernier à l'audience . ;

4 . d'assister ensuite au délibéré avec les magistrats du siège.
Posted 19 years, 8 months ago on March 26, 2006
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