September 4, 2005

Placets et lettres de cachet


De l'avis de la CEDH :

« ... Les pressions sur les parents pour s’en remettre aux services sociaux pour aboutir à une séparation de la famille sont des pratiques contraires au droit proclamé. »

« Certaines décisions judiciaires constituent des ingérences, des restrictions imposées par les autorités publiques aux droits fondamentaux. Elles font l’objet d’un contrôle de la part de la Cour européenne des droits de l’homme. »

« Lors de ce contrôle, la Cour peut substituer son appréciation à celles des autorités nationales. »

Voir aussi les fausses allégations et « du contrôle social à la demande sociale. »


Une lettre de cachet est, sous l’Ancien Régime en France, une lettre servant à la transmission d’un ordre du roi.

Dans un sens général, il s’agit d’une sorte de lettre close (par oppositions aux lettres patentes, c’est-à-dire ouvertes), scellée par le sceau du secret[1]. Les lettres adressées au Parlement pour lui mander d’enregistrer un édit portaient ainsi ce nom.

À partir du XVIIe siècle, le sens de l’expression s'est spécialisé. La lettre de cachet devient un ordre privatif de liberté[2], requérant l’emprisonnement, l’élargissement ou l’éloignement d'une personne. La lettre relève de la justice retenue du roi : elle court-circuite le système judiciaire ordinaire. En effet, les personnes visées ne sont pas jugées mais placées d’emblée dans une prison d’État (Bastille, forteresse de Vincennes) ou une maison de force (Hôpital général).

Une lettre de cachet peut être expédiée du mouvement du roi. C’est typiquement le cas des incarcérations politiques, telles celles de Voltaire ou de Diderot. Elle peut également l’être sur requête d'un particulier[3]. Ainsi, Voltaire lui-même requiert une lettre de cachet pour l’incarcération d'une tripière menant tapage dans le voisinage. En effet, cette intervention royale est souvent demandée pour des affaires privées où les plaignants voulaient agir rapidement et sans tapage public. C’est ainsi que le père de Mirabeau demande une lettre de cachet pour faire embastiller son fils, au motif de son inconduite. Après réception de la demande, celle-ci est examinée par le lieutenant général de police ou par un intendant. De 1741 à 1775, près de 20 000 lettres sont ainsi expédiées.


Source: Wikipedia.org


[1] Je n'ai pas eu accès au dossier du Juge des Enfants autrement que par l'intermédiaire de mes avocats.

[2] Ma fille est séquestrée depuis le 23 novembre 2003. Elle devrait disparaitre à terme en Alsace-Lorraine. Le Juge des Enfants a demandé des examens me concernant...

[3] La tante Assistante Sociale de l'ASE(57) aurait écrit au Juge des Enfants[1]. La tante Assistante Sociale de l'ASE(57) a été en relation avec ses consoeurs des Hauts de Seine, l'a été avec Madame Josefsberg de l'OSE qui a menée la mission d'investigation demandée par le Juge des Enfants et elle est également en relation avec Monsieur Josefsberg qui est le Directeur de l'établisement gardien. La tante Assistante Sociale de l'ASE(57) est également en relation avec sa soeur, Madame Isabelle Clementz chez qui ma fille doit être placée à terme.



Acte souverain, la lettre de cachet émane du roi ; elle ordonne l'internement. Ce type de placement "administratif" n'est pas plus arbitraire que le placement en maison de Force qui n'est soumis à aucune formalité. La lettre de cachet doit suivre une procédure : la famille rédige un placet, l'intendance enquête[4]... La lettre de cachet est aussi le reflet d'une société où la famille est maîtresse de la liberté de ses membres[5], les surveille et les interne si besoin est. La Révolution Française abolit les lettres de cachet, mais maintient les fous enfermés. 90% des lettres de cachet étaient demandées par les familles en vue de l'emprisonnement des marginaux et déviants, donc des fous.

Source: Centre hospitalier Charcot,
Histoire de la psychiatrie: l'âge classique (XVIIe siècle)


[4] l'ASE et l'OSE ont « enquêté. » L'OSE rend encore des rapports...

[5] Sur ce dossier, la famille maternelle - la tante Assistante Sociale de l'ASE(57) - et la famille Josefsberg seraient maitresses de la liberté des miens.



Critiques de la puissance paternelle et des lettres de cachet. La puissance paternelle est perpétuelle dans les pays de droit écrit (car influence du droit romain), i.e. droit de correction et enfermement à vie !. Le père peut obtenir un ordre d’arrestation du juge ou du roi lui-même (lettre de cachet, ordres individuels, lettre fermée). Les lettres de cachet, peu utilisées mais symbolisent l’arbitraire, dénonciation par Mirabeau qui a été victime de plusieurs lettres de cachet demandées par son père, de Voltaire, Beccaria. Demandent une nouvelle définition de l’autorité parentale : le but n’est pas la répression, mais l’éducation, rôle important de Rousseau avec l’émile ou de l’éducation, 1762.

