December 19, 2006

« Toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits... »

J'écris à Strasbourg, le juge pour enfant y a rendu une décision sur délégation de compétence, voir le format PDF pour les détails :

Madame le juge pour enfant,

J’ai bien reçu un exemplaire de votre ordonnance rendue le 7 décembre 2006, en copie. Dans ce jugement AEMO vous mentionnez que la maman de Justine est décédée (en juillet 1999) mais vous ne rappelez pas que Justine a une petite sœur et une belle mère.

Je vous informe que la maman de Justine et moi étions séparés depuis mi 1996. Nos différends de couples et ceux relatifs à la garde de Justine avaient été réglés par voie de justice, des ordonnances ont d’ailleurs été rendues en 1997 et 1998.

En 2002 la famille maternelle de Justine qui ne connaît pas ma famille n’étant jamais venu nous visiter en région parisienne a appris que ma compagne était enceinte. En 2003, alors que la petite sœur de Justine allait venir au monde, les deux tantes maternelles de Justine ont réclamé la garde de leur nièce...

Eu égard à cet ensemble de faits, l’éducateur et/ou le psychologue qui interviendront dans le cadre de la mesure AEMO que vous venez d’ordonner pourraient percevoir des anomalies s’ils envisageaient de se fier au dossier tel que construit par les travailleurs sociaux de l’OSE et les tantes maternelles de Justine.

Je vous prie de croire, Madame le juge pour enfant, en l’expression de ma plus haute considération.


L'audience et les plaidoiries de jeudi dernier au tribunal d'instance de Paris 13ième me donnent encore à réfléchir. Mémé Mireille a plaidé L.781-1, « faute lourde », « série de faits », alors que le Procureur de la République, l'avocat de l'agent judiciaire du Trésor et l'avocat du juge Anne valentini ont tous trois plaidé L.141-1, « exercice des voies de recours prévues par la loi » soit : éléments nouveaux, appel et cassation, des voies de justice ou de recours inoppérantes dans les cas d'exécution provisoire.

La justice, réformes et enjeux
Cahiers français n°334, Septembre - Octobre 2006
Pages 77 à 83, extraits :

Un système structuré autour d’une école
À titre principal, le recrutement et la formation des magistrats reposent encore aujourd’hui sur des bases fixées dans le cadre de la réforme institutionnelle de 1958 sous l’influence de l’un de ses principaux promoteurs, Michel Debré, et de certaines idées qui avaient présidé treize ans auparavant à la création de l’ENA.

Une responsabilité prévue, mais inégalement effective
Évoqué à propos de professionnels, le thème de la responsabilité renvoie à trois catégories classiques : la responsabilité pénale, la responsabilité civile, et la responsabilité disciplinaire.

Responsabilité pénale…
La première n’appelle pas, s’agissant des magistrats, de longs développements. Les magistrats répondent des infractions de doit commun qu’ils peuvent commettre en dehors de leurs fonctions ou à l’occasion de celles-ci, sans aucun traitement particulier. De plus, le Code pénal permet de réprimer certains actes accomplis dans l’exercice même des fonctions de magistrat dès lors qu’ils seraient constitutifs de corruption, de déni de justice ou d’abus d’autorité (5). Une précision importante est toutefois apportée par la chambre criminelle de la Cour de cassation : « ...en vertu du principe constitutionnel qui garantit l’indépendance des magistrats du siège, leurs décisions juridictionnelles ne peuvent être critiquées, tant dans les motifs que dans le dispositif qu’elles comportent, que par le seul exercice des voies de recours prévues par la loi ; ce principe, ainsi d’ailleurs que celui du secret du délibéré mettent obstacle à ce qu’une décision de justice puisse être considérée comme constitutive par elle-même d’un crime ou d’un délit… » (6). Ainsi, la décision juridictionnelle, par son contenu, par le choix qu’elle implique, n’offre pas en principe prise à une responsabilité pénale.

… civile…
(...) Une loi du 5 juillet 1972 (7) a proclamé l’obligation pour l’État de « réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice », précisant toutefois que « cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice ». D’abord appliqué restrictivement, ce texte a progressivement connu une application plus large, un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 23 février 2001 l’illustrant particulièrement en définissant la faute lourde comme « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (8), ce qui allège considérablement l’exigence attachée à la qualification de faute lourde.

(5) Respectivement articles 434.9, 434.7.1 et 432.1 du Code pénal.
(6) Cass. crim. 9 décembre 1981, Dalloz, 1983, jurisprudence, p. 352.
(7) Disposition codifiée à l’article L.781-1, aujourd’hui à l'art. L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire (COJ).
(8) Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, n° 5, p. 10.


