September 9, 2005

Signalement, blogue et diffamation

J'ai parfois des doutes car je ne sais au juste quelles réactions je pourais susciter en m'exprimant via Internet. J'avais besoin de parler et je ne devrais pas m'inquiéter autant car :

  • les faits sont avérés, j'ai de nombreuses preuves et mon discours a toujours été cohérent

  • mon principal soucis est d'informer pour que la Justice puisse être rendue

  • l'étendue de ce que j'expose est proportionnel au dommage causé

  • j'ai le soucis de la prudence puisque je me réfère à chaque fois aux faits et à leur chronologie mais également à des textes et à des rapports officiels



  • Je rappelle que le signalement est un devoir civique et une obligation prévue par la loi. Je précise aussi que des allégations sans fondements ont été versés dans mon dossier et qu'il en apparait également parmis les éléments qui motivent les ordonnances et jugements rendus par le Juge des Enfants.

    Je suis depuis longtemps le présumé coupable de l'histoire. Si j'étais accusé de diffamation j'invoquerais très volontier « l'exception veritatis » ou, si nécessaire, je pourrais apporter les preuves de ma bonne foi.

    Mais, à terme, ajouter des informations à ce site et à ce blog auront surtout été une opportunité pour moi de refaire le point en prévision des prochaines audiences qui concerneront ma première fille.


    Entre blog et presse, les rêgles du jeu sont différentes
    SVM MAC, éditorial du 4/2005
    Moralité de l'édito: impossible de prétendre aux droits des journalistes sans en accepter les obligations. Les bloggues auraient d'autant plus tort de revendiquer le statut de professionnels de la presse qu'ils ont aujourd'hui beaucoup plus de lattitudes.
    La différence est une question d'argent :
    la liberté d'expression n'a pas de prix,
    l'info en a un

    Yahoo confirme:
    10. INTERDICTION DE REVENDRE LE SERVICE
    Vous vous interdisez de reproduire, copier, vendre, revendre, ou exploiter dans un but commercial quelqu'il soit toute partie du Service, toute utilisation du Service, ou tout droit d'accès au Service.


    C'est la loi du 29 juillet 1881 qui protège les personnes et les institutions publiques ou privées contre les informations et commentaires qui leur ont porté préjudice, à charge pour elles d'en demander réparation.

    ...
    Dans le cas de la diffamation, l'intention coupable est présumée et il appartient à l'auteur de la "diffamation" d'apporter la preuve de sa "bonne foi".

    Une démonstration toujours difficile puisqu'elle exige que soient réunies au moins quatre conditions : la sincérité (le diffamateur croyait vrai le fait diffamatoire), la poursuite d'un but légitime (le souci d'informer et non de nuire), la proportionnalité du but poursuivi et du dommage causé et le souci d'une certaine prudence.

    ...

    L'auteur de la diffamation qui veut invoquer "l'exception veritatis", dispose de dix jours pour le faire après la signification de la citation en faisant connaître au ministère public ou au plaignant les faits qualifiés dans la citation et pour lesquels il entend prouver la vérité ainsi que les copies des pièces qu'il compte verser aux débats et les noms des témoins par lesquels il compte apporter la preuve de ce qu'il avance. Les éléments de preuve ne peuvent être pris en compte que dans la mesure où ils étaient possédés par celui qui s'en sert au moment de ses imputations. A défaut, les éléments de preuve ne peuvent être pris en compte au titre de "l'exceptio veritatis" mais ils peuvent cependant être utilisés pour apporter la peuve de la bonne foi.

    Le plaignant dispose ensuite de 5 jours (et il doit le faire au moins 3 jours francs avant l'audience) pour fournir les copies des pièces et les noms des témoins par lesquels il compte apporter la preuve du contraire.

    Source: Union Syndicale des Journalistes CFDT



    Je rappelle que je suis un particulier et que je n'envisage plus pour le moment de saisir l'institution du Juge d'Instruction. Au sujet de la diffamation et de la liberté d'expression de la presse, l'article suivant est intérêssant :

    « Les tribunaux français font toujours primer les principes du secret de l'instruction et du respect de la présomption d'innocence sur le droit pour les journalistes de rechercher et de diffuser librement leurs informations, en contradiction constante avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) qui considère, le plus souvent, ce droit comme prioritaire "compte tenu de l'intérêt de la société démocratique à maintenir la liberté de la presse". »

    « Les journalistes n'étant pas légalement soumis au secret de l'instruction, au contraire des magistrats, policiers et greffiers, ni au secret professionnel, comme le sont les avocats, le délit de "recel" du secret de l'instruction ou du secret professionnel est apparu, dans les années 1990, avec les affaires politico-financières, et a régulièrement été invoqué depuis par les tribunaux. La plus haute juridiction française confirme, en 2001, cette innovation juridique, alors même que la CEDH a condamné la France, en 1999, dans une affaire similaire, jugeant que la condamnation d'un journaliste pour "recel de document provenant de la violation du secret professionnel" constituait une "ingérence" anormale de l'autorité judiciaire dans la liberté d'expression. »

    Source: Reporters Sans Frontières
    Posted 20 years, 2 months ago on September 9, 2005
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