Histoire du droit, notes personnelles
Introduction historique au droit, l'émancipation des personnes
Deug I Droit, 1ère année, 1er semestre, 35h, cours magistral


Il n'existe pas véritablement de justice dite publique : les crimes et délits poursuivis relèvent davantage d'un ordre moral que d'un ordre public. L'ancien droit ne connaît qu'un seul ordre juridictionnel, chargé à la fois de trancher les litiges entre particuliers et de juger les infractions pénales.
En 1670, une Ordonnance réglemente pour la première fois la procédure criminelle. De caractère inquisitoire et secrète, elle aboutit à une comparution de l'accusé devant une juridiction siégeant généralement à huis clos sans l'assistance d'un avocat. Les infractions n'ont toutefois été ni définies ni classées, laissant place au pouvoir discrétionnaire des juges.
Les peines quant à elles ont pour seul fondement l'intimidation et l'expiation du coupable par des châtiments corporels. La prison pour peine est à l'époque quasiment inexistante.
Il n'existe pas non plus de justice de droit public. L'idée qu'un sujet puisse se plaindre du fait de l'autorité est incompatible avec une royauté de droit divin.
On en appelle à la Justice du Roi, sans qu'il y ait véritablement une justice de droit public.


Source: justice.gouv.fr, en 1670,
une Justice essentiellement privée


Du résumé et des conclusions d'un article intitulé « Armée française et désertion au XVIIIe siècle » qui décrit une notion d'incitation au « regret » par l’autorité :

« Il s’agit de faire de la place au « regret » des déserteurs et d’instituer une dispense de peine[6] pour ceux qui sont revenus de leur propre chef au régiment. Cette mesure a pour but de créer, chez le soldat, un clivage intérieur entre désir de fuite et envie du retour. L’article tente de s’interroger sur ce moment de l’intrusion de l’institution dans l’émergence de l’émotion. »

« Pour conclure, nous pouvons évoquer les pratiques des lettres de cachets, adresses directes faites au roi, dont Arlette Farge et Michel Foucaut relèvent le « singulier statut du repentir ». A la différence de la justice ordinaire peu préoccupée de l’attitude personnelle du criminel, la punition émanant du roi ne s’arrête pas, selon leur analyse, au corps mais implique l’âme qu’il faut guérir ou corriger[7]. « L’acquièscement et la soumission du condamné » qui doivent surgir au terme de l’enfermement est également un objectif de la politique du retour volontaire[8]. De même la justice militaire cherche à s’emparer de l’âme des soldats. Cette mesure peut susciter chez l’homme un doute, une hésitation, un clivage intérieur entre retour et non-retour, visant à s’immiscer dans l’intime[9] du soldat. Elle se veut clémente, renonçant à toute forme de contrainte[10]. On peut pourtant y voir un lieu d’exercice de la domination symbolique, forme de pouvoir qui s’exerce sur les corps en dehors de toute contrainte physique, « en s’appuyant sur des dispositions déposées, telles des ressorts, au plus profond des corps », dans ce cas le dispositif religieux de la pénitence[11]. Le regret ou le repentir que les soldats sont amenés à éprouver relèvent sans doute de ces « émotions corporelles », à travers lesquelles l’individu va se soumettre au jugement dominant, soutenant dans ce cas l’institution[12]. »


[6] Contrairement à ce que souhaiteraient faire croire de nombreux intervenants sur ce dossier, je ne suis pas un « déserteur. » Le Juge des Enfants m'a informé que je ne serais pas poursuivi pour mes attitudes abandonniques et mon ambivalence - pour l'exemple, je souhaite le retour de ma fille et j'ai entretenu des relations avec elle mais certains rapports de l'établissement de Taverny parraissent le contredire.

[7] Le Juge des Enfants souhaite rompre la relation père-enfant mais ni ma fille ni moi ne souhaitons de cela.

[8] Il s'agirait plutôt de me soumettre et d'accepter qu'à terme, ma fille disparaitra en Alsace-Lorraine.

[9] Ce dossier cumule les atteintes à l'autorité parentale et les imiscions dans la relation père-enfant mais également dans les relations entre l'enfant et les autres membres de sa famille (sa soeur et sa belle-mère), ses amis et ses proches en région parisienne.

[10] Le Juge des Enfants souhaiterait que je le remercie d'avoir placé - de m'avoir débarassé ! - de ma fille.

[11] Très judéo-chrétien...

[12] Jamais je ne soutiendrais l'institution tant qu'elle ne privilégiera pas la relation père-enfant ; l'institution n'est que l'outil que la tante Assistante Sociale de l'ASE(57) emploie abusivement pour parvenir à ses fins : « garder » sa nièce.

Posted 20 years, 6 months ago on September 4, 2005
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