La responsabilité des magistrats
PUF, Droit et justice, septembre 2006
Gwenola Kerbaol
Les notes de la mission de recherche droit et justice
Extrait de la page 18 :

c) Les voies de recours

L'existence des voies de recours implique-t-elle l'exclusion de l'action en responsabilité du fait d'un acte juridictionnel ? La réponse ne peut être que négative puisque les deux actions ont un domaine et une finalité distincts. Les voies de recours ne sauraient empêcher l'existence d'un préjudice, ni y remédier. Elles ne sont d'aucun secours dans les cas d'exécution provisoire, en cas de décisions rendues en premier et dernier ressort, en appel ou en cassation.


- Des questions en débat, un délibéré à suivre en janvier -


Posted 18 years, 10 months ago on December 19, 2006
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Plus de 250 000 mineurs protégés en France
Plus de 250 000 mineurs protégés en France
LE MONDE | 19.12.06 | 16h32 • Mis à jour le 19.12.06 | 16h33

Créé il y a un peu plus de deux ans, l'Observatoire national de l'enfance en danger (ONED) est chargé de clarifier les données statistiques sur la protection de l'enfance. Dans un rapport remis récemment au ministre délégué à la famille, Philippe Bas, l'Observatoire estime que, en France, plus de 250 000 mineurs bénéficiaient, au 31 décembre 2004, d'une mesure de protection, ce qui représente 1,8 % des jeunes de moins de 18 ans. Si l'on y ajoute les jeunes majeurs (18-21 ans), le chiffre s'élève à plus de 275 000.

Tous ces jeunes ne sont pas logés à la même enseigne : certains continuent à vivre dans leur famille, suivis par un éducateur, tandis que d'autres sont placés loin de leurs proches. Sur l'ensemble des mesures recensées au 31 décembre 2004 par l'aide sociale à l'enfance des départements, 49 % concernent des actions éducatives au sein des familles et 51 % des placements dans des foyers ou des familles d'accueil.

Pour enrichir la palette des mesures, la réforme de la protection de l'enfance lancée par Philippe Bas encourage les expériences "innovantes".

"ACCOMPAGNEMENT"

Cette année, l'Observatoire a donc visité une trentaine de lieux qui tentent d'échapper à l'alternative placement/mesure éducative dans la famille. C'est le cas, par exemple, des relais parentaux, qui, depuis 1985, prennent en charge des fratries lorsque les parents traversent une mauvaise passe, ou des accueils de jour, qui se sont développés à la fin des années 1990 afin d'accueillir des enfants difficiles qui retournent le soir chez eux.

Pour compléter cette approche, l'Observatoire décentralisé de l'action sociale (ODAS) a rendu publiques, mardi 19 décembre, ses données sur les enfants en danger. En 2005, 97 000 enfants ont ainsi fait l'objet d'une procédure de signalement adressée aux conseils généraux, soit une augmentation de 2 % par rapport à 2004. Parmi ces nouveaux cas, qui ne seront pas forcément suivis d'une procédure, 80 % concernent des situations à "risque" et 20 % des situations de maltraitance effective.

Pour l'ODAS, ces difficultés sont plus souvent liées à l'isolement social qu'à la pauvreté. "Les problématiques familiales occupent une place prépondérante par rapport à celles qualifiées d'environnementales (précarité économique), souligne l'Observatoire, qui publie tous les ans, depuis 1992, un panorama sur l'enfance en danger. Ce constat milite une nouvelle fois en faveur du développement d'actions d'accompagnement des parents dans l'exercice de leurs responsabilités et de soutien de leurs compétences."

Anne Chemin
Article paru dans l'édition du 20.12.06

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Re: « Toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits... »
jeudi 21 décembre 2006, 18h50
Création d'un "Observatoire d'Outreau"

PARIS (Reuters) - Le député Georges Fenech, qui fut membre de la commission d'enquête parlementaire sur les dysfonctionnements de la justice dans l'affaire de pédophilie d'Outreau, annonce la création de "l'Observatoire d'Outreau".

Cet observatoire, a-t-il dit lors d'une conférence de presse, a pour objet "de promouvoir une réforme profonde de la justice et d'alerter les autorités ainsi que l'opinion publique sur les nécessaires changements attendus par le pays".

Le député UMP du Rhône était entouré de Me Eric Dupond-Moretti, du barreau d'Amiens, ainsi que de deux des acquittés d'Outreau, Roselyne Godard et l'abbé Dominique Wiel.

Tous ont critiqué la réforme de la justice présentée par le garde des Sceaux, Pascal Clément, que les députés ont adoptée cette semaine et qui reprend quelques unes des propositions de la commission d'enquête sur Outreau. Cette réforme, composée de deux projets de loi, sera soumise aux sénateurs en janvier.

"Nous ne sommes pas satisfaits", a dit Georges Fenech. "C'est une réformette insignifiante", a estimé Me Dupond-Moretti. "On nous a fait des promesses et on nous a présenté des réformettes", a assuré Roselyne Godard.

Georges Fenech a annoncé qu'une dizaine de députés avaient apporté leur soutien à la création de l'observatoire. Trois des acquittés d'Outreau - les deux présents et Alain Marecaux - font partie de ce comité de soutien de même que plusieurs magistrats.


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