August 23, 2005

Les intérêts sur cette affaire

Extrait de la proposition de loi N°2071 enregistrée à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 février 2005 :


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'enfant tient aujourd'hui une place centrale dans notre société. Désiré, choyé, il en devient même parfois « l'enfant-roi » que dénoncent de nombreux spécialistes de l'enfance.

Pourtant, à côté de cette vision idyllique de l'enfance heureuse, perdurent des situations inacceptables, des maltraitances indignes de la France du XXIe siècle. La presse s'en fait abondamment l'écho. Dysfonctionnement des systèmes d'alerte ? Les différents professionnels de l'enfance et du monde médical se renvoient mutuellement la responsabilité de cette absence de réaction.

S'agissant de la protection de l'enfance, le dernier rapport de la Défenseure des enfants tire également la sonnette d'alarme : les prises en charge des enfants par l'aide sociale seraient très variables d'un département à l'autre, certains ayant mis l'enfance au cœur de leur politique sociale, d'autres la négligeant.

Face à ces constats paradoxaux d'une France au double visage, il est urgent de moderniser et de rendre plus efficace notre dispositif de prévention et de traitement de l'enfance en danger et de l'enfance maltraitée. C'est le premier objectif de cette proposition de loi.

Mais au-delà de la question des mauvais traitements infligés aux enfants, le constat est clair : dans certaines lois, dans certaines décisions administratives et judiciaires, c'est l'intérêt de l'adulte qui s'impose[1], et non l'intérêt de l'enfant.

Or, l'intérêt de l'enfant, défini comme la recherche de son développement harmonieux, tant sur le plan physique, qu'intellectuel ou affectif doit être une considération primordiale[2] dans les décisions qui le concernent. C'est une priorité nationale. C'est aussi le principe fondateur de la convention internationale des droits de l'enfant signée par la France sous l'égide des Nations-Unies en 1990.

Nous devons replacer l'enfant au cœur du système, au centre des décisions qui affectent ses conditions de vie[3]. Sans remettre en cause la responsabilité de ses parents, ou des personnes qui ont la charge légale de l'élever, en les aidant au contraire à mieux exercer leur mission[4], il est temps de garantir à chaque enfant de France les mêmes droits et la même protection.




[1] Les services sociaux puis socio-judiciaires ont préféré passer sous silence les agissements d'une tante maternelle, Assistante Sociale de l'ASE, en Moselle. Ces services passent également sous silence les difficultés que certains de leurs intervenants induisent de multiples manières sur ce dossier.

[2] Sur cette affaire, il est primordial de passer sous silence les agissements de la tante maternelle, Assistante Sociale de l'ASE, en Moselle. Il est aussi primordial de préserver la réputation de la Direction de l'établissement de Taverny.

[3] Si seulement.

[4] Ma compagne et moi n'avons jamais eu la moindre aide, bien au contraire, elles nous ont toutes été refusées. Le Juge des Enfants nous a aussi privé du peu d'allocations que nous percevions pour ma première fille (allocation d'orpheline) et a biensûr fixé une contribution mensuelle pour l'entretient et l'éducation de ma première fille. Ma fille a beau être placée, ma compagne et moi veillons à son éducation, à sa moralité, au maintient de ses liens affectifs (y compris avec sa grand-mère maternelle!) et nous veillons aussi à ce qu'elle soit soignée car l'établissement de Taverny ne fait rien de tout cela.




Extrait de la proposition de loi N°2014 enregistrée à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 décembre 2004 :


Les grands principes de la loi présentée sont donc :

la préséance de l’intérêt de l’enfant sur tous les autres principes, cet intérêt étant défini comme la protection de la sécurité et du développement intellectuel et affectif de l’enfant (comme dans la loi anglaise, italienne, vaudoise, canadienne, etc.) ;

– par conséquent, la nécessité d’une évaluation précise de l’état de l’enfant et des capacités éducatives de ses parents pour étayer toute décision ;

la cessation de la situation qui compromet le développement de l’enfant, comme finalité de toute intervention judiciaire et éducative[5] ;

la nécessité d’éviter que cette situation ne se reproduise[5] ;

– la nécessité de faire la distinction entre les difficultés parentales passagères susceptibles de changements dans un délai compatible avec le développement de l’enfant, et les difficultés parentales lourdes non susceptibles d’évolution positive rapide ;

– en cas de difficultés parentales passagères et de coopération du milieu familial, la priorité donnée au maintien de l’enfant dans sa famille avec si besoin un placement relais de courte durée ;

– en cas de difficultés parentales lourdes et rapidement nocives pour l’enfant, la mise en place d’un projet de vie permanent jusqu’à majorité, permettant à l’enfant de bénéficier d’un environnement stable, fiable et sécurisant ;

– une attention particulière accordée au désintérêt parental prolongé, avec le prononcé possible d’une décision d’abandon dès six mois d’absence parentale.



[5] Il aurait fallut que les services socio-judiciaires reconnaissent que les agissements de la tante Assistante Sociale à l'ASE en Moselle étaient à l'origine de l'exacerbation des comportements de ma fille. Il y aurait une mesure légale, simple et efficace pour venir en aide à ma fille et aux miens : l'internement d'office de la tante. Une autre manière aurait été de renvoyer tout simplement la famille maternelle auprès du Juge aux Affaires Familiales ; moi je ne peux pas le saisir, les tantes auraient du le faire si elles avaient souhaité avoir et entretenir des relations de tantes avec ma fille.

August 22, 2005

La plus petite s'est mise en colère

La Justice française n'a jamais reconnu notre droit de vivre en famille. La Justice française n'a jamais souhaité mettre un terme aux agissements illégaux et amoraux de tiers et ne veut pas entendre parler des préjudices graves que subissent les miens.


Jusqu'au jugement de ce 1er juillet 2005 nous recevions la plus grande pour la moitié des vacances scolaires et au rythme d'un week-end sur deux - et plus - en période scolaire.

Du fait de ce jugement du 1er juillet 2005 nous n'avions pas revu la plus grande depuis deux mois. Nous avons eu droit à un week-end de deux jours en famille pour les « vacances d'été ». Nous ne reverrons plus la plus grande avant deux semaines ; la rentrée scolaire aura eu lieu.


Hier soir, sur le retour du parc Astérix nous avons raccompagné la plus grande à Taverny. Il n'y avait pas d'autre possibilité du fait du jugement du 1er juillet 2005.

La plus petite (elle a 30 mois) s'est attristée puis s'est mise en colère parce que, de son point de vue, nous avons fait sortir sa soeur de la voiture et nous sommes repartis de l'établissement de Taverny sans elle.

La grande soeur manque beaucoup à la petite ; la petite n'apprécie pas du tout les décisions de la Justice française.

La grande elle-même « aime et pense tant à sa soeur » selon sa dernière carte postale.



CIDE, Article 12

1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

2. À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.


Code civil, Article 371-5
inséré par Loi n° 96-1238 du 30 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1997

L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs.

August 16, 2005

Minimum rules

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice
("The Beijing Rules")
Adopted by General Assembly resolution 40/33of 29 November 1985



PART ONE
GENERAL PRINCIPLES
1. Fundamental perspectives

1.1 Member States shall seek, in conformity with their respective general interests, to further the well-being of the juvenile and her or his family.

1.2 Member States shall endeavour to develop conditions that will ensure for the juvenile a meaningful life in the community, which, during that period in life when she or he is most susceptible to deviant behaviour, will foster a process of personal development and education that is as free from crime and delinquency as possible.

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